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22/05/2019 | FRANCE | N°15-19096

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 15-19096


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W..., engagé le 1er décembre 2009 en qualité de responsable du bureau de fabrication par la société Yapluka (la société), a démissionné le 1er août 2011 ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale pendant l'exécution du contrat de

travail ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire, M. N... a été dé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W..., engagé le 1er décembre 2009 en qualité de responsable du bureau de fabrication par la société Yapluka (la société), a démissionné le 1er août 2011 ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale pendant l'exécution du contrat de travail ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire, M. N... a été désigné en qualité de mandataire liquidateur ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société, l'arrêt retient que la constatation d'une faute lourde n'est exigée qu'en cas de mise en oeuvre de la responsabilité pécuniaire du salarié prévue dans le cadre d'une clause spécifique du contrat de travail, qu'en communiquant des noms de clients et en travaillant pour le compte d'une société concurrente, le salarié a commis une violation de son obligation de loyauté du fait des actes de concurrence déloyale auxquels il s'est livré alors qu'il était salarié de la société ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'intention de nuire du salarié, a violé le principe susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif rejetant la demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par le salarié ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. N..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. N..., ès qualités, à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. W....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur W... à verser au mandataire liquidateur de la société YAPLUKA la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation de son obligation de loyauté caractérisée par des actes de concurrence déloyale ;

Aux motifs propres qu'en application des articles L1222-1 du code du travail et 1134 du code civil que l'action engagée par la société tend à obtenir réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la violation de l'obligation de loyauté dont l'appelant est débiteur en exécution du contrat de travail ; qu'il n'est pas nécessaire, pour qu'elle soit recevable, que l'existence d'une faute lourde ait été constatée au préalable, cette constatation n'étant exigée qu'en cas de mise en oeuvre de la responsabilité pécuniaire du salarié prévue dans le cadre d'une clause spécifique du contrat de travail ; que par ailleurs la prescription applicable à l'espèce est bien celle qui résulte des dispositions de l'article 2224 du code civil ; que l'action engagée par la société est bien recevable ;

Attendu qu'aux termes du contrat de travail, l'appelant était chargé de la responsabilité de la sous-traitance auprès des imprimeurs, des façonniers et des routeurs et devait suivre la clientèle de la société ; qu'il résulte du procès-verbal de constat dressé le 11 septembre 2011 par Me. T..., huissier de justice, à la demande de la société, que sur l'ordinateur portable attribué à l'appelant et restitué par celui-ci à son départ le 29 août 2011, apparaissaient divers courriels échangés entre l'appelant et M... E..., gérant de la société TMK Concept, entre le 18 mars et le 8 août 2011 ; que de leur contenu, il se déduit que l'appelant travaillait également pour le compte de cette société, dont il était devenu le responsable Print avec une adresse, un ordinateur et un téléphone portable, qu'il démarchait des clients au profit de celle-ci et traitait des demandes de prix ; qu'il apparait en particulier du courriel en date du 7 avril 2011 qu'il redirigeait l'ensemble de ses courriels reçus à son adresse professionnelle au sein de la société YAPLUKA vers celle ouverte dans la société TMK Concept ; qu'il a notamment retransmis une demande d'informations émanant d'un acheteur Print pour le compte de la Société Générale portant sur la société YAPLUKA et sur les coordonnées d'un commercial ; qu'il fournissait également de nouveaux clients à la société TMKPrinting, nouvellement constituée et dans laquelle il devait également exercer des responsabilités ; qu'enfin il communiquait à M... E... le nom de clients de la soçi_éjté.YAPLyKA pour les démarcher ; qu'il en est ainsi notamment des Compagnons des Saisons, contacts de l'appelant, qui avaient retenu la société YAPLUKA en novembre 2010 et réglé une commande de plus de 13 000 € et que ce dernier signale au gérant de la société TMK Concept le 9 mai 2011 ;

Attendu qu'en l'absence de registre de commerce produit, il résulte des devis communiqués que l'activité de la société TDK Concept se situait dans le secteur de l'impression puisqu'elle proposait l'impression sur papier de dépliants à partir de fichiers numériques et de catalogues ; que cette activité était bien concurrente de celle de la société YAPLUKA qui se situait, selon le registre de commerce, dans le cadre de la recherche en solutions de fabrication et de production dans le domaine des arts graphiques par tous moyens ; qu'elle relevait d'ailleurs de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en communiquant des noms des clients, en travaillant pour le compte d'une société concurrente, l'appelant a bien commis une violation de son obligation de loyauté du fait des actes de concurrence déloyale auxquels il s'est livré alors qu'il était salarié de la société YAPLUKA ; que compte tenu de la perte de commandes que ce comportement a pu générer, les premiers juges ont exactement évalué le préjudice subi par la société à la somme de 20 000 €.

Et aux motifs éventuellement réputés adoptés du jugement entrepris que sur l'obligation de loyauté envers la SARL YAPLUKA :

Attendu que Monsieur W... a donné sa démission le 1er août 2011.

Attendu que le préavis de Monsieur W... s'est terminé le 1er septembre 2011.

Attendu que Monsieur W... a quitté l'entreprise le 29 août 2011.

Attendu que la SARL YAPLUKA a fait établir un constat d'huissier sur l'ordinateur de Monsieur W... le 07 septembre 2011.

Attendu que les faits constatés le 07 septembre 2011 par la Société YAPLUKA ramène à considérer que ces faits sont fautifs.

Attendu que Monsieur W... a quitté l'entreprise le 29 août 2011, son départ ne permet plus à la Société YAPLUKA d'exercer un quelconque pouvoir disciplinaire à son encontre.

Attendu que les faits reprochés à Monsieur W... par la Société YAPLUKA ont été commis pendant l'exécution du contrat de travail.

Attendu que l'article 2224 du Code Civil stipule que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

Le Conseil dit que l'action exercée par la Société YAPLUKA envers Monsieur W... est recevable devant sa juridiction.

Attendu qu'il est fourni au Conseil un constat d'huissier daté du 07 septembre 2011, établi par Maître J... T..., Huissier de Justice.

Attendu que Maître J... T... constate les éléments suivants :

« la présence de nombreux courriels échangés avec l'adresse professionnelle de ma requérante à savoir « [...] » et Monsieur M... E... de la Société TMK CONCEPT ayant pour adresse « [...] » Le courriel le plus ancien échangé entre ces deux adresses date du 18 mars 2011.
- Un courriel en date du 05 avril 2011 entre ces deux adresses :
o « Salut M..., une agence concurrente de Graphique Service veut travailler avec moi pour de l'impression .... Je te tiens au jus, on pourra passer ça sur TMK Concept ».
- Un courriel en date du 05 avril 2011 entre ces deux adresses :
o «... .Ce n'est pas gênant de démarrer avec moi sur Lille.... Je sais faire plusieurs choses en même temps, je bosse déjà pour un imprimeur et YAPLUKA.............»
- Un courriel en date du 07 avril 2011 entre ces deux adresses :
o «... .Voilà la création de ton adresse mail TMK Concept ...........Je reçois ton ordi demain je te le prépare pour Lundi avec ton tel illimité avec forfait illimité en europe canada usa etc »
- Un courriel en date du 12 avril 2011 entre ces deux adresses :
o « Enfin un commercial qui bosse pour de la fab ! ! ! (je ne compte pas G..........mais l'équipe de bras cassé chez GS !!!!!)
- Un courriel en date du 20 avril 2011 entre ces deux adresses :
o « Bonjour P..., Voici une demande à traiter en direct pour toi au nom de TMK, comme d'habitude c'est urgent.................»
- Un courriel en date du 21 avril 2011 entre ces deux adresses :
o Pour le chiffre d'affaires on peut tabler sur YAPLUKA pour 2011 qui sera 1 000 000 euros CA»
- Un courriel en date du 03 mai 2011 entre ces deux adresses :
o Salut à tous.,... Voici une première cliente pour TMK Printing. Un boulot pour une concession Renault..............................................................»
- Un courriel du 09 mai 2011 entre ces deux adresses :

o « 2 contacts............A... C... Sté Compagnon des Saisons avec qui je bosse ......................................Et Vivacom ..................EuPBenj »
Un courriel en date du 22 juillet 2011 entre ces deux adresses :
o Hello P..., G..., Ben je sais pas si t rentré. Voici un devis à faire rapidos. Merci à toi.
Bonne journée. »
- Un courriel en date du 25 juillet 2011 entre ces deux adresses :
o « j'commence à faire le tour des clients pour annoncer mon départ........»
- Un courriel en date du 24 août 2011 de « [...] » à plusieurs destinataires :
o « Juste un petit message pour vous annoncer mon départ de GDS Groupe, et plus particulièrement de Yapluka... .Ceci dit, je reste toujours dans le domaine de l'impression et de mes prérogatives de fabricant. Je vous joins mes coordonnées en pièces jointes Vou souhaitant une bonne fin de semaine, et au plaisir de vous entendre !!!!
Cordialement P... »

Au vu des mails qui ont été fournis au Conseil par la Société YAPLUKA et qui ont été repris dans le constat d'huissier, le Conseil constate que Monsieur W... a transmis des demandes de devis à la Société TMK Concept ou TMK Printing au lieu de la Société YAPLUKA.

Le Conseil relève notamment un courriel en date du 05 avril 2011 envoyé par Monsieur W... à la Société TMK Concept :

« Salut M..., une agence concurrente de Graphique Service veut travailler avec moi pour de l'impression .... Je te tiens au jus, on pourra passer ça sur TMK Concept ».

Attendu qu'il est noté au contrat de travail qui lie la Société YAPLUKA à Monsieur W... :
« Vous aurez une clause de non concurrence sur toute la clientèle du studio ALTITUDE, de la Société GRAPHIC SERVICE, de la Société ALGORYTHM et des clients de Madame Nathalie V.... ».

Le Conseil dit que Monsieur W... n'a pas respecté cette clause de non concurrence en ne faisant pas travailler la Société GRAPHIC SERVICE.

Le Conseil dit que Monsieur W... n'a pas respecté l'article L. 1222-1 du Code du Travail qui dispose expressément que : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».

Attendu que le Conseil relève sur la lettre de démission de Monsieur W... établie le 29 juillet 2011 et envoyée à la Société YAPLUKA la phrase suivante : « Néanmoins, il est envisageable de renégocier un contrat de travail sur une base aménagée (1/3 temps). ».

Vu les propos tenus sur la Société YAPLUKA par Monsieur W..., le Conseil s'étonne de cette proposition.

Attendu que par mails des 25 juillet 2011,28 juillet 2011,29 juillet 2011 et 08 août 2011, la Société TMK Concept envoie à Monsieur P... W... des demandes de devis concernant l'activité de « printing » à réaliser sur la Société YAPLUKA.

Attendu qu'aux mois d'avril et mai 2011, pour des demandes de devis concernant les mêmes prestations de Printing, Monsieur W... établissait les devis au nom la Société TMK Concept.

Attendu que Monsieur M... E..., Directeur Général de la Société TMK Concept, atteste le 03 juin 2013 :

« Lors de l'embauche de Monsieur P... W..., il était convenu de développer commercialement une partie printing. Cette activité trop éloignée de notre coeur de métier du Web et de la monétisation nous a contraints, d'un commun accord, à ce que P... W... quitte TMK au bout de sa période d'essai de deux mois. Ce départ nous a incités à ne plus développer cette activité de TMK Printing ».

Le Conseil dit que dès le mois de juillet 2011, Messieurs E... et W... se sont aperçus qu'ils se trompaient sur l'activité de TMK Printing, ce qui a occasionné la proposition de temps partiel de Monsieur W... à la Société YAPLUKA pour pouvoir travailler la branche Printing non pas chez TMK Concept mais chez YAPLUKA, l'abandon de l'activité TMK Printing par Monsieur E... deux mois après l'embauche de Monsieur W... et l'envoi des demandes de devis à la Société YAPLUKA.

Le Conseil dit que ces faits démontrent que Monsieur W... a manqué à son obligation de loyauté envers la Société YAPLUKA.

Attendu que Monsieur W... a envoyé un courriel à plusieurs destinataires en date du 24 août 2011 :
« Bonjour ! Juste un petit message pour vous annoncer mon départ de GDS Groupe, et plus particulièrement de YAPLUKA.... Ceci dit, je reste toujours dans le domaine de l'impression et de mes prérogatives de fabricant. Je vous joins mes coordonnées en pièces jointes Vous souhaitant une bonne fin de semaine, et au plaisir de vous entendre ! ! ! ! Cordialement P... ».

Attendu que la pièce jointe est la carte de visite de Monsieur W... chez TMK Printing.

Le Conseil dit que Monsieur W... reconnaît que la Société YAPLUKA et TMK Printing ont la même activité.

Attendu que le préavis de Monsieur W... se terminait le 1er septembre 2011.

Le Conseil estime que Monsieur W... a manqué à son obligation de loyauté en informant ses clients de ses nouvelles coordonnées pendant l'exécution de son préavis.

Vu les raisons précédentes, le Conseil dit que Monsieur W... a manqué à plusieurs reprises à son obligation de loyauté vis-à-vis de la Société YAPLUKA en se livrant pendant l'exécution de son contrat de travail à des actes de concurrence déloyale au profit d'une entreprise concurrente.

Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi compte tenu des actes de concurrence déloyale pratiqués pendant l'exécution du contrat de travail :

Attendu que le Conseil considère que Monsieur W... a manqué à plusieurs reprises à son obligation de loyauté vis-à-vis de la Société YAPLUKA en se livrant pendant l'exécution de son contrat de travail à des actes de concurrence déloyale au profit d'une entreprise concurrente.

Attendu qu'il est clair que la Société YAPLUKA n'a pas pu répondre aux différentes demandes de certaines entreprises, sans pour autant être très explicite sur la perte enregistrée mis à part le client DEMARLE sur une commande de 24.799.98 € HT.

Attendu que cette somme représente le chiffre d'affaires perdu et non la marge,

Le Conseil condamne Monsieur W... à verser à la Société YAPLUKA la somme de 20.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi compte tenu des actes de concurrence déloyale pratiqués pendant l'exécution du contrat de travail. .

Alors, d'une part, que l'employeur ne peut exercer une action en responsabilité civile contre un salarié plus de deux mois après avoir eu connaissance des faits qu'il invoque à cet effet ; qu'en rejetant le moyen qui lui était soumis de ce chef aux motifs que « la prescription applicable à l'espèce est bien celle qui résulte des dispositions de l'article 2224 du code civil », la Cour d'appel a violé l'article L 1332-4 du code du travail, par refus d'application ;

Alors, d'autre part, qu'en toutes circonstances, la responsabilité pécuniaire d'un salarié vis-à-vis de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, laquelle est caractérisée par l'intention de nuire ; qu'en retenant que l'action engagée par la société YAPLUKA tendant à obtenir la réparation du préjudice que celle-ci aurait subi du fait de la violation de l'obligation de loyauté dont Monsieur W... était débiteur en exécution du contrat de travail ne requérait pas le constat d'une faute lourde, « cette constatation n'étant exigée qu'en cas de mise en oeuvre de la responsabilité pécuniaire du salarié prévue dans le cadre d'une clause spécifique du contrat de travail », la Cour d'appel a violé l'article L.1222-1 du Code du travail, ensemble le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde ;

Alors, de surcroît, qu'en se bornant à énoncer qu'« il résulte des devis communiqués que l'activité de la société TDK (TMK) CONCEPT se situait dans le secteur de l'impression puisqu'elle proposait l'impression sur papier de dépliants à partir de fichiers numériques et de catalogues ; que cette activité était bien concurrente de celle de la société YAPLUKA qui se situait, selon le registre de commerce, dans le cadre de la recherche en solutions de fabrication et de production dans le domaine des arts graphiques par tous moyens ; qu'elle relevait d'ailleurs de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques », motifs dont il ne ressort pas que la société YAPLUKA et la société TMK CONCEPT se seraient trouvées en situation de concurrence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1222-1 du code du travail ;

Et alors, enfin, qu'en se prononçant de la sorte, après avoir constaté que la société TMK CONCEPT « proposait l'impression sur papier de dépliants à partir de fichiers numériques et de catalogues », sans répondre aux conclusions de Monsieur W... dans lesquelles celui-ci soutenait que cette société ne se trouvait pas en situation de concurrence avec la société YAPLUKA, laquelle exerçait pour sa part une activité de recherche de solutions de fabrication et de production dans le domaine des arts graphiques, la conduisant à coordonner différents opérateurs intervenant dans les différents domaines de l'impression, et non une activité d'impression, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur W... de sa demande tendant à la condamnation du mandataire liquidateur de la société YAPLUKA à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral résultant des accusations calomnieuses dont il avait fait l'objet et du désagrément causé par l'action en justice engagée à son encontre ;

Alors que la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation aura donc pour conséquence l'annulation du chef de l'arrêt ici attaqué, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-19096
Date de la décision : 22/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mai. 2019, pourvoi n°15-19096


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:15.19096
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