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23/05/2019 | FRANCE | N°18-10847

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 2019, 18-10847


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 novembre 2017), que les sociétés Auchan et Immochan ont signé avec la société Elutions, un contrat de fourniture de solutions de gestion d'énergie et de contrôle de la réduction de consommation d'énergie et de coûts associés ; que la société Elutions a sous-traité à la société Vinci énergies (la société Vinci) la réalisation de travaux électriques, les prestations étant réparties entre les différentes sociétés du réseau Opteor, filiales de la

société Vinci ; que les sociétés Auchan et Immochan ont accepté, en qualité de sous-...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 novembre 2017), que les sociétés Auchan et Immochan ont signé avec la société Elutions, un contrat de fourniture de solutions de gestion d'énergie et de contrôle de la réduction de consommation d'énergie et de coûts associés ; que la société Elutions a sous-traité à la société Vinci énergies (la société Vinci) la réalisation de travaux électriques, les prestations étant réparties entre les différentes sociétés du réseau Opteor, filiales de la société Vinci ; que les sociétés Auchan et Immochan ont accepté, en qualité de sous-traitants, la société Vinci, ainsi que l'ensemble de ses filiales du réseau Opteor, et agréé leurs conditions de paiement ; que la société Elutions a assigné la société Vinci en résiliation du contrat et en paiement de dommages-intérêts ; que la société Vinci et ses filiales ont assigné les sociétés Auchan et Immochan en intervention forcée ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les sociétés Auchan et Immochan font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec la société Elutions, à payer une certaine somme à la société Vinci ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Elutions, maître d'oeuvre, avait sous-traité à la société Vinci la réalisation de travaux électriques, que le rapport Apave, relatif au site de Calais, faisait état de non-conformités sur l'armoire comptage tableau général basse tension, que la société Elutions s'engageait, en exécution du sous-traité, à livrer les matériels nécessaires à la mise en oeuvre des installations, que le contrat de l'entreprise Opteor prévoyait une installation du matériel sur site et que les travaux commandés et exécutés ne consistaient pas seulement en des prestations électriques indépendantes de tout autre ouvrage, la cour d'appel, qui, par une décision motivée, a pu en déduire que ces travaux relevaient de la catégorie des travaux du bâtiment visés par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que les sociétés Auchan et Immochan font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec la société Elutions, à payer une certaine somme à la société Vinci et de rejeter la demande de dommages-intérêts de la société Auchan ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel que les sociétés Auchan et Immochan auraient soutenu que le préjudice subi par le sous-traitant n'aurait consisté qu'en une perte de chance ou que seul le juste coût des travaux exécutés pouvait être mis à la charge des maîtres de l'ouvrage ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Auchan et Immochan France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Auchan et Immochan France et les condamne à payer aux sociétés Elutions, Vinci énergies, Provence maintenance services, Santerne Auvergne, Merelec entreprises, Chatenet, Gauriau entreprise, L'Est électrique, Lesens Centre Val-de-Loire, MCTI, Opteor Immotic, Nord Picardie maintenance service, Roiret services, Mercier Cegelec maintenance Tertiaire Sud-Est, R... J..., Seit Industheo, Santerne Centre-Est énergies, Entreprise générale électrique et Est maintenance service la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Auchan France et Immochan France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné les sociétés Auchan France et Immochan France (in solidum avec la société Élutions) à payer à la société Vinci Énergies une somme de 389.470,59 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2010 sur le fondement de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

AUX MOTIFS QUE la société Elutions fournit des solutions de gestion d'énergie et de contrôle de la réduction de consommation d'énergie et de coûts associés ; que la société Elutions a contracté avec la société Auchan France pour fournir une solution de gestion d'énergie au groupe Auchan-Immo les 4 février et 26 mai 2008 ; que dès lors, la société Elutions, maître d'oeuvre, a sous-traité à Vinci énergies (Vinci) la réalisation des travaux électriques des sites par contrat conclu le 28 mai 2008 à charge pour la société Vinci de répartir la charge des tâches à accomplir parmi les différentes sociétés du réseau Opteor, filiales de Vinci, en fonction de leur proximité géographique avec les sites Auchan afin d'assurer une réalisation concomitante des travaux sur l'ensemble des sites ; qu'il était prévu dans un premier temps la réalisation d'un lot pilote de dix sites suivie du déploiement de la solution sur l'ensemble des sites ; (
) QUE l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose notamment que pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, le maître de l'ouvrage qui a accepté le sous-traitant et agréé ses conditions de paiement doit exiger, en l'absence de délégation de paiement, de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution, précision faite que ces dispositions s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle ; que tel est le cas en l'espèce, les travaux commandés et exécutés relevant bien de cette catégorie et ne consistant pas seulement en des prestations électriques indépendantes de tout autre ouvrage ; qu'il sera fait droit à la demande de la société Vinci et de ses filiales sur ce fondement et que les sociétés Auchan France et Immochan France seront condamnées in solidum avec la société Élutions à leur payer la somme de 389.470,59 € à titre de dommages et intérêts, l'absence de caution bancaire privant la société Vinci d'une garantie, étant observé que l'assignation leur demandant paiement est en date du 20 juillet 2010 ; que succombant, les sociétés Auchan France et Immochan France seront déboutées de leur demande en dommages et intérêts ;

1°) ALORS QU'en se bornant, pour retenir que les travaux sous-traités relevaient de la catégorie des contrats de sous-traitance industrielle, à relever qu'il s'agissait de travaux électriques destinés à la fourniture d'une solution de gestion d'énergie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

2°) ALORS subsidiairement QUE ne relèvent pas de la catégorie des contrats de sous-traitance industrielle les travaux de câblages électriques destinés à la fourniture d'une solution de gestion d'énergie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

3°) ALORS plus subsidiairement QUE, à supposer qu'elle ait estimé que les travaux sous-traités constituaient des travaux de bâtiment ou des travaux publics, la cour d'appel, en se bornant à affirmer que ces travaux ne consistaient pas seulement en des prestations électriques indépendantes de tout autre ouvrage a insuffisamment motivé sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS plus subsidiairement QUE, à supposer qu'elle ait estimé que les travaux sous-traités constituaient des travaux de bâtiment ou des travaux publics, en déduisant cette qualification de la seule circonstance que les prestations électriques n'étaient pas indépendantes de tout autre ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné les sociétés Auchan France et Immochan France (in solidum avec la société Élutions) à payer à la société Vinci Énergies une somme de 389.470,59 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2010 sur le fondement de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et d'AVOIR débouté la société Auchan France de sa demande de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose notamment que pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, le maître de l'ouvrage qui a accepté le sous-traitant et agréé ses conditions de paiement doit exiger, en l'absence de délégation de paiement, de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution, précision faite que ces dispositions s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle ; que tel est le cas en l'espèce, les travaux commandés et exécutés relevant bien de cette catégorie et ne consistant pas seulement en des prestations électriques indépendantes de tout autre ouvrage ; qu'il sera fait droit à la demande de la société Vinci et de ses filiales sur ce fondement et que les sociétés Auchan France et Immochan France seront condamnées in solidum avec la société Élutions à leur payer la somme de 389.470,59 € à titre de dommages et intérêts, l'absence de caution bancaire privant la société Vinci d'une garantie, étant observé que l'assignation leur demandant paiement est en date du 20 juillet 2010 ; que succombant, les sociétés Auchan France et Immochan France seront déboutées de leur demande en dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE le préjudice consistant en une perte de chance doit être réparé à hauteur de la chance perdue ; que dans les contrats de sous-traitance industrielle, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni au sous-traitant qui ne bénéficie pas d'une délégation de paiement la caution prévue par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ; que si, à défaut d'avoir respecté cette obligation, le maître engage sa responsabilité délictuelle à l'égard du sous-traitant, ce dernier ne saurait obtenir que la réparation du préjudice en lien de cause à effet avec cette faute ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a estimé que le préjudice subi par la société Vinci Énergies et ses filiales en conséquence de la faute commise par les sociétés Auchan France et Immochan France, pour n'avoir pas exigé de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni une caution au sous-traitant, tenait à ce dernier avait été privé d'une garantie ; qu'aussi, les juges du fond avaient caractérisé que le préjudice du sous-traitant n'était qu'une perte de chance d'avoir pu faire jouer la caution si elle avait été délivrée ; qu'en condamnant néanmoins les maîtres de l'ouvrage à payer à titre de dommages-intérêts l'ensemble des sommes restant dues à la société Vinci Énergies et à ses filiales, quand seule la fraction correspondant à la perte de chance pouvait être indemnisée, la cour d'appel a violé les articles 14 et 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 ancien (devenu 1240) du code civil ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE lorsque le sous-traitant n'a pas bénéficié d'une délégation de paiement ou d'une caution, le sous-traité est nul, en sorte que le préjudice qu'il peut revendiquer, en raison de la faute délictuelle commise par le maître de l'ouvrage qui n'a pas exigé de l'entrepreneur principal qu'il fournisse une caution, doit être apprécié en dehors de toute référence aux stipulations contractuelles et en seule considération du « juste coût des travaux » ; qu'au cas d'espèce, en condamnant les maîtres de l'ouvrage à payer au sous-traitant, à titre de dommages-intérêts, une somme égale à celles lui restant contractuellement dues, quand le sous-traité était réputé nul en l'absence de fourniture d'une délégation de paiement ou d'une caution, en sorte qu'à supposer que le préjudice ne fût pas analysé en une perte de chance, seul le « juste coût des travaux », qu'il lui incombait de déterminer, pouvait être mis à la charge des maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 14 et 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 ancien (devenu 1240) du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-10847
Date de la décision : 23/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mai. 2019, pourvoi n°18-10847


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10847
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