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16/05/2019 | FRANCE | N°18-14483

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mai 2019, 18-14483


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1792 et 1792-1 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputée constructeur d'un ouvrage, et à ce titre tenue de la garantie décennale, toute personne qui le vend après l'avoir construit ou fait construire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 février 2017), que M. Y... a vendu à Mme R... une maison équipée d'un système d'assainissement autonome, qu'il avait construite ; que, se plaignant de divers

désordres atteignant l'immeuble et le réseau d'assainissement, Mme R... a, après exper...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1792 et 1792-1 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputée constructeur d'un ouvrage, et à ce titre tenue de la garantie décennale, toute personne qui le vend après l'avoir construit ou fait construire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 février 2017), que M. Y... a vendu à Mme R... une maison équipée d'un système d'assainissement autonome, qu'il avait construite ; que, se plaignant de divers désordres atteignant l'immeuble et le réseau d'assainissement, Mme R... a, après expertise, assigné M. Y... en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme R... tendant à rechercher la responsabilité décennale de M. Y... au titre des désordres atteignant le système d'assainissement, l'arrêt retient que celui-ci n'a pas été réalisé par M. Y... mais par une entreprise tierce ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Y... avait vendu une maison dotée d'un système d'assainissement qu'il avait fait réaliser, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare que M. Y... n'est pas responsable des désordres atteignant le système d'assainissement et qu'il rejette les demandes de Mme R... en réparation des préjudices liés à ces désordres, l'arrêt rendu le 13 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Rousseau et Tapie la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme R....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré M. Y... responsable des désordres affectant l'ouvrage vendu à Mme R..., à l'exception des désordres affectant le système d'assainissement ;

Aux motifs que l'expert judiciaire, dans son rapport du 25 mars 2013, avait constaté divers désordres affectant à l'extérieur la porte-fenêtre sous porche d'entrée, l'auvent, le lambris des terrasses couvertes, le mur de la façade comportant une fissure verticale, à l'intérieur des défauts affectant la trappe d'accès au plafond du garage, des défauts de finition des joints du plafond, de fixation des baies en façade des chambres et des joints en plafond ; que l'ensemble de ces désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination engageaient la responsabilité de M. Y... sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; qu'il importait peu de savoir si Mme R... avait eu connaissance de ces défauts lors de la vente ou si le vendeur avait failli à son obligation de délivrance ; qu'en revanche, les travaux d'assainissement n'ayant pas été réalisés par M. Y... mais par une entreprise SCA, l'appelant déclinait à bon droit sa responsabilité, n'étant pas le constructeur de cet ouvrage ; que les travaux de reprise de l'assainissement évalués par l'expert à 8 000 euros ne sauraient être mis à la charge de M. Y..., de même que le préjudice matériel correspondant aux factures de débouchage des canalisations en relation avec les désordres affectant la fosse septique ;

Alors que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire est responsable de plein droit, envers l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en déchargeant M. Y... de toute responsabilité pour les désordres affectant le système d'assainissement du fait que les travaux n'avaient pas été réalisés par M. Y... personnellement mais par une entreprise SCA à laquelle il avait eu recours, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-14483
Date de la décision : 16/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 13 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mai. 2019, pourvoi n°18-14483


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14483
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