La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2019 | FRANCE | N°18-84097

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2019, 18-84097


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
M. U... N...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 30 mai 2018, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjour ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédur

e pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
M. U... N...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 30 mai 2018, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjour ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller Stephan, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I- Sur la recevabilité du pourvoi formé le 1er juin 2018 par M. N... au greffe de l'établissement pénitentiaire :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait par l'intermédiaire de son avocat le 1er juin 2018, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé par son avocat le 1er juin 2018 au greffe de la juridiction ;

II- Sur l'autre pourvoi :

Vu les mémoires ampliatif, personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 17 juillet 2018, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 1er juin 2018 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un renseignement parvenu aux services de police concernant un trafic de produits stupéfiants se déroulant dans une cité marseillaise, un individu a été identifié comme s'occupant d'un point de vente ; qu'une perquisition a été réalisée, permettant la découverte de cannabis, d'argent liquide et d'une arme ; que les investigations menées à la suite des interpellations de plusieurs participants à ce trafic ont abouti à la mise en cause de M. N... lequel, vainement recherché, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt le 20 mai 2014 puis d'un renvoi devant le tribunal correctionnel, avec six autres personnes, des chefs de trafic d'armes, trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs, par ordonnance en date du 20 mai 2014 ; que par jugement, rendu par défaut, en date du 30 septembre 2014, M. N... a été déclaré coupable de l'ensemble des infractions et condamné à six ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjour ; que, statuant sur son opposition, le tribunal correctionnel, par décision en date du 12 septembre 2017, l'a relaxé du chef d'infractions à la législation sur les armes mais l'a déclaré coupable pour le surplus et l'a condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjour ; que M. N... et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-37, 450-1 du code pénal, préliminaire, 427, 429, 430, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé les déclarations de culpabilité retenues à l'encontre de M. U... N... ;

"aux motifs que le prévenu conteste les faits qui lui sont reprochés en estimant selon ses conclusions à titre principal qu'il n'est pas démontré qu'il ait été reconnu par M. L... S..., les enquêteurs ayant violé le principe de loyauté dans la recherche de la preuve et à titre subsidiaire que les déclarations de M. S... n'étaient corroborées par aucun autre élément de la procédure ; que, mais attendu sur le premier point que nonobstant la formulation peu satisfaisante en la forme mais sans ambiguïté sur le fond du procès-verbal établi le 25 novembre 2013 à 14 heures 45, il n'en demeure pas moins que le prévenu a été formellement reconnu sur photographie par M. S... et ce sans qu'il ne soit établi que les enquêteurs aient fait preuve de déloyauté dans l'établissement de ce procès-verbal ; qu'il est en effet rappelé par les enquêteurs à M. S... qu'il venait de reconnaître M. U... N... dans la photographie 6 faisant partie d'une parade d'identification comportant quatorze photographies et figurant en procédure ; que M. S... à partir de cette reconnaissance a précisé que ce dernier se trouvait la plupart du temps chez M. V... M... donnant des consignes pour la coupe du produit et relevant chaque soir les recettes ; que sur le second point que les déclarations de M. S... sont corroborées par d'autres éléments de la procédure à savoir le résultat édifiant de la perquisition, le bien fondé de la mise en cause des autres participants, les précisions apportées sur M. N... O... (existence d'une compagne maghrébine, cicatrice entre la clavicule et le torse côté gauche) ; que M. I... E... a déclaré lors de sa garde à vue tout en soulignant qu'il ignorait son rôle avoir déja vu "D..." au domicile de M. M... soit dans l'appartement [...], lieu central du trafic ; qu'il ne peut dès lors être considéré que le témoignage de M. S... constitue la seule base de condamnation ou l'unique cause de renvoi en jugement ; qu'il apparaît en outre que malgré ses dénégations M. N... O... s'est soustrait aux investigations du magistrat instructeur rendant nécessaire la délivrance d'un mandat de recherche le 17 janvier 2014 puis d'un mandat d'arrêt le 20 mai 2014 ; que les premiers juges soulignent qu'à l'audience du 8 septembre 2017 le prévenu a soutenu être parti vivre chez une tante à Paris à compter de 2012 et ne plus être retourné à [...] ; que pourtant, ses proches indiquant qu'ils avaient contact avec ses enfants, il admettait être revenu occasionnellement à Marseille pour voir ses enfants ; qu'il affirmait non sans contradiction qu'en 2013, il faisait de la musculation à 200 mètres en bas de [...] puis déclarait n'être revenu qu'en 2014, se prétendant menacé de mort suite à son précédent trafic de stupéfiants ; qu'aucun de ses proches ne mentionnait qu'il demeurait à Paris en 2012-2013 ; qu'au contraire, le 26 novembre 2013, la mère de M. U... N... indiquait aux enquêteurs que son fils résidait avec sa compagne à [...], domiciliation confirmée par le gardien de l'immeuble et un voisin de palier qui précisait que la famille avait déménagé un mois auparavant ; que le logement était occupé depuis un an, et le préavis n'était donné que plusieurs mois après le départ effectif des locataires ce qui laissait supposer un déménagement précipité des occupants ; qu'en outre, le frère de M. U... N... faisait état d'une location de véhicule entre octobre et novembre 2013 pour le compte de M. U... N... qui avait également été aperçu par son ex-compagne en décembre 2013 ; qu'en se soustrayant ainsi aux recherches, le prévenu s'est privé des moyens procéduraux de présenter sa défense dans le cadre de l'information ; que la procédure démontre le rôle central tenu par M. U... N... dans le trafic de stupéfiants se tenant notamment dans l'appartement 382, véritable siège d'une entreprise de conditionnement de résine de cannabis et d'herbe de cannabis supposant un approvisionnement conséquent et renouvelé, cet approvisionnement impliquant des contacts préalables et dès lors une participation active à l'entente établie en vue de la commission des délits de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants visés par la prévention ; que l'état de récidive est constant compte tenu de la condamnation prononcée le 3 juin 2005 par la cour d'appel d'Aix en Provence ; que c'est à juste titre que le tribunal, en l'état des déclarations recueillies et des constatations matérielles tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu en ce qui concerne tant les délits de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants en état de récidive légale que de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement en état de récidive légale ; qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée de ces chefs ;

"1°) alors que tout procès-verbal n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; qu'en se fondant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu, sur la prétendue reconnaissance de celui-ci par M. S..., quand elle constate pourtant le caractère « peu satisfaisant en la forme » du procès-verbal dont elle résulte, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"2°) alors que la présomption d'innocence commande que la charge de la preuve pèse sur l'accusation et que le doute profite au prévenu ; que dès lors, en se fondant exclusivement, pour entrer en voie de condamnation, sur les déclarations d'un autre mis en cause, sans relever d'éléments matériels les corroborant, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé" ;

Attendu qu'il ne peut être fait grief à l'arrêt attaqué de s'être fondé, pour déclarer M. N... coupable des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs qui lui étaient reprochés, sur l'identification de l'intéressé faite par un autre prévenu, M. S..., dès lors que, si les juges relèvent que le procès-verbal de cette reconnaissance est peu satisfaisant en la forme, ils ajoutent que ce document, dont la nullité n'a pas été prononcée, est sans ambiguïté sur le fond ;

Que la cour d'appel, ayant observé que M. N..., malgré ses déclarations, s'est soustrait aux recherches du magistrat instructeur, rendant nécessaire un mandat de recherches puis un mandat d'arrêt, relève, en outre, qu'une autre personne mise en cause, M. E..., a indiqué avoir déjà vu le demandeur dans l'appartement concerné, décrit comme le lieu central du trafic de stupéfiants et dans lequel d'importantes quantités de produits stupéfiants ont été saisies ;

Qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans s'exposer aux griefs du moyen, lequel n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 132-2, 132-3, 222-37, 222-41 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe non bis in idem ;

"en ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré M. N... coupable d'acquisition, de détention, de transport et d'offre ou cession de produits stupéfiants en état de récidive légale ;

"aux motifs que le prévenu conteste les faits qui lui sont reprochés en estimant selon ses conclusions à titre principal qu'il n'est pas démontré qu'il ait été reconnu par M. S..., les enquêteurs ayant violé le principe de loyauté dans la recherche de la preuve et à titre subsidiaire que les déclarations de M. S... n'étaient corroborées par aucun autre élément de la procédure ; que sur le premier point nonobstant la formulation peu satisfaisante en la forme mais sans ambiguïté sur le fond du procès-verbal établi le 25 novembre 2013 à 14 heures 45, il n'en demeure pas moins que le prévenu a été formellement reconnu sur photographie par M. S... et ce sans qu'il ne soit établi que les enquêteurs aient fait preuve de déloyauté dans l'établissement de ce procès-verbal ; qu'il est en effet rappelé par les enquêteurs à M. S... qu'il venait de reconnaître M. U... N... dans la photographie 6 faisant partie d'une parade d'identification comportant quatorze photographies et figurant en procédure ; que M. S... à partir de cette reconnaissance a précisé que ce dernier se trouvait la plupart du temps chez M. M... donnant des consignes pour la coupe du produit et relevant chaque soir les recettes ; que sur le second point que les déclarations de M. S... sont corroborées par d'autres éléments de la procédure à savoir le résultat édifiant de la perquisition, le bien fondé de la mise en cause des autres participants, les précisions apportées sur M. N... O... (existence d'une compagne maghrébine, cicatrice entre la clavicule et le torse côté gauche) ; que M. E... a déclaré lors de sa garde à vue tout en soulignant qu'il ignorait son rôle avoir déja vu "D..." au domicile de M. M... soit dans l'appartement [...], lieu central du trafic ; qu'il ne peut dès lors être considéré que le témoignage de M. S... constitue la seule base de condamnation ou l'unique cause de renvoi en jugement ; qu'il apparaît en outre que malgré ses dénégations M. N... O... s'est soustrait aux investigations du magistrat instructeur rendant nécessaire la délivrance d'un mandat de recherche le 17 janvier 2014 puis d'un mandat d'arrêt le 20 mai 2014 ; que les premiers juges soulignent qu'à l'audience du 8 septembre 2017 le prévenu a soutenu être parti vivre chez une tante à Paris à compter de 2012 et ne plus être retourné à [...] ; que pourtant, ses proches indiquant qu'ils avaient contact avec ses enfants, il admettait être revenu occasionnellement à Marseille pour voir ses enfants ; qu'il affirmait non sans contradiction qu'en 2013, il faisait de la musculation à 200 mètres en bas de [...] puis déclarait n'être revenu qu'en 2014, se prétendant menacé de mort suite à son précédent trafic de stupéfiants ; qu'aucun de ses proches ne mentionnait qu'il demeurait à Paris en 2012-2013 ; qu'au contraire, le 26 novembre 2013, la mère de M. U... N... indiquait aux enquêteurs que son fils résidait avec sa compagne à [...], domiciliation confirmée par le gardien de l'immeuble et un voisin de palier qui précisait que la famille avait déménagé un mois auparavant ; que le logement était occupé depuis un an, et le préavis n'était donné que plusieurs mois après le départ effectif des locataires ce qui laissait supposer un déménagement précipité des occupants ; qu'en outre, le frère de M. U... N... faisait état d'une location de véhicule entre octobre et novembre 2013 pour le compte de M. U... N... qui avait également été aperçu par son ex compagne en décembre 2013 ; qu'en se soustrayant ainsi aux recherches, le prévenu s'est privé des moyens procéduraux de présenter sa défense dans le cadre de l'information ; que la procédure démontre le rôle central tenu par M. U... N... dans le trafic de stupéfiants se tenant notamment dans l'appartement 382, véritable siège d'une entreprise de conditionnement de résine de cannabis et d'herbe de cannabis supposant un approvisionnement conséquent et renouvelé, cet approvisionnement impliquant des contacts préalables et dès lors une participation active à l'entente établie en vue de la commission des délits de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants visés par la prévention ; que l'état de récidive est constant compte tenu de la condamnation prononcée le 3 juin 2005 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que c'est à juste titre que le tribunal, en l'état des déclarations recueillies et des constatations matérielles tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu en ce qui concerne tant les délits de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants en état de récidive légale que de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement en état de récidive légale ; qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée de ces chefs ;

"1°) alors qu'en vertu du principe non bis in idem, un même fait autrement qualifié ne saurait entraîner une double déclaration de culpabilité ; que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître ce principe, retenir cumulativement à l'encontre du prévenu les qualifications, d'une part, de détention de stupéfiants, d'autre part, d'acquisition, de transport et d'offre ou cession de ces produits, sans relever des faits de détention distincts de ceux qu'elle réprimait déjà sous les qualifications d'acquisition, de transport et d'offre ou cession de stupéfiants ;

"2°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement, pour le déclarer coupable de détention, d'acquisition de transport et d'offre ou cession de produits stupéfiants ; que « la procédure démontre le rôle central tenu par M. U... N... dans le trafic de stupéfiants », sans jamais constater d'acte effectif de détention, d'acquisition, de transport et d'offre ou cession qu'il aurait commis, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer M. N... coupable, en qualité de coauteur, cumulativement, de détention, acquisition, transport, offre ou cession de produits stupéfiants, l'arrêt retient qu'un acheteur a été interpellé aux abords de l'appartement concerné et se fonde également sur les déclarations de plusieurs prévenus concernant le trafic de produits stupéfiants opéré depuis cet appartement ; que les juges relèvent par ailleurs le résultat de la perquisition réalisée dans cet appartement, qui a permis de découvrir d'importantes quantités de produits stupéfiants ; qu'enfin, se fondant sur les éléments précédemment cités concernant la participation de M. N... dans le trafic révélé, la cour d'appel en conclut le rôle central de l'intéressé dans les faits mis en évidence ;

Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a souverainement apprécié, en l'espèce, la participation du demandeur, en qualité de coauteur, dans le trafic révélé et établi l'existence de faits distincts correspondant respectivement aux infractions poursuivies ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 450-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré M. U... N... coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ;

"aux motifs que le prévenu conteste les faits qui lui sont reprochés en estimant selon ses conclusions à titre principal qu'il n'est pas démontré qu'il ait été reconnu par M. S..., les enquêteurs ayant violé le principe de loyauté dans la recherche de la preuve et à titre subsidiaire que les déclarations de M. S... n'étaient corroborées par aucun autre élément de la procédure ; que sur le premier point que nonobstant la formulation peu satisfaisante en la forme mais sans ambiguïté sur le fond du procès-verbal établi le 25 novembre 2013 à 14 heures 45, il n'en demeure pas moins que le prévenu a été formellement reconnu sur photographie par M. S... et ce sans qu'il ne soit établi que les enquêteurs aient fait preuve de déloyauté dans l'établissement de ce procès-verbal ; qu'il est en effet rappelé par les enquêteurs à M. S... qu'il venait de reconnaître M. U... N... dans la photographie six faisant partie d'une parade d'identification comportant quatorze photographies et figurant en procédure ; que M. S... à partir de cette reconnaissance a précisé que ce dernier se trouvait la plupart du temps chez M. M... donnant des consignes pour la coupe du produit et relevant chaque soir les recettes ; que sur le second point que les déclarations de M. S... sont corroborées par d'autres éléments de la procédure à savoir le résultat édifiant de la perquisition, le bien fondé de la mise en cause des autres participants, les précisions apportées sur M. N... O... (existence d'une compagne maghrébine, cicatrice entre la clavicule et le torse côté gauche) ; que M. E... a déclaré lors de sa garde à vue tout en soulignant qu'il ignorait son rôle avoir déja vu "D..." au domicile de M. fliti soit dans l'appartement [...], lieu central du trafic ; qu'il ne peut dès lors être considéré que le témoignage de M. S... constitue la seule base de condamnation ou l'unique cause de renvoi en jugement ; qu'il apparaît en outre que malgré ses dénégations M. N... O... s'est soustrait aux investigations du magistrat instructeur rendant nécessaire la délivrance d'un mandat de recherche le 17 janvier 2014 puis d'un mandat d'arrêt le 20 mai 2014 ;
que les premiers juges soulignent qu'à l'audience du 8 septembre 2017 le prévenu a soutenu être parti vivre chez une tante à Paris à compter de 2012 et ne plus être retourné à [...] ; que pourtant, ses proches indiquant qu'ils avaient contact avec ses enfants, il admettait être revenu occasionnellement à Marseille pour voir ses enfants ; qu'il affirmait non sans contradiction qu'en 2013, il faisait de la musculation à 200 mètres en bas de [...] puis déclarait n'être revenu qu'en 2014, se prétendant menacé de mort suite à son précédent trafic de stupéfiants ; qu'aucun de ses proches ne mentionnait qu'il demeurait à Paris en 2012-2013 ; qu'au contraire, le 26 novembre 2013, la mère de M. U... N... indiquait aux enquêteurs que son fils résidait avec sa compagne à [...], domiciliation confirmée par le gardien de l'immeuble et un voisin de palier qui précisait que la famille avait déménagé un mois auparavant ; que le logement était occupé depuis un an, et le préavis n'était donné que plusieurs mois après le départ effectif des locataires ce qui laissait supposer un déménagement précipité des occupants ; qu'en outre, le frère de M. U... N... faisait état d'une location de véhicule entre octobre et novembre 2013 pour le compte de M. Fahari-N... qui avait également été aperçu par son ex compagne en décembre 2013 ; qu'en se soustrayant ainsi aux recherches, le prévenu s'est privé des moyens procéduraux de présenter sa défense dans le cadre de l'information ; que la procédure démontre le rôle central tenu par M. U... N... dans le trafic de stupéfiants se tenant notamment dans l'appartement 382, véritable siège d'une entreprise de conditionnement de résine de cannabis et d'herbe de cannabis supposant un approvisionnement conséquent et renouvelé, cet approvisionnement impliquant des contacts préalables et dès lors une participation active à l'entente établie en vue de la commission des délits de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants visés par la prévention ; que l'état de récidive est constant compte tenu de la condamnation prononcée le 3 juin 2005 par la cour d'appel d'Aix-en- Provence ; que c'est à juste titre que le tribunal, en l'état des déclarations recueillies et des constatations matérielles tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu en ce qui concerne tant les délits de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants en état de récidive légale que de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement en état de récidive légale ; qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée de ces chefs ;

"alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que l'entrée en voie de condamnation du chef de participation à une association de malfaiteurs suppose la caractérisation d'une participation active du prévenu à un tel groupement ; qu'en se bornant à supposer la nécessité d'un approvisionnement conséquent et renouvelé, ce dont elle déduit, sans jamais l'établir, l'existence de contacts préalables, dont elle croit alors pouvoir déduire, toujours sans la prouver et sans caractériser aucun acte qui lui serait imputable, la participation active du prévenu à l'entente établie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que pour déclarer M. N... coupable d'association de malfaiteurs, l'arrêt, après avoir antérieurement rappelé l'existence de plusieurs personnes mises en cause, énonce que les faits ont mis en évidence la nécessité d'un approvisionnement régulier en produits stupéfiants impliquant l'existence de contacts préalables et, en conséquence, une participation active de M. N... dans l'entente établie en vue de la commission des infractions à la législation sur les stupéfiants par ailleurs mises en évidence ;

Qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le quatrième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 130-1, 132-1, 132-19 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné M. U... N... à la peine de sept ans d'emprisonnement ;

"aux motifs que le bulletin n°1 du casier judiciaire du prévenu mentionne sept condamnations soit :

- 1er septembre 1999 : six mois d'emprisonnement pour recel
- 13 février 2001 : un mois d'emprisonnement pour récidive de conduite sans permis
- 13 mai 2002 : quatre mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers
- 24 juillet 2002 : deux ans et six mois d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les armes et association de malfaiteurs - 20 février 2004 : huit mois d'emprisonnement pour refus d'obtempérer, récidive de conduite sans permis, détention de stupéfiants, mise en danger d'autrui et deux mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers
- 10 juin 2004 : huit mois d'emprisonnement pour délit de fuite, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique
- 3 juin 2005 : trois ans et six mois d'emprisonnement pour transport, détention, offre ou cession, acquisition de stupéfiants, infraction à la législation sur les armes et six mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers ;
que la nature des faits commis par M. U... N... qui concernent un trafic de stupéfiants dans un lieu de regroupement humain, faits par leur nature préjudiciables à la santé de l'homme, générateurs de revenus illicites et de graves perturbations sociales et la personnalité du prévenu déjà condamné à sept reprises et en état de récidive légale justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis, cette peine étant nécessaire et toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; qu'au regard du niveau d'implication de M. U... N... la cour considère que la peine de sept ans d'emprisonnement constituera une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité de l'intéressé ; que la décision déférée sera réformée en ce sens ; que le quantum de la peine prononcée et l'état de récidive légale n'autorisent aucune des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ;

"alors que, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en condamnant M. U... N... à la peine de sept ans d'emprisonnement, sans s'expliquer, autrement que par le rappel de condamnations antérieures, sur les éléments de la personnalité de celui-ci qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision et sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 132-19 du code pénal" ;
Vu l'article 132-19 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte du texte susvisé que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ;

Attendu que, pour condamner M. N..., se trouvant en état de récidive légale, à la peine de sept ans d'emprisonnement, l'arrêt énonce que le bulletin n°1 du casier judiciaire de l'intéressé comporte la mention de sept condamnations à des peines d'emprisonnement sans sursis ; que, concernant la gravité des faits, les juges indiquent que ceux-ci, commis dans un lieu de regroupement humain, entraînent par leur nature, leur caractère préjudiciable à la santé et générateur de profits illicites, de graves perturbations sociales et qu'au regard de la personnalité du prévenu, déjà condamné dans les conditions rappelées, le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis est justifié, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; qu'ils ajoutent qu'une peine d'une durée de sept années constitue une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité du prévenu ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, en limitant l'examen de la personnalité du prévenu à ses antécédents judiciaires, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le dernier moyen de cassation proposé ;

I- Sur le pourvoi formé par M. N... au greffe de l'établissement pénitentiaire le 1er juin 2018 :

Le DÉCLARE irrecevable ;

II- Sur l'autre pourvoi :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 mai 2018, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur
les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mai deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-84097
Date de la décision : 22/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 2019, pourvoi n°18-84097


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.84097
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award