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16/05/2019 | FRANCE | N°18-13675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2019, 18-13675


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 2244 et 2248, devenus 2240, 2241 et 2244 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se plaignant de désordres affectant la construction de leur maison, M. et Mme G... ont obtenu la désignation d'un expert par ordonnance de référé du 21 mars 2007 ; qu'ils ont ensuite fait assigner le maître d'oeuvre, la société Audousset-Pozzi et associés (la société Audousset-Pozzi) et l'entreprise en charge de plusieurs lots, la société GS construction

, à fin d'indemnisation devant un tribunal de grande instance, qui a ordonné une n...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 2244 et 2248, devenus 2240, 2241 et 2244 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se plaignant de désordres affectant la construction de leur maison, M. et Mme G... ont obtenu la désignation d'un expert par ordonnance de référé du 21 mars 2007 ; qu'ils ont ensuite fait assigner le maître d'oeuvre, la société Audousset-Pozzi et associés (la société Audousset-Pozzi) et l'entreprise en charge de plusieurs lots, la société GS construction, à fin d'indemnisation devant un tribunal de grande instance, qui a ordonné une nouvelle expertise par jugement avant dire droit du 2 septembre 2011 ; que par jugement du 23 octobre 2015, le tribunal a notamment condamné la société Audousset-Pozzi à payer à M. et Mme G... la somme de 2 750 euros HT pour la mise en conformité des balcons, condamné solidairement M. et Mme G... à payer à la société Audousset-Pozzi la somme de 5 658,33 euros TTC au titre du solde des honoraires, et ordonné la compensation des deux sommes, et condamné solidairement M. et Mme G... à payer à la société GS construction la somme de 84 981,96 euros TTC au titre du solde des travaux ;

Attendu que pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de la créance de la société GS constructions et de la société Audousset-Pozzi et confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient que le premier expert judiciaire a examiné les demandes en paiement du maître d'oeuvre au titre de ses honoraires et de l'entreprise au titre du solde du marché et que le maître d'oeuvre et l'entreprise ont encore, au cours des nouvelles opérations d'expertise, fait état de leurs demandes respectives en paiement à l'encontre des maîtres de l'ouvrage de sorte que M. et Mme G... sont mal fondés à se prévaloir de l'écoulement du délai de la prescription biennale ;

Qu'en statuant ainsi alors que la demande en paiement formée au cours des opérations d'expertise judiciaire n'a pas pour effet d'interrompre le délai de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement du 23 octobre 2015 en ce qu'il a condamné la société Audousset-Pozzi à payer à M. et Mme G... la somme de 2 750 euros HT, outre la TVA applicable à la date du prononcé du jugement, au titre de la mise en conformité des balcons, l'arrêt rendu le 15 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Audousset-Pozzi et associés et la société GS constructions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à M. et Mme G... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme G...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. et Mme G... à payer à la société Audousset-Pozzi la somme de 5 658,33 euros TTC au titre du solde de ses honoraires, de les AVOIR condamnés à payer à la société GS construction la somme de 84 981,96 euros TTC au titre des travaux effectués, et D'AVOIR assorti cette dernière condamnation des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2015 ;

AUX MOTIFS QUE « sur les demandes en paiement des sociétés Audousset-Pozzi et GS constructions : que M. et Mme G... opposent à ces demandes, nouvellement en cause d'appel, la prescription biennale tirée de l'article L.137-2 du code de la consommation ; qu'or, aucun procès-verbal de réception des travaux n'avait été signé entre les parties quand M. et Mme G... ont assigné en référé les sociétés Audousset-Pozzi et GS constructions et obtenu par ordonnance du 21 mars 2007 la désignation d'un expert judiciaire aux fins, notamment, de "donner tous les éléments de nature à permettre de faire le compte entre les parties" ; l'expert judiciaire a examiné les demandes en paiement du maître d'oeuvre au titre de ses honoraires et de l'entreprise au titre du solde du marché ; son rapport a été déposé le 8 juin 2009 ; à la demande de M. et Mme G..., formulée selon assignation du 1er septembre 2009, une nouvelle expertise a été ordonnée, par jugement du 26 août 2011, aux fins notamment de "faire les comptes entre les parties" ; le maître d'oeuvre et l'entreprise ont encore, au cours de ces nouvelles opérations d'expertise, fait état de leurs demandes respectives en paiement à l'encontre des maîtres de l'ouvrage ; le rapport d'expertise a été déposé le 16 octobre 2013 et les sociétés Audousset-Pozzi et GS constructions ont réitéré leurs demandes en paiement devant le tribunal par des conclusions signifiées avant la clôture de l'instruction intervenue le 25 juin 2015 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme G... sont mal fondés à se prévaloir de l'écoulement du délai de prescription biennale » ;

1) ALORS QU' une demande présentée dans le cadre d'une expertise judiciaire, sans l'avoir été devant le juge ayant ordonné l'expertise, n'interrompt pas le délai de prescription ; qu'en l'espèce, en retenant, pour déclarer non-prescrites les demandes en paiement formées par la société Audousset-Pozzi et par la société GS construction, que la prescription avait été interrompue en ce qu'ils les avaient présentées dans le cadre des mesures d'expertise ordonnées à l'occasion des procédures engagées sur les assignations de M. et Mme G..., la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil devenu l'article 2241 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. et Mme G... à payer à la société GS construction la somme de 84 981,96 euros TTC au titre des travaux effectués, et D'AVOIR assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2015 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « concernant le solde restant dû à la société GS constructions, M. et Mme G..., qui ne contestent pas une facture en date du 25 octobre 2006 d'un montant de 31.919,80 euros TTC pour travaux supplémentaires, prétendent que cette somme serait d'ores et déjà incluse dans le montant de 53.062,16 euros indiqué par l'expert judiciaire comme restant dû au titre du marché principal ; qu'or, l'expert a additionné les deux sommes et relevé qu'aucune contestation n'avait été soulevée ; et que force est de constater que la somme de 53.062,16 euros correspond à celle indiquée sur le certificat de paiement établi par le maître d'oeuvre le 15 mars 2006 au titre de la part de marché restant due à la société GS constructions et qu'elle n'a pu inclure la somme de 31.919,80 euros résultant d'une facture pour travaux supplémentaires établie le 25 octobre 2006 ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a, entérinant les conclusions de l'expert judiciaire, fixé à 84.981,96 euros TTC la somme restant due à la société GS constructions au titre des travaux effectués » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (la société GS construction) sollicite la somme de 64.219,17 euros HT au titre du solde du marché principal et 31.919,80 euros TTC au titre des travaux supplémentaires ; qu'elle s'appuie sur les conclusions du rapport d'expertise de Monsieur H... alors que ce dernier retient, certes la somme de 31.919,80 euros TTC, mais limite le reliquat dû au titre du marché initial à 53.062,16 euros ; que cette dernière somme correspond exactement à celle figurant sur le certificat de paiement dressé par le maître d'oeuvre le 15 mars 2006 au titre de la part du marché restant due ; que la société GS CONSTRUCTION ne fournit aucune explication sur le montant réclamé de 64.219,17 euros HT ; que s'agissant des travaux supplémentaires, les deux rapports d'expertise ont pointé l'existence de ces prestations supplémentaires demandées en cours de chantier par les maîtres d'ouvrage ; que la société GS CONSRUCTION produit une facture datée du 25 octobre 2006 qui énumère les travaux exécutés et qui ne sont affectés d'aucune malfaçon aux termes du rapport d'expertise de Monsieur H... ; que dès lors, la société GS CONSTRUCTION est en droit d'obtenir le paiement de ces sommes ; que les époux G... seront condamnés à payer à la société GS CONSTRUCTION la somme de 84.981,96 euros TTC (53.062,16 + 31.919,80) » ;

ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, le certificat de paiement du 15 mars 2006 indiquant que la somme de 53 062,16 euros restait à payer à la société GS construction, reposait sur un calcul qu'il détaillait intégrant la somme de 31 919,80 euros au titre des travaux supplémentaires, à savoir : 316 331,71 euros au titre du montant du marché + 31 918,85 euros au titre des travaux supplémentaires - 43 127,77 euros au titre des travaux non réalisés - 252 060,56 euros au titre des acomptes payés (cf. prod. n° 5) ; qu'en énonçant que la somme de 53 062,16 euros indiquée sur le certificat de paiement du 15 mars 2006 ne pouvait inclure la somme de 31 919,80 euros au titre des travaux supplémentaires, la cour d'appel a dénaturé ce certificat de paiement du 15 mars 2006 en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis, ensemble de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-13675
Date de la décision : 16/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2019, pourvoi n°18-13675


Composition du Tribunal
Président : Mme Maunand (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13675
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