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16/05/2019 | FRANCE | N°18-13349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2019, 18-13349


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, se prévalant d'un protocole d'accord conclu le 7 avril 2011 avec la société [...] l'autorisant à réaliser contre paiement un piquage sur deux réservoirs lui appartenant pour l'alimentation en eau d'un lotissement, la société Karavelli l'a fait assigner en paiement ; qu'un jugement a condamné la société [..

.] à lui payer une certaine somme ;

Attendu que pour constater que la société Karav...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, se prévalant d'un protocole d'accord conclu le 7 avril 2011 avec la société [...] l'autorisant à réaliser contre paiement un piquage sur deux réservoirs lui appartenant pour l'alimentation en eau d'un lotissement, la société Karavelli l'a fait assigner en paiement ; qu'un jugement a condamné la société [...] à lui payer une certaine somme ;

Attendu que pour constater que la société Karavelli est dépourvue de qualité à agir et la débouter de ses demandes, l'arrêt, après avoir rappelé que selon l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée », relève qu'il résulte d'un protocole de mise à disposition de 2004 que la société [...] a cédé pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf années à la commune de Papeete une parcelle de terre avec autorisation d'y faire construire deux réservoirs, les consommations en eau des ensembles immobiliers réalisés par le cédant devant être facturées par le syndicat de fourniture d'eau potable ou son mandant, et retient qu'en conséquence, la société Karavelli n'est pas propriétaire des deux réservoirs d'eau et n'avait donc pas qualité pour agir pour conclure le protocole du 7 avril 2011 mais également pour facturer des frais de consommation d'eau ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la qualité pour agir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien fondé de l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [...], la condamne in solidum avec le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] à payer à la société Karavelli la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Karavelli.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif d'avoir jugé que la société Karavelli était dépourvue de qualité à agir et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes dirigées contre la SARL [...] et contre le syndicat des copropriétaires de la résidence « [...] » ;

AUX MOTIFS QUE la recevabilité de l'appel interjeté le 15 avril 2016 par la Sarl «[...]» à l'encontre du jugement du 23 novembre 2015 n'est pas discutée ; que l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française stipule « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée » ; qu'il résulte du protocole de mise à disposition du 10 mars 2004, versé au débat par l'appelante, et non contesté par l'intimée, que M. R... X..., cogérant de la Sci [...], et agissant pour son compte, a cédé pour une durée de 99 années à M. J... T..., 8e adjoint, chargé de l'eau de la commune de Papeete, agissant pour le compte de la commune de Papeete, une parcelle de terre de 778 m2 détachée des terres Otiotiroa (partie) et [...]-[...], avec autorisation d'y faire construire deux réservoirs d'alimentation en eau de 500 m3 chacun ; qu'il y est indiqué, notamment, que ces réservoirs, alimentés par la station de pompage de déserte du lotissement [...], desserviront les besoins en eau d'environ 400 logements, de futurs ensembles immobiliers projetés par le cédant, des ensembles immobiliers du Grand large, des Horizons et de tous autres ensembles et que le cédant, pour pouvoir bénéficier des services d'alimentation en eau, devra adhérer au syndicat de fourniture d'eau potable, formée entre les promoteurs d'ensembles immobiliers du secteur géographique précité ; qu'il y est aussi mentionné qu'en contrepartie de son offre de concours, les consommations en eau des ensembles immobiliers réalisés par le cédant seront facturées par le syndicat suscité ou son mandant, au prix comprenant les frais généraux de pompage, de gestion de fonctionnement et d'entretien de la station de pompage, d'entretien de la conduite d'alimentation des réservoirs et de l'entretien de ceci ; qu'il s'en déduit, que contrairement au protocole d'accord conclu entre la Snc Karavelli et la Sarl «[...]» du 7 avril 2011, la Snc Karavelli n'était pas propriétaire des deux réservoirs métalliques de 500 m3, édifiés sur le terrain appartenant à la Sci [...], et ne pouvait donc, avoir conclu ledit protocole pour facturer des frais de consommation d'eau à la Sarl «[...]» ; que de plus, la cour constate qu'en application de ce protocole, les consommations en eau des ensembles immobiliers réalisés par le cédant doivent être facturées par le Syndicat de fourniture d'eau potable ou son mandant, ce qui sous-entend que la Sci [...] rapporte la preuve de son adhésion ou éventuellement celle de la Snc Karavelli au Syndicat de fourniture d'eau potable formée entre les promoteurs d'ensembles immobiliers du secteur géographique dont fait nécessairement partie la société «[...]», qui a construit une résidence desservie en eau par les deux réservoirs, preuve qu'elle ne rapporte pas ; qu'en conséquence, la Snc Karavelli, qui n'a pas conclu sur l'existence du protocole du 10 mars 2004, n'est pas propriétaire des deux réservoirs d'eau, et n'avait donc pas qualité pour agir pour conclure le protocole du 7 avril 2011 dont elle se prévaut dans le cadre de son action en justice, mais également pour facturer des frais de consommation d'eau ; qu'elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ; qu'au vu de la solution retenue, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens ; qu'en conséquence, le jugement du 23 novembre 2015 sera infirmé ;

1°) ALORS QUE l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que le cocontractant dont le contrat n'a pas été respecté par l'autre partie a qualité pour demander en justice l'application de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « la société Karavelli et la société [...] avaient conclu un protocole d'accord le 7 avril 2011 » (arrêt, p. 4 dernier §), dont la société Karavelli demandait l'exécution ; que pour débouter la société Karavelli de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que « n' étant pas propriétaire des deux réservoirs elle n'avait pas qualité pour agir pour conclure le protocole du 7 avril 2011 dont elle se prévaut dans le cadre de son action en justice, mais également pour facturer des frais de consommation d'eau » (arrêt, p. 5 § 2) ; qu'en confondant ainsi le droit de conclure le protocole d'accord et le droit d'agir pour en obtenir l'exécution, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à exclure la qualité à agir de la société Karavelli pour demander en justice l'exécution du protocole d'accord du 7 avril 2011 et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que le cocontractant dont le contrat n'a pas été respecté par l'autre partie a qualité pour demander en justice l'application de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « la société Karavelli et la société [...] avaient conclu un protocole d'accord le 7 avril 2011 » (arrêt, p. 4 dernier §), dont la société Karavelli demandait l'exécution ; que, pour débouter la société Karavelli de ses demandes, la cour d'appel a relevé que, par protocole du 10 mars 2004 une parcelle de 778 m2 avait été mise à disposition de la commune de Papeete avec autorisation d'y faire construire deux réservoirs d'alimentation en eau (arrêt, p. 4 dans le § 5), et qu'il s'en déduisait que la société Karavalli ne pouvait être propriétaires des deux réservoirs métalliques de 500 m2, de sorte qu'elle n'avait pas qualité pour agir ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il ne pouvait être déduit du protocole d'accord du 10 mars 2004 qui avait mis à disposition une parcelle de terrain avec obligation de faire construire deux réservoirs, auquel la société Karavelli n'était pas partie, que celle-ci n'en était pas propriétaire au moment de la signature, le 7 avril 2011, d'un protocole entre la société et la société [...], aucune indication n'étant donnée dans le protocole d'accord du 10 mars 2004 sur le futur propriétaire des réservoirs, la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure la qualité de propriétaire de la société Karavelli et donc sa qualité à agir en justice et a ainsi violé l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

3°) ALORS QU'en se fondant, pour juger que la société Karavelli n'avait pas qualité pour agir pour obtenir l'exécution du protocole d'accord du 7 avril 2011, sur le fait qu'en application du protocole du 10 mars 2004, les consommations en eau des ensembles immobiliers réalisés par le cédant devaient être facturées par le Syndicat de fourniture d'eau potable ou son mandant, ce qui prouverait que la SCI [...] ou la SNC Karavelli ont adhéré au syndicat de fourniture d'eau potable formé entre les promoteurs d'ensembles immobiliers du secteur géographique dont fait nécessairement partie la société « [...] », cependant qu'une telle circonstance, tirée des mentions d'un contrat inopposable à la SNC Karavelli qui y était tiers, ne pouvait suffire à exclure la qualité à agir en justice de la société Karavelli pour obtenir l'exécution du protocole du 7 avril 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-13349
Date de la décision : 16/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 07 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2019, pourvoi n°18-13349


Composition du Tribunal
Président : Mme Maunand (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13349
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