La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2019 | FRANCE | N°18-11210

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 2019, 18-11210


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Axa France IARD (Axa) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés MMA IARD, Allianz IARD, Generali IARD, Conseil gestion financement immobilier (Cogefim), Roquelaure et associés architectes et MMA et contre le syndicat des copropriétaires des immeubles [...] ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2017), que la société Cogefim a entrepris des travaux de rénovation d'un immeuble et souscrit auprès de la société Axa une poli

ce dommages-ouvrage ; que la société Cogefim a confié à la société Spie Ile-de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Axa France IARD (Axa) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés MMA IARD, Allianz IARD, Generali IARD, Conseil gestion financement immobilier (Cogefim), Roquelaure et associés architectes et MMA et contre le syndicat des copropriétaires des immeubles [...] ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2017), que la société Cogefim a entrepris des travaux de rénovation d'un immeuble et souscrit auprès de la société Axa une police dommages-ouvrage ; que la société Cogefim a confié à la société Spie Ile-de-France (la société Spie), aux droits de laquelle vient la société Spie Facilities, les lots électricité, VMC et réseaux d'eaux usées et, à la société ADS ascenseur (la société ADS), l'entretien des ascenseurs ; que le syndicat des copropriétaires des immeubles des [...] (le syndicat des copropriétaires), se plaignant de désordres, a, notamment, assigné les sociétés Axa, Spie et ADS en réparation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en garantie dirigé contre la société Spie au titre des travaux d'investigation et de réfection des canalisations en sous-sol ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions de la société Axa qu'elle ait formé une telle demande, de sorte que le moyen est sans portée ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en garantie dirigé contre la société ADS au titre de la remise en état des ascenseurs ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les désordres étaient causés par l'absence de commande des travaux de rénovation et de mise aux normes, refusés par le maître de l'ouvrage, et que la société ADS avait seulement accepté d'assurer l'entretien des ascenseurs, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la responsabilité de cette société n'était pas engagée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est recevable en application de l'article 616 du code de procédure civile :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt condamne la société Spie, in solidum avec la société Roquelaure et associés et son assureur, la société MMA IARD, à garantir la société Axa de la condamnation à payer, au syndicat des copropriétaires, la somme de 6 000 euros au titre des travaux de localisation conforme des caissons VMC ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses écritures, la société Axa ne demandait pas la condamnation de la société Spie à la garantir de cette condamnation, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Spie, in solidum avec la société Roquelaure et associés et son assureur la société MMA Iard, à garantir la société Axa de la condamnation à payer, au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros au titre des travaux de localisation conforme des caissons VMC, l'arrêt rendu le 24 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Axa France Iard de son recours en garantie dirigé contre la société Spie Île de France Nord-Ouest au titre des travaux d'investigation et de réfection des canalisations en sous-sol pour une somme de 21.413,80 euros TTC correspondant à sa condamnation envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] et [...] ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande relative au réseau eaux usées ou vannes (désordres n° 4), le paragraphe 12 intitulé "plomberie" au descriptif sommaire des travaux indique que "les descentes EU/EV seront réalisées en PVC avec culotte en attente" ; que dans son rapport, l'expert a noté qu'un réseau de descente en PVC avait été créé ; que ce nouveau réseau s'arrêtait au rez-de-chaussée pour se raccorder sur le réseau ancien, en cave, en très mauvais état (rapport p. 28) ; qu'il a précisé que la société Cogefim n'avait pas signé d'ordre de service pour que le réseau soit rénové en sous-sol ; qu'un réseau nouveau a donc été branché sur un réseau ancien, ce qui a provoqué des désordres inévitables (fuites) ; que pour ce désordre, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la compagnie Axa France, de la société Île de France Nord-Ouest et de son assureur et de la société Roquelaure et Associés architectes à lui payer la somme de 121.274,40 € TTC (TVA à 19,6 %) au titre des travaux de reprise, outre le remboursement de la somme de 6.458 € TTC, qui a dû être exposée pour le contrôle des canalisations ; qu'il estime que l'insuffisance des travaux engagés, et les nombreuses fuites ayant justifié des interventions, a rendu l'ouvrage impropre à sa destination ; que l'expert n'a préconisé que la réfection du réseau en cave pour un coût évalué à 18.776,30 € TTC (TVA à 19,6 % - rapport page 33) ; qu'il a proposé de retenir la responsabilité de la société Cogefim, ainsi que de la société Spie Île de France Nord-Ouest pour défaut de mise en garde suffisante sur l'absence d'ouvrage (rapport page 31) ; que pour justifier de ses prétentions en termes de préjudice, le syndicat se réfère à ses pièces 11 et 7 ; que la pièce n° 11 a pour objet des travaux facturés au cours de l'année 2012, dont la nature n'est pas précisée, pour lesquels aucun élément ne permet de déduire qu'il s'agirait de travaux de plomberie, puisque l'entreprise sollicitée se dit spécialisée en maçonnerie, béton, cloisonnement et isolation ; que les travaux réalisés s'élèvent au total à la somme de 198.237 € TTC et non à la somme réclamée de 121.274,40 € TTC ; que ces factures sont donc inexploitables ; que la pièce n° 7 correspond effectivement à une facture de la sarl Oth émise le 30 septembre 2007 pour une intervention vidéo sur les canalisations, évoquée par l'expert en page 15 de son rapport ; mais qu'elle ne s'élève pas à 6.458 € mais seulement à 2.637,50 €, même si elle est produite en double ; que le montant du préjudice invoqué par le syndicat ne peut, dès lors, être considéré comme justifié qu'à hauteur du coût des travaux de réfection des canalisations en sous-sol évalué par l'expert, majoré du coût des investigations réalisées par la société Oth le 30 septembre 2007 ; que la société Spie Île de France Nord-Ouest, qui n'était pas constituée en première instance, soutient que les prétentions émises pour les canalisations sont irrecevables, en raison de la prescription biennale de bon fonctionnement, résultant de l'article 1792-3 du code civil ; qu'il importe donc de qualifier le désordre, qui est dénoncé, pour déterminer s'il relève des dispositions spécifiques des articles 1792 et suivants du code civil ; qu'en l'occurrence, ce qui est reproché à la société Cogefim et à la société Spie Île de France Nord-Ouest correspond à une absence de réfection des canalisations en sous-sol, c'est-à-dire une absence partielle d'ouvrage, qui explique les dysfonctionnements constatés ; que les canalisations sont un ouvrage dissociable de l'immeuble, car elles y sont insérées au travers des planchers et des murs et elles ont effectivement vocation à relever des dispositions de l'article 1792-3 du code civil ; mais qu'en l'espèce, ce ne sont pas les canalisations installées par la société Spie Île de France Nord-Ouest, qui sont à l'origine de désordres, mais l'absence de réfection des canalisations situées en sous-sol de l'immeuble, étant souligné que la réfection des canalisations peut parfaitement s'entreprendre niveau par niveau, ainsi qu'il résulte du devis, qui a été établi le 18 juin 2004 par la société Spie Île de France Nord-Ouest, qui précise clairement que les travaux ne porteront pas sur le réseau d'évacuation des eaux usées/eaux cannes en sous-sol (pièce 1 Spie) ; que même si les dysfonctionnements constatés sont consécutifs au branchement du nouveau réseau sur l'ancien réseau équipant le sous-sol, c'est d'abord ce dernier réseau qui n'est pas en état de recevoir le nouveau réseau et c'est ce réseau ancien qui a été expressément exclu du champ contractuel ; que les dysfonctionnements constatés proviennent donc directement d'une absence d'ouvrage et non des travaux réalisés par la société Spie Île de France ; que dès lors, cette société ne peut pas se prévaloir de la prescription biennale de l'article 1792-3 du code civil, car ce qui lui est reproché tient exclusivement à ce qui n'entrait pas dans le cadre de ses prestations, ce pour quoi l'expert propose de lui imputer un manquement au devoir de conseil ; qu'elle le reconnaît elle-même dans ses conclusions (page 9 paragraphe 12), en faisant valoir qu'aucun désordre n'affecte ses travaux ; que c'est dont la responsabilité contractuelle de droit commun, qui peut seule fonder l'action entreprise par le syndicat des copropriétaires pour les défauts affectant les canalisations ; que, contrairement à ce qui est soutenu par la société Spie Île de France Nord-Ouest (conclusions paragraphe 11 page 9), l'action contractuelle du maître d'ouvrage originel se transmet, comme l'action en garantie décennale ou biennale, aux propriétaires successifs ; que sa responsabilité est donc susceptible d'être mise en oeuvre, pour autant qu'une faute soit caractérisée à son encontre ; qu'à cet égard, elle fait justement valoir que son devis a précisément fixé le périmètre de son intervention, en excluant le réseau d'évacuation des eaux usées en sous-sol ; qu'une telle précision sur le devis permet de retenir que l'exclusion de ces travaux a été expressément sollicitée ; qu'une telle exclusion doit être considérée comme ayant été faite en toute connaissance de cause, puisque le maître de l'ouvrage était assisté d'un maître d'oeuvre, dont la responsabilité n'a pas été proposée par l'expert ; que dans de telles conditions, il ne peut pas être reproché à la société Spie Île de France Nord-Ouest de ne pas avoir attiré l'attention du maître d'ouvrage sur l'inconvénient structurel induit pas une réfection partielle des canalisations ; que cet inconvénient était évident et cette attention a été suffisamment attirée par la note figurant sur le devis et excluant la réfection d'une partie du réseau de l'immeuble ; que les prétentions énoncées contre la société Spie Île de France Nord-Ouest doivent donc être rejetées en l'absence d'un manquement caractérisé de cette entreprise à son obligation de conseil ; que le jugement doit être infirmé sur ce point ; que la responsabilité de son assurée ne pouvant être mise en oeuvre, les prétentions énoncées contre son assureur la société Generali ne peuvent qu'être rejetées, le jugement étant confirmé sur ce point, puisque la garantie avait été exclue (la police ne garantissant que la responsabilité décennale) ; que la société Cogefim ayant clairement failli dans l'étendue de la réfection des canalisations qu'elle devait aux acquéreurs (et donc au syndicat des copropriétaires qui réunit la totalité des acquéreurs, la compagnie Axa France assureur de responsabilité civile doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 21.413,80 € intégrant le coût des travaux préconisés par l'expert ainsi que le coût de l'inspection vidéo des canalisations ; qu'elle doit être déboutée de son recours en garantie contre la société Spie Île de France Nord-Ouest, puisque la responsabilité de celle-ci a été écartée ;

ALORS D'UNE PART QUE l'assistance du maître de l'ouvrage par un maître d'oeuvre ne dispense pas l'entrepreneur de son obligation de conseil dont la charge de la preuve de l'exécution pèse sur lui ; qu'en écartant toute responsabilité au titre du devoir de conseil de la société Spie Île de France Nord-Ouest pour la raison que « le maître de l'ouvrage était assisté d'un maître d'oeuvre, dont la responsabilité n'a pas été proposée par l'expert » (arrêt, p. 20, al. 5), la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 ;

ALORS D'AUTRE PART QU'ayant constaté « l'inconvénient structurel induit par une réfection partielle des canalisations», il appartenait à l'entrepreneur, la société Spie Île de France Nord-Ouest, d'attirer spécialement l'attention du maître de l'ouvrage sur les dysfonctionnements qui pouvaient en résulter, sans que l'exécution de cette obligation ne puisse résulter du caractère partiel de son intervention mentionné sur le devis, excluant de son périmètre la réfection d'une partie du réseau de l'immeuble ; qu'au contraire, cette circonstance impliquait une mise en garde spécifique ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Axa France Iard de son recours en garantie dirigé contre la société ADS Ascenseur au titre de la remise en état des ascenseurs pour une somme de 63.384 euros TTC correspondant à sa condamnation envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] et [...] ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes relatives aux ascenseurs (désordre n° 6), la description sommaire des travaux prévoit au paragraphe 7 qu'il y aura "révision de la machinerie des ascenseurs et mise aux normes du tableau électrique, rénovation des habillages intérieurs de la cabine
" (pièce 16 syndicat) ; que l'expert a constaté que la rénovation des appareils s'était limitée à l'habillage des cabines avec remplacement du tableau électrique en machinerie ; qu'il a indiqué que la mise aux normes des appareils, en application du décret de juillet 2004, n'avait pas été effectuée et que les ascenseurs avaient présenté un nombre de pannes tout à fait anormal, les rendant impropres à leur destination (60 pannes au lieu de 5 – rapport page 30) ; qu'il a relevé que la société ADS ascenseurs avait proposé un devis de mise en conformité avec la norme, mais qu'elle n'avait reçu aucune commande au titre de ce devis ; que sur le plan des responsabilités, il a retenu qu'il y avait absence d'ouvrage, que la société Cogefim n'avait pas voulu commander les travaux nécessaires à la mise en conformité et que la société ADS Ascenseurs n'aurait pas dû mettre les ascenseurs en service dans l'état où ils se trouvaient (rapport, p. 32) ; que l'expert a proposé d'évaluer les travaux de remise en état des ascenseurs à une somme totale de 63.384,40 € (rapport page 33) ; que le syndicat des copropriétaires justifie d'avoir fait effectuer les travaux de rénovation de l'ascenseur, côté [...], pour un coût de 46.261,75 € TTC (pièce 2 syndicat) et la construction d'un nouvel ascenseur, côté [...], pour un coût de 43.108,35 € (pièce 2 h syndicat) ; qu'il doit être noté que les travaux ont été facturés en septembre 2009 pour le premier ascenseur et en novembre 2010 pour le second ascenseur, ce qui signifie, qu'au moins pour le premier ascenseur, des devis ont dû être établis, et acceptés avant la fin des opérations d'expertise (rapport déposé le 5 novembre 2009) ; qu'or, aucun devis n'a été soumis à l'examen de l'expert pour la réalisation de ces travaux ; qu'aucune comparaison n'est, par ailleurs, possible entre les devis TTA qui ont été retenus par l'expert et les devis de la société ADS Ascenseurs puisqu'aucun de ces devis n'est produit aux débats ; qu'il en résulte que l'évaluation moindre du coût des travaux proposés par l'expert peut seule être retenue pour estimer le préjudice invoqué par le syndicat des copropriétaires, sans modification du taux de TVA, puisque les factures produites démontrent que le taux de 5,50 % a été appliqué ; qu'il a été retenu par le jugement, les désordres ne sont pas causés par les travaux qui ont été effectués, mais par l'absence de commande des travaux qui étaient nécessaires ; que les défauts relèvent donc de la responsabilité contractuelle de droit commun et non de la responsabilité décennale ; que la responsabilité de la société Cogefim est directement engagée, ce qui entraîne la mise en oeuvre de la garantie de son assureur responsabilité civile ; que la société ADS Ascenseurs conteste sa responsabilité, parque qu'elle n'a été sollicitée que pour la conclusion de deux contrats de maintenance des appareils (pièces 1 et 2 ADS) et pour des interventions ponctuelles, comprenant l'habillage interne des ascenseurs (devis de 4.200 € HT – pièce 5 ADS) et pour le remplacement d'un téléphone et d'un bras opérateur (devis de 788 € TTC) ; que les pièces produites confirment la nature de ses interventions, en ce qu'elle n'a pas été sollicitée pour réaliser des travaux de rénovation des ascenseurs ; qu'elle a bien proposé des devis de rénovation, mais les plus anciens produits aux débats sont établis en mars 2006, donc postérieurement à la réalisation des travaux ; que le contrat de maintenance a impliqué une mise en service des appareils, puisqu'il est indiqué que l'abonnement court depuis cette mise en service ; qu'aucun élément ne permet cependant d'établir que les ascenseurs auraient été à l'arrêt depuis le début des travaux, le reproche de l'expert sur la mise en service n'étant pas explicite quant à une mise hors service des ascenseurs pendant le chantier ; que les dégradations internes de la cabine figurent sur le devis de remise en état du 10 mars 2005 pour le téléphone et le bras opérateur (pièce 3 ADS) tendent, au contraire, à établir que la cabine a été dégradée, parce qu'elle a été utilisée pendant les travaux, ce qui explique également que des travaux d'habillage des cabines (pièce 5 ADS) aient été sollicités en juin 2005, alors que le chantier était déjà bien avancé ; mais que cette mise en service ne peut être reprochée à la société ADS Ascenseurs que si elle a mis en danger la sécurité des usagers (ce qui n'est pas démontré) et/ou que si elle a concouru à la non-réalisation des travaux, qui auraient dû être commandés par la société Cogefim, conformément à ce qui se déduisait de son descriptif sommaire des travaux ; qu'or, il résulte du rapport d'expertise que le devis de mise aux normes justement proposé par l'entreprise a été refusé par la société Cogefim ; que le maître de l'ouvrage doit être considéré comme ayant refusé ces travaux en pleine connaissance de cause, puisqu'il était assisté d'un maître d'oeuvre ; qu'aucune faute n'est caractérisée conte la société ADS Ascenseurs, qui n'a fait qu'accepter d'assurer l'entretien d'ascenseurs pour lesquels le maître de l'ouvrage refusait la mise en oeuvre de travaux de rénovation et de mise aux normes ; que les prétentions énoncées par le syndicat des copropriétaires contre cette société et son assureur MMA Iard (assureur décennal) doivent donc être rejetées ; qu'il en est de même des prétentions énoncées contre la société Roquelaure et Associés, maître d'oeuvre, car aucun manquement n'est caractérisé à son encontre, étant souligné que l'expert n'a aucunement proposé de retenir la responsabilité du maître d'oeuvre (rapport p. 32) et qu'aucune défaillance n'a été établie dans l'étendue des travaux qu'il avait préconisés pour l'opération de rénovation ; que la compagnie Axa France Iard assureur responsabilité civile de la société Cogefim doit, en conséquence, être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 63.384,40 €, correspondant aux travaux de rénovation ou révision de la machinerie qu'elle aurait dû faire effectuer avant de procéder à la livraison des lots vendus ;

ALORS QUE l'assistance du maître de l'ouvrage par un maître d'oeuvre ne dispense pas l'entrepreneur de son obligation de conseil dont la charge de la preuve de l'exécution pèse sur lui ; qu'en écartant toute responsabilité de la société ADS Ascenseurs au titre de son devoir de conseil dans le refus par le maître de l'ouvrage du devis de mise aux normes proposé par elle pour la raison que « le maître de l'ouvrage doit être considéré comme ayant refusé ces travaux en pleine connaissance de cause, puisqu'il était assisté d'un maître d'oeuvre » (arrêt, p. 24, al. 2 in fine), la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Spie Facilities venant aux droits de la société Spie Ile-de-France Nord Ouest.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Spie Ile de France Nord-Ouest in solidum avec la société Roquelaure et associés architectes et son assureur la compagnie Mma Iard, à garantir la société Axa France de la condamnation à payer au syndicat une somme de 6.000 € eu titre des travaux de localisation conforme des caissons VMC ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des constatations de l'expert qu'un premier caisson de VMC, du côté de la [...], est radicalement inaccessible, ce qui ne permet pas les opérations d'entretien ; que le second caisson de VMC, concernant l'immeuble coté [...], a été installé dans un faux grenier (partie de comble inaccessible) au lieu d'être installé au rez-de-chaussée (rapport page 28) ; que l'expert a proposé de retenir la responsabilité de la société Spie Ile de France Nord Ouest, en ce qu'elle avait installé un matériel de façon inaccessible, alors qu'elle n'ignorait pas que ce matériel ferait l'objet d'un contrat d'entretien ; qu'il a également proposé de retenir la responsabilité du maître d'oeuvre pour avoir accepté cette prestation, selon des modalités non conformes aux règles de l'art (rapport page 31) ; que l'examen du corps des conclusions du syndicat des copropriétaires et son rapprochement avec son dispositif (rapprochement déjà effectué par le jugement - page 28 - aux fins de circonscrire les demandes) conduit à considérer que le syndicat des copropriétaires émet les mêmes prétentions qu'énoncées en premier ressort à l'encontre de la compagnie Axa France, la compagnie Generali Iard, la société Roquelaure et associés et son assureur la compagnie Mma Iard ; que par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, le jugement a exclu la mise en oeuvre de la responsabilité décennale pour ne retenir que la responsabilité contractuelle, compte tenu du peu d'envergure des travaux en litige (deux caissons) ; qu'en revanche, le jugement a retenu l'évaluation du préjudice proposée par l'expert qui consiste à rendre accessible un seul moteur de VMC pour un coût de 3000 € (rapport page 33) ; que dès lors que l'expert a constaté un emplacement non conforme, et peu aisé d'accès, pour les deux caissons, le syndicat est fondé à solliciter une indemnisation correspondant au déplacement des deux caissons, soit 6000 € ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ; que la responsabilité de la société Cogefim est engagée, dans la mesure où les anomalies relevées pour la VMC caractérisent des non-conformités contractuelles ; que la compagnie Axa France assureur responsabilité civile doit donc sa garantie ; que la garantie de la police Generali Iard (assureur de la société Spie Ile de France Nord Ouest) ne peut pas être mise en oeuvre, puisque cette police ne couvre que la responsabilité décennale (pièce 2 Generali) ; que la responsabilité de la société Roquelaure et associés architectes doit être retenue dans la mesure où il y a eu un défaut de surveillance des travaux, qui s'est concrétisé par l'installation des caissons VMC dans des endroits inaccessibles ou peu accessibles ; que s'il est exact que le maître d'oeuvre n'est pas astreint à une présence permanente sur le chantier, sa vision globale des travaux et ses visites régulières auraient dû lui permettre de relever la mauvaise localisation ou de s'interroger sur l'emplacement des caissons, qui commandaient le fonctionnement de la VMC ; que la société Roquelaure et associés architectes sollicite la garantie de son assureur, la compagnie Mma Iard, laquelle s'oppose à cette garantie en faisant valoir que la police a été résiliée le 31 décembre 2004 et que les garanties facultatives, régies en base réclamation, ne sont plus mobilisables, puisque les demandes du syndicat des copropriétaires ont été présentées postérieurement à la résiliation de la police ; que l'article L 124-5 du code des assurances dispose que, lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, elle ne peut être mobilisée qu'à la condition que la réclamation soit adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la police et dans un délai subséquent à la date de la résiliation, ce délai étant de 5 ans ; que le tribunal a écarté l'application de cette disposition au motif que la police avait été souscrite en 1996, c'est à dire bien antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 ; que la compagnie Allianz Iard fait valoir que, par le biais des reconductions tacites, la loi du 1er août 2003 est bien applicable à la police souscrite par la société Roquelaure et associés architectes ; qu'il résulte des conditions particulières de la police qu'elle a été souscrite le 16 janvier 1997, à effet du 17 décembre 1996 et qu'elle est résiliable annuellement, moyennant un préavis d'un mois (pièce 3 Allianz) avant l'échéance anniversaire, qui est fixée au 1er janvier de chaque année ; que la résiliation étant intervenue le 31 décembre 2004, ce qui n'est pas contesté, la dernière reconduction tacite est nécessairement intervenue le 1er janvier 2004 (échéance anniversaire) ; qu'il s'en déduit, qu'à la date de la dernière reconduction tacite, la réforme du 1er août 2003 était applicable à la police ; que l'application de l'article L 124-5 du code des assurances ne signifie toutefois pas nécessairement l'absence de garantie ; qu'il faut, en effet, que la réclamation ait été présentée plus de 5 ans après la date de la résiliation, c'est à dire à compter de l'année 2010 ; que si l'assignation au fond a bien été délivrée plus de 5 années après la résiliation de la police, il n'en est toutefois pas de même de la mise en cause de l'assureur de la société Roquelaure et associés architectes dans le cadre des opérations d'expertise de Monsieur V... ; que cette mise en cause par la compagnie Axa France, assureur de la société Cogefim, a été consacrée par l'ordonnance de référé rendue le 8 avril 2008 ; qu'il y a donc bien eu une réclamation dans les cinq années de la résiliation, c'est à dire dans le délai d'admission des réclamations visé par l'article L 124-5 du code des assurances ; que la compagnie Mma Iard ne peut donc pas dénier sa garantie à l'égard de la société Roquelaure et associés architectes ; que le jugement doit donc être confirmé (par substitution de motifs), en ce qu'il a retenu l'obligation de garantie de la compagnie Mma Iard ; que la compagnie Axa France assureur responsabilité civile de la société Cogefim et la société Roquelaure et associés et son assureur Mma Iard doivent donc être condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 6000 € au titre de l'installation conforme des caissons de VMC ; que la compagnie Axa France est fondée à solliciter la garantie de la société Roquelaure et associés et de son assureur, puisqu'aucune faute ne peut être imputée à la société Cogefim, venderesse, au titre de l'emplacement des caissons ; qu'elle est également fondée à solliciter la garantie de la société Spie Ile de France Nord Ouest, puisqu'il est démontré que cette société a commis une faute en installant des caissons dans des endroits peu ou pas accessibles ; que la condamnation en garantie sera prononcée in solidum, puisque le maître d'oeuvre et l'entreprise ont concouru ensemble à l'apparition du même dommage ;

ALORS QUE la société Axa France n'avait pas formé de demande en garantie contre la société Spie Ile de France Nord Ouest ; qu'en condamnant l'exposante à garantir la société Axa France de la condamnation à payer au syndicat une somme de 6.000 € eu titre des travaux de localisation conforme des caissons VMC, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 et 954 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale invoquée en cause d'appel par la société Spie Ile de France Nord Ouest et de l'avoir condamnée, in solidum avec la société Roquelaure et associés architectes et son assureur la compagnie Mma Iard, à garantir la société Axa France de la condamnation à payer au syndicat une somme de 6.000 € eu titre des travaux de localisation conforme des caissons VMC ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des constatations de l'expert qu'un premier caisson de VMC, du côté de la [...], est radicalement inaccessible, ce qui ne permet pas les opérations d'entretien ; que le second caisson de VMC, concernant l'immeuble coté [...], a été installé dans un faux grenier (partie de comble inaccessible) au lieu d'être installé au rez-de-chaussée (rapport page 28) ; que l'expert a proposé de retenir la responsabilité de la société Spie Ile de France Nord Ouest, en ce qu'elle avait installé un matériel de façon inaccessible, alors qu'elle n'ignorait pas que ce matériel ferait l'objet d'un contrat d'entretien ; qu'il a également proposé de retenir la responsabilité du maître d'oeuvre pour avoir accepté cette prestation, selon des modalités non conformes aux règles de l'art (rapport page 31) ; que l'examen du corps des conclusions du syndicat des copropriétaires et son rapprochement avec son dispositif (rapprochement déjà effectué par le jugement - page 28 - aux fins de circonscrire les demandes) conduit à considérer que le syndicat des copropriétaires émet les mêmes prétentions qu'énoncées en premier ressort à l'encontre de la compagnie Axa France, la compagnie Generali Iard, la société Roquelaure et associés et son assureur la compagnie Mma Iard ; que par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, le jugement a exclu la mise en oeuvre de la responsabilité décennale pour ne retenir que la responsabilité contractuelle, compte tenu du peu d'envergure des travaux en litige (deux caissons) ; qu'en revanche, le jugement a retenu l'évaluation du préjudice proposée par l'expert qui consiste à rendre accessible un seul moteur de VMC pour un coût de 3000 € (rapport page 33) ; que dès lors que l'expert a constaté un emplacement non conforme, et peu aisé d'accès, pour les deux caissons, le syndicat est fondé à solliciter une indemnisation correspondant au déplacement des deux caissons, soit 6000 € ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ; que la responsabilité de la société Cogefim est engagée, dans la mesure où les anomalies relevées pour la VMC caractérisent des non-conformités contractuelles ; que la compagnie Axa France assureur responsabilité civile doit donc sa garantie ; que la garantie de la police Generali Iard (assureur de la société Spie Ile de France Nord Ouest) ne peut pas être mise en oeuvre, puisque cette police ne couvre que la responsabilité décennale (pièce 2 Generali) ; que la responsabilité de la société Roquelaure et associés architectes doit être retenue dans la mesure où il y a eu un défaut de surveillance des travaux, qui s'est concrétisé par l'installation des caissons VMC dans des endroits inaccessibles ou peu accessibles ; que s'il est exact que le maître d'oeuvre n'est pas astreint à une présence permanente sur le chantier, sa vision globale des travaux et ses visites régulières auraient dû lui permettre de relever la mauvaise localisation ou de s'interroger sur l'emplacement des caissons, qui commandaient le fonctionnement de la VMC ; que la société Roquelaure et associés architectes sollicite la garantie de son assureur, la compagnie Mma Iard, laquelle s'oppose à cette garantie en faisant valoir que la police a été résiliée le 31 décembre 2004 et que les garanties facultatives, régies en base réclamation, ne sont plus mobilisables, puisque les demandes du syndicat des copropriétaires ont été présentées postérieurement à la résiliation de la police ; que l'article L 124-5 du code des assurances dispose que, lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, elle ne peut être mobilisée qu'à la condition que la réclamation soit adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la police et dans un délai subséquent à la date de la résiliation, ce délai étant de 5 ans ; que le tribunal a écarté l'application de cette disposition au motif que la police avait été souscrite en 1996, c'est à dire bien antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 ; que la compagnie Allianz Iard fait valoir que, par le biais des reconductions tacites, la loi du 1er août 2003 est bien applicable à la police souscrite par la société Roquelaure et associés architectes ; qu'il résulte des conditions particulières de la police qu'elle a été souscrite le 16 janvier 1997, à effet du 17 décembre 1996 et qu'elle est résiliable annuellement, moyennant un préavis d'un mois (pièce 3 Allianz) avant l'échéance anniversaire, qui est fixée au 1er janvier de chaque année ; que la résiliation étant intervenue le 31 décembre 2004, ce qui n'est pas contesté, la dernière reconduction tacite est nécessairement intervenue le 1er janvier 2004 (échéance anniversaire) ; qu'il s'en déduit, qu'à la date de la dernière reconduction tacite, la réforme du 1er août 2003 était applicable à la police ; que l'application de l'article L 124-5 du code des assurances ne signifie toutefois pas nécessairement l'absence de garantie ; qu'il faut, en effet, que la réclamation ait été présentée plus de 5 ans après la date de la résiliation, c'est à dire à compter de l'année 2010 ; que si l'assignation au fond a bien été délivrée plus de 5 années après la résiliation de la police, il n'en est toutefois pas de même de la mise en cause de l'assureur de la société Roquelaure et associés architectes dans le cadre des opérations d'expertise de Monsieur V... ; que cette mise en cause par la compagnie Axa France, assureur de la société Cogefim, a été consacrée par l'ordonnance de référé rendue le 8 avril 2008 ; qu'il y a donc bien eu une réclamation dans les cinq années de la résiliation, c'est à dire dans le délai d'admission des réclamations visé par l'article L 124-5 du code des assurances ; que la compagnie Mma Iard ne peut donc pas dénier sa garantie à l'égard de la société Roquelaure et associés architectes ; que le jugement doit donc être confirmé (par substitution de motifs), en ce qu'il a retenu l'obligation de garantie de la compagnie Mma Iard ; que la compagnie Axa France assureur responsabilité civile de la société Cogefim et la société Roquelaure et associés et son assureur Mma Iard doivent donc être condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 6000 € au titre de l'installation conforme des caissons de VMC ; que la compagnie Axa France est fondée à solliciter la garantie de la société Roquelaure et associés et de son assureur, puisqu'aucune faute ne peut être imputée à la société Cogefim, venderesse, au titre de l'emplacement des caissons ; qu'elle est également fondée à solliciter la garantie de la société Spie Ile de France Nord Ouest, puisqu'il est démontré que cette société a commis une faute en installant des caissons dans des endroits peu ou pas accessibles ; que la condamnation en garantie sera prononcée in solidum, puisque le maître d'oeuvre et l'entreprise ont concouru ensemble à l'apparition du même dommage ;

ALORS QU'en jugeant applicable la responsabilité contractuelle de droit commun sans répondre aux conclusions de la société Spie qui soutenait que les désordres relevaient de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil, de sorte que toute demande formée à son encontre était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-11210
Date de la décision : 23/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mai. 2019, pourvoi n°18-11210


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Didier et Pinet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award