LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme K... a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que, par décision du 29 novembre 2018, contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle n'avait aucune activité professionnelle ; que cette décision a été notifiée à Mme K... par une lettre aux termes de laquelle il est indiqué qu' « en considération des besoins des juridictions du ressort et au vu de l'examen des compétences professionnelles et de l'expérience justifiées par le candidat, l'assemblée générale rejette la demande d'inscription présentée » ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009, que les décisions de refus d'inscription, de retrait ou de radiation sont notifiées à l'intéressé ; que la lettre de notification adressée à Mme K... faisant état d'un motif distinct de celui retenu par l'assemblée générale, il convient de surseoir à statuer sur le recours et d'ordonner, avant dire droit sur le fond, la communication à Mme K..., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, d'un extrait du procès-verbal attaqué, limité aux dispositions la concernant personnellement et de renvoyer l'examen au fond, dans les conditions fixées ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
SURSOIT à statuer sur le recours formé par Mme K... et, avant dire droit au fond :
ORDONNE la communication à Mme K... du procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 29 novembre 2018, sous forme d'extrait ;
DIT que ladite communication interviendra sans délais, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
IMPARTIT à Mme K... un délai d'un mois, à compter de la réception effective du document précité, pour présenter un mémoire complémentaire ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de formation restreinte du 11 juillet 2019 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.