La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2019 | FRANCE | N°18-16160

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 2019, 18-16160


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 janvier 2018), que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace (la SAFER), à laquelle a été notifié un compromis de vente par la société Aster à la société civile immobilière du [...] (la SCI) de trois parcelles de terre, a exercé son droit de préemption ; que la SCI l'a assignée en annulation de cette décision ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa dema

nde ;

Mais attendu, en premier lieu, que, la cour d'appel n'ayant pas dénié la qualité d'a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 janvier 2018), que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace (la SAFER), à laquelle a été notifié un compromis de vente par la société Aster à la société civile immobilière du [...] (la SCI) de trois parcelles de terre, a exercé son droit de préemption ; que la SCI l'a assignée en annulation de cette décision ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Mais attendu, en premier lieu, que, la cour d'appel n'ayant pas dénié la qualité d'acquéreur évincé à la SCI, le moyen manque en fait ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu que le compromis de vente était caduc en application de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, faute d'avoir été réitéré par acte authentique ou action en justice dans les six mois de sa passation, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'impossibilité pour la SCI d'exiger la réitération de la vente à son profit par acte authentique, même en cas d'annulation de la décision de préemption, a pu en déduire que la SCI n'avait pas d'intérêt à faire annuler la décision de préemption ;

Attendu, en troisième lieu, que, la SCI n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que la clause du compromis dénommée "réserve à l'engagement des parties" devait être réputée non écrite, en application de l'article L. 143-5, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime, ni qu'elle portait une atteinte disproportionnée à un droit qu'elle tient de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen de ce chef est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière du [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière du [...] et la condamne à payer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société du [...]

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la SCI irrecevable en sa demande tendant à voir annuler la décision de la Safer portant préemption de parcelles (cadastrées section [...] n° [...], [...] et [...], sises à [...]) objet d'une promesse synallagmatique de vente du 14 novembre 2012 au bénéfice de la SCI ;

aux motifs propres qu'«(
) aux termes de l'article L. 143-5 du code rural, sauf s'il s'agit d'un apport en société ou d'un échange non réalisé en application de l'article L. 124-1 du même code, toute condition d'aliénation sous réserve de non-préemption d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural est réputée non écrite ; qu'en l'espèce, la clause de «réserve à l'engagement des parties » prévoit qu'en cas d'exercice d'un droit de préemption, le compromis de vente sera caduc, mais que le vendeur n'en demeurera pas moins obligé à l'égard du préempteur ; que dès lors qu'elle préserve les droits du préempteur et empêche toute fraude à ses droits, cette clause est valable ; que par ailleurs, la clause stipule expressément que la vente sera caduque à l'égard de l'acquéreur évincé même en cas d'annulation de la préemption ; dès lors, en l'espèce, la SCI du [...], s'il elle obtenait l'annulation de la préemption, ne pourrait pas exiger que la vente soit réitérée à son profit par acte authentique ; qu'au surplus, le compromis de vente du 14 novembre 2012 est également caduc par application de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, faute d'avoir été réitéré par acte authentique dans les six mois ou d'action en justice à cette fin introduite dans le même délai ; qu'il s'ensuit que l'appelante n'a pas d'intérêt à faire annuler la préemption ; tout au plus pourrait-elle, en cas d'illicéité de la préemption, solliciter de la Safer des dommages et intérêts, mais ce n'est pas l'objet de sa demande ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la SCI du [...].» ;

et aux motifs adoptés des premiers juges que « le compromis de vente, conclu le 14 novembre 2012 entre la société Aster et la SC! du [...], mentionne dans un paragraphe intitulé « réserve à l'engagement des parties » : « Les présentes engagent les parties sous réserve qu'aucun droit de préemption applicable en l'espèce ne soit exercé ; que l'exercice du droit de préemption, s'il arrive, obligera le vendeur à l'égard du préempteur et rendra les présentes caduques, ce que les parties reconnaissent expressément, et ce même en cas d'annulation de la préemption ou de renonciation ultérieure, expresse ou tacite, à la décision de préemption de la part du bénéficiaire de celle-ci. » ; que dans le cadre des formalités préalables à la réitération de l'acte authentique, Maître L..., notaire associé à Mulhouse, a notifié à la Safer d'Alsace la vente convenue entre les parties ; que cette notification, qui vaut offre de vente, ne fait état d'aucune exemption susceptible de faire échec au droit de préemption de la Safer ; que par courrier en date du 29 janvier 2013, la Safer a informé Maître L... de ce qu'elle exerçait son droit de préemption, conformément à la notification du 3 décembre 2012 ; qu'en application des dispositions convenues entre les parties, il convient de constater que l'exercice, par la Safer d'Alsace de son droit de préemption, a rendu caduc le compromis de vente signé entre la société Aster et la SCI du [...] ; qu'il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que : « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention... » ; qu'en l'espèce, les parties ont été déliées de leurs engagements respectifs par suite de la préemption ; que dès lors, la SCI du [...] ne justifie d'aucun intérêt à agir ; que sa demande sera donc déclarée irrecevable » ;

1°) alors que, d'une part, en vertu de l'article 31 du code de procédure civile, le droit d'action est ouvert à toute partie ayant un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que le droit d'agir en annulation d'une décision de préemption appartient à toute partie obligée à l'acte de vente initial qui se trouve évincée par l'exercice du droit de préemption ; qu'en déniant à la SCI exposante tout intérêt à faire annuler l'exercice illégal d'un droit de préemption en refusant de lui reconnaître la qualité d'acquéreur évincé, lors même qu'elle a constaté que la SCI était partie au compromis de vente du 14 novembre 2012 en qualité d'acquéreur, la cour a violé les dispositions du texte précité ;

2°) alors que, d'autre part, pour déclarer la SCI, partie au compromis du 14 novembre 2012, dénuée d'intérêt lui donnant qualité pour agir en annulation d'une préemption arguée d'illégalité, la cour affirme que la SCI ne pourrait ultérieurement obtenir le bénéfice d'une éventuelle annulation de la préemption à défaut pour elle de pouvoir obtenir la réitération par acte authentique du compromis dont elle a été évincée par la Safer ; qu'en se déterminant ainsi à la faveur de motifs purement hypothétiques et d'ailleurs erronés, la cour a derechef violé les articles 455 et 31 du code de procédure civile ;

3°) alors que, de troisième part, selon l'article L.143-5 al. 1 du code rural, toute condition d'aliénation sous réserve de non préemption d'une Safer est réputée non écrite ; qu'en présence d'une telle clause indivisible d'une autre clause intitulée « réserve à l'engagement des parties » tendant à rendre caduc le compromis de vente du seul fait de l'exercice d'un droit de préemption, même en cas d'annulation ultérieure de la préemption, la cour n'a pu légalement donner effet auxdites clauses tendant à priver par anticipation tout effet au constat de l'illégalité de l'exercice par la Safer d'un droit de préemption sur des biens n'ayant aucune vocation agricole directe ou indirecte ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a méconnu l'ordre public s'attachant à la matière en violation du texte précité, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-16160
Date de la décision : 23/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mai. 2019, pourvoi n°18-16160


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16160
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award