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16/05/2019 | FRANCE | N°19-60070

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2019, 19-60070


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que Mme A...a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les rubriques interprétariat et traduction en langues turque, anglaise et anglaise-américaine ; que, par décision du 29 novembre 2018, contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en considération des besoins des juridictions du ressort et au vu de l'examen des compéte

nces professionnelles et de l'expérience justifiées par le candidat ;

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que Mme A...a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les rubriques interprétariat et traduction en langues turque, anglaise et anglaise-américaine ; que, par décision du 29 novembre 2018, contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en considération des besoins des juridictions du ressort et au vu de l'examen des compétences professionnelles et de l'expérience justifiées par le candidat ;

Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme A...fait valoir, concernant les besoins des juridictions, qu'aucune précision chiffrée n'est donnée à l'appui de cet argument, ce qui l'invalide totalement, et ajoute que le développement nécessaire et annoncé des modes alternatifs et/ou amiables de règlement des litiges dans tous les domaines, ainsi que la mondialisation vont assurément générer de nouveaux contentieux et donc des besoins supplémentaires de traduction et d'interprétariat et, concernant le second motif, qu'elle a exercé la profession d'avocat à Istanbul pendant 27 ans dans le domaine du droit privé et du commercial international et celle de traductrice assermentée pendant 15 ans et que depuis qu'elle est à Nice, elle a effectué à la demande du consulat général de la Turquie à Marseille des traductions de documents en langue turque vers le français ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation tenant, d'une part, en ce qui concerne les rubriques interprétariat et traduction en langues anglaise et anglaise-américaine, aux compétences professionnelles et à l'expérience justifiées par le candidat et, d'autre part, en ce qui concerne les rubriques interprétariat et traduction en langues turque, aux besoins des juridictions, que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme A..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-60070
Date de la décision : 16/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2019, pourvoi n°19-60070


Composition du Tribunal
Président : Mme Maunand (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.60070
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