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22/05/2019 | FRANCE | N°17-21591

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-21591


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 15 septembre 2008 par la société Rouennaise d'importation et de distribution (la société) d'abord en qualité de professeur de fitness puis en qualité de téléprospectrice ; qu'après avoir été déclarée inapte à son poste le 3 septembre 2012 en une seule visite, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 septembre 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exéc

ution qu'à la rupture de la relation de travail ;

Sur le premier moyen :

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 15 septembre 2008 par la société Rouennaise d'importation et de distribution (la société) d'abord en qualité de professeur de fitness puis en qualité de téléprospectrice ; qu'après avoir été déclarée inapte à son poste le 3 septembre 2012 en une seule visite, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 septembre 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de la relation de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, après avis donné aux parties :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de constater qu'elle avait accepté de verser à Mme X... la somme de 5 557,14 euros au titre du rappel de treizième mois, alors, selon le moyen qu'après avoir retenu que Mme X... devait être déboutée de sa demande, la cour d'appel, qui a cru pouvoir retenir que « cependant, la société Soridis accepte aux termes de ses conclusions écrites reprises à l'audience, de verser à ce titre la somme de 5 557,14 euros », somme que la société n'a jamais reconnu devoir et qui n'était d'ailleurs nullement demandée par Mme X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le chef de dispositif attaqué contient, non une décision consacrant la reconnaissance d'un droit, mais une simple constatation équivalent à un donné acte qui ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt condamne la société à payer à Mme X... la somme de 1 575 euros à titre de rappel de congés payés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée sollicitait le paiement d'une somme de 639,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Rouennaise d'importation et de distribution à payer à Mme X... la somme de 1 575 euros à titre de rappel de congés payés, l'arrêt rendu le 16 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rouennaise d'importation et de distribution ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Rouennaise d'importation et de distribution.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Soridis à payer à Mme X... la somme de 20 000 € à titre d'indemnité pour licenciement illégitime ;

Aux motifs propres que la société Soridis soutient qu'elle ne dispose que de dix emplois et qu'aucun poste différent de ceux examinés par le médecin du travail n'aurait pu convenir, qu'elle a rempli son obligation au titre du reclassement ; que Mme X... réplique que l'employeur, appartenant au groupe Moving, n'a pas interrogé les autres structures exerçant sous cette enseigne ou tout autre club de remise en forme ; que le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L. 1226-10 du code du travail ; que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; que cette obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible, soit en raison du refus d'acceptation par le salarié d'un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l'impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté ; qu'ainsi définie, l'obligation s'analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible, soit en raison du refus d'acceptation par le salarié d'un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l'impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté, la seule référence à l'avis du médecin du travail suivant lequel le reclassement du salarié dans l'entreprise aurait été recherché et se serait avéré impossible étant à elle seule impuissante à établir le respect par l'employeur de son obligation préalable de reclassement ; que si l'employeur prétend avoir échangé à plusieurs reprises avec le médecin du travail sur les possibilités de reclassement de son salarié et avoir procédé à une recherche de reclassement d'abord en son sein avant de l'étendre au sein du groupe, les pièces vantées aux termes de ses conclusions, ne confirment pas ces échanges et ne font état d'aucune recherche au sein de la société sur l'existence de postes disponibles, sur les possibilités de permutation, de formations ou d'aménagements ; qu'il se déduit de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était illégitime ; que le salarié illégitimement licencié pour cause d'inaptitude physique d'origine professionnelle a droit en l'absence de réintégration à une indemnité au titre du caractère illégitime de la rupture dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaire calculé en fonction des salaires bruts sur la moyenne des trois derniers mois de rémunération ; que compte tenu d'une rémunération mensuelle brute de 2 231,19 € sur les trois derniers mois, non sérieusement contestée par l'employeur, de son ancienneté, de sa situation actuelle, la Cour condamne la société Soridis à payer à Mme X... la somme de 20 000 € ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que l'employeur a sollicité une étude de poste par le médecin du travail et a recherché en interne une possibilité de reclassement ; que l'obligation de reclassement implique pour l'employeur des recherches, non seulement dans l'entreprise, mais également pour les entreprises dont les activités, l'organisation, les lieux d'exploitation ; que la société Soridis n'apporte pas d'éléments prouvant que ces recherches ont été effectuées ;

Alors 1°) que les réponses apportées, postérieurement au constat d'inaptitude, par le médecin du travail, sur les possibilités éventuelles de reclassement du salarié, concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; qu'en l'espèce, il est constant que postérieurement à l'avis unique du 3 septembre 2012 du médecin du travail concluant que la salariée était « inapte à tout poste dans l'entreprise » (danger immédiat), la société Soridis a pris attache avec celui-ci, lui rappelant que « nonobstant votre avis d'inaptitude, la jurisprudence m'oblige à effectuer des recherches de reclassement. C'est la raison pour laquelle, bien que vous ayez indiqué que Mme X... était inapte à tout poste dans l'entreprise, je vous remercie de bien vouloir m'indiquer si véritablement vous ne voyez pas de postes, dans l'entreprise, susceptible de lui convenir... » ; que le 20 septembre 2012, le médecin du travail a répondu qu'il « réitér[ait] la contre-indication à la reprise de tout poste dans l'entreprise » et qu'il ne pouvait « donc vous proposer aucune piste de reclassement » ; qu'en décidant, nonobstant ces éléments caractérisant l'impossibilité de reclasser la salariée, que l'employeur n'avait pas exécuté son obligation, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;

Alors 2°) que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que les « pièces vantées aux termes des conclusions, ne confirment pas ces échanges » entre l'employeur et le médecin du travail « sur les possibilités de reclassement », cependant que l'employeur produisait les pièces établissant sans ambiguïté l'existence d'échanges sur ce point (pièces communiquées 7 et 8 ; concl. p. 20), la cour d'appel a dénaturé ces pièces claires et précises et a violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 3°) et subsidiairement que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de pièces dont la communication n'a pas été contestée ; que l'arrêt a retenu que les « pièces vantées aux termes des conclusions, ne confirment pas ces échanges » entre l'employeur et le médecin du travail « sur les possibilités de reclassement » ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'employeur s'appuyait sur la lettre adressée au médecin du travail, rappelant que « nonobstant votre avis d'inaptitude, la jurisprudence m'oblige à effectuer des recherches de reclassement. C'est la raison pour laquelle, bien que vous ayez indiqué que Madame X... était inapte à tout poste dans l'entreprise, je vous remercie de bien vouloir m'indiquer si véritablement vous ne voyez pas de postes, dans l'entreprise, susceptible de lui convenir... », la réponse de celui-ci du 20 septembre 2012 réitérant « la contre-indication à la reprise de tout poste dans l'entreprise » et indiquant ne pouvoir « proposer aucune piste de reclassement », la cour d'appel, qui devait inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors 4°) que lorsque l'employeur appartient à un groupe de sociétés, le reclassement du salarié dont le licenciement est envisagé doit être recherché parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'après avoir rappelé que le périmètre des recherches de reclassement s'étendait aux sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretenait des liens ou composait un groupe, dont la localisation et l'organisation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel, qui a retenu que la seule référence à l'avis du médecin du travail suivant lequel le reclassement du salarié dans l'entreprise aurait été recherché et se serait avéré impossible était impuissante à établir le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, sans avoir constaté l'appartenance de la société Soridis à un groupe quelconque, au demeurant déniée par celle-ci, et au sein duquel, de surcroît, il aurait été possible d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;

Alors 5°) qu'en ayant énoncé que l'employeur prétendait avoir procédé à une recherche de reclassement d'abord en son sein « avant de l'étendre au sein du groupe », la cour d'appel a dénaturé ses conclusions soutenues oralement à l'audience qui contestaient l'existence d'un tel groupe, l'employeur n'ayant jamais prétendu avoir effectué des recherches dans un tel cadre, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Soridis à payer à Mme X... la somme de 1 575 € au titre du rappel de congés payés ;

Aux motifs que la société Soridis soutient que la demande de Mme X... est prescrite pour la période d'avril 2011 à avril 2014 et à titre subsidiaire demande de limiter les sommes réclamées à une année de congés payés soit 25 jours ouvrables pour 1 575 € ; que Mme X... réplique que les arrêts pour accident de travail sont des absences assimilées à des périodes de travail effectif et donnent droit à congés payés ; que selon l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, les nouvelles mesures s'appliquent à tous les délais de prescription en cours à compter de la promulgation de la loi (publiée au JO le 16 juin 2013), sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré et que, s'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris ; qu'il en résulte que la demande de Mme X... au titre des congés payés pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013 n'est pas prescrite ; que toutefois la durée de la suspension du contrat de travail est assimilée à du temps de travail effectif dans la limite d'une période d'un an par application de l'article L. 3141-5 du code du travail ;

Alors 1°) que la salariée soutenait qu'au moment de la rupture, sur l'année N et N-1, l'employeur était redevable envers elle de 40 jours de congés payés, soit une somme de 2 973,78 € et qu'ayant perçu 2 334,55 €, demandait le paiement d'une somme de 639,27 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en ayant alloué la somme de 1 575 € à la salariée à ce titre, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Alors 2°) qu'en ayant énoncé que « la société Soridis soutient que la demande de Mme B... X... est prescrite pour la période d'avril 2011 à avril 2014 et à titre subsidiaire demande de limiter les sommes réclamées à une année de congés payés soit 25 jours ouvrables pour 1 575 € », cependant que la société Soridis n'a jamais invoqué de prescription ni demandé de limiter la condamnation à un an de congés payés, ayant soutenu, au contraire, que la salariée avait été intégralement remplie de ses droits avec le bulletin de paie d'octobre 2012, mentionnant le règlement de 40 jours de congés payés et le paiement de la somme de 2 334,55 €, qui était celle réclamée devant le bureau de conciliation, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail chez le même employeur et que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il a droit, il reçoit, pour la fraction de congé restant, une indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en statuant par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation de contrôler la légalité de la condamnation prononcée à hauteur de 1 575 € et de savoir comment cette somme était calculée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-3 et L. 3141-28 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que la société Soridis acceptait de verser à Mme X... la somme de 5 557,14 € au titre du rappel de treizième mois ;

Aux motifs que la société Soridis soutient que Mme X... ne peut revendiquer un treizième mois que sur la période remontant à mars 2011 soit (1 852,38 € x 3 ) = 5 557,14 € ; que Mme X... réplique qu'elle a été en arrêt de travail du 17 décembre 2009 au 17 mars 2013, que cette période est assimilée à du travail effectif ; que selon l'article L. 1226-7 du code du travail applicable, en l'absence de disposition conventionnelle plus favorable, la durée des périodes de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise ; qu'il en résulte que ce texte n'est pas applicable aux avantages liés à la présence dans l'entreprise et à un travail effectif, qu'en conséquence le salarié, qui a dû cesser son activité en raison d'un accident du travail, ne peut prétendre, pour cette période, à une indemnité au titre du treizième mois (Soc 17/10/2007) ; que par infirmation du jugement entrepris, Mme X... doit être déboutée de ce chef ; que la Cour constate cependant que la société Soridis accepte aux termes de ses conclusions écrites reprises à l'audience, de verser à ce titre la somme de 5 557,14 € ;

Alors qu'après avoir retenu que Mme X... devait être déboutée de sa demande, la cour d'appel, qui a cru pouvoir retenir que « cependant, la société Soridis accepte aux termes de ses conclusions écrites reprises à l'audience, de verser à ce titre la somme de 5 557,14 € », somme que la société n'a jamais reconnu devoir et qui n'était d'ailleurs nullement demandée par Mme X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-21591
Date de la décision : 22/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mai. 2019, pourvoi n°17-21591


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.21591
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