LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la SCI des Bureaux de Rosny 2 (la SCI) et le syndicat des copropriétaires des Bureaux de Rosny 2 (le syndicat des copropriétaires) se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis du 6 février 2018, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France, d'une parcelle ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SCI et le syndicat des copropriétaires font grief à l'ordonnance de déclarer expropriée pour cause d'utilité publique la parcelle cadastrée [...] ;
Attendu que le juge de l'expropriation a reproduit les mentions figurant à l'état parcellaire et que la mention erronée de la surface hors emprise constitue une erreur matérielle qui, pouvant être réparée selon les mêmes règles que celles applicables à la rectification des jugements, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SCI et le syndicat des copropriétaires demandent l'annulation de l'ordonnance du 6 février 2018, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité du 25 septembre 2017 contre lequel ils justifient avoir formé un recours ;
Attendu que, la solution de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le deuxième moyen ;
Déclare irrecevable le troisième moyen ;
Sursoit à statuer sur le premier moyen ;
Dit que le pourvoi n° D 18-14.772 est radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production des décisions irrévocables intervenues sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société des Bureaux de Rosny 2 et le syndicat des copropriétaires des bureaux de Rosny 2
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant à la SCI des Bureaux de Rosny 2 et au Syndicat des Copropriétaires des Bureaux de Rosny 2, au vu de l'arrêté préfectoral n° 2017-2750 du 25 septembre 2017 portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité, relatif au projet d'acquisition d'immeubles situés sur le secteur de Rosny Métropolitain en vue de la constitution d'une réserve foncière, qui fait l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Montreuil ;
1) ALORS QUE l'annulation de cet arrêté par le juge administratif saisi d'un recours en annulation à son encontre entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation en ce qu'elle concerne les exposants, par application des articles L.121-1et L. 220-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2) ALORS QUE l'annulation de cet arrêté par le juge administratif saisi d'un recours en annulation à son encontre entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation en ce qu'elle concerne les exposants, par application des articles L. 132-1 et L. 220-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle appartenant à la SCI des Bureaux de Rosny 2 et au Syndicat des Copropriétaires des Bureaux de Rosny 2 ;
ALORS QUE le droit de toute personne à un procès équitable implique le respect du principe de la contradiction ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 221-1 du code de l'expropriation qui permettent au juge d'ordonner le transfert des biens expropriés à l'autorité expropriante, sans débat contradictoire, sont incompatibles avec l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en prononçant pourtant l'expropriation de biens immobiliers appartenant aux exposants, sans qu'ils aient été entendus ou appelés, ni invités à présenter leurs observations, le juge de l'expropriation a méconnu les exigences du texte susvisé, violant ainsi ledit texte.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle appartenant à la SCI des Bureaux de Rosny 2 et au Syndicat des Copropriétaires des Bureaux de Rosny 2 ;
AUX MOTIFS QUE le dossier est constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation, que la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité ne sont pas caducs, que la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire est régulière et a laissé à chacun des propriétaires un délai d'au moins quinze jours pour consulter le dossier de l'enquête parcellaire et pour consigner toutes remarques sur le registre ; Qu'il convient, en conséquence, de faire droit à la requête et de prononcer l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers ayant fait l'objet de l'arrêté n° 2017-2750 du 25 septembre 2017; qu' il convient, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 221-4 du code de l'expropriation, de constater que l'arrêté n° 2017-2750 du 25 septembre 2017 déclarant l'acquisition des parcelles nécessaires à la constitution d'une réserve foncière sur le secteur Rosny Métropolitain, dans la commune de Rosny-sous-Bois, par voie amiable ou par voie d'expropriation, d'utilité publique, au profit de I'EPFIF, a prévu dans son article 3 que les emprises expropriées, lorsqu'elles font partie d'une copropriété, sont distraites de la propriété initiale, conformément à l'article L. 122-6 du même code ;
ALORS QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R.132-2 ; qu'en l'espèce, pour transférer au profit de l'EPFIF, la propriété d'une parcelle appartenant à la SCI des Bureaux de Rosny 2 et au Syndicat des Copropriétaires des Bureaux de Rosny 2, le juge de l'expropriation a désigné les biens expropriés en annexant l'état parcellaire, qui énonce que l'emprise porte sur une parcelle d'une superficie totale de 10 937 m2, la fraction expropriée étant de 2 377 m2 et la fraction non expropriée de 8 937 m2 ; que l'addition de la fraction expropriée et de la fraction non expropriée (11 304 m2) ne correspondant pas à la superficie totale de la parcelle (10 937 m2) , il en résulte que le juge de l'expropriation a statué au vu d'un état parcellaire ne désignant pas avec exactitude la fraction expropriée et qu'il a ainsi violé l'article R. 221-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble les articles R. 132-1 et R. 132-2 du même code et l'article 7 du décret du 4 juin 1955.