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16/05/2019 | FRANCE | N°19-60006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2019, 19-60006


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que Mme K... a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que, par décision du 29 novembre 2018, contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle n'avait aucune activité professionnelle ; que cette décision a été notifiée à Mme K... par une lettre aux termes de laquelle il est indiqué qu' « en considération de

s besoins des juridictions du ressort et au vu de l'examen des compétences prof...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que Mme K... a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que, par décision du 29 novembre 2018, contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle n'avait aucune activité professionnelle ; que cette décision a été notifiée à Mme K... par une lettre aux termes de laquelle il est indiqué qu' « en considération des besoins des juridictions du ressort et au vu de l'examen des compétences professionnelles et de l'expérience justifiées par le candidat, l'assemblée générale rejette la demande d'inscription présentée » ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009, que les décisions de refus d'inscription, de retrait ou de radiation sont notifiées à l'intéressé ; que la lettre de notification adressée à Mme K... faisant état d'un motif distinct de celui retenu par l'assemblée générale, il convient de surseoir à statuer sur le recours et d'ordonner, avant dire droit sur le fond, la communication à Mme K..., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, d'un extrait du procès-verbal attaqué, limité aux dispositions la concernant personnellement et de renvoyer l'examen au fond, dans les conditions fixées ci-après ;

PAR CES MOTIFS :

SURSOIT à statuer sur le recours formé par Mme K... et, avant dire droit au fond :

ORDONNE la communication à Mme K... du procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 29 novembre 2018, sous forme d'extrait ;

DIT que ladite communication interviendra sans délais, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

IMPARTIT à Mme K... un délai d'un mois, à compter de la réception effective du document précité, pour présenter un mémoire complémentaire ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de formation restreinte du 11 juillet 2019 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-60006
Date de la décision : 16/05/2019
Sens de l'arrêt : Sursis a statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2019, pourvoi n°19-60006


Composition du Tribunal
Président : Mme Maunand (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.60006
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