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22/05/2019 | FRANCE | N°18-13659

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2019, 18-13659


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que Mme I... Y..., placée sous la tutelle de sa soeur, Mme V... Y..., a été admise, suivant un contrat de séjour du 28 mai 2010, dans une maison de retraite exploitée par la société [...] (la société) ; qu'invoquant l'existence d'impayés au titre de la période du 1er juin 2010 au 31 m

ars 2016, la société a sollicité l'allocation d'une provision d'un montant de 102 875,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que Mme I... Y..., placée sous la tutelle de sa soeur, Mme V... Y..., a été admise, suivant un contrat de séjour du 28 mai 2010, dans une maison de retraite exploitée par la société [...] (la société) ; qu'invoquant l'existence d'impayés au titre de la période du 1er juin 2010 au 31 mars 2016, la société a sollicité l'allocation d'une provision d'un montant de 102 875,05 euros ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'examen global du décompte révèle que de nombreux paiements, couvrant environ vingt-six mois, effectués du 1er novembre 2010 au 26 octobre 2015, ont été déduits de la créance, et que le point de départ de la prescription s'est trouvé reporté à l'année 2012, de sorte que la prescription n'est pas acquise ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les mensualités concernées par ces paiements et dans quelle proportion, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le raisonnement qu'elle a adopté, a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme I... Y..., représentée par sa tutrice, Mme V... Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme I... Y..., représentée par sa tutrice, et Mme V... Y..., ès qualités,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé rendue le 16novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'elle a condamné Madame I... Y... à payer à la SARL [...] une provision de 102875,05euros ;

AUX MOTIFS QUE «conformément aux dispositions de l'article809 alinéa2 du code de procédure civile, «dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier» ; que le contrat de séjour concernant Madame Y... I... a été conclu pour une période indéterminée à compter du 28mai 2010 ; que la société [...] produit un décompte des sommes dues pour la période du 1erjuin au 31mars 2016, faisant état d'une créance en sa faveur de 102875,05euros ; que la tutrice Madame Y... conteste ce décompte au motif que l'assignation en référé datant du 27mai 2016, une partie de la créance serait prescrite ; qu'effectivement, la prescription en la matière est quinquennale ; que toutefois l'examen du décompte permet de voir qu'il est global et que de nombreux paiements effectués du 1ernovembre 2010 au 26octobre 2015, donc avant l'expiration du délai de prescription, ont été déduits de la somme demandée, lesquels couvrent environ 26mensualités ; qu'aux termes de l'article1256 alinéa2 du code civil, «si les dettes sont d'égales nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne» ; que les loyers d'hébergement en maison de retraite sont tous d'égale nature ; qu'il en résulte que par application de cette règle, le point de départ de la prescription s'est trouvé reporté à l'année 2012 ; que la prescription n'est donc pas acquise ; que Madame Y... V..., tutrice, soutient également que le décompte serait erroné puisque les courriers de rappel à elle adressés ne correspondent pas au récapitulatif ; que pour ne citer qu'un exemple, elle fait valoir que la somme demandée par courrier pour la période de mars à septembre2011 est de 16348,42euros alors que le décompte fait état au mois de septembre2011 d'une somme due de 24329,86euros ; que toutefois la somme de 24329,86euros correspond à la somme due depuis l'origine, alors que la demande en paiement de 16348,52euros ne portait que sur la période de mars à septembre 2011 et s'ajoute à d'autres courriers envoyés pour des périodes ponctuelles ; qu'il en résulte que cet argument, «emprunt» de mauvaise foi, ne tient pas ; que Madame V... Y... prétend que les versements effectués par elle et le Conseil General au titre de l'aide sociale ne sont pas déduits du décompte, ce qui est faux : que les paiements effectués apparaissent au crédit du compte, alors même qu'elle ne produit aucun acte justificatif de paiement ; que ceux effectués par le Conseil général ont aussi été déduits, avec cette précision que l'admission de Madame I... Y... au bénéfice de l'aide sociale n'a été accordée, sur demande du 5février 2014, qu'à compter du 13novembre 2013 ; qu'il en résulte qu'à la date du 1ernovembre 2013, une dette importante s'était déjà créée, de plus de 96000euros et qu'il est faux de dire, comme le prétend la tutrice par un raisonnement complètement fallacieux, que la seule somme due ne pourrait qu'être limitée à 139,20euros x 60 du 27mai 2011 au 27mai 2016 ; qu'enfin ça n'était pas à l'établissement mais bien à la tutrice qu'il incombait de solliciter pour le compte de la majeure protégée le bénéfice de l'aide sociale ; que Madame V... Y..., en sa qualité de tutrice, n'oppose à la demande de l'établissement aucune contestation sérieuse, et qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée dans son intégralité» ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE «Madame I... Y..., à ce jour âgée de 65ans, a été placée en tutelle par décision du juge d'instance d'Antibes du 23janvier 1986 et cette mesure a été reconduite en 2009 ; que c'est sa sœur V... Y... résidant à [...] qui a accepté d'être gérante de tutelle mais qui n'a certainement pas intégré l'étendue de ses obligations ; qu'il est tout à fait anormal qu'elle ait pris le 28mai 2010 la décision de placer sa sœur dans un établissement situé à Marseille sans se préoccuper des conditions de paiement de son séjour ; qu'il est surprenant de constater qu'en juillet 2011 le tarif journalier pour une chambre individuelle outre les prestations complémentaires de marquage et d'entretien du linge ont été accepté alors que l'incapable majeure n'avait pas de revenus ; que le courrier du 7août 2010 de la tutrice évoquait déjà l'impossibilité de faire face mais que personne n'a enlevé I... Y... de cet établissement alors qu'outre la tutrice il y avait une sœur aînée et un frère ; que les démarches auprès du Conseil général incombaient à la tutrice et non à l'établissement et l'on ne peut que s'interroger sur la communication des comptes-rendus annuels de gestion au juge des tutelles d'Antibes ; qu'en août 2013, les frais d'hébergement de mars à juillet 2011 ont été payés, un échéancier a été proposé en 2013 et la demande d'aide sociale n'a été faite par la tutrice qu'en décembre 2013 ; que jamais les pensions de retraite ou aides (APA) éventuellement perçues par Madame I... Y... n'ont été reversées à l'établissement qui assurait son hébergement ; qu'il est d'ailleurs non contesté qu'à ce jour elle est toujours placée dans une structure du même groupe ; que le 23septembre 2014 le Conseil de la Résidence [...] a alerté le juge des tutelles sur la carence de la tutrice, l'impayé était de 81793,73euros ; que la défenderesse ne saurait sans mauvaise foi invoquer un «abus de faiblesse manifeste» et le fait que l'établissement a fermé en décembre 2015 pour travaux de réhumanisation pour justifier l'absence presque totale de paiement des frais de séjour ; qu'il appartient à Madame V... Y... tutrice de gérer les comptes de sa sœur ou de prendre d'autres décisions de placement dans une structure différente ; qu'il y a eu paiement de sommes qui se sont imputées sur la dette et il n'est pas justifié que partie soit antérieure à mai 2011; qu'il convient de faire droit à la demande en accordant une provision de 102875,05 euros en deniers ou quittances en fonction des règlements effectués par le Conseil général des Alpes-Maritimes» ;

1°/ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la SARL [...] a demandé, par la voie du référé, le règlement d'une somme de 102875,05euros correspondant à la période du 1erjuin 2010 au 31mars 2016, quand l'assignation en paiement adressée par elle à Madame V... Y... n'a été envoyée que le 27mai 2016 ; que la SARL [...] s'est contentée dans ses conclusions d'indiquer en réponse au moyen soutenu par Madame V... Y... et tiré de la prescription de certaines des mensualités du contrat : «Toutefois plusieurs règlements sont intervenus et ont été imputés sur les factures les plus anciennes repoussant d'autant le délai de prescription de la créance de la Résidence» (§5, p.5 des conclusions d'appel de la SARL [...]) ; que, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Madame Y... et tirée de la prescription d'une partie des sommes demandées par la SARL [...], la cour d'appel a retenu que le point de départ de la prescription s'était «trouvé reporté à l'année 2012» (§2, p.4 de l'arrêt d'appel) ; qu'en omettant d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article16 du code de procédure civile ;

2°/ALORS QUE pour les actions en paiement, le point de départ de la prescription est fixé à la date de l'exigibilité de la créance ; qu'en matière de prestation de services, la prescription de l'action en paiement ne court qu'à compter de la date prévue du règlement de la prestation ; qu'en l'espèce, il est acquis que la SARL [...] ne s'est prévalue, à l'encontre de Madame V... Y..., que de créances de prix à échéances mensuelles, dues en contrepartie d'un service d'hébergement souscrit au bénéfice de sa sœur, Madame I... Y... ; que, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Madame Y... et tirée de la prescription d'une partie des sommes demandées par la SARL [...], la cour d'appel a retenu que celle-ci présentait un décompte global, que des paiements avaient été effectués «avant l'expiration du délai de prescription» (dernier§, p.3 de l'arrêt d'appel) et que «le point de départ de la prescription s'[était] trouvé reporté à l'année2012» (§2, p.4 de l'arrêt d'appel) ; qu'il s'en déduit que la cour d'appel a considéré par erreur l'existence d'une créance unique au bénéfice de la SARL [...], cependant qu'il devait rester indifférent que la SARL [...] se prévalût d'un décompte global des mensualités prétendument restées impayées ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article2224 du code civil ;

3°/ALORS QUE pour les actions en paiement, le point de départ de la prescription est fixé à la date de l'exigibilité de la créance ; qu'en matière de prestation de services, la prescription de l'action en paiement ne court qu'à compter de la date prévue du règlement de la prestation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la prescription applicable aux mensualités litigieuses, contreparties de l'hébergement de Madame I... Y... dans l'établissement SARL [...], était de cinq années ; qu'il est en outre acquis que la SARL [...] a demandé, par la voie du référé, le règlement d'une somme de 102875,05euros et correspondant à la période du 1erjuin 2010 au 31mars 2016 ; que la cour d'appel a relevé que les frais d'hébergement de mars à juillet 2011 avaient été payés (ordonnance de référé, §6, p.2) ; qu'il s'ensuit des motifs même de l'arrêt d'appel que des mensualités arrivées à échéance entre le 1erjuin 2010 et le 1ermars 2011 sont restées impayées mais ont pu être intégrées au décompte présenté au juge des référés par la SARL [...], et ce, tandis que l'assignation de la demanderesse n'est intervenue que le 27mai 2016, soit plus de cinq années plus tard ; qu'en omettant de procéder à une vérification précise du décompte produit par la SARL [...] et en se bornant à affirmer, d'une part, que «l'examen du décompte permet de voir qu'il est global», et, d'autre part, que «de nombreux paiements [ont été] effectués [par Madame Y...] du 1ernovembre 2010 au 26octobre 2015» (dernier§, p.3 de l'arrêt d'appel), la cour d'appel n'a pas permis pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'identification des mensualités du contrat d'hébergement éventuellement atteintes par la prescription quinquennale ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article2224 du code civil ;

4°/ALORS QUE pour les actions en paiement, le point de départ de la prescription est fixé à la date de l'exigibilité de la créance ; qu'en matière de prestation de services, la prescription de l'action en paiement ne court qu'à compter de la date prévue du règlement de la prestation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la prescription applicable aux mensualités litigieuses, contreparties de l'hébergement de Madame I... Y... dans l'établissement SARL [...], était de cinq années ; qu'il est en outre acquis que la SARL [...] a demandé, par la voie du référé, le règlement d'une somme de 102875,05euros et correspondant à une période du 1erjuin 2010 au 31mars 2016, quand l'assignation en paiement adressée par elle à Madame V... Y... n'avait été envoyée que le 27mai 2016 ; que la SARL [...] a elle-même affirmé devant la cour que «l'addition des factures antérieures au 27mai 2011 [s'élevait] à la somme de 14537,50euros» (§6, p.5 des conclusions de la SARL [...]) ; que, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Madame V... Y... et tirée de la prescription d'une partie des sommes demandées par la SARL [...], la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que «de nombreux paiements [avaient été] effectués du 1ernovembre 2010 au 26octobre 2015 donc avant l'expiration du délai de prescription» (dernier§, p.3 de l'arrêt d'appel) ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les mensualités affectées par ces paiements et dans quelle proportion, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le raisonnement qu'elle a adopté ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article2224 du code civil ;

5°/ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;que l'article1256, alinéa2, du code civil a été abrogé par l'article2 de l'ordonnance n°2016-131 du 10février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ; que, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Madame V... Y... et tirée de la prescription d'une partie des sommes demandées par la SARL [...], la cour d'appel a visé l'article1256, alinéa2, du code civil et retenu que, «par application de cette règle, le point de départ de la prescription s'[était] retrouvé reporté à l'année2012» (§2, p.4 de l'arrêt d'appel) ; que, dans ses conclusions, la SARL [...] s'était bornée à indiquer que : «Toutefois plusieurs règlements sont intervenus et ont été imputés sur les factures les plus anciennes repoussant d'autant le délai de prescription de la créance de la Résidence» (§5, p.5 des conclusions d'appel de la SARL [...]) ; que la cour d'appel a relevé d'office un moyen tiré de l'application à l'espèce de l'article1256, alinéa2, du code civil, pourtant abrogé au jour de l'ordonnance de référé en date du 16novembre 2016 et au jour de l'arrêt d'appel rendu le 14décembre 2017 ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à discuter de l'application aux circonstances de l'espèce de l'ancien article1256, alinéa2, du code civil et, à tout le moins, d'ouvrir un nouveau débat s'agissant du critère de rattachement permettant de justifier l'application aux faits de l'espèce d'un texte abrogé, la cour d'appel a violé l'article16 du code de procédure civile ;

6°/ALORS, à titre subsidiaire, QU'en cas de pluralité de dettes, les paiements s'imputent sur celle que le débiteur a précisément visé dans la quittance correspondante, ou, à défaut de manifestation de volonté, sur la dette qu'il a le plus intérêt à acquitter ou, très subsidiairement, si les dettes sont d'égales nature, sur la dette la plus ancienne ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Madame V... Y... avait réalisé «de nombreux paiements» entre le 1ernovembre 2010 et le 26octobre 2015 puis a retenu que, par application de l'article1256, alinéa2, du code civil, et en vertu duquel «si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne», les paiements réalisés par Madame V... Y... avaient permis de «report[er] à l'année 2012» «le point de départ de la prescription» ; qu'en omettant ainsi de rechercher quelle avait été la volonté de Madame V... Y..., au moment du paiement, ou, à défaut, quelle était la dette qu'elle avait le plus intérêt à acquitter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1253 et 1256 anciens du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé rendue le 16novembre 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'elle a condamné Madame I... Y... à payer à la SARL [...] une provision de 102875,05euros ;

AUX MOTIFS QUE «conformément aux dispositions de l'article809 alinéa2 du code de procédure civile, «dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier» ; que le contrat de séjour concernant Madame Y... I... a été conclu pour une période indéterminée à compter du 28mai 2010 ; que la société [...] produit un décompte des sommes dues pour la période du 1erjuin au 31mars 2016, faisant état d'une créance en sa faveur de 102875,05euros ; que la tutrice Madame Y... conteste ce décompte au motif que l'assignation en référé datant du 27mai 2016, une partie de la créance serait prescrite ; qu'effectivement, la prescription en la matière est quinquennale ; que toutefois l'examen du décompte permet de voir qu'il est global et que de nombreux paiements effectués du 1ernovembre 2010 au 26octobre 2015, donc avant l'expiration du délai de prescription, ont été déduits de la somme demandée, lesquels couvrent environ 26mensualités ; qu'aux termes de l'article1256 alinéa2 du code civil, «si les dettes sont d'égales nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne» ; que les loyers d'hébergement en maison de retraite sont tous d'égale nature ; qu'il en résulte que par application de cette règle, le point de départ de la prescription s'est trouvé reporté à l'année 2012 ; que la prescription n'est donc pas acquise ; que Madame Y... V..., tutrice, soutient également que le décompte serait erroné puisque les courriers de rappel à elle adressés ne correspondent pas au récapitulatif ; que pour ne citer qu'un exemple, elle fait valoir que la somme demandée par courrier pour la période de mars à septembre2011 est de 16348,42euros alors que le décompte fait état au mois de septembre2011 d'une somme due de 24329,86 euros ; que toutefois la somme de 24329,86euros correspond à la somme due depuis l'origine, alors que la demande en paiement de 16348,52euros ne portait que sur la période de mars à septembre 2011 et s'ajoute à d'autres courriers envoyés pour des périodes ponctuelles ; qu'il en résulte que cet argument, empreint de mauvaise foi, ne tient pas ; que Madame V... Y... prétend que les versements effectués par elle et le Conseil général au titre de l'aide sociale ne sont pas déduits du décompte, ce qui est faux : que les paiements effectués apparaissent au crédit du compte, alors même qu'elle ne produit aucun acte justificatif de paiement ; que ceux effectués par le Conseil général ont aussi été déduits, avec cette précision que l'admission de Madame I... Y... au bénéfice de l'aide sociale n'a été accordée, sur demande du 5février 2014, qu'à compter du 13novembre 2013 ; qu'il en résulte qu'à la date du 1ernovembre 2013, une dette importante s'était déjà créée, de plus de 96000euros et qu'il est faux de dire, comme le prétend la tutrice par un raisonnement complètement fallacieux, que la seule somme due ne pourrait qu'être limitée à 139,20euros x 60 du 27mai 2011 au 27mai 2016 ; qu'enfin ça n'était pas à l'établissement mais bien à la tutrice qu'il incombait de solliciter pour le compte de la majeure protégée le bénéfice de l'aide sociale ; que Madame V... Y..., en sa qualité de tutrice, n'oppose à la demande de l'établissement aucune contestation sérieuse, et qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée dans son intégralité» ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE «Madame I... Y..., à ce jour âgée de 65ans, a été placée en tutelle par décision du juge d'instance d'Antibes du 23janvier 1986 et cette mesure a été reconduite en 2009 ; que c'est sa sœur V... Y... résidant à [...] qui a accepté d'être gérante de tutelle mais qui n'a certainement pas intégré l'étendue de ses obligations ; qu'il est tout à fait anormal qu'elle ait pris le 28mai 2010 la décision de placer sa sœur dans un établissement situé à Marseille sans se préoccuper des conditions de paiement de son séjour ; qu'il est surprenant de constater qu'en juillet 2011 le tarif journalier pour une chambre individuelle outre les prestations complémentaires de marquage et d'entretien du linge ont été accepté alors que l'incapable majeure n'avait pas de revenus ; que le courrier du 7août 2010 de la tutrice évoquait déjà l'impossibilité de faire face mais que personne n'a enlevé I... Y... de cet établissement alors qu'outre la tutrice il y avait une sœur aînée et un frère ; que les démarches auprès du Conseil général incombaient à la tutrice et non à l'établissement et l'on ne peut que s'interroger sur la communication des comptes-rendus annuels de gestion au juge des tutelles d'Antibes ; qu'en août 2013, les frais d'hébergement de mars à juillet 2011 ont été payés, un échéancier a été proposé en 2013 et la demande d'aide sociale n'a été faite par la tutrice qu'en décembre 2013 ; que jamais les pensions de retraite ou aides (APA) éventuellement perçues par Madame I... Y... n'ont été reversées à l'établissement qui assurait son hébergement ; qu'il est d'ailleurs non contesté qu'à ce jour elle est toujours placée dans une structure du même groupe ; que le 23septembre 2014 le Conseil de la Résidence [...] a alerté le juge des tutelles sur la carence de la tutrice, l'impayé était de 81793,73euros ; que la défenderesse ne saurait sans mauvaise foi invoquer un «abus de faiblesse manifeste» et le fait que l'établissement a fermé en décembre 2015 pour travaux de réhumanisation pour justifier l'absence presque totale de paiement des frais de séjour ; qu'il appartient à Madame V... Y... tutrice de gérer les comptes de sa sœur ou de prendre d'autres décisions de placement dans une structure différente ; qu'il y a eu paiement de sommes qui se sont imputées sur la dette et il n'est pas justifié que partie soit antérieure à mai 201 ; qu'il convient de faire droit à la demande en accordant une provision de 102875,05 euros en deniers ou quittances en fonction des règlements effectués par le Conseil général des Alpes-Maritimes» ;

ALORS QU'en présence d'un contrat de prestation de services à échéances successives, l'absence de détermination des mensualités restées impayées par le débiteur, mais aussi l'incertitude pesant sur les mensualités possiblement éteintes par une prescription extinctive quinquennale, sont des éléments de nature à rendre contestable une obligation de paiement d'un décompte global, établi de manière unilatérale par le créancier et couvrant une période contractuelle de plus de cinq années ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame V... Y... et tirée de la prescription de certaines mensualités du contrat d'hébergement souscrit pour sa sœur auprès de la SARL [...] ; que cette dernière a réclamé le paiement d'une somme de 102875,05euros, dette uniquement fondée sur un décompte global établi de manière unilatérale et couvrant la période du 1erjuin 2010 au 31mars 2016 ; que Madame V... Y... n'a été assignée en paiement par sa cocontractante que le 27mai 2016, soit plus de cinq années après la date d'échéance des premières mensualités restées impayées ; qu'en retenant que certains paiements réalisés par Madame V... Y... avaient pu être automatiquement affectés à des mensualités datées de plus de cinq années ; qu'il convenait d'en déduire un «report» de «la prescription» en application de l'article1256 ancien du code civil, pourtant abrogé, et que ce report conduisait à l'année 2012, quand cette date n'avait jamais été invoquée par la demanderesse, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse en méconnaissance de son office et en violation de l'article809 alinéa 2 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-13659
Date de la décision : 22/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2019, pourvoi n°18-13659


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13659
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