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16/05/2019 | FRANCE | N°18-13867

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2019, 18-13867


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 9 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'affection déclarée le 13 octobre 2005 par M. T..., salarié de la société Les Travaux du midi (l'employeur) ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale qui lui a déclaré inopposables une partie des soins et arrêts de

travail ; que la caisse ayant interjeté appel de cette décision le 4 janvier 2017,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 9 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'affection déclarée le 13 octobre 2005 par M. T..., salarié de la société Les Travaux du midi (l'employeur) ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale qui lui a déclaré inopposables une partie des soins et arrêts de travail ; que la caisse ayant interjeté appel de cette décision le 4 janvier 2017, l'employeur a opposé l'expiration du délai d'appel ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la caisse ne justifie pas avoir reçu la notification du jugement par le greffe à une date différente de celle mentionnée sur l'avis de réception de l'employeur, soit le 25 novembre 2016 ;

Qu'en statuant ainsi alors que c'est à celui qui oppose la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai d'appel d'en justifier, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Les Travaux du midi aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Travaux du midi ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Var à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 22 novembre 2016 dans l'instance l'opposant à la SAS Les Travaux du Midi déclarant inopposable à cette société, les soins et arrêts de travail consécutifs à la reconnaissance, au titre de la maladie professionnelle de l'affection N°57B du côté gauche, présentée le 13 octobre 2005 par monsieur M... T..., postérieurs au 18 octobre 2006, avec toutes conséquences de droit.

AUX MOTIFS QUE « La SAS Les Travaux du Midi a soulevé l'irrecevabilité de l'appel, en ce qu'il a été formé hors délai. La caisse n'a opposé aucune contestation réelle sur ce point. Les parties ont versé aux débats les avis de réception de la notification du jugement par le greffe du tribunal. La notification a été faite par lettre recommandée expédiée par le greffe du tribunal le 23 novembre 2016 ; la date de réception de cette notification par la société Les Travaux du Midi est le 25 novembre 2016. La caisse a relevé appel par lettre recommandée postée le 4 janvier 2017 (cachet de la poste sur l'enveloppe) et reçue à la cour le 5 janvier. La caisse primaire ne justifie pas avoir reçu la notification du greffe à une autre date que celle du 25 novembre 2016. L'appel est déclaré irrecevable. »

ALORS DE PREMIERE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, au vu des conclusions de la société Les Travaux du Midi invoquant l'irrecevabilité de son appel, la CPAM du Var avait dans ses écritures, reprises à l'audience, présenté un moyen de défense ; qu'en retenant, pour dire irrecevable l'appel que la CPAM du Var n'avait « opposé aucune contestation réelle » à propos du caractère tardif de son recours, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE c'est à celui qui oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel d'en justifier; qu'en reprochant à la CPAM du Var, pour dire son appel irrecevable, de ne pas avoir établi qu'elle aurait reçu la notification du jugement frappé d'appel à une date autre que celle du 25 novembre 2016, date à laquelle l'employeur avait reçu sa lettre de notification, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;

ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART QUE si selon l'article 670 du code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire, il demeure que le cachet apposé sur l'avis de réception ne peut suppléer l'omission de la signature du destinataire, lorsqu'il ne comporte pas la signature de ce dernier ; qu'en l'espèce, en retenant l'irrecevabilité de l'appel de la CPAM du Var sans avoir préalablement procédé, comme elle y avait été invitée, à l'examen de l'avis de réception pour vérifier s'il était bien signé et daté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-13867
Date de la décision : 16/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2019, pourvoi n°18-13867


Composition du Tribunal
Président : Mme Maunand (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13867
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