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23/05/2019 | FRANCE | N°17-28710

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 2019, 17-28710


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 octobre 2017), statuant en référé, que Mme U... a assigné son fils, M. X..., auquel elle avait donné à bail plusieurs parcelles de terre, en libération d'un hangar et d'une étable situés sur une parcelle qu'elle estimait non comprise dans le bail et en enlèvement de la barrière installée sur le chemin d'exploitation permettant d'accéder à cette parcelle, ainsi qu'à une parcelle voisine ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu

que M. X... fait grief à l'arrêt de retenir sa compétence pour connaître de ces demand...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 octobre 2017), statuant en référé, que Mme U... a assigné son fils, M. X..., auquel elle avait donné à bail plusieurs parcelles de terre, en libération d'un hangar et d'une étable situés sur une parcelle qu'elle estimait non comprise dans le bail et en enlèvement de la barrière installée sur le chemin d'exploitation permettant d'accéder à cette parcelle, ainsi qu'à une parcelle voisine ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de retenir sa compétence pour connaître de ces demandes et d'accueillir la demande en libération des bâtiments ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il ressortait de la lecture du bail que les parcelles sur lesquelles il portait étaient énumérées et identifiées, que les deux parcelles litigieuses n'y figuraient pas, que les clauses particulières en ce qu'elles mentionnaient des bâtiments d'élevage et de stockage ne concernaient que les parcelles louées, de sorte que le hangar et l'étable étaient exclus de la location, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a pu en déduire que l'occupation par M. X... de ces deux bâtiments pour stocker les foins et héberger ses animaux constituait un trouble manifestement illicite au droit de propriété de Mme U... ;

Attendu, d'autre part, que, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel formé par M. X... et investie de la plénitude de juridiction, la cour d'appel, qui connaît des appels des décisions tant du président du tribunal de grande instance que du tribunal paritaire des baux ruraux, était compétente pour statuer, dès lors que sa compétence territoriale n'était pas contestée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après-annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de retenir sa compétence pour connaître de ces demandes et d'accueillir la demande concernant la barrière ;

Mais attendu, d'une part, que la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... avait, au moins à une occasion, mis en place sur le chemin d'exploitation un obstacle au passage, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a pu retenir qu'il y avait lieu de prendre les mesures nécessaires pour éviter le renouvellement du trouble manifestement illicite apporté au droit de propriété de Mme U... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR retenu sa compétence pour connaître des demandes de Mme M... U..., d'AVOIR déclaré les demandes de cette dernière recevables et bien fondées et d'AVOIR condamné M. X... à évacuer la parcelle [...] sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées ; que, le 29 novembre 1996, il a été passé entre T... X... et ses parents P... X... et M... U... un bail à ferme sur des parcelles situées sur les communes de [...], [...], [...] et [...] ; que les parcelles objet du bail sont énumérées et identifiées ; que leur liste est reprise dans l'ordonnance déférée ; que c'est exactement que le premier juge a relevé que les parcelles [...] et ·[...] situées à [...] ne sont pas énumérées au bail et qu'il a retenu que les clauses particulières en ce qu'elles mentionnent des bâtiments d'élevage et de stockage, ne concernent que les parcelles louées; que sont donc exclus de la location les bâtiments situés à [...] ; que T... X... prétend être bénéficiaire d'un bail rural sur les parcelles [...] et [...] qu'il dit occuper depuis 1996, mais M... U... lui objecte à juste titre que même tacite, un bail suppose une contrepartie et qu'il n'a jamais rien payé pour l'occupation de ces parcelles ; que c'est au terme d'une exacte analyse des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a dit que T... X... n'a aucun droit sur les parcelles [...] et [...] et qu'en l'absence de bail rural, il n'y a pas lieu à compétence du tribunal paritaire des baux ruraux ; que dès lors, c'est à bon droit qu'il l'a condamné à évacuer sous astreinte la parcelle [...] ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 809 du code de procédure civile dispose : « le Président peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; que, sur la demande d'évacuation de la parcelle [...] , il ressort de la lecture du bail à ferme au bénéfice duquel se trouve M. T... X... que celui-ci s'exerce sur des propriétés se trouvant sur les communes de [...], [...], [...] et [...], inscrites au cadastre sous les numéros et sections [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] pour 25 a 37 seulement, [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] ; qu'il est précisé au chapitre clauses particulières « Bâtiments d'élevage et stockage compris dans la location » ; que, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une analyse exégétique de ce bail, il apparaît clairement que les clauses particulières ne concernent que les parcelles louées énoncées au-dessus ; qu'au vu de ce document, qui n'est accompagné d'aucun autre pouvant permettre d'en mettre en doute le contenu ou de l'interpréter différemment, rien ne permet d'établir que M. T... X... est au bénéfice d'un quelconque droit sur les parcelles cadastrées section [...] et [...] ; que, dans ces conditions, en l'absence de bail rural les concernant, il n'y a pas lieu à compétence du tribunal paritaire des baux ruraux ; que la demande d'incompétence de ce chef formulée par M. T... X... ne peut qu'être rejetée ; qu'il n'est pas contesté par M. T... X... qu'il utilise les bâtiments à usage de hangar et d'étable situés sur la parcelle cadastrée [...] pour stocker du foin et héberger ses bêtes ; que toutefois, celui-ci ne produit aucun document démontrant qu'il est bénéficiaire d'un bail sur ces locaux, comme il vient d'être vu, ou qu'il aurait reçu un quelconque accord de sa mère pour le faire ; qu'il est ainsi démontré l'existence d'un trouble manifestement illicite au droit de propriété de Mme M... U... ; qu'en conséquence, la demande de Mme M... U... visant à le voir condamner à évacuer lesdits bâtiments ne peut qu'être déclarée recevable, en l'absence de contestation sérieuse, et fondée ;

1°) ALORS QUE le preneur dont le bail rural mentionne aux conditions particulières que sont inclus des «bâtiments d'élevage et stockage » n'est pas sans droit ni titre sur les parcelles sur lesquelles sont situées ces constructions, peu important que lesdites parcelles ne soient pas spécifiquement énumérées ; qu'en interprétant le bail rural pour en apprécier l'étendue et affirmer que M. X... n'avait aucun droit sur la parcelle [...] sur laquelle étaient édifiées les constructions incluses au bail, la cour d'appel n'a pas caractérisé le trouble manifestement illicite et violé l'article 809 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE ne caractérise pas un trouble manifestement illicite l'utilisation par le preneur d'un bail rural de bâtiments et constructions pour l'exploitation de sa ferme pendant plus de vingt ans; qu'en ordonnant l'expulsion de M. T... X... de la parcelle [...] , au motif que les parcelles sur lesquelles étaient situés ces bâtiments ne seraient pas incluses au bail, sans rechercher, comme elle y était invitée, depuis quelle date cette parcelle était occupée par M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'appréciation de l'étendue du bail rural relève de la compétence exclusive du juge des baux ruraux ; qu'en affirmant, pour ordonner l'expulsion du preneur de la parcelle [...] , que celui-ci n'aurait aucun droit ni titre sur cette parcelle, et qu'en l'absence de bail rural sur lesdites parcelles, « il n'y a pas lieu à compétence du tribunal paritaire des baux ruraux », tout en constatant que M. X... était titulaire d'un bail dont il s'agissait d'apprécier l'étendue, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article 491-1 du code rural et de la pêche maritime, 4°) ALORS QU'en tout état de cause, l'existence d'un bail rural tacite résultant de l'utilisation pendant plus de vingt ans de bâtiments et constructions pour l'exploitation d'une ferme, en plus des parcelles précisément énumérées au bail écrit, relève de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux ; qu'en affirmant que M. T... X... ne peut soutenir avoir bénéficié d'un bail tacite dès lors « qu'il n'a jamais rien payé pour l'occupation de ces parcelles », quand M. T... X... avait régulièrement réglé pendant plus de vingt ans les loyers correspondant au bail rural, dont le montant forfaitaire correspondait à l'ensemble des biens donnés en location, soit les parcelles de terrain énumérées et les constructions visées aux clauses particulières, la cour d'appel a violé l'article 491-1 du code rural et de la pêche maritime.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR retenu sa compétence pour connaître des demandes de Mme M... U..., d'AVOIR déclaré les demandes de cette dernière recevables et bien fondées et d'AVOIR condamné M. X... à laisser libre le chemin d'exploitation qui accède aux parcelles de Mme M... U... [...] et [...] sur la commune de [...], sous astreinte de 100 par infraction constatée ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de l'obstacle créé sur le chemin d'accès aux parcelles [...] et [...] , même s'il n'est pas contesté qu'il a été enlevé, le premier juge a justement pris des mesures de nature à prévenir le risque de renouvellement du trouble manifestement illicite, alors de surcroît que M. T... X... persiste à affirmer qu'il doit pouvoir utiliser normalement le chemin d'exploitation ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est établi par l'attestation de M. F... que M. T... X... a, au moins à une occasion, mis en place sur le chemin d'accès aux parcelles cadastrées [...] et [...] un obstacle au passage ; que s'il n'est pas contesté que celui-ci a été enlevé, Il convient d'éviter tout risque de renouvellement de ce trouble manifestement illicite et de condamner M. T... X..., en application des dispositions de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, à laisser libre le chemin d'exploitation qui accède aux parcelles de Mme M... U... [...] et [...] sur la commune de [...], sous astreinte de 100 € par infraction constatée ;

1°) ALORS QUE, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen entraînera par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt ayant condamné M. T... X... à laisser libre le chemin d'exploitation qui accède aux parcelles de Mme M... U... [...] et [...] sur la commune de [...], sous astreinte de 100 € par infraction constatée ;

2°) ALORS QUE selon l'article L. 162-1 du code rural, les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; que l'usage en est commun à tous les intéressés ; qu'en ordonnant sous astreinte de laisser libre le chemin d'exploitation qui accède aux parcelles [...] et [...] sans rechercher, comme elle y était invitée, si les dispositifs amovibles objets de l'interdiction n'étaient pas nécessaires à l'exploitation de la ferme de M. T... X... et si ces dispositifs privaient les autres intéressés de l'usage du chemin, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-28710
Date de la décision : 23/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 03 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mai. 2019, pourvoi n°17-28710


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28710
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