LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. O... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans la rubrique interprétariat en persan-iranien ; que, par décision du 29 novembre 2018, contre laquelle celui-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en considération des besoins des juridictions du ressort et au vu de l'examen des compétences professionnelles et de l'expérience justifiées par le candidat ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. O... fait valoir que sa demande a été rejetée pour les mêmes motifs que ceux formulés en 2011, qu'il est fort probable que le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence n'ait pas ou peu de demandes d'experts assermentés en langues afghanes, que depuis plus de 7 ans, il a continué à travailler en qualité de bénévole et a créé son entreprise en 2017, qu'il effectue de l'interprétariat et des traductions de documents officiels dans les deux langues officielles afghanes auprès des organismes s'occupant des demandeurs d'asile, des tribunaux, des commissariats où il a été à plusieurs reprises réquisitionné et que depuis les 5 dernières années, la demande n'a cessé de croître, compte tenu de l'augmentation du nombre de réfugiés ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. O..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.