La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2019 | FRANCE | N°18-14101

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2019, 18-14101


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 447 du code de procédure civile ;

Attendu qu'un jugement ne peut être valablement prononcé que si les mêmes magistrats ont assisté aux débats et en ont délibéré ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme O... a saisi une cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle d'un précédent arrêt ;

Attendu que la cour d'appel a fait droit à la demande dans une composition qui n'était pas identique lors des débats et du dél

ibéré ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans q...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 447 du code de procédure civile ;

Attendu qu'un jugement ne peut être valablement prononcé que si les mêmes magistrats ont assisté aux débats et en ont délibéré ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme O... a saisi une cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle d'un précédent arrêt ;

Attendu que la cour d'appel a fait droit à la demande dans une composition qui n'était pas identique lors des débats et du délibéré ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne Mme O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, retenant la recevabilité de la requête en rectification d'erreur matérielle de Mme Q... O..., constaté que le dispositif de l'arrêt du 8 novembre 2016, rendu par la cour d'appel de Lyon sous le numéro RG 13/00337, dans l'affaire opposant M. N... B... à Mme Q... O..., était affecté d'une erreur matérielle, d'AVOIR en conséquence ordonné sa rectification en disant qu'à la mention « confirme le jugement en ce qu'il a : - retenu les créances de 5.701,59 euros, 20.400 euros d'indemnité d'occupation et 39.377 euros au profit de N... B... contre Q... O... » devait être substituée la mention : « confirme le jugement en ce qu'il a : - constaté que N... B... se reconnaît débiteur d'une indemnité d'occupation pour la période de juillet 1995 à juillet 1999 et pour un montant global de 20.400 €, - retenu les créances de 5.701,59 euros et 39.377 euros au profit de N... B... contre Q... O... », et d'AVOIR dit que la décision rectificative serait mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et serait notifiée comme celui-ci ;

EN CE QUE l'arrêt mentionne que la cour était composée lors des débats de l'arrêt à rectifier de :
- Catherine Paffenhof, présidente,
- Laurence Valette, conseillère,
- Emmanuelle Cimamonti, conseillère, et lors du délibéré de l'arrêt à rectifier de :
- Catherine Paffenhof, présidente,
- Laurence Valette, conseillère,
- Véronique Gandolière, conseillère ;

ALORS QU' un jugement ne peut être valablement prononcé que si les mêmes magistrats ont assisté aux débats et en ont délibéré ; qu'en l'espèce, ainsi que le laissent apparaître les mentions de l'arrêt, Mme Emmanuelle Cimamonti qui faisait partie de la composition de la cour d'appel lors des débats, n'en faisait plus partie lors du délibéré, tandis que Mme Véronique Gandolière, qui ne faisait pas partie de la composition de la cour d'appel lors des débats, en faisait partie lors du délibéré ; qu'en statuant dans ces conditions, la cour d'appel a violé les articles 447 et 458 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, retenant la recevabilité de la requête en rectification d'erreur matérielle de Mme Q... O..., constaté que le dispositif de l'arrêt du 8 novembre 2016, rendu par la cour d'appel de Lyon sous le numéro RG 13/00337, dans l'affaire opposant M. N... B... à Mme Q... O... était affecté d'une erreur matérielle, d'AVOIR en conséquence ordonné sa rectification en disant qu'à la mention « confirme le jugement en ce qu'il a : - les créances de 5.701,59 euros, 20.400 euros d'indemnité d'occupation et 39.377 euros au profit de N... B... contre Q... O... » devait être substituée la mention : « confirme le jugement en ce qu'il a : - constaté que N... B... se reconnaît débiteur d'une indemnité d'occupation pour la période de juillet 1995 à juillet 1999 et pour un montant global de 20.400 €, - retenu les créances de 5.701,59 euros et 39.377 euros au profit de N... B... contre Q... O... », et d'AVOIR dit que la décision rectificative serait mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et serait notifiée comme celui-ci ;

AUX MOTIFS QUE par requête reçue au greffe le 8 décembre 2017, le cabinet d'avocat MICHAL etamp; Associés représentant Q... O... a saisi la cour sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 (
) ; que Maître NEKAA conseil de N... B... conclut au rejet de cette requête au motif que les parties ont acquiescé à l'arrêt, ce dont il justifie (
) ; qu'une erreur a été commise, en l'occurrence, dans le dispositif de l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 en ce qu'il confirme "le jugement en ce qu'il a retenu les créances de (
), 20.400 € d'indemnité d'occupation et (
) au profit de N... B... contre Q... O..."
alors qu'il ressort du dispositif du jugement repris dans l'arrêt visé que les premiers juges ont constaté que N... B... se reconnaissait débiteur "d'une indemnité d'occupation pour la période de juillet 1995 à juillet 1999, et pour un montant de 20.400 €" et qu'en page 5 de l'arrêt la cour a expressément indiqué que la discussion ne portait pas sur l'indemnité d'occupation, aucune des parties n'ayant remis ce point en cause à hauteur d'appel ; qu'il s'agit en réalité, d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme il sera dit au dispositif ;

1) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ;
qu'en l'espèce, M. N... B... faisait valoir, dans ses écritures devant la cour d'appel, que la requête en rectification d'erreur matérielle introduite par Mme Q... O... relativement à l'arrêt du 8 novembre 2016 ne pouvait être accueillie dès lors que cette dernière avait, par acte du 18 janvier 2017, acquiescé en totale connaissance de cause à cette décision ; qu'en faisant droit à la requête en erreur matérielle de Mme Q... O... sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'acquiescement à un jugement emporte renonciation à en demander la rectification pour cause d'erreur matérielle s'il est établi que l'acquiescement est intervenu en connaissance de l'erreur invoquée ; qu'en l'espèce, en accueillant la requête en rectification d'erreur matérielle formée par Mme Q... O... relativement à l'arrêt du 8 novembre 2016, sans rechercher si l'acquiescement exprès donné par cette dernière à cet arrêt, par acte du 18 janvier 2017, ne l'avait pas été en connaissance de l'erreur matérielle invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 409 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-14101
Date de la décision : 16/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2019, pourvoi n°18-14101


Composition du Tribunal
Président : Mme Maunand (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14101
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award