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22/05/2019 | FRANCE | N°18-13246

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2019, 18-13246


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant contrat du 21 janvier 2011, la Société Générale (la banque) a accordé à M. et Mme U... (les emprunteurs) un crédit immobilier, remboursable en quinze ans et garanti par le cautionnement de la société Crédit logement (la caution) destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier réalisée par acte notarié du 6 avril 2011 ; que M. U... a, ultérieurement, souscrit un prêt auprès d'un autre établissement financier et consenti à celui-ci une inscri

ption hypothécaire sur l'immeuble acquis grâce au premier prêt ; que, par let...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant contrat du 21 janvier 2011, la Société Générale (la banque) a accordé à M. et Mme U... (les emprunteurs) un crédit immobilier, remboursable en quinze ans et garanti par le cautionnement de la société Crédit logement (la caution) destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier réalisée par acte notarié du 6 avril 2011 ; que M. U... a, ultérieurement, souscrit un prêt auprès d'un autre établissement financier et consenti à celui-ci une inscription hypothécaire sur l'immeuble acquis grâce au premier prêt ; que, par lettre du 26 mars 2013, ayant appris l'existence de cette inscription, la banque s'est prévalue des dispositions de l'article 11 des conditions générales du contrat, intitulé « exigibilité anticipée-défaillance de l'emprunteur », qui l'autorisait à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurance, notamment en cas de constitution par les emprunteurs de droits réels visant le bien financé ; qu'elle a appelé la caution, laquelle subrogée dans ses droits, a réclamé aux emprunteurs le remboursement de la somme par elle versée ; que les emprunteurs ont assigné la banque en indemnisation, lui reprochant une résiliation abusive du crédit immobilier ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux emprunteurs des dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi, en l'absence de mise en demeure préalable à la résiliation du contrat, alors, selon le moyen :

1°/ que le caractère irrémédiable de l'inexécution d'une obligation de ne pas faire dispense le créancier d'une mise en demeure ; qu'en jugeant néanmoins que la banque ne pouvait se dispenser de mettre en demeure l'emprunteur ayant, en violation des stipulations du contrat de prêt, constitué des droits réels immobiliers, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1139, 1145 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en se bornant à relever que la banque ne pouvait se dispenser d'une mise en demeure préalable sans rechercher si cette dernière aurait pu permettre aux emprunteurs de régulariser la situation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134, 1139, 1145 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ qu'à titre subsidiaire, en relevant que le contrat ne contient pas de disposition expresse dispensant le prêteur d'une mise en demeure, lorsque celui prévoit que, dans l'hypothèse d'une constitution de droit réel, le remboursement « immédiat » du capital restant dû peut être exigé, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention, violant ainsi l'article 1192 du code civil ;

Mais attendu que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause ;

Attendu qu'après avoir relevé que les dispositions de l'article 11 des conditions générales du contrat ne précisaient pas explicitement et de manière non équivoque qu'une déchéance du terme était possible sans mise en demeure préalable, la cour d'appel a décidé à bon droit, sans être tenue de procéder à la recherche prétendument omise, que la banque devait préalablement à la résiliation du contrat adresser une telle mise en demeure aux emprunteurs et que son absence les avait privés de la possibilité de régulariser leur situation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour limiter la condamnation de la banque à verser aux emprunteurs des dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral et rejeter le surplus de leurs demandes, l'arrêt se borne à relever que la banque ne pouvait se dispenser d'une mise en demeure préalable, qu'en son absence, les emprunteurs n'ont pas bénéficié d'un délai qui aurait pu, le cas échéant, leur permettre de régulariser la situation et qu'ils ne caractérisent pas leur préjudice matériel ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas mis en oeuvre de mauvaise foi la clause l'autorisant à résilier le contrat en cas de constitution de droits réels sur les biens immobiliers financés, bien qu'elle ait disposé d'une caution sur le prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la Société Générale à payer à M. et Mme U... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral, l'arrêt rendu le 26 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la Société Générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme U....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR condamné la Société Générale à payer à M. F... U... et Mme B... U... née E... que la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral et d'AVOIR débouté M. F... U... et Mme B... U... née E... du surplus de leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la régularité de la clause de résiliation anticipée, les dispositions de l'article 11 des conditions générales du prêt intitulées « Exigibilité anticipée – Défaillance de l'emprunteur », ont été exactement rappelées par le tribunal ainsi qu'il a été dit ; qu'il ne peut donc être sérieusement soutenu par les appelants que ces dispositions n'existent pas ; que cette clause vise expressément « la constitution de droits réels » comme l'un des cas où « la Société Générale pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurance échus mais non payées » ; que l'opacité de la clause évoquée par les appelants se heurte au bon sens puisque l'article 11 fait référence à tous les cas où la banque serait susceptible de perdre le bien immobilier objet du prêt : « mutation en propriété ou en jouissance, expropriation ou saisie ou mesures conservatoires visant le bien immobilier financé et/ou ceux donnés en garantie sauf la possibilité de transfert du prêt sur une nouvelle acquisition (cf. article 13) et, plus généralement, tout événement ayant pour effet de diminuer la valeur desdits biens », de sorte qu'il ne pouvait échapper aux appelants qu'en constituant une hypothèque sur leur bien immobilier au profit d'un autre établissement bancaire que le prêteur des deniers ayant permis l'acquisition dudit bien, ils diminuaient incontestablement la valeur de ce bien ; que s'agissant de l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, le tribunal a exactement rappelé que s'il est de principe qu'un contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; que le tribunal en a exactement déduit que le contrat doit stipuler une disposition expresse dispensant le créancier de la mise en demeure ; qu'il a constaté que l'article 11 ne précise pas explicitement et de manière non équivoque qu'une déchéance du terme est possible sans mise en demeure préalable et en a tiré la juste conséquence ; que la banque ne pouvait s'en dispenser ; qu'en l'absence d'une telle mise en demeure, les consorts U... n'ont pu bénéficier d'un délai qui aurait pu le cas échéant leur permettre de régulariser la situation ; qu'ils ne caractérisent pas leur préjudice matériel mais seulement leur préjudice moral ; que sur le devoir de conseil, la clarté des termes et de la portée de la clause d'exigibilité anticipée a été constatée et les consorts U... échouent à rapporter la preuve d'un manquement de la banque à son devoir de conseil au titre de cette clause relativement à la définition des termes « constitution de droits réels » qui s'analysent de manière non équivoque comme une diminution de la valeur du bien acquis ; que les appelants ne sauraient prospérer en ce moyen ; que sur le caractère abusif de la clause, les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation stipulent que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que ces dispositions sont d'ordre public ; que les dispositions de l'article R. 132-1 présument de manière irréfragable comme abusives les clauses ayant comme objet ou pour effet de « 8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat sans reconnaître le même droit au professionnel ou au consommateur » ; que la clause critiquée vise une cause de résiliation du contrat consécutive à la diminution de la valeur du bien acquis au moyen du prêt par le fait de la constitution d'un droit réel imputable au débiteur ; qu'elle ne caractérise aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties mais répond à la nécessité pour le créancier de mettre en oeuvre les moyens destinés à garantir le paiement de sa créance ; qu'il s'en suit que les consorts U... doivent être déboutés de leur appel ; que sur les préjudices subis par les consorts U..., en cause d'appel, ceux-ci ne caractérisent pas davantage qu'en première instance les démarches qu'ils auraient pu mettre en oeuvre pour faire disparaître la cause de la résiliation anticipée du prêt ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a retenu le seul préjudice moral subi par les consorts U... à raison de l'obligation de rembourser la totalité du capital dû sur le prêt sans avoir pu bénéficier d'un délai de régularisation qui a été justement retenu à hauteur de 2.000 € ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et les consorts U... déboutés de leur appel ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la clause contractuelle, l'article 11 des conditions générales du contrat de prêt du 21 janvier 2011, article intitulé « exigibilité anticipée – défaillance de l'emprunteur » indique que « la Société Générale pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurance, échus mais non payés, dans l'un des cas suivants (
) – constitution de droits réels (
) visant les biens immobiliers financés (
) et plus généralement tout événement ayant pour effet de diminuer la valeur desdits biens » (
) Dans l'un des cas ci-dessus, la Société Générale notifiera à l'emprunteur (
) par lettre recommandée avec AR qu'elle se prévaut de la présente clause et prononce l'exigibilité du prêt » ; que M. et Mme U... soutiennent que cette clause est opaque et qu'ils n'ont pu comprendre qu'il leur était interdit de faire procéder à une inscription d'hypothèque ; que cependant, l'hypothèque est un droit réel accessoire, résultant d'une sûreté ; que la constitution d'un droit réel peut par conséquent comprendre l'inscription d'une hypothèque qui, aux termes du contrat, autorise la banque à exiger le remboursement immédiat du capital et des intérêts échus ; qu'au surplus, la formulation finale de cet article apparaît dépourvue de toute ambiguïté puisqu'elle étend les conséquences de ce risque de remboursement immédiat à « plus généralement tout événement ayant pour effet de diminuer la valeur desdits biens », formulation qui apparaît suffisamment explicite, même pour un profane ; que l'opacité de cette clause ne peut être retenue ; que dans le même esprit, M. et Mme U... soutiennent que la banque a manqué à son obligation de conseil en n'attirant pas leur attention sur le sens réel de cette clause ; mais qu'en l'espèce, la Société Générale n'était pas débitrice d'une obligation de conseil, mais d'information ; que M. et Mme U... ne caractérisent pas en quoi la banque aurait manqué à son obligation d'information, étant rappelé que le contrat a été conclu dans le respect des dispositions du code de la consommation, et notamment dans le respect d'une délai légal de rétractation ; que le manquement de la banque sur ce point n'apparaît pas établi ; qu'enfin, M. et Mme U... soutiennent que cette clause est abusive ; que l'article L. 132-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (
). Les dispositions du présent article sont d'ordre public ; que par ailleurs, les dispositions de l'article R. 132-1 du même code dispose que dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du troisième alinéas de l'article L. 132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : « 8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat sans reconnaître le même droit au professionnel ou au consommateur » ; que contrairement aux affirmations des demandeurs, il ne s'agit pas en l'espèce d'une résiliation discrétionnaire mais d'une résiliation consécutive à l'inscription d'hypothèque conventionnelle prise par la banque LBS sur l'immeuble dont l'acquisition a été financée par la Société Générale, inscription proscrite par les termes de l'article 11 du contrat ; qu'au surplus, M. et Mme U... ne caractérisent pas de déséquilibre significatif – au sens de l'article L. 132-1 précité – entre les droits et les obligations des parties, étant souligné qu'il n'est pas illégitime que la banque, prêteuse d'une somme de 250.000 €, mette en oeuvre des dispositifs destinés à garantir le paiement de sa créance ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la banque était en droit de résilier le contrat ; que sur l'absence de mise en demeure, M. et Mme U... font grief à la banque de ne pas leur avoir adressé une courrier de mise en demeure préalablement à la mise en oeuvre de la déchéance du terme ; qu'il est de principe qu'un contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, mais celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; que le contrat doit par conséquent mentionner une stipulation expresse dispensant le créancier de mise en demeure ; qu'en l'espèce, l'article 11 des conditions générales ne précise pas explicitement et de manière non équivoque qu'une déchéance du terme est possible « sans mise en demeure préalable » ; que la banque ne pouvait par conséquent s'en dispenser ; qu'en l'absence d'une telle mise en demeure, M. et Mme U... n'ont pu bénéficier du délai qui aurait pu, le cas échéant, leur permettre de régulariser leur situation ; que cependant, force est de constater qu'ils ne justifient aucunement des démarches qu'ils auraient pu mettre en oeuvre pour faire obstacle à cette déchéance du terme ; qu'aussi, leur préjudice matériel n'apparaît pas caractérisé ; que la demande de 236.255,24 € doit être rejetée ; qu'il apparaît en revanche que cette résiliation du contrat sans mise en demeure préalable a nécessairement causé un préjudice moral aux emprunteurs, compte tenu de la somme devenue exigible sans qu'ils bénéficient d'un quelconque délai pour régulariser leur situation, préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 2.000 € ;

1) ALORS QUE si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé, par motifs propres et adoptés, que l'article 11 des conditions générales du prêt « ne précise pas explicitement et de manière non équivoque qu'une déchéance du terme est possible « sans mise en demeure préalable », de sorte que « la banque ne pouvait s'en dispenser » et « qu'en l'absence d'une telle mise en demeure, M. et Mme U... n'ont pu bénéficier du délai qui aurait pu, le cas échéant, leur permettre de régulariser leur situation » (cf. arrêt, p. 8 et jugement p. 6) ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations qu'en l'absence de mise en demeure préalable, la déchéance du terme ne pouvait être tenue pour acquise, de sorte que le solde du prêt n'était pas exigible ; qu'en retenant, pour limiter le montant de l'indemnisation accordée aux époux U..., qu'ils ne justifiaient aucunement des démarches qu'ils auraient pu mettre en oeuvre pour faire obstacle à cette déchéance du terme et que leur préjudice matériel n'apparaissait dès lors pas caractérisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) ALORS, subsidiairement, QU'une clause résolutoire n'est pas acquise si elle a été mise en oeuvre de mauvaise foi par le créancier ; qu'en l'espèce, les époux U... faisaient expressément valoir que la mauvaise foi de la Société Générale dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire était caractérisée dès lors que jusqu'au prononcé de la déchéance du terme par la banque, ils avaient « remboursé toutes les échéances du prêt. Ils n'avaient strictement aucun retard », qu'ils « n'avaient manqué à aucune de leurs obligations », qu'ils avaient « en toute bonne foi
conclu un nouveau prêt avec une autre banque et y (avaient) affecté à titre de garantie hypothécaire l'immeuble acquis avec le précédent prêt » dès lors qu'ils ignoraient « que l'affectation hypothécaire (était) la constitution d'un droit réel », et qu'en toute hypothèse, « le prêt avait été garanti par un établissement financier d'importante notoriété sur le marché des prêts immobiliers. La banque ne courait aucun risque quant au remboursement de son prêt. La preuve en est que le Crédit Logement a remboursé le crédit immobilier à première demande. Il l'aurait également fait en cas de défaillance des emprunteurs à un quelconque moment de l'exécution du prêt » (concl. p. 13-14) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la Société Générale n'avait pas mis en oeuvre de mauvaise foi la clause l'autorisant à prononcer la déchéance du terme du prêt en cas de « constitution de droits réels » sur le bien immobilier financé, malgré l'absence de tout manquement des époux U... dans le remboursement du prêt et bien que ce prêt ait été par ailleurs garanti par le Crédit Logement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3) ALORS, subsidiairement, QUE dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ne permettent pas à ce dernier d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'article 11 des conditions générales du prêt, intitulé « Exigibilité anticipée – Défaillance de l'emprunteur », ne définissait pas de manière claire et intelligible la notion de « constitution de droits réels » de sorte qu'il ne permettait donc pas aux emprunteurs d'apprécier les cas susceptibles de justifier la mise en oeuvre de la clause résolutoire ; qu'en retenant pourtant que cette clause n'était pas abusive, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 (devenu L. 212-1) du code de la consommation, ensemble les articles 3 et 4 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives ;

4) ALORS, subsidiairement, QUE dans les contrats conclus entre professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de « reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable » ; qu'en l'espèce, les époux U... faisaient expressément valoir que l'article 11 des conditions générales, relatif à l'exigibilité anticipée du prêt, ne prévoyait « strictement aucun délai de préavis et sans même une mise en demeure sous quelque forme que ce soit », pour en déduire qu'il s'agissait d'une clause abusive (concl. p. 24) ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la clause prévoyant la possibilité pour la Société Générale de résilier sans préavis le contrat de prêt en cas de constitution de droits réels sur le bien financé, n'était pas abusive, comme ne permettant pas aux emprunteurs de régulariser leur situation, créant ainsi un déséquilibre significatif à leur détriment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1 (devenu L. 212-1) et R. 132-2 (devenu R. 212-2) du code de la consommation. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la Société Générale.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur F... U... et Mme B... U... née E... la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral ;

Aux motifs que « les dispositions de l'article 11 des conditions générales du prêt intitulées « Exigibilité anticipée – Défaillance de l'emprunteur », ont été exactement rappelées par le tribunal ainsi qu'il a été dit ; qu'il ne peut donc être sérieusement soutenu par les appelants que ces dispositions n'existent pas ; que cette clause vise expressément « la constitution de droits réels » comme l'un des cas où « la Société Générale pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurance échus mais non payées » ; que l'opacité de la clause évoquée par les appelants se heurte au bon sens puisque l'article 11 fait référence à tous les cas où la banque serait susceptible de perdre le bien immobilier objet du prêt : « mutation en propriété ou en jouissance, expropriation ou saisie ou mesures conservatoires visant le bien immobilier financé et/ou ceux donnés en garantie sauf la possibilité de transfert du prêt sur une nouvelle acquisition (cf. article 13) et, plus généralement, tout événement ayant pour effet de diminuer la valeur desdits biens », de sorte qu'il ne pouvait échapper aux appelants qu'en constituant une hypothèque sur leur bien immobilier au profit d'un autre établissement bancaire que le prêteur des deniers ayant permis l'acquisition dudit bien, ils diminuaient incontestablement la valeur de ce bien ; que s'agissant de l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, le tribunal a exactement rappelé que s'il est de principe qu'un contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; que le tribunal en a exactement déduit que le contrat doit stipuler une disposition expresse dispensant le créancier de la mise en demeure ; qu'il a constaté que l'article 11 ne précise pas explicitement et de manière non équivoque qu'une déchéance du terme est possible sans mise en demeure préalable et en a tiré la juste conséquence ; que la banque ne pouvait s'en dispenser ; qu'en l'absence d'une telle mise en demeure, les consorts U... n'ont pu bénéficier d'un délai qui aurait pu le cas échéant leur permettre de régulariser la situation ; qu'ils ne caractérisent pas leur préjudice matériel mais seulement leur préjudice moral » ;

Et aux motifs adoptés que « sur l'absence de mise en demeure, M. et Mme U... font grief à la banque de ne pas leur avoir adressé une courrier de mise en demeure préalablement à la mise en oeuvre de la déchéance du terme ; qu'il est de principe qu'un contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, mais celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; que le contrat doit par conséquent mentionner une stipulation expresse dispensant le créancier de mise en demeure ; qu'en l'espèce, l'article 11 des conditions générales ne précise pas explicitement et de manière non équivoque qu'une déchéance du terme est possible « sans mise en demeure préalable » ; que la banque ne pouvait par conséquent s'en dispenser ; qu'en l'absence d'une telle mise en demeure, M. et Mme U... n'ont pu bénéficier du délai qui aurait pu, le cas échéant, leur permettre de régulariser leur situation ; que cependant, force est de constater qu'ils ne justifient aucunement des démarches qu'ils auraient pu mettre en oeuvre pour faire obstacle à cette déchéance du terme ; qu'aussi, leur préjudice matériel n'apparaît pas caractérisé ; que la demande de 236.255,24 € doit être rejetée ; qu'il apparaît en revanche que cette résiliation du contrat sans mise en demeure préalable a nécessairement causé un préjudice moral aux emprunteurs, compte tenu de la somme devenue exigible sans qu'ils bénéficient d'un quelconque délai pour régulariser leur situation, préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 2.000 € » ;

1°) Alors que, d'une part, le caractère irrémédiable de l'inexécution d'une obligation de ne pas faire dispense le créancier d'une mise en demeure ; qu'en jugeant néanmoins que la banque ne pouvait se dispenser de mettre en demeure l'emprunteur ayant, en violation des stipulations du contrat de prêt, constitué des droits réels immobiliers, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1139, 1145 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) Alors que, d'autre part, en se bornant à relever que la banque ne pouvait se dispenser d'une mise en demeure préalable sans rechercher si cette dernière aurait pu permettre aux emprunteurs de régulariser la situation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134, 1139, 1145 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) Alors que, enfin, à titre subsidiaire, en relevant que le contrat ne contient pas de disposition expresse dispensant le prêteur d'une mise en demeure, lorsque celui prévoit que, dans l'hypothèse d'une constitution de droit réel, le remboursement « immédiat » du capital restant dû peut être exigé, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention, violant ainsi l'article 1192 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-13246
Date de la décision : 22/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2019, pourvoi n°18-13246


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13246
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