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23/05/2019 | FRANCE | N°18-15908

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 2019, 18-15908


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 1er mars 2018), que M. C..., propriétaire de parcelles de terre données à bail à M. O..., aux droits duquel se trouve sa fille, Mme T..., a délivré congé pour reprise d'une de ces parcelles ; que Mme T... a sollicité l'annulation de ce congé ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 411-59, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient, d'une part, que, les acheteurs ou courtiers at

testant que la qualité de la production et du travail viticole de M. C... leur donne sa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 1er mars 2018), que M. C..., propriétaire de parcelles de terre données à bail à M. O..., aux droits duquel se trouve sa fille, Mme T..., a délivré congé pour reprise d'une de ces parcelles ; que Mme T... a sollicité l'annulation de ce congé ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 411-59, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient, d'une part, que, les acheteurs ou courtiers attestant que la qualité de la production et du travail viticole de M. C... leur donne satisfaction depuis de nombreuses années, il est confirmé que celui-ci dispose du matériel nécessaire, d'autre part, que, ce dernier justifiant recourir aux services de travailleurs saisonniers pour les vendanges, il est présumé être en possession du matériel de vendange adéquat ;

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier, comme il le lui était demandé, si M. C... possédait personnellement et effectivement les matériels nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour condamner M. C... à payer les intérêts au taux légal sur une certaine somme à compter de la décision, l'arrêt retient que le texte précité prévoit que ces intérêts ne sont dûs que du jour de la sommation de payer et qu'en l'espèce aucune mise en demeure n'a été délivrée au bailleur avant la présentation de cette prétention en justice dans les conclusions notifiées le 27 décembre 2016 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces conclusions valaient mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme T... en paiement d'une indemnité de plantation, l'arrêt retient que M. O... ne peut être considéré comme ayant apporté les droits de plantation, alors que la vigne avait été arrachée en 1981/1982 et que le précédent preneur n'avait effectué qu'une replantation ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, alors que dans ses conclusions, M. C... ne contestait pas que M. O... avait planté des vignes sur la parcelle en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme T... de sa demande en annulation du congé fondée sur le défaut de possession du matériel et condamne M. C... à payer à Mme T... à titre d'indemnité au preneur sortant la somme de 1 326,40 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt pour la parcelle [...], l'arrêt rendu le 1er mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. C... et le condamne à payer à Mme T... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme O... épouse T...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme E... O... épouse T... de sa demande d'annulation du congé fondée sur l'absence d'intention de M. C... de participer de façon effective et permanente à l'exploitation de la parcelle [...] , sise à Meursault, son défaut de capacité à exploiter et l'insuffisance des mentions du congé quant à sa volonté d'exploiter dans le cadre d'une société;

AUX MOTIFS QUE

« sur la capacité à exploiter de M. C...

Attendu que selon l'article L 311-1 du code rural, sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricoles qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ;

Qu'entre dans cette définition l'activité de M. C... qui cultive des vignes en vue de la production de raisin, le récolte et le vend à des négociants, sans qu'il soit besoin qu'il presse lui-même ce raisin ou le transforme en vin ;

Attendu que le maire d'Auxey-Duresses a attesté que M. C... effectue lui-même les travaux nécessaires, notamment les traitements et les rognages ; qu'il est propriétaire d'un tracteur enjambeur, dont le certificat d'immatriculation porte à la fois le numéro d'immatriculation de base et le numéro de son exploitation, ce dernier apparaissant sur les photographies produites qui correspondent ainsi à cet engin ; que s'il est vrai que cet outil été mis en service en 1982, les photographies ne montrent pas qu'il soit vétuste ou insuffisant ;

Que les acheteurs et courtiers V... F... et D... attestent que la qualité de sa production et de son travail viticole leur a toujours donné satisfaction depuis de nombreuses années, ce qui confirme qu'il dispose du matériel nécessaire ; que ne procédant pas au pressage et à la transformation du raisin, M. C... n'a pas besoin de matériel de vinification et de locaux d'entreposage de vin ;

Qu'il justifie recourir aux services de travailleurs saisonniers pour les vendanges, ce qui fait présumer qu'il est en possession du matériel de vendange adéquat ;

Qu'il satisfait ainsi à la condition de possession de matériel posée par l'article L 411-59 du code rural ;

Sur la condition tenant à l'exploitation du bien visé par la reprise

Attendu que l'article L 411-59 du code rural exige également du bénéficiaire de la reprise qu'il se consacre, à partir de celle-ci, à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine ;

Que la validité du congé doit en principe s'apprécier à la date à laquelle la reprise doit avoir lieu et, lorsque la reprise n'a pas eu lieu à la date prévue par le congé, au jour où il est statué ;

Attendu que le congé litigieux vise pour date d'effet le 17 mars 2014 ; qu'il n'est pas contesté qu'à ce jour, la reprise n'a pas été effective ;

Attendu qu'il est exact que, dans un courrier du 20 janvier 2013 (pièce n°39 du dossier de l'appelante), M. C... a indiqué au service saisi de sa demande d'autorisation d'exploiter qu'il envisageait de transmettre son exploitation à son apprentie S... A... et allait créer avec elle une société afin de commencer une telle transmission partielle ; que cependant il précisait qu'il s'engageait à exploiter personnellement durant au minimum les neuf prochaines années ; qu'en outre, ce courrier est intervenu plus de dix-huit mois après la notification du congé litigieux de sorte que la commission départementale des territoires appelée à donner un avis l'a considéré comme une modification de projet et a ajourné, les 27 mai et 3 juillet 2014, l'examen de la demande ;

Que ces éléments ne permettent pas de retenir que l'exploitation de la parcelle en cause aurait dû être rapidement transférée, dans l'esprit de M. C..., à S... A... qu'il présente comme n'ayant travaillé avec lui que d'octobre 2011 à mars 2013 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ; que le dossier n'établit pas qu'à ce jour, il a effectivement constitué une société avec elle ou l'a associée à l'exploitation de ses parcelles ;

Qu'il ne ressort donc pas du dossier que M. C... n'avait pas l'intention, que ce soit à la date de notification du congé ou encore en 2013 et 2014, de se consacrer à la mise en valeur de la parcelle en cause en participant aux travaux de façon effective et permanente durant la période de neuf ans prévue par la loi ;

Que le projet de créer une société avec S... A... n'implique pas qu'il aurait eu l'intention de mettre la parcelle à la disposition de cette société ; que le délai de l'ordre de dix-huit mois qui s'est écoulé entre le congé et le signalement de ce projet ne permet pas de présumer qu'il était acquis dans l'esprit de M. C..., dès le moment de la notification du projet, que le parcelle aurait été exploitée dès sa reprise ; que le congé n'avait donc pas à préciser une telle modalité ;»

1) ALORS QUE lorsque l'auteur d'un congé pour reprise envisage d'exploiter le bien par mise à disposition d'une société, le congé doit mentionner cette circonstance, quand bien même la mise à disposition ne devrait pas intervenir immédiatement, dès la reprise ; étant de nature à induire le preneur en erreur sur les conditions d'exploitation futures du bénéficiaire de la reprise, l'omission de cette précision dans le congé l'entache de nullité ; qu'ayant constaté que M. C... avait lui-même fait part à l'administration, dans le cadre de sa demande d'autorisation d'exploiter, de son projet de créer une société avec S... A..., raison pour laquelle la commission départementale des territoires, appelée à donner son avis sur l'autorisation demandée, en a ajourné l'examen à deux reprises le 27 mai et 3 juillet 2014, la cour d'appel, qui a considéré que le congé n'avait pas à préciser le projet d'exploitation dans un cadre sociétaire au motif inopérant que le signalement de ce projet ne permettait pas de présumer qu'il était acquis dans l'esprit de M. C..., dès le moment de la notification du projet, que la parcelle aurait été exploitée dans le cadre d'une société dès sa reprise, la cour d'appel a violé l'article L 411-47 et L 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;

2) ALORS QUE, dans le cadre du contrôle a priori, les conditions d'exercice de la reprise s'apprécient à la date d'effet du congé, même s'il n'est pas interdit au juge de tenir compte, pour apprécier l'intention d'exploiter du bénéficiaire de la reprise, de tous les éléments certains dont il dispose à la date de sa décision ; qu'en énonçant que, lorsque la reprise n'a pas eu lieu à la date prévue par le congé, la validité du congé doit s'apprécier au jour où le juge statue, la cour d'appel a violé les articles L 411-58 et L 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;

3) ALORS QUE le bailleur auteur d'un congé pour reprise aux fins d'exploitation personnelle doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente ; qu'en jugeant qu'il ne ressortait pas du dossier que M. C... n'avait pas l'intention, que ce soit à la date de notification du congé ou encore en 2013 et 2014, de se consacrer à la mise en valeur de la parcelle objet du congé en participant aux travaux de façon effective et permanente durant la période de neuf ans prévue par la loi, quand il résultait de l'avis de la CDOA du 27 mai 2014, du courrier du directeur départemental des territoires adressé à M. C... le 13 juin 2014, et de l'avis de la CDOA du 3 juillet 2014, que M. C... avait lui-même fait part, lors du dépôt de sa demande d'autorisation préalable d'exploiter enregistrée le 14 mars 2014, de son intention d'installer un jeune agriculteur, raison pour laquelle il lui était demandé des informations complémentaires sur cette éventuelle installation, ce dont il résultait qu'à la date d'effet du congé à laquelle elle devait se placer, soit le 17 mars 2014, M. C... n'avait pas l'intention de se consacrer pendant neuf ans à l'exploitation du bien repris, peu important, eu égard à l'incertitude pesant sur l'effectivité de la reprise compte tenu des contentieux en cours, qu'il n'ait pas constitué de société ou associé de jeune agriculteur à l'exploitation de ses parcelles à la date à laquelle la cour statuait, la cour d'appel a violé l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;

4) ALORS QUE le bailleur auteur d'un congé pour reprise aux fins d'exploitation personnelle doit posséder personnellement le matériel nécessaire ou, à défaut, les moyens de l'acquérir, ce que le juge doit concrètement vérifier ; qu'en se bornant à déduire, d'une part de ce que la production de M. C... et son travail viticole donnaient satisfaction et d'autre part de ce qu'il avait recours à des travailleurs saisonniers pour les vendanges, que M. C... posséderait le matériel adéquat, sans constater elle-même qu'il possédait effectivement le matériel nécessaire et quel matériel, M. C... ne justifiant en tout et pour tout posséder qu'un tracteur enjambeur mis en service en 1982, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. C... à payer à Mme T... la somme de 1326,40 euros à titre d'indemnité au preneur sortant afférente à la parcelle [...] , avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et d'avoir débouté Mme T... du surplus de sa demande au titre de cette parcelle,

AUX MOTIFS QUE

« sur les indemnités dues au preneur sortant pour la parcelle [...]

Attendu qu'il est constant que H... O..., précédent preneur, a procédé à une replantation de la parcelle au cours de la campagne 1986-1987 ;

Que Mme O... soutient que, contrairement aux prescriptions de l'arrêté préfectoral n°83/DDAF du 5 mars 2002, il n'a aucunement bénéficié d'une dispense de fermage pendant sept années ; qu'elle prétend avoir droit à la somme de 9 341,83 euros arrêtée au 31 décembre 2011, soit l'équivalent de sept ans de fermage (5 374,74 euros) augmenté des intérêts au taux légal ;

Qu'elle demande en outre 5 000 euros au titre des droits de plantations apportés par H... O... ;

Que M. C... oppose que la dispense de fermage n'est que de six ans, que le précédent bailleur a dispensé M. O... de fermages de 1986, 1987 et 1988, que seuls les fermages de 1989, 1990 et 1991 sont à rembourser, soit 1 326,40 euros, que les droits de plantation, exclusivement attachés au fonds, ne constituent pas par eux-mêmes une amélioration culturale pouvant donner lieu à indemnité au preneur sortant et qu'en tout état de cause, l'indemnité ne pourrait être évaluée que sur la base de 3 500 euros à l'hectare ;

Sur la dispense de fermage

Attendu que l'arrêté préfectoral précité du 5 mars 2002 relatif au statut du fermage applicable dans le département de la Côte-d'Or comporte une annexe V contenant les dispositions particulières pour bail à ferme en viticulture ; que selon le point 11 de cette annexe, le preneur qui prend en charge la plantation de parcelles ou de parties de parcelles en repos ne sera tenu au paiement du fermage qu'à partir de la 6ème année dans les vignes à appellation d'origine contrôlée (AOC) de grands crus et la 7ème année dans les vignes à AOC communales ou régionales ou les vignes de plants de table, la première année étant celle de la plantation ;

Que selon la déclaration de plantation communiquée, les travaux de H... O... ont concerné une aire ouvrant droit à l'appellation "Meursault", c'est-à-dire une AOC communale au sens de l'annexe 3 de l'arrêté préfectoral n°06/DDAF du 9 janvier 2001 de mise en conformité du schéma départemental des structures agricoles ; que le preneur était donc dispensé de fermage durant six ans ;

Que Mme O... ne justifie pas du paiement des fermages en cause ; qu'il n'y a donc lieu de lui allouer que la somme de 1 326,40 euros reconnue due par M. C... au titre des fermages de 1989, 1990 et 1991, état observé que cette somme est celle qui résulte de ses décomptes indiqués à la 8ème âge de ses conclusions, alors que l'indication au dispositif de ces mêmes conclusions de la somme e 1 640 euros relève manifestement d'une erreur purement matérielle ;

Attendu, en ce qui concerne les intérêts, que prise sous l'angle d'une créance qui serait née de l'application des articles L 411-69 et suivants du code rural, la créance n'existe et ne peut produire intérêts que du jour où elle est accordée judiciairement ; que Mme O... ne peut pas soutenir que sa créance était liquide et exigible dès l'achèvement des plantations alors qu'elle résulte en réalité du paiement, à échéances annuelles, d'un fermage non dû et qu'en outre, l'arrêté préfectoral invoqué comme fondant la créance a été de plusieurs années postérieur aux paiements dont il est demandé remboursement ;

Qu'aux termes de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause :"dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.

Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit" ;

Qu'en l'espèce, aucune mise en demeure n'a été délivrée au bailleur avant la présentation de cette prétention en justice dans les conclusions notifiées le 27 décembre 2016 ;

Que si la créance devait être considérée comme résultant d'un paiement indu, l'article 1378 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, n'envisage le paiement d'intérêts depuis le jour de ce paiement qu'en cas de mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, non invoquée en espèce ;

Que l'intérêt légal ne courra qu'à compter du présent arrêt ;

Sur les droits de plantation

Attendu que le point 11 de l'annexe V de l'arrêté préfectoral précité du 5 mars 2002 indique qu'à défaut d'accord express entre les parties stipulé dans le bail ou dans un avenant, et quelle que soit la cause qui a mis fin au bail, les droits de plantation apportés par le preneur restent attachés à l'exploitation viticole, de sorte que le preneur sortant ne pourra procéder à l'arrachage des vignes devenues la propriété du bailleur par voie d'accession ; que le preneur a toutefois doit à une indemnité calculée à la date d'expiration du bail et égale à la moyenne annuelle des cours pratiqués par la bourse régionale des droits de plantation gérée par la Confédération des associations viticoles de Bourgogne ou, à défaut, de tout organisme habilité ;

Attendu que le bail a expiré le 30 novembre 2017 ; qu'en l'espèce, M. O... ne peut pas être considéré comme ayant apporté de droits de plantation alors que, selon les conclusions de l'appelante (page 10 de ses conclusions), la vigne de la parcelle avait été arrachée en 1981/1982 et que le précédent preneur n'a donc effectué qu'une replantation ;

Qu'en outre, Mme O... ne base pas sa réclamation sur la moyenne annuelle des cours, mais sur la valeur des parcelles en AOC "Meursault" ;

Qu'il y a donc lieu de la débouter de cette prétention;»

1) ALORS QUE les intérêts au taux légal sont dus du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent, tel les conclusions réclamant le paiement d'une créance ; qu'en assortissant la condamnation au paiement de la somme de 1326,40 euros allouée à Mme T... des intérêts au taux légal à compter de sa décision, quand elle constatait que la demande en avait été faite par conclusions notifiées le 27 décembre 2016, de sorte que cette demande devait marquer le point de départ des intérêts au taux légal, la cour d'appel a violé l'article 1153 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) ALORS QUE le juge doit observer le principe du contradictoire et ne peut relever d'office un moyen sans avoir invité les parties à présenter préalablement leurs observations ; que Mme T... réclamait paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre des droits de plantation apportés par son père, M. O..., sur la parcelle [...] qui, objet d'un congé délivré pour le 11 novembre 2008, validé par un arrêt du 30 novembre 2010, avait été plantée par ce dernier au cours de la campagne 1986-1987 (concl. d'appel n°3 p.10 avant dernier § et p.12); qu'à titre principal, M. C... s'opposait à cette demande au motif que les droits de plantation ne pouvaient donner lieu à indemnité au preneur sortant, mais, à titre subsidiaire, concluait que ces droits devaient être évalués à 313,60 euros (concl. p. M. C... p.8 in fine et p.9) ; qu'en déboutant Mme T... de sa demande au motif que la vigne de la parcelle avait été arrachée en 1981/1982 et que le précédent preneur n'avait effectué qu'une replantation, la cour d'appel s'est fondée sur un moyen relevé d'office, en méconnaissance de l'article 16 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE Mme T... sollicitait la condamnation de M. C... au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des droits de plantation apportés par M. O... sur la parcelle [...] , qui, objet d'un congé délivré pour le 11 novembre 2008, validé par arrêt du 30 novembre 2010, avait été plantée par ce dernier au cours de la campagne 1986-1987 (concl. d'appel n°3 p.10 avant dernier § et p.12) ; qu'à titre principal, M. C... s'opposait à cette demande au motif que les droits de plantation ne pouvaient donner lieu à indemnité au preneur sortant, mais, à titre subsidiaire, concluait que ces droits devaient être évalués à 313,60 euros (concl. p. M. C... p.8 in fine et p.9), ce qui portait les indemnités de sortie de ferme pour la parcelle [...] à 1 640 euros, soit 313,60 euros plus 1 326,40 euros au titre des fermages 1989, 1990 et 1991 (concl. de M. C... p.7 in fine et 8 et dispositif p.10) ; qu'après avoir reconnu le droit du preneur sortant à une indemnité au titre des droits de plantation apportés, la cour d'appel a pourtant rejeté la demande de Mme T..., qualifiant de surcroît d'erreur matérielle le chiffre de 1 640 euros indiqué par M. C... dans le dispositif de ses conclusions, quand M. C... admettait, si le droit à indemnité de Mme T... était reconnu, qu'elle soit évaluée à 313,60 euros, ce qui portait l'indemnité totale due à cette dernière à 1640 euros, ce en quoi elle a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-15908
Date de la décision : 23/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 01 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mai. 2019, pourvoi n°18-15908


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15908
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