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16/05/2019 | FRANCE | N°19-60057

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2019, 19-60057


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. T...a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les rubriques interprétariat et traduction en arménien, russe et anglais ; que, par décision du 29 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel l'a inscrit à titre probatoire dans les rubriques interprétariat en russe et en arménien et a rejeté sa demande pour le surplus en considération des besoins des juridictions d

u ressort et au vu de l'examen des compétences professionnelles et de l'ex...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. T...a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les rubriques interprétariat et traduction en arménien, russe et anglais ; que, par décision du 29 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel l'a inscrit à titre probatoire dans les rubriques interprétariat en russe et en arménien et a rejeté sa demande pour le surplus en considération des besoins des juridictions du ressort et au vu de l'examen des compétences professionnelles et de l'expérience justifiées par le candidat ; que M. T...a formé un recours contre cette décision en ce qui concerne la rubrique traduction en arménien ;

Attendu qu'à l'appui de son recours, M. T...fait valoir que tout au long de ses études supérieures faites en Arménie et en France il a été spécialisé en tant que traducteur/interprète du français vers l'arménien et vice versa et qu'après ses études, il a pratiqué pendant plusieurs années sa profession de traducteur/interprète ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. T...sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel dans la rubrique susvisée ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-60057
Date de la décision : 16/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2019, pourvoi n°19-60057


Composition du Tribunal
Président : Mme Maunand (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.60057
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