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16/05/2019 | FRANCE | N°18-14681

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2019, 18-14681


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 19 mai 2015 et 13 février 2018), que dans le cadre d'une opération de confinement de la pollution d'un site industriel qu'exploitait la société JEC industrie (la société JEC), celle-ci a confié à la société Burgeap une mission d'assistant au maître d'ouvrage, les travaux étant réalisés par la société SITA remédiation, aux droits de laquelle vient la société Suez RR Iws remédiation France (la société Suez) ; que se plaignant de ces travaux, la soci

été JEC a formé diverses demandes contre les sociétés Burgeap et SITA remédiati...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 19 mai 2015 et 13 février 2018), que dans le cadre d'une opération de confinement de la pollution d'un site industriel qu'exploitait la société JEC industrie (la société JEC), celle-ci a confié à la société Burgeap une mission d'assistant au maître d'ouvrage, les travaux étant réalisés par la société SITA remédiation, aux droits de laquelle vient la société Suez RR Iws remédiation France (la société Suez) ; que se plaignant de ces travaux, la société JEC a formé diverses demandes contre les sociétés Burgeap et SITA remédiation devant un tribunal de commerce, qui l'en a déboutée ; que placée en redressement judiciaire, elle a relevé appel de ce jugement, conjointement avec la SCP O... H..., en qualité de mandataire judiciaire, et la société AJ Partenaires, en qualité d'administrateur judiciaire, puis notifié ses conclusions aux sociétés intimées le 10 mars 2014 ; que le redressement judiciaire de la société JEC a été converti en liquidation judiciaire le 24 avril 2014, la SCP O... H..., aux droits de laquelle vient la société Alliance MJ, étant désignée en qualité de liquidateur, avant que, le 12 mai 2014, la société SITA remédiation notifie ses conclusions à la société JEC, à la SCP O... H..., en qualité de mandataire judiciaire, et à la société AJ Partenaires, en qualité d'administrateur judiciaire ; qu'une première ordonnance du conseiller de la mise en état, confirmée sur déféré par le premier arrêt attaqué du 19 mai 2015, a déclaré ces conclusions irrecevables, suivi d'une seconde ordonnance, non déférée à la cour d'appel, qui a déclaré irrecevables de nouvelles conclusions prises par la société SITA remédiation ;

Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 19 mai 2015, pris en ses deuxième, cinquième et sixième branches :

Attendu que la société Suez fait grief à l'arrêt du 19 mai 2015 de déclarer irrecevables les conclusions d'intimée notifiées le 12 mai 2014 par la société SITA remédiation, alors, selon le moyen :

1°/ que les actes accomplis après l'interruption de l'instance consécutive au placement d'une partie en liquidation judiciaire sont réputés non avenus, et non point irrecevables ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions de la société SITA remédiation, qui avaient été pourtant déposées et signifiées dans les délais requis, courant à compter de la notification des conclusions de l'appelante, au motif que ces écritures avaient été notifiées à une date où l'instance se trouvait « suspendue », en réalité interrompue, par l'effet du placement de l'appelant en liquidation judiciaire, quand lesdites écritures étaient en réalité réputées non avenues, la cour d'appel a violé les articles 909 et 911 du code de procédure civile, ensemble les articles 369 et 372 du même code ;

2°/ qu'à supposer même que l'intimé qui a déjà notifié ses écritures dans les délais requis soit légalement tenu, dans le cas où cette notification est intervenue au cours de l'interruption de l'instance consécutive au placement en liquidation judiciaire de l'appelant, de réitérer cette formalité dans les mêmes délais, courant à compter de la reprise de l'instance opérée par le mandataire liquidateur, la société SITA remédiation avait en l'espèce satisfait à cette exigence en procédant, dès la date du 30 juin 2014, à la signification de ses conclusions d'intimée à l'avocat de M. H..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur, comme cela résulte du dossier de la procédure et comme l'avait du reste souligné la société SITA remédiation dans ses conclusions en déféré des 3 février 2015 et 17 février 2015 ; que faute d'avoir pris en considération cette nouvelle notification du 30 juin 2014, la cour d'appel a violé les articles 909 et 911 du code de procédure civile ;

3°/ que si les délais prescrits à peine d'irrecevabilité des conclusions d'intimé ne sont pas en eux-mêmes incompatibles avec les droits de la défense et le principe de proportionnalité, en ce qu'ils sont justifiées par le but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, c'est à la condition que l'intimé soit en mesure de connaître et d'accomplir les formalités qui s'imposent à lui pour se préserver de cette irrecevabilité ; qu'en l'absence de tout texte clair ou de jurisprudence établie de nature à permettre à l'intimé de connaître les diligences à accomplir pour se préserver d'une irrecevabilité de ses conclusions dans le cas où, comme en l'espèce, celles-ci ont été déposées et signifiées dans les délais requis, mais où il est apparu rétrospectivement qu'en raison de son placement en liquidation judiciaire et du dessaisissement en résultant, l'appelant avait perdu la capacité d'agir en justice et l'instance se trouvait interrompue, les principes de sécurité juridique et d'égalité des armes, ensemble le principe de proportionnalité, s'opposaient en tout état de cause à ce que fût prononcée l'irrecevabilité des conclusions de la société SITA remédiation, motif pris de leur prétendue tardiveté, et à ce que celle-ci se trouve de la sorte placée dans l'impossibilité de conclure à nouveau pour défendre à l'appel interjeté par la société JEC et poursuivi par son liquidateur judicaire; que la cassation s'impose donc, en toutes hypothèses, pour violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que le jugement prononçant la liquidation judiciaire d'une partie interrompt de plein droit l'instance ; que les conclusions susceptibles d'être déposées pendant le cours de cette interruption sont non avenues et les délais en cours impartis par les articles 908, 909 et 910 du code de procédure civile sont interrompus et ne courent de nouveau qu'à compter de l'acte de reprise d'instance conformément aux dispositions des articles 369, 372 et 374 du même code, assurant le respect du droit à un procès équitable ;

Et attendu qu'ayant relevé que la société JEC avait été placée en liquidation judiciaire le 24 avril 2014 et que l'instance avait été reprise par le liquidateur de cette société, le 12 juin 2014, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'étaient dépourvues d'effet les conclusions déposées le 12 mai 2014 par la société SITA remédiation qui, pour échapper à l'irrecevabilité de ses conclusions en application de l'article 909, n'alléguait pas avoir, dans le délai imparti par ce texte et courant à compter de la reprise d'instance, remis au greffe et notifié des conclusions d'intimé dirigées contre le liquidateur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, dirigé contre l'arrêt du 13 février 2018, pris en sa première branche :

Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée ce grief, pris d'une cassation par voie de conséquence ;

Sur le troisième moyen, dirigé contre l'arrêt du 13 février 2018 :

Attendu que la société Suez fait grief à l'arrêt du 13 février 2018 de condamner la société SITA remédiation à payer à M. H..., agissant ès qualités, la somme de 445 857 euros HT à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats, le juge doit notamment s'assurer que le dossier qui lui est fourni par un appelant qui se trouve dépourvu de contradicteur, en l'état de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, comporte bien toutes les pièces utiles à la manifestation de la vérité et non les seuls éléments favorables à sa thèse ; qu'en l'espèce, M. H..., agissant ès qualités, a notifié ses dernières conclusions le 2 décembre 2016, auxquelles était annexée une nouvelle pièce consistant en un « extrait du rapport de l'expert G... du 19 décembre 2014 » ; que la société SITA remédiation, par une lettre de procédure du 6 décembre 2016, avait attiré spécialement l'attention du conseiller de la mise en état sur le caractère déloyal de cette production parcellaire, dans la mesure où le liquidateur appelant s'était borné à produire les seules pages du rapport d'expertise qui lui étaient défavorables, et avait souligné qu'il était indispensable pour la loyauté des débats que ce rapport, favorable à la société SITA remédiation, fût produit dans son intégralité ; qu'il ne résulte pourtant, ni de la procédure d'appel, ni de l'arrêt attaqué, que cette démarche, qui avait été doublée d'une sommation de communiquer, ait été suivie d'effet ; que l'arrêt a donc été rendu en violation de l'article 10, alinéa 1er, du code civil, de l'article 3 du code de procédure civile, du principe de loyauté des débats et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que, tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats, le juge doit notamment s'assurer que le dossier qui lui est fourni par un appelant qui se trouve dépourvu de contradicteur, en l'état de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, comporte bien toutes les pièces utiles à la manifestation de la vérité ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel s'est elle-même étonnée de constater que M. H..., agissant ès qualités, n'avait produit aucun des contrats conclus respectivement avec la société Burgeap et la société SITA remédiation et qu'il s'était également abstenu de produire l'intégralité des échanges ayant conduit à l'émission successive, par la société SITA remédiation, de diverses offres, ce qui est corroboré par le bordereau de pièces annexé aux dernières écritures de l'appelant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans veiller à ce que fusse versée aux débats l'intégralité des éléments qui lui étaient indispensables pour apprécier les responsabilités encourues, et tout particulièrement le bien-fondé du manquement à un devoir de conseil qu'elle a estimé pouvoir imputer à la société SITA remédiation, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 10, alinéa 1er, du code civil, l'article 3 du code de procédure civile, le principe de loyauté des débats et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant laissé expirer le délai qui lui est imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure, l'intimé n'est plus recevable à soulever un incident de communication ou de production de pièces ;

Attendu, d'autre part, qu'il n'incombe à l'appelant, comme à toute autre partie en application de l'article 9 du code de procédure civile, que de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, que le juge n'accueille les demandes de l'appelant que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées et que les exigences du droit à un procès équitable ne sauraient imposer à l'appelant ou au juge de suppléer la carence de l'intimé qui a été mis en mesure de se défendre ;

Et attendu, enfin, qu'ayant, par une décision procédant à l'examen des éléments dans le débat, retenu l'existence d'un manquement de la société SITA remédiation à son obligation de conseil ayant concouru à la réalisation du dommage et constaté que la demande de relevé de forclusion de déclaration de créance présentée par la société SITA remédiation avait été définitivement rejetée, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, pris en ses première, troisième et quatrième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le deuxième moyen annexé, pris en sa seconde branche, qui est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Suez RR IWS remédiation France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Alliance MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société JEC, la somme de 3 000 euros et à la société Burgeap celle de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Suez RR IWS remédiation France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au premier arrêt attaqué (LYON, 19 mai 2015, arrêt sur déféré) d'avoir déclaré irrecevables les conclusions d'intimée notifiées le 12 mai 2014 par la société SITA remédiation (SAS) ;

AUX MOTIFS QUE l'article 911 du Code de procédure civile dispose : « sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la Cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat » ; que s'il résulte de l'article L 641-9 du Code de commerce qu'à compter de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, prononcée par jugement du 24 avril 2014, la société JEC n'avait plus qualité pour se défendre en justice et qu'elle n'était donc plus partie à l'instance, il convient de relever que l'instance était suspendue à l'encontre de la société JEC et que Maître H... n'a repris l'instance en qualité de liquidateur que le 27 juin 2014 ;

AUX MOTIFS, sur ce point contraires à ceux de l'ordonnance entreprise du 21 janvier 2015, QU' il ne peut donc être fait grief aux intimées de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article 911 à l'encontre de Maître H... en sa qualité de liquidateur avant le 12 juin 2014, date à laquelle ce dernier n'était pas partie à l'instance ; qu'il appartenait cependant aux intimés de respecter les délais susvisés à compter de la reprise d'instance, intervenue le 27 juin 2014, et de signifier leurs conclusions à Maître H... en sa qualité de liquidateur ;

AUX MOTIFS ENCORE QUE les seules conclusions notifiées par la SA Burgeap le 7 mai 2014 et par la SAS SITA Remédiation le 12 mai 2014 à la société JEC, à la société O... H... en qualité de mandataire judiciaire et à la société AJ Partenaires en qualité d'administrateur judiciaire n'ayant pas été signifiées à une partie ayant qualité pour agir sont dépourvues d'effet, peu important la nature du mandat confié par les parties initiales à leur avocat ; que les intimées doivent donc être déclarées irrecevables en leurs conclusions ;

ET AUX MOTIFS non contraires de l'ordonnance entreprise du 21 janvier 2015, QUE l'article L. 641-9 I du code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens temps que la liquidation n'est pas clôturée ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'il en résulte que par l'effet du prononcé de la liquidation judiciaire, le débiteur n'a plus qualité pour défendre en justice et que les actes de procédure doivent nécessairement être notifiés au liquidateur ; que le débiteur est sans qualité pour figurer comme partie à l'instance ; qu'il est constant en l'espèce que la société JEC a été déclarée en liquidation judiciaire par un jugement du 24 avril 2014 et que la société SITA remédiation et la société Burgeap ont conclu respectivement le 7 mai 2014 et le 12 mai 2014, non pas à l'encontre de la SCP O... H... en qualité de liquidateur judiciaire, mais à l'encontre de la société JEC, de la société O... H... en qualité de mandataire judiciaire et de la société AJ Partenaires en qualité d'administrateur judiciaire ; que la notification de ces conclusions n'a pu produire aucun effet, peu important la nature du mandat ad litem confié à l'avocat de la société JEC et des organes de la procédure dans le cadre de la procédure initiale de redressement judiciaire ; qu'aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 808 à 909, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ; que sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; qu'il résulte de ces dispositions que les sociétés Burgeap et SITA remédiation auraient dû signifier leurs conclusions à Me H..., partie à l'instance ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JEC et qui n'avait pas constitué avocat ; [motifs contraires à l'arrêt attaqué] ; qu'en conséquence, les conclusions notifiées par la société Burgeap le 7 mai 2014 et par la société SITA remédiation le 12 mai 2014 doivent être déclarées irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile ;

1/ ALORS QUE seules sont irrecevables, en raison de leur tardiveté, les conclusions d'intimé qui n'ont pas, dans les délais requis, été déposées et notifiées à toutes les parties figurant dans l'instance d'appel à la date de cette notification ; que l'appelant, qui est nécessairement partie à l'instance ouverte sur l'appel qu'il a lui-même interjeté, ne perd pas cette qualité du seul fait qu'il a perdu en cours d'instance la capacité d'agir en justice en raison de son placement en liquidation judiciaire et du dessaisissement en résultant ; qu'en décidant qu'étaient privées de tout effet les conclusions pourtant notifiées dans les délais requis par la société SITA remédiation à la société JEC, appelante, au motif que cette société aurait perdu, du seul fait de son placement en liquidation judiciaire, la qualité de partie à l'instance, la cour d'appel a violé les articles 909 et 911 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 641-9 I du code de commerce ;

2/ ALORS QUE les actes accomplis après l'interruption de l'instance consécutive au placement d'une partie en liquidation judiciaire sont réputés non avenus, et non point irrecevables ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions de la société SITA remédiation, qui avaient été pourtant déposées et signifiées dans les délais requis, courant à compter de la notification des conclusions de l'appelante, au motif que ces écritures avaient été notifiées à une date où l'instance se trouvait « suspendue », en réalité interrompue, par l'effet du placement de l'appelant en liquidation judiciaire, quand lesdites écritures étaient en réalité réputées non avenues, la cour d'appel a violé les articles 909 et 911 du code de procédure civile, ensemble les articles 369 et 372 du même code ;

3/ ALORS QUE lorsque la conservation des droits d'un plaideur suppose l'accomplissement d'un acte de procédure dans un certain délai, l'effet conservatoire s'attachant à cet acte subsiste si même celui-ci, pour être intervenu à une date où l'instance était interrompue, est réputé non avenu et doit donc être réitéré à seule fin d'assurer le respect des droits de la défense de la partie au profit de laquelle l'instance a été interrompue ; qu'en considérant qu'étaient dépourvues d'effet les conclusions notifiées par la société SITA remédiation au cours de la période d'interruption de l'instance, pour déclarer ces mêmes écritures irrecevables comme tardives, quand cette notification, fût-elle réputée non avenue, suffisaient à préserver les intimés de l'irrecevabilité encourue en cas de tardiveté des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les articles 909 et 911 du code de procédure civile, ensemble l'article 372 du même code ;

4/ ALORS QUE, dans le cas où l'intimé a déposé et notifié ses conclusions dans les délais requis à peine d'irrecevabilité, mais où ces formalités ont été accomplies au cours de la période d'interruption de l'instance consécutive au placement en liquidation judiciaire de l'appelant, aucun texte ni aucun principe n'exige que la réitération de cette notification postérieurement à la reprise d'instance soit accomplie dans les deux mois suivant cette reprise ; qu'en considérant que les conclusions de la société SITA remédiation devaient être à nouveau signifiées à Me H..., pris en sa qualité de liquidateur, dans le délai prévu à l'article 911, qui aurait prétendument couru à compter de la reprise d'instance, la cour d'appel a violé les articles 909 et 911 du code de procédure civile, ensemble l'article 372 du code de procédure civile ;

5/ ALORS QUE, en tout état de cause, à supposer même que l'intimé qui a déjà notifié ses écritures dans les délais requis soit légalement tenu, dans le cas où cette notification est intervenue au cours de l'interruption de l'instance consécutive au placement en liquidation judiciaire de l'appelant, de réitérer cette formalité dans les mêmes délais, courant à compter de la reprise de l'instance opérée par le mandataire liquidateur, la société SITA remédiation avait en l'espèce satisfait à cette exigence en procédant, dès la date du 30 juin 2014, à la signification de ses conclusions d'intimée à l'avocat de Me H..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur, comme cela résulte du dossier de la procédure (cf. production n° 10) et comme l'avait du reste souligné la société SITA remédiation dans ses conclusions en déféré des 3 février 2015 et 17 février 2015 (cf. p. 11, 3ème §) ; que faute d'avoir pris en considération cette nouvelle notification du 30 juin 2014, la cour d'appel a violé les articles 909 et 911 du code de procédure civile ;

6/ ALORS QUE, si les délais prescrits à peine d'irrecevabilité des conclusions d'intimé ne sont pas en eux-mêmes incompatibles avec les droits de la défense et le principe de proportionnalité, en ce qu'ils sont justifiées par le but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, c'est à la condition que l'intimé soit en mesure de connaître et d'accomplir les formalités qui s'imposent à lui pour se préserver de cette irrecevabilité ; qu'en l'absence de toute texte clair ou de jurisprudence établie de nature à permettre à l'intimé de connaître les diligence à accomplir pour se préserver d'une irrecevabilité de ses conclusions dans le cas où, comme en l'espèce, celles-ci ont été déposées et signifiées dans les délais requis, mais où il est apparu rétrospectivement qu'en raison de son placement en liquidation judiciaire et du dessaisissement en résultant, l'appelant avait perdu la capacité d'agir en justice et l'instance se trouvait interrompue, les principes de sécurité juridique et d'égalité des armes, ensemble le principe de proportionnalité, s'opposaient en tout état de cause à ce que fût prononcée l'irrecevabilité des conclusions de la société SITA remédiation, motif pris de leur prétendue tardiveté, et à ce que celle-ci se trouve de la sorte placée dans l'impossibilité de conclure à nouveau pour défendre à l'appel interjeté par la société JEC et poursuivi par son liquidateur judicaire; que la cassation s'impose donc, en toutes hypothèses, pour violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au second arrêt attaqué (Lyon, 13 février 2018), qui est infirmatif, d'avoir constaté que la société SITA remédiation a été déclarée forclose en sa demande de déclaration de créance de la somme de 143.551,80 €, et d'avoir condamné celle-ci à payer à Me H..., agissant ès qualités, la somme de 445.857 € HT à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE par ordonnance rendue le 21 janvier 2015 et confirmée sur déféré par arrêt rendu le 19 mai 2015 par cette cour, le conseiller de la mise en état a (
) déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la SA Burgeap le 7 mai 2014 et par la SAS SITA Remédiation le 12 mai 2014 pour ne pas avoir été signifiées au liquidateur judiciaire de la société JEC ; que par ordonnance rendue le 21 septembre 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la SA Burgeap le 5 juin 2015 et par la SAS SITA Remédiation le 8 juillet 2015 ; qu'aux termes de ces conclusions récapitulatives, la société Alliance MJ (anciennement O... H...) ès qualités de liquidateur judiciaire de la JEC demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Burgeap, de condamner in solidum les sociétés Burgeap et SITA remédiation à lui verser ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JEC la somme de 891.714 € HT sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, celles-ci ayant gravement manqué à leur obligation d'information et de conseil au titre de l'article 1792 du code civil, condamner in solidum les sociétés Burgeap et SITA remédiation à lui verser ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JEC la somme de 175.607 € HT sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum les sociétés Burgeap et SITA remédiation aux dépens ; qu'elle rappelle que la cour n'est saisie que de ses conclusions, celles des intimées ayant été déclarées irrecevables et la société SITA remédiation n'ayant en tout état de cause pas de créance opposable à la présente instance (
) ; s'agissant de la société SITA remédiation, elle avance qu'elle lui a confié la mise en oeuvre de la solution technique préconisée par la société Burgeap ; que celle-ci n'a pas rempli son obligation de conseil en omettant de lui signaler les dysfonctionnements du dispositif de confinement mis en place , que son offre incluait le suivi et la maintenance régulière du dispositif mis en place ainsi qu'un suivi des performances hebdomadaires, ainsi qu'une mission d'assistance au suivi de la dépollution ; que celle-ci a modifié la localisation des puits de façon inadaptée ce qui a eu pour effet d'étendre la pollution ; qu'elle ajoute que son préjudice est constitué par les frais engagés pour recommencer les opérations de conception et de mise en place de la barrière de confinement, du montant des loyers et coûts associés, étant tenue de continuer à louer le terrain uniquement aux fins de dépollution ;

AUX MOTIFS EGALEMENT QUE les demandes de l'appelante sont à la fois dirigées contre la société Burgeap et la société SITA remédiation dont les champs d'intervention ont été différents et qu'il convient d'examiner successivement ; que de façon surprenante, l'appelante ne produit aucun des contrats qu'elle aurait conclu avec ces deux sociétés ; qu'au vu des pièces versées par l'appelante qui sont essentiellement des propositions et des rapports effectués comme les injonctions de l'administration, il apparaît que la société Burgeap est intervenue à la demande de la société JEC tout d'abord pour effectuer un diagnostic approfondi des risques en février 2005 (
.) ; qu'à la demande de la société JEC, elle a établi le 2 août 2005 en qualité d'assistant au maître de l'ouvrage un cahier des charges de l'opération de dépollution reprenant les recommandations ci-dessus rappelées avec mise en place de deux puits de pompage ; que ce cahier des charges faisait suite à l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2005 par lequel l'administration enjoignait à la société JEC Industrie de réaliser non pas une dépollution du site mais un confinement des eaux polluées sous le site afin de limiter l'impact sanitaire en aval hydraulique du site et prévoyait de ne plus consommer d'eau en aval immédiat du site ; que le cahier des charges réalisé par la société Burgeap l'a été pour répondre à cet arrêté ; qu'il prévoit la mise en place d'une barrière hydraulique avec 2 puits de pompage, étant précisé que le projet initial prévoyait 3 puits de pompage mais a été ramené à deux sur demande de JEC Industrie, avec adjonction au pompage d'une dépollution par oxydation, chaque entreprise pouvant proposer la technologie qu'elle maîtrisait; que ce cahier des charges a tenu compte des études et diagnostics réalisés avant lui notamment par la société Norisko mais aussi par la société Burgeap, comme le souligne l'expert ; qu'à l'instar de l'expert, la cour constate que le dispositif de dépollution préconisé par la société Burgeap était en 2005 une solution adaptée et efficace compte tenu de la nature de la pollution et de la configuration du site, même si ce n'était pas la seule solution possible, étant précisé que l'expert a bien précisé qu'à ce stade aucune technique ne pouvait être privilégiée, seule l'analyse des résultats obtenus permettant de faire le bilan de la technique ; qu'il a d'ailleurs été approuvé par la DRIRE et effectué à l'aide d'une mobilisation adéquate ; qu'il répondait à la demande de l'administration ; que si le rendement de la barrière hydraulique a été au final faible voire même contreproductif, cela s'explique par des débits inférieurs de près de moitié au débit prévu au cahier des charges, des arrêts de pompage pendant 69 jours du fait d'une panne électrique du 28 juillet 2006 au 3 octobre 2006 alors même que la fourniture d'électricité était à la charge de la société JEC qui n'a pas accepté la mise en place d'un groupe électrogène considéré comme trop onéreux, d'un emplacement inadapté des puits et de l'absence de remplacement de charbon actif à la charge de la société JEC Industrie ; que les différentes pièces produites ne permettent pas de retenir que la société Burgeap avait une mission d'assistance à JEC Industrie dans le choix de l'entreprise chargée de la mise en oeuvre de la solution proposée par le cahier des charges, ni que celle-ci devait suivre l'exécution des travaux, ni s'assurer que le débit de pompage était respecté contrairement à ce que soutient l'appelante ; qu'en effet, si celle-ci justifie avoir adressé la première proposition de la société SITA remédiation par mail du 18 septembre 2005, elle ne verse aucune pièce relative à l'examen des différentes offres ou propositions reçues par elle ; que comme le relève l'expert, l'offre de SITA remédiation a évolué dans le temps et c'est l'offre 2.8 du 8 novembre 2005 de SITA remédiation qui n'a pas été communiquée au vu des pièces produites à la société Burgeap, qui a été retenue par la société JEC Industrie ; qu'il y aurait eu nécessairement d'autres échanges de mails si la société JEC Industrie avait demandé à la société Burgeap de l'assister dans le choix de l'entreprise en charge de l'opération ;

AUX MOTIFS ENCORE QUE s'agissant de la société SITA remédiation, celle-ci s'est vue confier la réalisation de l'opération elle-même ; qu'elle est intervenue de novembre 2005 à novembre 2006 avec forage des puits et mise en place des unités de traitement de décembre 2005 à février 2006, pompage à compter du 1er février 2006, séries d'injection de Fenton du 14 mars 2006 au 14 avril 2006 et du 5 juillet 2006 au 2 août 2006 et des séries d'injection de permanganate en novembre 2006, janvier 2007 et mars 2007 ; que la société JEC Industrie a retenu l'offre 2.8 du 8 novembre 2005 proposée par SITA laquelle avait soumis plusieurs offres dont une offre initiale correspondant dans sa quasi-totalité au cahier des charges établi par la société Burgeap ; que cette offre finale diffère des prescriptions du cahier des chartes essentiellement sur trois points : le positionnement des puits de pompage et de réinjection, les puits étant positionnés en aval hydraulique du site, et plaçant donc les cônes de rabattement vers la limite Nord Est et imposant dès lors un fonctionnement au débit nominal sans interruption, le traitement par réactif de Fenton en option n° 3, qui n'était pas prévu dans le cahier des charges et la mise à la charge de la société JEC Industrie de la fourniture des consommables notamment le charbon ; que la société SITA a assuré l'entretien de l'installation jusqu'à ce que celle-ci ne puisse fonctionner du fait du colmatage des puits de réinjection ; que si l'installation a connu des dysfonctionnements et surtout a échoué, cela est dû selon l'expert à une pluralité de causes tenant à l'absence de remplacement du charbon actif, à un défaut d'alimentation électrique du 24 juillet au 3 octobre 2006, au colmatage des puits de réinjection, à l'absence de fonctionnement du dispositif au débit prévu au cahier des charges et au mauvais positionnement des puits ; qu'or, la fourniture du charbon était à la charge de la société JEC Industrie qui a été sollicité à ce sujet par la société SITA par télécopies des 16 février et 6 mars 2006 et qui n'a pas donné les moyens à la société SITA d'installer le charbon actif des filtres dès la mise en fonctionnement de l'installation de confinement ; que de même, la coupe d'électricité est imputable à la société JEC Industrie, comme il a été vu précédemment ; que le colmatage des puits est lié à la durée de leur utilisation ; que l'expert a constaté que la barrière hydraulique avait été mal positionnée ; qu'en effet, au lieu de positionner cette barrière à proximité de la zone source afin de capter au plus tôt la pollution dans les eaux souterraines, comme prévu par la société Burgeap, les puits de pompage ont été placés par SITA dans une zone peu impactée à environ 50 m à l'aval hydraulique de la zone source ; que le cône de rabattement des deux puits de pompage s'est développé à l'amont des deux pompages en direction de la source de pollution ce qui a provoqué une migration anticipée de la pollution vers l'aval hydraulique ; que par ailleurs, le modèle hydrodynamique de la société Burgeap était dimensionné avec un pompage de 300 m3/jour, lequel permettait le confinement du site et de la pollution ; que pour la mise en place des opérations de pompage, la société Burgeap avait préconisé un fonctionnement à débits limités d'environ de moitié ; que le plein dimensionnement des opérations de pompage n'a jamais été atteint ni commandé ; que la société JEC Industrie n'a pas commandé le bon débit de pompage et s'est abstenue de se faire conseiller au moment du choix du prestataire en charge de la réalisation des travaux ; qu'il en est résulté le choix d'une proposition comportant des différences avec le cahier des charges notamment en termes d'emplacement de puits ; qu'en sa qualité de professionnelle de la dépollution, la société SITA aurait dû attirer l'attention de la société JEC sur les conséquences de l'absence de fourniture de charbon, l'interruption du pompage, comme le sous-dimensionnement du pompage ; qu'or, les pièces produites ne démontrent pas que celle-ci ait alerté son maître d'ouvrage ; que de même, c'est elle qui a proposé un mauvais positionnement des puits, même si il a été accepté par la société JEC, sans donner aucune explication à l'expert sur les raisons de ce déplacement ; que dès lors, la cour, contrairement au premier juge, retient l'existence d'un manquement de la société SITA dans ses obligations, manquement à son obligation de conseil, lequel a concouru à la réalisation du dommages mais concurremment avec les propres manquements de la société JEC qui ne s'est pas adjointe le conseil d'un maître d'oeuvre d'exécution, n'a pas fourni les consommables nécessaires pour des raisons d'économie, ni veillé au respect du cahier des charges dans la commande des travaux ni dans son exécution ; qu'au vu de l'ensemble de ces manquements, il y a lieu de considérer que les manquements de la société SITA remédiation ont concouru à hauteur de 50 % du dommage ; que la société JEC Industrie justifie par la production des extraits de son grand livre comptable de son préjudice à hauteur de la somme de 891.714 € HT (
) ; que ces sommes correspondent aux frais engagés pour constater l'échec des mesures mises en oeuvre et à ceux liés aux nouvelles opérations de conception et de mise en place de la barrière de confinement, au surcoût du montant des loyers et coûts associés de location du terrain aux seules fins de la dépollution ; que dès lors, la société SITA remédiation sera condamnée au paiement de la moitié de ces sommes soit la somme de 445.857 € HT et aux dépens ; que le jugement sera également réformé en ce qu'il a condamné la société JEC à payer à la société SITA remédiation la somme de 143.551,80 € HT au titre des prestations réalisées dans le cadre des opérations de confinement et de dépollution du site, puisque par jugement confirmé par la cour d'appel de Lyon, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a rejeté la demande de relevé de forclusion de déclaration de créance présentée par la société SITA remédiation ;

1/ ALORS QUE la cassation du premier arrêt attaqué (Lyon, 19 mai 2005, arrêt sur déféré), qui a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée de la société SITA remédiation, entraînera l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt au fond présentement attaqué, prononcé au seul regard des conclusions et pièces de l'appelant, qui en constitue la suite, ce en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE, subsidiairement, si l'irrecevabilité de ses premières conclusions, lorsqu'elle est prononcée en raison de leur tardiveté, prive l'intimé de la possibilité de conclure à nouveau, il n'en va pas de même lorsque les premières écritures ont été déclarées irrecevables pour une autre cause ; qu'en l'espèce, les premières conclusions de la société SITA ont été déclarées irrecevables par l'arrêt du 19 mai 2015, non en raison de leur tardiveté, celles-ci ayant été déposées et notifiées dans les délais prévus aux articles 909 et 911 du code de procédure civile, mais pour la raison qu'elles auraient été notifiées à un appelant qui avait été privé de la capacité d'agir en justice par l'effet du jugement l'ayant placé en liquidation judiciaire ; qu'étaient donc recevables les nouvelles conclusions d'appel que la société SITA remédiation avait déposées et fait signifier le 7 juillet 2015, qui n'ont au demeurant jamais fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité ; qu'il s'ensuit qu'en se déterminant exclusivement au regard des conclusions du liquidateur judiciaire de la société JEC, sans prendre en considération à aucun moment lesdites écritures du 7 juillet 2015 et par conséquent les moyens de défense qui y étaient développés, notamment sur la question de l'implantation des puits de pompage (cf. les conclusions de la société SITA remédiation du 7 juillet 2015, p. 27 et s.), la cour d'appel a violé les articles 909, 911 et 914 du code de procédure civile, ensemble les articles 16 et 954 du même code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est reproché au second arrêt attaqué (Lyon, 13 février 2018), qui est infirmatif, d'avoir condamné la société SITA remédiation à payer à Me H..., agissant ès qualités, la somme de 445.857 € HT à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE par ordonnance rendue le 21 janvier 2005 et confirmée sur déféré par arrêt rendu le 19 mai 2015 par cette cour, le conseiller de la mise en état a (
) déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la SA Burgeap le 7 mai 2014 et par la SAS SITA Remédiation le 12 mai 2014 pour ne pas avoir été signifiées au liquidateur judiciaire de la société JEC ; que par ordonnance rendue le 21 septembre 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la SA Burgeap le 5 juin 2015 et par la SAS SITA Remédiation le 8 juillet 2015 ; qu'aux termes de ces conclusions récapitulatives, la société Alliance MJ (anciennement O... H...) ès qualités de liquidateur judiciaire de la JEC demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Burgeap, de condamner in solidum les sociétés Burgeap et SITA remédiation à lui verser ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JEC la somme de 891.714 € HT sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, celles-ci ayant gravement manqué à leur obligation d'information et de conseil au titre de l'article 1792 du code civil, condamner in solidum les sociétés Burgeap et SITA remédiation à lui verser ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JEC la somme de 175.607 € HT sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum les sociétés Burgeap et SITA remédiation aux dépens ; qu'elle rappelle que la cour n'est saisie que de ses conclusions, celles des intimées ayant été déclarées irrecevables et la société SITA remédiation n'ayant en tout état de cause pas de créance opposable à la présente instance (
) ; s'agissant de la société SITA remédiation, elle avance qu'elle lui a confié la mise en oeuvre de la solution technique préconisée par la société Burgeap ; que celle-ci n'a pas rempli son obligation de conseil en omettant de lui signaler les dysfonctionnements du dispositif de confinement mis en place , que son offre incluait le suivi et la maintenance régulière du dispositif mis en place ainsi qu'un suivi des performances hebdomadaires, ainsi qu'une mission d'assistance au suivi de la dépollution ; que celle-ci a modifié la localisation des puits de façon inadaptée ce qui a eu pour effet d'étendre la pollution ; qu'elle ajoute que son préjudice est constitué par les frais engagés pour recommencer les opérations de conception et de mise en place de la barrière de confinement, du montant des loyers et coûts associés, étant tenue de continuer à louer le terrain uniquement aux fins de dépollution ;

AUX MOTIFS EGALEMENT QUE les demandes de l'appelante sont à la fois dirigées contre la société Burgeap et la société SITA remédiation dont les champs d'intervention ont été différents et qu'il convient d'examiner successivement ; que de façon surprenante, l'appelante ne produit aucun des contrats qu'elle aurait conclu avec ces deux sociétés ; qu'au vu des pièces versées par l'appelante qui sont essentiellement des propositions et des rapports effectués comme les injonctions de l'administration, il apparaît que la société Burgeap est intervenue à la demande de la société JEC tout d'abord pour effectuer un diagnostic approfondi des risques en février 2005 (
.) ; qu'à la demande de la société JEC, elle a établi le 2 août 2005 en qualité d'assistant au maître de l'ouvrage un cahier des charges de l'opération de dépollution reprenant les recommandations ci-dessus rappelées avec mise en place de deux puits de pompage ; que ce cahier des charges faisait suite à l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2005 par lequel l'administration enjoignait à la société JEC Industrie de réaliser non pas une dépollution du site mais un confinement des eaux polluées sous le site afin de limiter l'impact sanitaire en aval hydraulique du site et prévoyait de ne plus consommer d'eau en aval immédiat du site ; que le cahier des charges réalisé par la société Burgeap l'a été pour répondre à cet arrêté ; qu'il prévoit la mise en place d'une barrière hydraulique avec 2 puits de pompage, étant précisé que le projet initial prévoyait 3 puits de pompage mais a été ramené à deux sur demande de JEC Industrie, avec adjonction au pompage d'une dépollution par oxydation, chaque entreprise pouvant proposer la technologie qu'elle maîtrisait; que ce cahier des charges a tenu compte des études et diagnostics réalisés avant lui notamment par la société Norisko mais aussi par la société Burgeap, comme le souligne l'expert ; qu'à l'instar de l'expert, la cour constate que le dispositif de dépollution préconisé par la société Burgeap était en 2005 une solution adaptée et efficace compte tenu de la nature de la pollution et de la configuration du site, même si ce n'était pas la seule solution possible, étant précisé que l'expert a bien précisé qu'à ce stade aucune technique ne pouvait être privilégiée, seule l'analyse des résultats obtenus permettant de faire le bilan de la technique ; qu'il a d'ailleurs été approuvé par la DRIRE et effectué à l'aide d'une mobilisation adéquate ; qu'il répondait à la demande de l'administration ; que si le rendement de la barrière hydraulique a été au final faible voire même contreproductif, cela s'explique par des débits inférieurs de près de moitié au débit prévu au cahier des charges, des arrêts de pompage pendant 69 jours du fait d'une panne électrique du 28 juillet 2006 au 3 octobre 2006 alors même que la fourniture d'électricité était à la charge de la société JEC qui n'a pas accepté la mise en place d'un groupe électrogène considéré comme trop onéreux, d'un emplacement inadapté des puits et de l'absence de remplacement de charbon actif à la charge de la société JEC Industrie ; que les différentes pièces produites ne permettent pas de retenir que la société Burgeap avait une mission d'assistance à JEC Industrie dans le choix de l'entreprise chargée de la mise en oeuvre de la solution proposée par le cahier des charges, ni que celle-ci devait suivre l'exécution des travaux, ni s'assurer que le débit de pompage était respecté contrairement à ce que soutient l'appelante ; qu'en effet, si celle-ci justifie avoir adressé la première proposition de la société SITA remédiation par mail du 18 septembre 2005, elle ne verse aucune pièce relative à l'examen des différentes offres ou propositions reçues par elle ; que comme le relève l'expert, l'offre de SITA remédiation a évolué dans le temps et c'est l'offre 2.8 du 8 novembre 2005 de SITA remédiation qui n'a pas été communiquée au vu des pièces produites à la société Burgeap, qui a été retenue par la société JEC Industrie ; qu'il y aurait eu nécessairement d'autres échanges de mails si la société JEC Industrie avait demandé à la société Burgeap de l'assister dans le choix de l'entreprise en charge de l'opération ;

AUX MOTIFS ENCORE QUE s'agissant de la société SITA remédiation, celle-ci s'est vue confier la réalisation de l'opération elle-même ; qu'elle est intervenue de novembre 2005 à novembre 2006 avec forage des puits et mise en place des unités de traitement de décembre 2005 à février 2006, pompage à compter du 1er février 2006, séries d'injection de Fenton du 14 mars 2006 au 14 avril 2006 et du 5 juillet 2006 au 2 août 2006 et des séries d'injection de permanganate en novembre 2006, janvier 2007 et mars 2007 ; que la société JEC Industrie a retenu l'offre 2.8 du 8 novembre 2005 proposée par SITA laquelle avait soumis plusieurs offres dont une offre initiale correspondant dans sa quasi-totalité au cahier des charges établi par la société Burgeap ; que cette offre finale diffère des prescriptions du cahier des chartes essentiellement sur trois points : le positionnement des puits de pompage et de réinjection, les puits étant positionnés en aval hydraulique du site, et plaçant donc les cônes de rabattement vers la limite Nord Est et imposant dès lors un fonctionnement au débit nominal sans interruption, le traitement par réactif de Fenton en option n° 3, qui n'était pas prévu dans le cahier des charges et la mise à la charge de la société JEC Industrie de la fourniture des consommables notamment le charbon ; que la société SITA a assuré l'entretien de l'installation jusqu'à ce que celle-ci ne puisse fonctionner du fait du colmatage des puits de réinjection ; que si l'installation a connu des dysfonctionnements et surtout a échoué, cela est dû selon l'expert à une pluralité de causes tenant à l'absence de remplacement du charbon actif, à un défaut d'alimentation électrique du 24 juillet au 3 octobre 2006, au colmatage des puits de réinjection, à l'absence de fonctionnement du dispositif au débit prévu au cahier des charges et au mauvais positionnement des puits ; qu'or, la fourniture du charbon était à la charge de la société JEC Industrie qui a été sollicité à ce sujet par la société SITA par télécopies des 16 février et 6 mars 2006 et qui n'a pas donné les moyens à la société SITA d'installer le charbon actif des filtres dès la mise en fonctionnement de l'installation de confinement ; que de même, la coupe d'électricité est imputable à la société JEC Industrie, comme il a été vu précédemment ; que le colmatage des puits est lié à la durée de leur utilisation ; que l'expert a constaté que la barrière hydraulique avait été mal positionnée ; qu'en effet, au lieu de positionner cette barrière à proximité de la zone source afin de capter au plus tôt la pollution dans les eaux souterraines, comme prévu par la société Burgeap, les puits de pompage ont été placés par SITA dans une zone peu impactée à environ 50 m à l'aval hydraulique de la zone source ; que le cône de rabattement des deux puits de pompage s'est développé à l'amont des deux pompages en direction de la source de pollution ce qui a provoqué une migration anticipée de la pollution vers l'aval hydraulique ; que par ailleurs, le modèle hydrodynamique de la société Burgeap était dimensionné avec un pompage de 300 m3/jour, lequel permettait le confinement du site et de la pollution ; que pour la mise en place des opérations de pompage, la société Burgeap avait préconisé un fonctionnement à débits limités d'environ de moitié ; que le plein dimensionnement des opérations de pompage n'a jamais été atteint ni commandé ; que la société JEC Industrie n'a pas commandé le bon débit de pompage et s'est abstenue de se faire conseiller au moment du choix du prestataire en charge de la réalisation des travaux ; qu'il en est résulté le choix d'une proposition comportant des différences avec le cahier des charges notamment en termes d'emplacement de puits ; qu'en sa qualité de professionnelle de la dépollution, la société SITA aurait dû attirer l'attention de la société JEC sur les conséquences de l'absence de fourniture de charbon, l'interruption du pompage, comme le sous-dimensionnement du pompage ; qu'or, les pièces produites ne démontrent pas que celle-ci ait alerté son maître d'ouvrage ; que de même, c'est elle qui a proposé un mauvais positionnement des puits, même si il a été accepté par la société JEC, sans donner aucune explication à l'expert sur les raisons de ce déplacement ; que dès lors, la cour, contrairement au premier juge, retient l'existence d'un manquement de la société SITA dans ses obligations, manquement à son obligation de conseil, lequel a concouru à la réalisation du dommages mais concurremment avec les propres manquements de la société JEC qui ne s'est pas adjointe le conseil d'un maître d'oeuvre d'exécution, n'a pas fourni les consommables nécessaires pour des raisons d'économie, ni veillé au respect du cahier des charges dans la commande des travaux ni dans son exécution ; qu'au vu de l'ensemble de ces manquements, il y a lieu de considérer que les manquements de la société SITA remédiation ont concouru à hauteur de 50 % du dommage ; que la société JEC Industrie justifie par la production des extraits de son grand livre comptable de son préjudice à hauteur de la somme de 891.714 € HT (
) ; que ces sommes correspondent aux frais engagés pour constater l'échec des mesures mises en oeuvre et à ceux liés aux nouvelles opérations de conception et de mise en place de la barrière de confinement, au surcoût du montant des loyers et coûts associés de location du terrain aux seules fins de la dépollution ; que dès lors, la société SITA remédiation sera condamnée au paiement de la moitié de ces sommes soit la somme de 445.857 € HT et aux dépens ; que le jugement sera également réformé en ce qu'il a condamné la société JEC à payer à la société SITA remédiation la somme de 143.551,80 € HT au titre des prestations réalisées dans le cadre des opérations de confinement et de dépollution du site, puisque par jugement confirmé par la cour d'appel de Lyon, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a rejeté la demande de relevé de forclusion de déclaration de créance présentée par la société SITA remédiation ;

1/ ALORS QUE tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats, le juge doit notamment s'assurer que le dossier qui lui est fourni par un appelant qui se trouve dépourvu de contradicteur, en l'état de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, comporte bien toutes les pièces utiles à la manifestation de la vérité et non les seuls éléments favorables à sa thèse ; qu'en l'espèce, Me H..., agissant ès qualités, a notifié ses dernières conclusions le 2 décembre 2016, auxquelles était annexée une nouvelle pièce consistant en un « extrait du rapport de l'expert G... du 19 décembre 2014 » ; que la société SITA remédiation, par une lettre de procédure du 6 décembre 2016, avait attiré spécialement l'attention du conseiller de la mise en état sur le caractère déloyal de cette production parcellaire, dans la mesure où le liquidateur appelant s'était borné à produire les seules pages du rapport d'expertise qui lui étaient défavorables, et avait souligné qu'il était indispensable pour la loyauté des débats que ce rapport, favorable à la société SITA remédiation, fût produit dans son intégralité (lettre de procédure du 6 décembre 2016 – production n° 21) ; qu'il ne résulte pourtant, ni de la procédure d'appel, ni de l'arrêt attaqué, que cette démarche, qui avait été doublée d'une sommation de communiquer, ait été suivie d'effet ; que l'arrêt a donc été rendu en violation de l'article 10, al. 1er, du code civil, de l'article 3 du code de procédure civile, du principe de loyauté des débats et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2/ ALORS QUE, tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats, le juge doit notamment s'assurer que le dossier qui lui est fourni par un appelant qui se trouve dépourvu de contradicteur, en l'état de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, comporte bien toutes les pièces utiles à la manifestation de la vérité ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel s'est elle-même étonnée de constater que Me H..., agissant ès qualités, n'avait produit aucun des contrats conclus respectivement avec la société Burgeap et la société SITA remédiation (arrêt p. 4, antépénultième al.) et qu'il s'était également abstenu de produire l'intégralité des échanges ayant conduit à l'émission successive, par la société SITA remédiation, de diverses offres (arrêt p. 5, pénultième al.), ce qui est corroboré par le bordereau de pièces annexé aux dernières écritures de l'appelant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans veiller à ce que fusse versée aux débats l'intégralité des éléments qui lui étaient indispensables pour apprécier les responsabilités encourues, et tout particulièrement le bien-fondé du manquement à un devoir de conseil qu'elle a estimé pouvoir imputer à la société SITA remédiation, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 10, al. 1er, du code civil, l'article 3 du code de procédure civile, le principe de loyauté des débats et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-14681
Date de la décision : 16/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2019, pourvoi n°18-14681


Composition du Tribunal
Président : Mme Maunand (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14681
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