LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. T...a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les rubriques interprétariat et traduction en arménien, russe et anglais ; que, par décision du 29 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel l'a inscrit à titre probatoire dans les rubriques interprétariat en russe et en arménien et a rejeté sa demande pour le surplus en considération des besoins des juridictions du ressort et au vu de l'examen des compétences professionnelles et de l'expérience justifiées par le candidat ; que M. T...a formé un recours contre cette décision en ce qui concerne la rubrique traduction en arménien ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. T...fait valoir que tout au long de ses études supérieures faites en Arménie et en France il a été spécialisé en tant que traducteur/interprète du français vers l'arménien et vice versa et qu'après ses études, il a pratiqué pendant plusieurs années sa profession de traducteur/interprète ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. T...sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel dans la rubrique susvisée ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.