LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 227-8 et L. 225-251 du code de commerce ;
Attendu que si l'administrateur d'une société exerce en principe librement son droit de vote, dans l'intérêt de la société, le devoir de loyauté auquel l'administrateur d'une société-mère est tenu à l'égard de celle-ci l'oblige, lorsqu'une décision est votée par le conseil d'administration de cette société, à voter dans le même sens au sein du conseil d'administration de la filiale, sauf lorsque cette décision est contraire à l'intérêt social de cette filiale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Française des chaux et ciments de Saint-Astier (la société Safa), société par actions simplifiée dont MM. Y... et V... B... sont actionnaires majoritaires, et la société chaux et ciments de Saint-Astier (la société Cimchaux) contrôlent ensemble trois filiales, la société Chaux de Saint-Astier (la société CSA), la société Chaux et enduits de Saint-Astier (la société CESA) et la société Dordognaise des chaux et ciments de Saint-Astier (la société Dordognaise) ; que le conseil d'administration de la société Safa, composé notamment de M. O... et Mme O... (les consorts O...), a décidé à la majorité de ses membres, lors de sa séance du 27 juin 2014, que MM. Y... et V... B... se porteraient respectivement candidats à la présidence ou à la direction générale des sociétés CSA et CESA ainsi qu'à la direction générale de la société Dordognaise ; que lors des conseils d'administration des filiales, les consorts O... se sont opposés à la nomination de MM. B... aux organes de direction des filiales et ont été élus à ces postes ; qu'invoquant un manquement des consorts O... à leur devoir de loyauté en leur qualité d'administrateurs de la société Safa, cette dernière les a assignés en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour dire que le vote des consorts O... lors des conseils d'administration des filiales de la société Safa constitue un manquement à leur devoir de loyauté à l'égard de cette dernière, l'arrêt retient que les administrateurs sont tenus au respect des décisions collectives prises régulièrement et non entachées d'abus de droit ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la décision prise par le conseil d'administration de la société Safa n'était pas contraire à l'intérêt social de ses filiales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Française des chaux et ciments de Saint-Astier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. O... et Mme O... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme O...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le vote des consorts O... lors des conseils d'administration des trois filiales du groupe Chaux du 1er juillet 2014, s'il ne constituait pas une violation des statuts des filiales Chaux, constituait un manquement à leur obligation de loyauté à l'égard de la société Safa ;
AUX MOTIFS, d'une part, QUE les intimés font valoir que, quand bien même le vote des administrateurs de la Safa constituerait un acte de gestion susceptible d'engager leur responsabilité, ils n'ont commis aucune faute en leur qualité d'administrateurs et ont agi dans l'intérêt social qui leur dictait précisément de ne pas soutenir la candidature de Y... B... à la direction des filiales, candidature qui ne leur paraissait pas souhaitable, compte tenu de la mésentente entre lui et Monsieur Antoine M... ; qu'ils allèguent que la décision du conseil d'administration de la Safa en date du 27 juin 2014 qui a proposé la candidature de M. V... B... et de Monsieur Y... B... aux fonctions de direction des Filiales Chaux a été prise malgré leur opposition comme en atteste le procès-verbal rédigé par M. B... dont il ressort que la décision a été prise à la majorité des voix, et non à l'unanimité ; que l'appelante, quant à elle, outre qu'elle conteste que les intimés se soient opposés aux candidatures des consorts B..., soutient qu'ils se devaient, dans tous les cas, de respecter la décision prise par ce conseil d'administration ; que c'est donc au mépris le plus total de leur obligation de loyauté que lors des conseils d'administration des filiales du 1er juillet 2014, les consorts O... ont délibérément voté à l'encontre de la décision prise par le conseil d'administration le 27 juin 2014, et que ce manquement flagrant à leur obligation de loyauté engage leur responsabilité sur le fondement de l'article 1992 du code civil en leur qualité de mandataire social, ou/et sur le fondement des articles L. 227-8 et L. 225-251 du code de commerce, et 1147 du code civil ; qu'en l'état rien ne confirme les affirmations des intimés selon lesquelles ils se seraient opposés aux candidatures des consorts B... ; que l'appelante relève à juste titre que si le procès-verbal du 27 juin 2014 mentionne que la proposition a été adoptée à la majorité, il ne fait en revanche pas mention d'une éventuelle opposition des consorts O..., ou d'un acte de candidature de U... O... ; qu'or, si la rédaction des procès-verbaux des conseils d'administration n'est soumise à aucune exigence particulière, ils doivent résumer les débats et mentionner, au moins succinctement, les questions soulevées ou les désaccords ou réserves émis, condition nécessaire pour permettre d'identifier le cas échéant la responsabilité individuelle des membres du conseil et permettre à l'administrateur en désaccord avec la décision prise par le conseil de pouvoir justifier de ce désaccord en consignant son refus dans le procès-verbal ; qu'en l'absence d'une telle mention au sein du procès-verbal, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, aucune conclusion ne peut être tirée du fait que la résolution a été déclarée adoptée à la majorité des voix et non à l'unanimité ; qu'en tout état de cause, c'est à bon droit que l'appelante soutient que le fait que les consorts O... aient ou non exprimé leur opposition au cours du conseil d'administration de la Safa du 27 juin 2014 constitue un faux débat dès lors que la question est uniquement celle de savoir si les intimés pouvaient, lors des conseils d'administration des filiales, voter à l'encontre de la décision prise en amont par le conseil d'administration de la Safa sans commettre de faute ; que pour contester toute faute, les consorts O... soutiennent qu'ils ont agi dans l'intérêt de la société, qui leur dictait précisément de ne pas soutenir la candidature de Y... B... à la direction des filiales ; qu'en votant comme ils l'ont fait, ils n'ont commis aucun acte au préjudice de la Safa ni de ses filiales, dont ils ont, au contraire, parfaitement respecté l'intérêt social et les statuts ; qu'en effet, Antoine M... et Guy M..., administrateurs et actionnaires de catégorie B des filiales CESA et CSA (qui représentent 2 voix sur 4) refusaient de nommer comme dirigeant la Safa, représentée par M. Y... B..., en raison du désaccord persistant entre M. M... et M. Y... B... ; qu'à l'inverse, la Safa, représentée par M. Y... B... (administrateur et actionnaire de catégorie A des sociétés CESA et CSA) refusait de nommer un administrateur de la famille M... comme dirigeant, conflit qui avait créé une situation de blocage et privé les sociétés de toute direction, de sorte que leur vote a permis aux sociétés de retrouver des organes de direction dont elles étaient dépourvues depuis deux ans, et qu'à l'inverse de la démarche poursuivie par les B..., qui ont cherché à protéger leurs intérêts personnels au détriment des intérêts sociaux, leur position est parfaitement conforme à l'intérêt de la Safa et des filiales ; que pour être considéré comme loyal, l'acte litigieux doit avoir été réalisé de bonne foi, dans le respect de l'objet et de l'intérêt social, et dans l'intérêt commun des associés ; qu'il s'en déduit que les associés et les administrateurs sont tenus au respect des statuts et des décisions collectives dès lors qu'elles sont prises régulièrement et non entachées d'un abus de droit ; que l'argumentation développée par les intimés révèle davantage la volonté des consorts O... de préserver les intérêts des filiales que ceux de la Safa (ce qui sous-entend l'intérêt commun des associés) ; qu'ils n'opposent aucun moyen sérieux aux griefs de l'appelante qui souligne à bon droit que leur vote « hostile » :
- est contraire au choix fait par la majorité des associés de la Safa aux termes d'une délibération dont il n'est pas soutenu qu'elle était irrégulière ; - a rompu l'équilibre total voulu entre les deux sociétés mères au travers des statuts des différentes sociétés ; qu'il est en effet établi, et non contestable, que dès le début de l'« association » entre les deux sociétés mères, la condition déterminante de l'alliance a été d'assurer un strict et intangible équilibre entre les deux sociétés ; que le blocage auquel les intimés se flattent d'avoir mis fin s'inscrivait dans cet objectif et avait été voulu par les fondateurs pour empêcher que l'une ou l'autre des sociétés puisse prendre le dessus sur l'autre ; que cette commune intention des parties emportait donc obligation morale, pour tous les associés, de respecter l'esprit des statuts ; que le vote litigieux, qui ne respecte ni l'objet ni l'intérêt social, va donc clairement à l'encontre des statuts et constitue un manquement caractérisé des intimés à leur obligation de loyauté ; que leur responsabilité est donc engagée sur le fondement des articles L. 227- 8 et L. 225-251 du code de commerce ;
ET AUX MOTIFS, d'autre part, QUE l'appelante développe une subtile argumentation sur certaines dispositions des statuts des filiales qui prévoient notamment un droit de préemption des actions conçu de telle manière qu'il s'en déduit qu'un actionnaire titulaire d'une action de catégorie A ne peut prendre au sein du conseil d'administration une position opposée à celle de son groupe ; qu'elle invoque ainsi une violation des statuts non dans leur lettre mais dans leur esprit ; que le tribunal a rejeté ce grief en relevant que la répartition des organes de direction était conforme aux statuts ; que de même, la répartition des capitaux des trois filiales restait inchangée ; que les intimés soulignent à bon droit qu'il n'existe aucune disposition statutaire susceptible de restreindre leur liberté de vote, et que la prétendue « discipline de vote » qui s'imposerait à chaque catégorie d'actionnaires ne peut s'induire de la simple existence de deux catégories d'actionnaires ; qu'elle doit se prouver ; Les statuts des trois sociétés prévoient que le conseil d'administration est composé de quatre membres (six pour la Dordognaise), lesquels doivent être pour moitié titulaires d'actions de catégorie A et pour moitié titulaires d'actions de catégorie B) ; qu'en outre, au niveau des organes de direction, les mandats de présidence et de direction générale sont attribués alternativement aux actionnaires physiques des catégories différentes, le président et le directeur général devant appartenir à une catégorie différente ; que la violation des statuts suppose la démonstration d'une faute formelle objective qui ne peut être implicite ; que le vote des époux O... n'est pas contraire aux statuts des trois filiales dans la mesure où il n'a eu aucune incidence sur la répartition du capital et n'a porté atteinte ni à la parité d'administrateurs de catégorie A et d'administrateurs de catégorie B au sein de chaque conseil d'administration, ni à l'équilibre aux postes de direction ; que les statuts ne font aucune distinction entre les droits des différents actionnaires de chaque catégorie ; que tous les actionnaires de catégorie A, personnes physiques ou morales, quel que soit le nombre ou le pourcentage d'actions qu'ils détiennent, ont le droit d'exprimer librement leur vote en qualité d'actionnaire et/ou d'administrateur et de présenter leur candidature ; que le vote des consorts O..., et la candidature de U... O..., ne peut donc être qualifié de violation des statuts des filiales ; que l'analyse de ces statuts permet cependant de mettre en lumière le fait que si U... O... a pu accéder aux fonctions de direction auxquelles il aspirait, c'est grâce à la structure et aux statuts des filiales qu'il décrit minutieusement, et à son appartenance à la catégorie A ; qu'ainsi, ce n'est qu'à sa qualité d'administrateur de la société Safa, dont il a trahi la confiance, qu'il doit sa nomination, ce qui établit de plus fort la déloyauté de son comportement ;
1°) ALORS QUE tout associé a le droit de voter et doit voter librement ; que la cour d'appel a constaté l'absence de toute convention de vote et la liberté de vote de M. U... O... et de Mme J... O..., tant au sein de la société Safa qu'au sein de chacune des filiales (arrêt, p. 12, dernier § et p. 13, § 2) ; qu'en considérant cependant que le vote des consorts O... aux conseils d'administration des filiales était contraire à la décision prise préalablement à la majorité par le conseil d'administration de la Safa, société mère, dont ils étaient actionnaires et dirigeants, de proposer la candidature de M. V... B... et de M. Y... B... aux fonctions de direction des filiales et caractérisait un manquement à leur obligation de loyauté à l'égard de la société mère Safa, la cour d'appel a violé les articles L. 227-8 et L. 225-251 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE ne peut être qualifié de déloyal le vote d'un actionnaire réalisé dans le respect de l'objet et de l'intérêt social de la société ; que la cour d'appel a constaté l'absence de toute convention de vote et la liberté de vote de M. U... O... et de Mme J... O..., tant au sein de la société Safa qu'au sein de chacune des filiales (arrêt, p. 12, dernier § et p. 13, § 2) ; qu'elle a également constaté que le vote des consorts O... traduisait la volonté de ces derniers de préserver les intérêts des filiales dont ils étaient associés (arrêt, p. 12, § 1) ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir à l'encontre des consorts O... un manquement à leur obligation de loyauté à l'égard de la société Safa, que l'intérêt social de la société Safa aurait commandé que MM. V... et Y... B... soient nommés aux fonctions de direction des trois filiales, sans préciser en quoi cette nomination était essentielle à l'intérêt social de la société Safa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 227-8 et L. 225-251 du code de commerce ;
3°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté l'absence de toute convention de vote et la liberté de vote de M. U... O... et de Mme J... O..., tant au sein de la société Safa qu'au sein de chacune des filiales (arrêt, p. 12, dernier § et p. 13, § 2) ; qu'elle a également constaté que le vote des consorts O... traduisait la volonté de ces derniers de préserver les intérêts des filiales dont ils étaient associés (arrêt, p. 12, § 1 ) ; qu'en retenant un manquement à l'obligation de loyauté des consorts O... au seul motif qu'ils avaient voté, au conseil d'administration de chacune des trois filiales, dans un sens contraire à la délibération prise à la majorité lors du conseil d'administration de la société Safa, sans expliquer en quoi ce vote était de nature à favoriser leur seul intérêt au détriment de ceux des autres associés de la société Safa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 227-8 et L. 225-251 du code de commerce.