LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et l'article 43-1 du décret du 19 décembre 1991, pris pour son application, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires [...], à Colombes, a fait citer M. X... pour obtenir paiement d'une somme correspondant à un arriéré de charges de copropriété ainsi que sa condamnation à des dommages-intérêts ; qu'après un renvoi de l'audience, l'avocat de M. X... a sollicité un nouveau report de l'audience dans l'attente de la décision qui serait rendue sur la demande d'aide juridictionnelle formée par celui-ci ;
Attendu que la juridiction de proximité a retenu l'affaire et statué au fond, au vu, notamment, des conclusions prises oralement par l'avocat de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Colombes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires du [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] recevable et bien fondé en ses prétentions, et d'avoir condamné M. X... à payer au syndicat de copropriété les sommes de 1 064,85 €, 49,99 € et 500 € à titre de dommages et intérêts.
aux motifs que « l'affaire a été examinée à l'audience du 6 juin 2017, en présence des parties représentées par leurs conseils, après un renvoi étant précisé qu'à l'audience du 14/04/2017, il a été indiqué au défendeur qu'il ne serait pas ordonné de nouveau renvoi et qu'il devait se mettre en état pour l'audience du 6 juin 2017 ; qu'en début d'audience, la défense demande un nouveau renvoi au prétexte que M. X... a déposé une demande d'aide juridictionnelle, demande à laquelle s'oppose formellement le demandeur considérant celle-ci comme dilatoire ; que, considérant cette réaction, le conseil du défendeur soulève in limine litis l'incompétence matérielle du tribunal ; que l'incident est joint au fond et le délibéré fixé au 30 juin 2017 » ;
alors que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que commet un excès de pouvoir le juge qui, avisé qu'un des plaideurs a formé une demande d'aide juridictionnelle en cours d'examen, tranche l'affaire ; qu'en l'espèce, la juridiction de proximité a constaté qu'au début de l'audience, le conseil de M. X... a sollicité le renvoi de l'affaire en raison de la demande d'aide juridictionnelle déposée par celui-ci (jugement, p. 1) ; qu'en statuant pourtant au fond, et en déclarant bien fondées les demandes du SDC, la juridiction de proximité a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir d'avoir condamné M. X... à payer au syndicat de copropriété la somme 500 € à titre de dommages et intérêts.
aux motifs que « sur les dommages et intérêts : qu'aux termes de l'article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ; le défendeur après avoir prétendu dans un premier temps, sans justificatif, qu'il serait à l'étranger jusqu'à fin mai, le tribunal à l'audience du 18/04/2017 a accédé à sa demande de renvoi pour assurer sa défense mais lui a précisé qu'il ne serait pas ordonné de nouveau renvoi ; qu'en conséquence, M. X... G... sera condamné sur le fondement de l'article L. 1231-1 du code civil à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts » ;
alors 1/ que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ; qu'en condamnant M. X... à payer au SDC une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en retenant que « le défendeur après avoir prétendu dans un premier temps, sans justificatif, qu'il serait à l'étranger jusqu'à fin mai, le tribunal à l'audience du 18/04/2017 a accédé à sa demande de renvoi pour assurer sa défense mais lui a précisé qu'il ne serait pas ordonné de nouveau renvoi » (jugement, p. 3, alinéa 4), sans aucunement caractériser un quelconque préjudice indépendant du retard subi par le SDC, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-6 du code civil ;
alors 2/ que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ; que pour condamner, M. X... à payer au SDC une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, le premier juge a retenu que « le défendeur après avoir prétendu dans un premier temps, sans justificatif, qu'il serait à l'étranger jusqu'à fin mai, le tribunal à l'audience du 18/04/2017 a accédé à sa demande de renvoi pour assurer sa défense mais lui a précisé qu'il ne serait pas ordonné de nouveau renvoi » (jugement, p. 3, alinéa 4) ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir la mauvaise foi de M. X..., la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-6 du code civil.