LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le jugement doit exposer succinctement, à peine de nullité, les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
Attendu que le jugement attaqué rendu dans le litige engagé par M. H... à l'encontre de M. K..., mentionne les prétentions du demandeur, telles qu'elles ont été formulées dans sa déclaration au greffe et à l'audience ; qu'il expose, dans ses motifs, les moyens de celui-ci, et se réfère à ses écritures et observations orales ;
Qu'en statuant ainsi, sans se référer aux observations orales du défendeur, ni exposer, même succinctement, ses prétentions et ses moyens, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Valenciennes ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. H...
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR constaté que Me K... avait restitué son dossier à M. H..., débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes et de l'AVOIR condamné à payer à M. K... les sommes de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, de 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil et de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « par déclaration au greffe en date du 09/05/2017 réceptionnée le 11/05/2017, O... H... saisissait la juridiction de proximité de Douai et sollicitait la condamnation de J... K... à la somme de 4.000 euros en principal pour « trahison et non respect déontologique avocat, non restitution dossier complet séquestré avec Me M... » ; qu'à l'audience du 11/09/2017, O... H... comparaissait en personne, tandis que J... K... était représenté par son conseil ; qu'à cette date, une remise est intervenue en raison de la transmission tardive des éléments du conseil de J... K... à O... H... ; qu'il était précisé, à cette date, que le dossier serait impérativement plaidé à la prochaine audience du 09/10/2017 ; qu'à l'audience du 09/10/2017, O... H..., comparaissant en personne, réactualisait ses demandes comme suit : 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de faiblesse ; demande d'annulation du jugement d'Arras ; restitution du dossier détenu par J... K... ; publication de la décision dans la presse ; une réouverture avec demande de constitution de partie civile ; que J... K..., représenté par son conseil, ne comparaît pas ; que le dossier était mis en délibéré le 08/12/2017 ; que pour l'exposé des prétentions et des moyens, il convient de se référer aux écritures sus-visées, par application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux observations orales sus-visées, par application de l'article 446-1 du code de procédure civile » ;
1) ALORS QU'il résulte de l'article 455 du code de procédure civile que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en se bornant à se référer, au titre de l'exposé des prétentions et moyens des parties, à des écritures et des observations « susvisées », quant il n'avait été fait état d'aucune écriture et tout au plus des demandes formées par M. H... à l'audience, le tribunal a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en condamnant M. H... à payer à M. K... les sommes de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, de 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil et de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tandis qu'il ne visait aucune conclusion adverse en ce sens et se bornait à constater que M. K... avait été représenté par son conseil à l'audience sans préciser que ce dernier aurait formé la moindre demande pour le compte de son client, ce dont il résultait qu'aucune demande reconventionnelle n'avait été régulièrement formée devant lui, le tribunal a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 446-1 du même code.