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23/05/2019 | FRANCE | N°18-13493

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mai 2019, 18-13493


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 avril 2017) et les productions, que pour garantir le remboursement d'un prêt immobilier consenti par la société Banque CIC Est (la banque), Mme A... a adhéré le 3 août 2004 à un contrat d'assurance de groupe souscrit par l'Union générale inter-professionnelle (l'UGIP) auprès de la société Swisslife assurance et patrimoine (l'assureur) afin de couvrir les risques d'incapacité temporaire de travail, d'invalidité permanente total

e et de perte totale et irréversible d'autonomie ; qu'à la suite de problèmes...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 avril 2017) et les productions, que pour garantir le remboursement d'un prêt immobilier consenti par la société Banque CIC Est (la banque), Mme A... a adhéré le 3 août 2004 à un contrat d'assurance de groupe souscrit par l'Union générale inter-professionnelle (l'UGIP) auprès de la société Swisslife assurance et patrimoine (l'assureur) afin de couvrir les risques d'incapacité temporaire de travail, d'invalidité permanente totale et de perte totale et irréversible d'autonomie ; qu'à la suite de problèmes de santé, Mme A... a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 1er décembre 2007 puis a été placée le 1er août 2008 en invalidité de deuxième catégorie ; que l'assureur a pris en charge les échéances du prêt au titre de la garantie incapacité temporaire totale pour un montant de 3 126,64 euros mais a dénié sa garantie au titre de l'invalidité permanente totale ; que Mme A... a alors assigné l'UGIP en exécution du contrat ; que l'assureur, intervenu volontairement à l'instance, a invoqué l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle dans le questionnaire de santé établi lors de la demande d'adhésion et a réclamé reconventionnellement la restitution des indemnités indûment versées au titre de la garantie incapacité totale de travail ;

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat d'assurance, de la débouter de ses demandes dirigées contre l'assureur et de la condamner à lui payer la somme de 3 126,64 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; qu'en jugeant, pour retenir que Mme A... aurait commis une fausse déclaration intentionnelle en répondant de façon erronée à diverses questions, « qu'il importe[rait] peu que les réponses aux questions n'aient pas été inscrites de sa main, dès lors que, par sa signature, Mme A... affirmait que celles-ci étaient exactes », quand la seule approbation, par sa signature, d'un document pré-imprimé, non rempli par ses soins, et comportant des indications erronées, n'était pas de nature à caractériser sa fausse déclaration intentionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances ;

2°/ que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; qu'en jugeant que Mme A... aurait sciemment menti sur sa taille, déclarant mesurer 1,68 m quand elle mesurait en réalité 1,55 m, sans constater qu'il s'agissait d'une réponse à une question qui lui était opposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances ;

3°/ que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; qu'en jugeant, pour retenir que Mme A... aurait inexactement répondu à la question « présentez-vous un défaut de constitution, une malformation ou des séquelles de maladies ou accidents actuels ou passés, limitant vos capacités physiques ou mentales dans la vie courante ou dans la vie professionnelle ? », qu'elle « était affectée d'une pathologie chronique ayant justifié au moins une opération antérieure à la souscription du contrat puis deux autres quelques mois après », sans constater qu'au moment de la souscription du contrat, la pathologie dont Mme A... était affectée présentait un caractère invalidant, cette circonstance conditionnant pourtant l'obligation de la déclarer à l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, devenu 1103 du code civil, L. 113-2 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt relève par motifs propres et adoptés, que Mme A... a signé, à l'occasion de la demande d'adhésion au contrat d'assurance litigieux, un questionnaire médical après avoir apposé de sa main les mots « lu et approuvé », sous la mention pré-imprimée affirmant qu'elle certifiait sincères et véritables les réponses apportées aux questions ; qu'il importe peu que les réponses n'aient pas été inscrites de sa main, dès lors que, par sa signature, Mme A... affirmait que celles-ci étaient exactes ; que la réponse « NON » a été apportée à toutes les questions posées et notamment à la question : « Au cours des 5 dernières années, avez-vous subi des opérations, hospitalisations ou séjourné dans un établissement de soins ou de repos ? » ; qu'il résulte d'une lettre de son médecin traitant du 19 mars 2009, que Mme A... avait subi au moins une opération au cours des cinq années ayant précédé la déclaration faite à l'assureur ; que la réponse à cette question était donc fausse ; que son énoncé, de par son caractère clair et précis aurait dû conduire Mme A... à déclarer ses antécédents médicaux ; que Mme A... qui ne pouvait ignorer qu'elle avait subi une intervention chirurgicale moins de cinq ans auparavant a souscrit une fausse déclaration intentionnelle qui a manifestement diminué l'opinion du risque pour l'assureur ;

Qu'ayant ainsi souverainement estimé que l'assurée avait répondu faussement et de manière intentionnelle à une question précise qui lui avait été posée par l'assureur dans le questionnaire de santé établi lors de son adhésion, sur les circonstances de nature à permettre d'apprécier les risques qu'il prenait en charge, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat d'assurance devait être annulé et que l'assurée devait rembourser les sommes perçues en exécution de ce contrat ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, comme s'attaquant à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ; la condamne à payer à la société Swisslife assurance et patrimoine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme A....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du contrat d'assurance, d'AVOIR débouté Mme A... de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Swisslife Assurance et Patrimoine et d'AVOIR condamné Mme A... à payer à la société Swisslife Assurance et Patrimoine la somme de 3 126,64 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 113-2 2o du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; que, conformément à l'article L. 113-8 du même code, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre, et les primes payées demeurent acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, le 15 mars 2004, à l'occasion de la demande d'adhésion au contrat d'assurance litigieux, Mme S... A... a signé un questionnaire médical après avoir apposé de sa main les mots "lu et approuvé", sous la mention pré-imprimée affirmant qu'elle certifiait sincères et véritables les réponses apportées aux questions et qu'elle n'avait rien dissimulé qui puisse induire en erreur la société d'assurance, et rappelant les dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances ; qu'il importe peu que les réponses aux questions n'aient pas été inscrites de sa main, dès lors que, par sa signature, Mme S... A... affirmait que celles-ci étaient exactes ; que la réponse « NON » a été apportée à toutes les questions posées, et notamment aux suivantes : 1) "Au cours des 5 dernières années, avez-vous subi des opérations, hospitalisations ou séjourné dans un établissement de soins ou de repos ?" ; 2) "Dans un futur proche, devez-vous être opéré, hospitalisé, consulter un médecin, faire des examens ou un bilan de santé ?" ; 3) "Avez-vous des problèmes de santé ?" ; 4) "Êtes-vous suivi médicalement ?" ; 5) "Présentez-vous un défaut de constitution, une malformation ou des séquelles de maladies ou accidents actuels ou passés, limitant vos capacités physiques ou mentales dans la vie courante ou dans la vie professionnelle ?" ; que, selon la lettre écrite le 19 mars 2009 par le médecin traitant de Mme S... A..., celle-ci présentait "un ensemble pathologique invalidant" comprenant notamment une "obstruction nasale chronique et sensibilisation aux pollens de bétulacées", et avait subi "cinq opérations des cartilages et de la cloison nasale entre 2000 et 2008" ; qu'il résulte de cette lettre que Mme S... A... avait subi au moins une opération au cours des cinq années ayant précédé la déclaration faite à l'assureur ; que la réponse à la première des questions citées ci-dessus était donc fausse ; que Mme S... A... a admis lors du présent procès avoir subi au cours de l'année 2000 une opération "qui consistait en une déviation nasale" ; qu'elle n'a cependant apporté aucun élément concernant cette opération et la pathologie l'ayant justifiée, mais a seulement fourni un certificat médical attestant qu'elle avait été opérée le 22 juillet 2004 "d'une reprise de septoplastie avec turbinectomie" et le 16 décembre 2004 "d'une plastie vestibulaire nasale antérieure" ; qu'il est ainsi démontré qu'avant la conclusion du contrat d'assurance, Mme S... A... avait subi une septoplastie et que celleci a dû être reprise trois mois seulement après la conclusion du contrat avant d'être suivie, quelques mois plus tard, d'une nouvelle opération du nez ; qu'indépendamment même des deux autres opérations subies au cours de la période 2000-2008, sur lesquelles Mme S... A... n'apporte aucun élément pour démontrer qu'elles ont eu lieu après la souscription du contrat d'assurance, il est en tout état de cause démontré que l'assurée était affectée d'une pathologie chronique ayant justifié au moins une opération antérieure à la souscription du contrat puis deux autres quelques mois après ; que Mme S... A..., qui ne pouvait ni ignorer cette pathologie chronique ni avoir oublié qu'elle avait subi déjà une intervention chirurgicale moins de cinq années auparavant, a ainsi souscrit intentionnellement une fausse déclaration ; que sa mauvaise foi est au demeurant confirmée par la circonstance qu'elle a affirmé le 10 juillet 2004, soit moins de deux semaines avant l'opération du 22 juillet 2004, être toujours en bonne santé, n'avoir pas consulté de médecin ni subi d'examens depuis sa demande d'adhésion initiale, et qu'il n'existait aucune circonstance susceptible d'aggraver le risque ; que cette fausse déclaration, consistant à dissimuler l'existence d'une pathologie chronique affectant les voies respiratoires de l'assurée, alors âgée de 36 ans, et ayant justifié une première opération quatre ans avant la souscription du contrat d'assurance, a manifestement diminué l'opinion du risque pour l'assureur ; qu'il importe peu que ce risque ait été sans influence sur l'invalidité ultérieure de Mme S... A... ; que par ailleurs, la mauvaise foi de Mme S... A... lors de la déclaration du risque ne lui permet pas de bénéficier des dispositions de l'article L. 132-9 du code des assurances ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'assurance, débouté Mme S... A... de ses demandes contre la société Swisslife assurance et patrimoine, et condamné la première à rembourser à la seconde les sommes perçues en exécution du contrat d'assurance ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 2274 du code civil dispose que la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ; qu'en matière d'assurance, les obligations réciproques auxquelles sont tenues les parties engagées sont définies par le livre I, titre I, chapitre III du code des assurances ; que l'article L. 113-2, 2° du code des assurances prévoit notamment qu'il incombe à l'assuré de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; que l'article L.113-8 du code des assurances dispose quant à lui qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre, les primes payées demeurant alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts ; qu'au regard de l'ensemble de ces textes, et pour qu'un assuré s'expose à la nullité édictée par l'article L. 113-8 du code des assurances, il appartient donc à l'assureur d'établir, par tous moyens et à l'encontre de son partenaire contractuel dont la bonne foi est présumée, la démonstration d'une réticence ou fausse déclaration, de son caractère intentionnel et de l'influence de cette omission ou fausse déclaration sur l'appréciation du risque assuré, peu important son influence sur le sinistre ; que le Conseil Constitutionnel a par ailleurs considéré, dans sa décision no 2014-414 QPC du 26 septembre 2014, que l'article L. 191-4 du code des assurances fixant des règles particulières applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est contraire à la Constitution, avec prise d'effet à compter de la publication d'une telle décision et application à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date ; que la société Swisslife fait valoir que le questionnaire médical signé par son assurée le 15/03/2004 comporte deux inexactitudes intentionnelles, en l'occurrence une fausse déclaration d'absence d'opérations médicales au cours des cinq dernières années et une erreur de taille de treize centimètres, qui ont altéré son appréciation du risque à assurer et fonde l'annulation du contrat d'assurance litigieux au visa de l'article L. 113-8 du code des assurances ; que le 15 mars 2004, Madame A... a signé une déclaration selon laquelle elle certifiait ses réponses sincères et véritables et affirmait n'avoir rien dissimulé qui puisse induire en erreur la société d'assurances ; à la question "au cours des 5 dernières années, avez-vous subi des opérations, hospitalisations ou séjourné dans un établissement de soins ou de repos ?" elle a répondu "NON", aux questions "avez-vous des problèmes de santé" et "êtes-vous suivi médicalement" elle a répondu "NON" et elle a indiqué une taille de 1,68 m ; qu'il ressort des pièces médicales produites aux débats, particulièrement du certificat médical du Docteur N... du 19/03/2009 que l'intéressée présente un ensemble pathologique invalidant dont une obstruction nasale chronique et qu'elle a subi cinq opérations des cartilages et de la cloison nasale entre 2000 et 2008 ; que le certificat médical du Docteur P... du 02/09/2011 atteste que sa patiente a été opérée le 22/07/2004 d'une reprise de septoplastie, ce qui laisse supposer qu'elle a subi antérieurement à cette date une opération de la cloison nasale ; que Madame A... n'a pas démenti la teneur du certificat médical de son médecin traitant et n'a pas répondu à l'invitation du juge de la mise en état d'en rapporter la preuve contraire ; que ces éléments suffisent en l'état à établir la fausseté de ses déclarations, peu important qu'elle soit ou non le rédacteur de telles formules dans la mesure où il n'est pas contesté qu'elle a effectivement apposé sur le document sa signature précédée de la mention "lu et approuvé" ; que les arguments de la partie demanderesse tirés du manque de précision du questionnaire médical et de la méprise ayant pu affecter sa compréhension des questions posées ne sauraient pour leur part résister à l'examen d'un tel document qui conduit à écarter toute imprécision ou ambiguïté dans le libellé des interrogations, l'assureur ayant pris le soin de retenir une formule développée de nature à englober toutes "opérations, hospitalisations ou [séjours] dans un établissement de soins ou de repos" intervenus au cours des cinq dernières années ; qu'un tel énoncé, de par son caractère clair et précis, aurait en effet nécessairement dû conduire Madame A... à déclarer ses antécédents médicaux, particulièrement en matière d'opérations des cartilages et de la cloison nasale, afin d'assurer à son cocontractant une complète information ; que l'inexactitude de la réponse apportée à cette question, conjuguée à l'erreur manifeste de taille faite par l'assurée, non sans conséquence sur la détermination de son indice de masse corporelle et au sujet de laquelle aucune explication n'est au demeurant apportée, suffisent dès lors à en établir le caractère intentionnel ; qu'au vu de leur nature, de leur disproportion et de leurs implications médicales éventuelles ou ultérieurement avérées (hypertension artérielle, polyarthrose, obstruction nasale chronique), ces fausses déclarations intentionnelles étaient manifestement de nature à modifier l'appréciation par l'assureur du risque de garantie ; que force est pour le surplus de constater que le moyen de défense tiré par Madame A... de l'article L. 191-4 du code des assurances ne saurait en tout état de cause prospérer, compte-tenu de la déclaration d'inconstitutionnalité d'une telle disposition ; que les déclarations inexactes faites de mauvaise foi, ayant diminué l'opinion du risque pour l'assureur, justifient la nullité de la garantie souscrite par Madame A... le 15/03/2004 en application des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances ; que la mise hors de cause de l'UGIP, souscripteur du contrat d'assurance de groupe, est également justifiée ; que la nullité du contrat prive de tout fondement les demandes de Madame A... tendant à la garantie du risque invalidité, au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et inexécution contractuelle et à la mise en oeuvre d'une expertise pour évaluer son taux d'invalidité ; que la société Swisslife sollicite le remboursement des indemnités versées entre les mains de l'établissement bancaire au titre de la garantie "incapacité temporaire totale de te travail" pour la période du 1/12/2007 au 30/05/2008 ; elle en justifie par la production des courriers de prise en charge adressés à la banque CIC ; qu'en raison de la nullité du contrat, il sera fait droit à la demande de celle-ci, non contestée par ailleurs ; qu'en conséquence Madame A... sera condamnée à lui rembourser la somme de 3 126,64 € au titre de la garantie supportée par la société Swisslife auprès de la banque CIC Est ;

1°) ALORS QUE l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celuici l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; qu'en jugeant, pour retenir que Mme A... aurait commis une fausse déclaration intentionnelle en répondant de façon erronée à diverses questions, « qu'il importe[rait] peu que les réponses aux questions n'aient pas été inscrites de sa main, dès lors que, par sa signature, Mme S... A... affirmait que celles-ci étaient exactes » (arrêt, p. 5, in fine), quand la seule approbation, par sa signature, d'un document pré-imprimé, non rempli par ses soins, et comportant des indications erronées, n'était pas de nature à caractériser sa fausse déclaration intentionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celuici l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; qu'en jugeant que Mme A... aurait sciemment menti sur sa taille, déclarant mesurer 1,68 m quand elle mesurait en réalité 1,55 m, sans constater qu'il s'agissait d'une réponse à une question qui lui était opposée (jugement, p. 6, § 1er et § 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances ;

3°) ALORS QUE l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celuici l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; qu'en jugeant, pour retenir que Mme A... aurait inexactement répondu à la question « présentez-vous un défaut de constitution, une malformation ou des séquelles de maladies ou accidents actuels ou passés, limitant vos capacités physiques ou mentales dans la vie courante ou dans la vie professionnelle ? », qu'elle « était affectée d'une pathologie chronique ayant justifié au moins une opération antérieure à la souscription du contrat puis deux autres quelques mois après » (arrêt, p. 6, antépénult. §), sans constater qu'au moment de la souscription du contrat, la pathologie dont Mme A... était affectée présentait un caractère invalidant, cette circonstance conditionnant pourtant l'obligation de la déclarer à l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, devenu 1103 du code civil, L. 113-2 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-13493
Date de la décision : 23/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 06 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mai. 2019, pourvoi n°18-13493


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13493
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