LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. O... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques interprétariat et traduction en langue persane/iranienne ; que, par décision du 16 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison de l'absence de justification d'une expérience professionnelle dans les spécialités demandées ;
Attendu que M. O... fait valoir que depuis le dépôt de sa demande, il a réalisé des missions dans le cadre de sa spécialité et obtenu un contrat de travail de quatre mois, dont il joint les justificatifs ; qu'il ajoute qu'il a des charges de famille et qu'il est important qu'il puisse exercer sa profession pour laquelle il a fait des années d'étude ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces du dossier, a décidé de ne pas inscrire M. O... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.