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16/05/2019 | FRANCE | N°18-16934

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2019, 18-16934


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mai 2019

Cassation

Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 643 F-P+B+I

Pourvoi n° D 18-16.934

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pou

rvoi formé par Mme Y... I..., épouse G..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mai 2019

Cassation

Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 643 F-P+B+I

Pourvoi n° D 18-16.934

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y... I..., épouse G..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, juge de l'exécution), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme H... E..., épouse D..., domiciliée [...],

2°/ à M. M... E..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présentes : Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme G..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme D... et de M. E..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D... et M. E... ont fait délivrer à Mme G..., sur le fondement d'un protocole d'accord transactionnel homologué par un président d'un tribunal paritaire des baux ruraux, une sommation de déguerpir de parcelles de terrain agricole sur lesquelles portait ce protocole, puis ont fait établir un procès-verbal de reprise des lieux ; que Mme G... les a assignés devant un juge de l'exécution en nullité de la sommation et du procès-verbal et en restitution de la jouissance des parcelles, en soutenant qu'ils ne disposaient pas d'un titre permettant son expulsion ;

Attendu que, pour rejeter la demande de restitution de la jouissance des parcelles après avoir annulé l'expulsion, l'arrêt retient que que Mme G... ne justifie pas d'un titre d'occupation toujours valable lui permettant de réintégrer les lieux dont elle a été illégalement expulsée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge de l'exécution, après avoir annulé la mesure d'expulsion, ne peut rejeter la demande de réintégration pour un motif tiré de l'absence de droit d'occupation de la personne expulsée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. E... et Mme D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme G... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme G....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Y... I... épouse G... de restitution de la jouissance des parcelles,

Aux motifs que « [
] ; que, toutefois, cela ne signifie pas pour autant que ce protocole d'accord constitue un titre exécutoire permettant de procéder à une mesure d'expulsion ; qu'en effet, l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : "Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux." ; qu'ainsi, les titres d'expulsion sont très limitativement énumérés par la loi et émanent nécessairement d'un juge saisi à cette fin, qu'il s'agisse d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation signé par le juge ; que la transaction, même homologuée par décision de justice, ne peut être assimilée au procès-verbal de conciliation puisque l'accord a été trouvé entre les parties hors la présence du juge ; qu'ainsi l'expulsion ne peut pas être poursuivie en vertu d'une transaction rendue exécutoire par ordonnance, ce titre ne constituant aucun des deux titres exécutoires limitativement énumérés par l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution ; que, par ailleurs, c'est en vain que les consorts E... font valoir que l'article L. 411-1 précité ne serait pas applicable en l'espèce en ce que les parcelles ne constituent pas un lieu habité ; qu'en effet, l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution figure dans les dispositions générales relatives à l'expulsion et non dans les dispositions particulières aux lieux habités, et les parcelles de terre et bois constituent bien un immeuble visé à l'article L. 411-1 ; qu'en outre, il n'existe pas de disposition particulière, dérogeant aux dispositions de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, en matière de bail rural ; qu'en conséquence, le protocole d'accord transactionnel conclu entre les consorts E... et Mme I... épouse G... ne constitue pas un titre d'expulsion ; que le raisonnement suivi par le juge de l'exécution sur l'application du protocole est celui qu'aurait dû suivre le juge du fond (tribunal paritaire des baux ruraux) ou le juge des référés (président de ce tribunal) pour ordonner l'expulsion de Mme G..., s'il avait été saisi d'une telle demande par les consorts E... ; qu'au surplus, pour permettre l'expulsion, le titre doit avoir prononcé expressément l'expulsion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, par conséquent, c'est à juste titre que Mme G... demande l'annulation de la sommation de déguerpir, du procès-verbal de reprise des parcelles et de sa signification ; que le jugement déféré doit donc être infirmé en toutes ses dispositions et il sera fait droit à la demande ; que, sur la demande de restitution de la jouissance des terres, Mme G... ne justifie pas d'un titre d'occupation toujours valable lui permettant de réintégrer les lieux dont elle a été illégalement expulsée ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande de restitution de la jouissance des parcelles » ;

Alors 1°) que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que la cour d'appel a annulé la sommation de déguerpir du 19 janvier 2017, le procès-verbal de reprise des parcelles du 25 avril 2017 et sa signification du 2 mai 2017 ; que, pour rejeter la demande de Mme G... de restitution de la jouissance des parcelles, la cour d'appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, a énoncé que Mme G... ne justifie pas d'un titre d'occupation toujours valable lui permettant de réintégrer les lieux dont elle a été illégalement expulsée ; qu'en statuant ainsi, cependant que, par l'effet de l'annulation des mesures d'exécution forcée prise par le bailleur, elle devait rétablir les parties dans leur situation antérieure sans pouvoir se prononcer sur le fond du droit et, partant, sur le titre actuel d'occupation de Mme G..., élément litigieux dépourvu, du fait de l'annulation qu'elle prononçait, de tout lien avec les mesures d'exécution forcée prises par le bailleur qu'elle avait annulées, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et excédé ses pouvoirs ;

Alors 2°) que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que la cour d'appel a annulé la sommation de déguerpir du 19 janvier 2017, le procès-verbal de reprise des parcelles du 25 avril 2017 et sa signification du 2 mai 2017 ; que, pour rejeter la demande de Mme G... de restitution de la jouissance des parcelles, la cour d'appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, a énoncé que Mme G... ne justifie pas d'un titre d'occupation toujours valable lui permettant de réintégrer les lieux dont elle a été illégalement expulsée ; qu'en statuant ainsi, cependant que la réintégration de Mme G... dans son droit de jouissance résultait de plein droit de la réformation du jugement du juge de l'exécution ayant débouté Mme G... de l'intégralité de ses demandes, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-16934
Date de la décision : 16/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Pouvoirs - Expulsion - Décision d'annulation de la mesure d'exécution - Effet

JUGE DE L'EXECUTION - Pouvoirs - Limites - Décision d'annulation de la mesure d'expulsion - Rejet de la demande de réintégration pour un motif tiré de l'absence de droit d'occupation de la personne expulsée (non)

Le juge de l'exécution, après avoir annulé la mesure d'exécution, ne peut rejeter la demande de réintégration pour un motif tiré de l'absence de droit d'occupation de la personne expulsée


Références :

article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 13 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2019, pourvoi n°18-16934, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Maunand (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16934
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