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22/05/2019 | FRANCE | N°18-81846

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2019, 18-81846


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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Mme D... F...,
Mme J... A...,
Mme Q... A...,
Mme C... P..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 16 février 2018, qui dans l'information suivie contre M. T... K... des chefs de viol, viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mars

2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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Mme D... F...,
Mme J... A...,
Mme Q... A...,
Mme C... P..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 16 février 2018, qui dans l'information suivie contre M. T... K... des chefs de viol, viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 3, 6 et 8 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3 § 1 de la Convention de New York du 20 novembre 1989, de la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir adoptée par l'assemblée général des Nations Unis dans sa résolution 40/34 du 29 novembre 1985, de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil établissant les normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, 222 et s. du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 2, 10, 81, 184, 192, 213, 274, 591, 593 et 706-47 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance portant non-lieu des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité commis sur les personnes de Mmes J... A..., Q... A... et C... P... ;

"aux motifs, sur l'étendue de la saisine de la chambre de l'instruction, que l'article 186 du code de procédure pénale dispose que la partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-lieu ; que toutefois, l'effet dévolutif de cet appel est limité et l'appel de cette partie civile, aussi généraux que soient ses termes, ne saisit la chambre de l'instruction que des chefs de l'ordonnance susceptible d'appel de la part de cette partie ; qu'il doit être considéré que l'appel de l'ordonnance de règlement formé le 29 novembre 2017 par Me Jérôme Gay doit être limité aux dispositions de non-lieu partiel concernant Mmes J... A..., Q... A... et C... P... ; que la chambre de l'instruction n'a pas à répondre aux observations orales de l'avocat de Mme D... F... formulées lors de l'audience et non contenues dans un mémoire régulièrement déposé et a fortiori, à une note déposée en délibéré ; que, sur le fond, la procédure est complète et régulière ; qu'il n'y a pas lieu à supplément d'information ; que le juge d'instruction a fait une bonne appréciation des faits et une juste application du droit ; qu'en effet : les trois plaignantes ont porté d'une part, des accusations précises et réitérées tout au long de l'information judiciaire à l'encontre de M. K... ; que M. K..., quant à lui, a toujours nié ces faits de viol dénoncés par ces trois plaignantes ; que même si l'expert psychiatre ne relève chez aucune des trois plaignantes de tendance à la falsification, à la majoration ou à la dramatisation, il convient de constaterqu'aucun autre élément tels que des témoignages, des certificats médicaux ne viennent corroborer les accusations de Mmes J... A..., Q... A... et C... P... ; qu'aucun des membres de la famille de J... et Q... n'est venu confirmer que celles-ci avaient dénoncé les faits lors d'un repas familial ; que de plus, l'ancienneté des faits dénoncés n'a pas permis de retrouver d'élément matériel confortant leurs dires ; que le mode opératoire similaire décrit par les plaignantes, la personnalité de M. K... qui a manifestement une attirance pour les adolescentes, ne peuvent constituer des éléments à charge suffisants ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'existe pas de charges suffisantes à l'encontre de M. K... d'avoir commis les faits à l'encontre de Mmes J... A..., Q... A... et C... P... ; que c'est donc à juste titre que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu concernant ces faits ;

"1°) alors que, d'une part, les juridictions d'instruction, qui n'ont pas à prendre parti sur une éventuelle culpabilité, doivent rechercher s'il existe des charges suffisantes pour ordonner le renvoi du mis en examen devant un juge du fond ; qu'en tirant argument de l'ancienneté des faits et de l'absence d'élément matériel venant corroborer ces derniers, la chambre de l'instruction s'est livrée à une appréciation des preuves et non pas des charges, privant ainsi son arrêt de toute base légale ;

"2°) alors que, d'autre part, il appartient à la chambre de l'instruction de répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile faisant valoir, à titre de charges, les mensonges factuels et vérifiables du mis en examen sur la localisation des faits, notamment sur les lieux privés où ils s'étaient déroulés, exactement décrits par les plaignantes ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a derechef privé son arrêt de toute base légale ;

"3°) alors, en tout état de cause, que la chambre de l'instruction ne s'est pas davantage expliquée comme elle en était requise sur la constance et la précision des accusations portées par les plaignantes à l'encontre de M. K... selon un modus operandi similaire, ainsi que sur leur parfaite crédibilité relevée par les experts psychiatres ayant par ailleurs observé qu'elles présentaient bien le profil de victimes d'abus sexuels ; qu'en omettant de se prononcer sur ce point, la chambre de l'instruction a derechef privé sa décision de motifs ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mmes J... et Q... A..., Mme D... F..., Mme C... P... ont porté plainte contre M. K... du chef de viols ; qu'une information a été ouverte ; que la saisine du juge d'instruction a été élargie à des faits commis à l'encontre de Mmes O... G..., V... N... et M... E... ; que le juge d'instruction a estimé qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre du mis en examen, justifiant son renvoi, après requalification, devant le tribunal correctionnel concernant les faits dénoncés par Mme G..., mais a prononcé un non-lieu concernant les faits dénoncés par les autres plaignantes ; que Mmes A... et P... ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt attaqué retient que si les trois plaignantes ont porté des accusations précises et réitérées tout au long de l'information judiciaire à l'encontre de M. K..., ce dernier les a toujours niées ; que les juges ajoutent que même si l'expert psychiatre ne relève chez aucune des trois parties civiles de tendance à la falsification, à la majoration ou à la dramatisation, il convient de constater qu'aucun autre élément tel que des témoignages, des certificats médicaux ne viennent corroborer leurs accusations, aucun des membres de la famille de Mmes A... n'étant venu confirmer que celles-ci avaient dénoncé les faits lors d'un repas familial et l'ancienneté des faits dénoncés n'ayant pas permis de retrouver d'éléments matériels confortant leurs dires ; que la chambre de l'instruction conclut que le mode opératoire similaire décrit par les plaignantes, la personnalité de M. K... qui a manifestement une attirance pour les adolescentes, ne peuvent constituer des éléments à charge suffisants ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions des parties, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mai deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-81846
Date de la décision : 22/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Cayenne, 16 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 2019, pourvoi n°18-81846


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.81846
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