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22/05/2019 | FRANCE | N°18-15222

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2019, 18-15222


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 avril 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 17 juin 2015, n° 14-16.493), que, suivant offre de prêt du 12 juin 2007, M. E... (l'emprunteur) a souscrit auprès de la société Cetelem un prêt personnel d'un montant de 16 000 euros, remboursable en soixante mensualités de 314,48 euros au taux contractuel de 6,69 % ; que, plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), v

enant aux droits de la société Cetelem, a prononcé la déchéance du terme et as...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 avril 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 17 juin 2015, n° 14-16.493), que, suivant offre de prêt du 12 juin 2007, M. E... (l'emprunteur) a souscrit auprès de la société Cetelem un prêt personnel d'un montant de 16 000 euros, remboursable en soixante mensualités de 314,48 euros au taux contractuel de 6,69 % ; que, plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), venant aux droits de la société Cetelem, a prononcé la déchéance du terme et assigné l'emprunteur en paiement ;

Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de dire régulière l'offre de prêt et de le condamner à payer à la banque la somme de 13 007,13 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que l'emprunteur faisait valoir que la cour d'appel devait apprécier la validité des offres antérieures pour apprécier celle du contrat de réaménagement conclu le 12 juin 2007 ; qu'en condamnant l'emprunteur à rembourser à la banque la somme de 13 007,13 euros sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges ne peuvent statuer par des motifs contradictoires ; que la cour d'appel a relevé que le prêt conclu le 12 juin 2007 constituait un prêt de restructuration ; que, pour condamner l'emprunteur à rembourser à la banque la somme de 13 007,13 euros, la cour d'appel a énoncé que le prêt litigieux constituait un acte autonome ; qu'en énonçant ainsi que le prêt litigieux constituait toute à la fois un acte de restructuration et un acte autonome la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement conclu entre les intéressés ; qu'en se bornant à énoncer que l'action de la banque avait été engagée dans le délai biennal, sans préciser la date du premier incident de paiement non régularisé après le réaménagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 331-37 du code de la consommation devenu l'article R. 312-35 du même code ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient que, lors de la conclusion du contrat, les parties n'ont pas contractuellement prévu la destination des fonds, et qu'en choisissant de rembourser par anticipation deux autres prêts détenus dans l'établissement, l'emprunteur a éteint les obligations qui en découlaient, de sorte que ne demeurait plus alors que l'obligation de rembourser le prêt né de l'offre du 12 juin 2007 ; qu'ayant ainsi fait ressortir, sans contradiction, que ce contrat était distinct des contrats précédents et que, dès lors, il n'y avait pas lieu d'examiner la validité des offres antérieures, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt relève que la créance de la banque correspond au capital restant dû et aux échéances impayées du 13 mars au 20 décembre 2009 ; qu'il en résulte que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'action engagée le 16 juin 2010 avait été introduite avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident non régularisé, correspondant à la première échéance impayée du 13 mars 2009 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. E....

« Il est fait grief à la cour d'appel

D'AVOIR infirmé le jugement déféré, dit régulière l'offre de prêt du 12 juillet 2007, dit qu'elle produit tous ses effets à compter de cette date et condamné M. E... à payer à la BNP Paribas la somme de 13 007,13 euros ;

AUX MOTIFS QUE « sur la nature du contrat signé le 12 juillet 2007 : l'offre est soumise à l'article L. 311-15 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010 ; que M. E... soutient que l'offre de prêt serait affectée de nullité, évoquant l'offre en général et le bordereau de rétractation, sans plus de démonstration, de sorte que la Cour ne peut apprécier exactement de quoi elle est saisie ; que la banque produit aux débats, l'offre du 12 juillet 2007, comprenant la mention que le bordereau de rétractation est joint à l'offre, de sorte que l'offre de prêt est jugée régulière ;
Sur le quantum de la dette : par courrier recommandé du 18 janvier 2010 avec accusé de réception signé le 23 janvier 2010, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt ; que selon le décompte produit par la banque, assorti du tableau d'amortissement sa créance s'élève à la somme de :
- 8,930,23 euros capital restant dû au 20 décembre 2009,
- 3 362,43 euros mensualités impayées du 13 mars au 20 décembre 2009,
- 714,41 euros indemnité de 8%
soit 13 007,13 euros ;
que la banque qui a assigné M. E... devant le tribunal d'instance de Toulouse par acte du 16 juin 2010 est recevable en son action, cette dernière ayant été engagée dans le délai de deux ans de l'article 122 du code civil ; que considérant la proportionnalité de l'indemnité conventionnelle il y sera fait droit, s'agissant de la demande de délai, il n'y sera pas fait droit, M. E... ayant déjà bénéficié de délais suffisant ; qu'en conséquence, M. E... est condamné à la somme de 13 007,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,69% sur la somme de 12 292,72 euros et au taux d'intérêt légal sur le surplus, ce à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2010 » ;

1°/ ALORS QUE M. E... faisait valoir que la cour d'appel devait apprécier la validité des offres antérieures pour apprécier celle du contrat de réaménagement conclu le 12 juin 2007 (conclusions p. 4 § 6) ; qu'en condamnant M. E... à rembourser à la banque la somme de 13 007,13 euros sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE, les juges ne peuvent statuer par des motifs contradictoires ; que la cour d'appel a relevé que le prêt conclu le 12 juin 2007 constituait un prêt de restructuration (arrêt p. 2) ; que pour condamner M. E... à rembourser à la banque la somme de 13 007,13 euros, la cour d'appel a énoncé que le prêt litigieux constituait un acte autonome (arrêt p. 3) ; qu'en énonçant ainsi que le prêt litigieux constituait toute à la fois un acte de restructuration et un acte autonome la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ET ALORS QUE lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement conclu entre les intéressés ; qu'en se bornant à énoncer que l'action de la banque avait été engagée dans le délai biennal, sans préciser la date du premier incident de paiement non régularisé après le réaménagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 331-37 du code de la consommation devenu l'article R. 312-35 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-15222
Date de la décision : 22/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 05 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2019, pourvoi n°18-15222


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15222
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