La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2019 | FRANCE | N°18-14180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mai 2019, 18-14180


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 janvier 2018), que, le 26 mars 2012, M. L... a conclu avec la société Maisons France confort (la société) un contrat de construction d'une maison individuelle pour un prix de 109 320 euros comprenant des travaux à la charge du maître de l'ouvrage ; que M. L... a assigné la société en indemnisation de préjudices liés à des malfaçons et en remboursement du prix de la réalisation d'un garage et de la pose de

revêtements intérieurs ;

Attendu que M. L... fait grief à l'arrêt de rejeter sa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 janvier 2018), que, le 26 mars 2012, M. L... a conclu avec la société Maisons France confort (la société) un contrat de construction d'une maison individuelle pour un prix de 109 320 euros comprenant des travaux à la charge du maître de l'ouvrage ; que M. L... a assigné la société en indemnisation de préjudices liés à des malfaçons et en remboursement du prix de la réalisation d'un garage et de la pose de revêtements intérieurs ;

Attendu que M. L... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande relative au coût de construction du garage ;

Mais attendu qu'ayant relevé, abstraction faite d'un motif surabondant, que le contrat ne portait que sur la construction d'une maison individuelle de 90 m² et que le garage n'avait pas fait l'objet de dispositions particulières, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que M. L... ne pouvait pas réclamer au constructeur le remboursement de travaux non contractuellement prévus ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. L... et le condamne à payer à la société Maisons France confort la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. L....

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Q... L... de ses demandes relatives à la construction du garage.

AU MOTIF QUE M. Q... L... se prévaut des dispositions du paragraphe d) de l'article L 231-2 code de la construction et de l'habitation, qui prévoient que le contrat doit préciser le coût du bâtiment à construire égal à la somme convenue et s'il y a lieu au coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge. Au visa de ces dispositions, M. Q... L... fait valoir que la construction d'un garage à la charge du maître de l'ouvrage a été mentionnée sur la première page de la notice, sans aucune précision sur le coût des travaux, qu'il en a été de même pour les revêtements muraux, que les suppléments de prix qui en résultent doivent être supportés par le constructeur, que le tout représente une somme TTC de 47.474,25 € (13.905,95 € pour le garage et 33.568,30 € pour les revêtements intérieurs). La société Maison France Confort fait valoir que le contrat du 26 mars 2012 ne prévoyait pas la construction d'un garage dont le coût n'avait pas à être précisé, que les revêtements muraux ne constituent pas un élément indispensable à l'utilisation de l'immeuble. Pour écarter les demandes de M. Q... L..., le premier juge a considéré à juste titre que le contrat de construction de maison individuelle portait uniquement sur une maison individuelle de 90m2, que le garage n'avait pas fait l'objet de dispositions particulières, de telle sorte que M. Q... L... ne pouvait réclamer au constructeur le remboursement de travaux non contractuellement prévus. Cette motivation ne peut qu'être confirmée, la notice descriptive ayant écarté en page 20 toute construction d'un garage lequel n'était pas davantage prévu par les conditions particulières du contrat qui était limité à la construction d'une maison en rez-de-chaussée, sur une surface de 90m2 (
)

1°)- ALORS QUE D'UNE PART le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent, la notice descriptive (pièce 6) ne faisait nullement mention d'un garage sauf à la page 16 (point 2.5.2.2) où il était expressément indiqué que « si accès garage/habitation : bloc isolant avec serrures 3 points du type post formé Néolys de chez Righini avec joints périphériques et seuil. Valeurs moyenne du coefficient U = 100 W/me.K » avec une croix dans la case « compris dans le prix convenu » ; que dès lors en énonçant que la notice descriptive avait écarté en page 20 toute construction d'un garage alors que ladite p 20 concernait les postes Eau, Evacuation, Gaz, et qu'aucune autre page de cette notice n'excluait d'ailleurs expressément la construction d'un garage, la cour d'appel a dénaturé la notice descriptive en violation de l'article 1134 ancien du code civil ;

2°)- ALORS QUE D'AUTRE PART le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, M. L... avait pris soin de produire à l'appui de ses conclusions d'appel (p 7 et s et bordereau de production de pièces) une pièce n° 2 intitulée « mise au point des plans d'exécution » stipulant à la rubrique « gros-oeuvre » (p 1) que le garage était à la charge du client (case client) et à la rubrique « menuiseries intérieurs (p 2) que la porte isolante d'accès logement/garage à la charge de MCF ; qu'il avait également produit une pièce 3.1 qui concernait le plan d'exécution fourni et paraphé par MCF mentionnant que le garage, qui figurait sur ce plan, était également à la charge du maitre de l'ouvrage ; qu'il soulignait (p 8 de ses conclusions) que les travaux du garage dont il était indiqué qu'il s'en réservait l'exécution n'étaient ni décrits ni chiffrés par MCF et n'avaient pas fait l'objet de sa part d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en acceptait le cout et la charge, ce que MCF avait d'ailleurs fait pour un autre client (pièce n° 5) ; que M. L... avait également rappelé qu'il était indiqué au point 2.4 « modification » des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle que « les plans (en gras par nous) et la notice descriptive acceptés par les parties sont considérés comme définitifs » ; qu'en affirmant que le contrat du 26 mars 2012 ne prévoyait pas la construction d'un garage dont le coût n'avait pas à être précisé alors qu'il résultait des pièces contractuelles susvisées concernant tant la mise au point des plans d'exécution que le plan d'exécution l'existence d'un garage à la charge du maitre de l'ouvrage dont le cout devait en conséquence être précisé et faire l'objet de la part de M. L... d'une clause spécifique et paraphée par laquelle il en acceptait le coût et la charge, la cour d'appel a dénaturé en violation de l'article 1134 ancien du code civil, lesdites pièces contractuelles intitulées mise au point des plans d'exécution (pièce n° 2) et plan d'exécution (pièce 3.1) stipulant l'existence d'un garage à la charge de M. L....


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-14180
Date de la décision : 16/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mai. 2019, pourvoi n°18-14180


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14180
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award