La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2019 | FRANCE | N°18-12685;18-14334

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mai 2019, 18-12685 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 18-14.334 et K 18-12.685 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 décembre 2017), que Mme C... a confié à M. R... l'établissement des plans de construction de sa maison ; qu'après l'obtention du permis de construire, M. R... a signé une convention de portage salarié avec la société AVS concept, aux droits de laquelle se trouve le groupe AVS, assurée auprès de la société Covea risks, aux droits de laquelle se trouve la société MMA ; que, le chantier ayant pris

du retard et présentant des malfaçons, Mme C... a, après expertise, assigné M....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 18-14.334 et K 18-12.685 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 décembre 2017), que Mme C... a confié à M. R... l'établissement des plans de construction de sa maison ; qu'après l'obtention du permis de construire, M. R... a signé une convention de portage salarié avec la société AVS concept, aux droits de laquelle se trouve le groupe AVS, assurée auprès de la société Covea risks, aux droits de laquelle se trouve la société MMA ; que, le chantier ayant pris du retard et présentant des malfaçons, Mme C... a, après expertise, assigné M. R..., avec la société AVS concept, en indemnisation de ses préjudices ; que celle-ci a appelé en garantie la société Covea risks ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° K 18-12.685, ci-après annexé :

Attendu que la société MMA fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Groupe AVS, à payer certaines sommes à Mme C... ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la clause d'exclusion prévue par l'article 32-4 des conditions spéciales devait être appréciée au regard du champ de la garantie, défini par l'article 21 des mêmes conditions garantissant l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis subis par autrui et imputables à son activité professionnelle, et qu'elle ne pouvait s'appliquer qu'aux seules reprises des ouvrages exécutés par l'assuré ou son sous-traitant et non à la réparation d'un préjudice imposant la démolition et la reconstruction des ouvrages, sauf à vider la garantie de sa substance, la cour d'appel en a souverainement déduit que cette clause ne présentait pas un caractère limité et qu'elle ne pouvait recevoir application ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° C 18-14.334, ci-après annexé :

Attendu que la société Groupe AVS fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum, avec la société MMA, à payer certaines sommes à Mme C... ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les annotations de Mme C... sur les plans produits ne concernaient que les aménagements intérieurs, que les travaux qu'elle s'était réservés ou le retard pris par le chantier n'étaient pas à l'origine de l'erreur d'implantation et de l'insuffisance de hauteur sous plafond imputables à M. R... et justifiant, à elles seules, la démolition et la reconstruction de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, réformant les motifs du jugement selon lesquels Mme C... aurait assuré la maîtrise d'oeuvre de l'ouvrage, qu'aucune faute ne pouvait être retenue à son encontre et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen du pourvoi n° C 18-14.334 :

Vu l'article R. 112-1 du code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter la demande de garantie de la société Groupe AVS contre la société MMA, l'arrêt retient que, l'article 20 des conditions générales de la police rappelant la durée du délai de prescription et ses causes d'interruption, la prescription biennale invoquée est opposable à la société Groupe AVS ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le contrat rappelait que, quand l'action de l'assuré contre l‘assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de garantie présentée par la société Groupe AVS contre la société MMA, l'arrêt rendu le 14 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne la société MMA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société MMA et la condamne à payer une somme de 3 000 euros à Mme C... et une somme de 3 000 euros à la société Groupe AVS ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° K 18-12.685 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD assurances mutuelles.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR condamné les Mma, venant aux droits de la société Covea risks, in solidum avec la société Groupe AVS, venant aux droits de la société AVS concept, à payer à Mme C... les sommes de 211 495,26 euros TTC au titre de l'indemnisation des travaux de reprises, 107 920,02 euros en réparation de ses préjudices matériels consécutifs et 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts calculés au taux légal à compter de ce jour, capitalisables ;

AUX MOTIFS QUE le rapport d'expertise déposé par M. S... le 30 novembre 2009 ne fait l'objet d'aucune critique sur la nature des désordres ; que seules les solutions réparatoires qu'il préconise sont contestées par la société Groupe AVS Concept ; qu'il est ensuite acquis, que les travaux de construction, pour lesquels un permis de construire a été délivré le 16 janvier 2006, n'ont pas été achevés et qu'en conséquence, aucune réception n'a été réalisée, de sorte que les responsabilités ne peuvent être recherchées que sur le terrain contractuel ou quasi délictuel, qui exige la preuve d'une faute ;
que sur l'existence et la cause des désordres, faisant siennes les conclusions de M. S..., expert judiciaire, la cour retient l'existence de deux désordres majeurs :
- un défaut d'implantation de l'immeuble qui empiète de 55 mm sur la parcelle voisine, cet empiètement devant être immanquablement majoré après la pose d'un enduit ou d'un bardage en façades,
- une hauteur sous plafond insuffisante, actuellement de 2,40 mètres correspondant à la hauteur prévue aux plans, mais qui ne prend pas en compte les réservations nécessaires à l'exécution du circuit de chauffage basse température, du carrelage et du faux plafond de sorte que la hauteur sous plafond définitive n'atteindra, au mieux, que 2,34 mètres ; que l'expert ajoute qu'il n'existe aucune solution technique de rattrapage de ce défaut de hauteur, qui se trouve en outre aggravé par l'absence de planéité de la chape, de faible épaisseur et soufflée en deux endroits sous l'effet du gel ;
que l'expert a également relevé des désordres qu'il qualifie de mineurs au regard des deux précédents, dont des défauts de planéité et des erreurs de cotes de certains murs et cloisons de doublage du fait d'un non respect des plans ; qu'il précise également qu'il n'y a pas de risque d'écroulement ni de travaux de confortement à faire ;
que sur les solutions de reprise, selon M. S..., il n'existe aucune solution technique susceptible de remédier à ces deux désordres majeurs, autre que la démolition de l'immeuble inachevé et sa reconstruction ; qu'avec le concours de M. F..., économiste, il a chiffré le coût global des préjudices à la somme de 257 858,12 euros ; que la cour, fait siennes la motivation du premier juge, qui a pertinemment relevé que l'empiètement, parfaitement établi et non contesté en l'espèce, ne pouvait se résoudre que par une démolition, sans justification d'un préjudice, qu'il en allait de même pour la non conformité de la hauteur sous plafond aux prévisions des plans et que la dégradation des matériaux insérés à la construction ou stockés sans protection depuis plusieurs années, imposaient la démolition de l'existant, et sa reconstruction jusqu'au stade atteint lors de l'arrêt des travaux, fin décembre 2007 ;
que sur les responsabilités, l'expert impute le défaut d'implantation de l'immeuble à M. R... qui s'est trompé en plaçant les chaises de construction afin de déterminer l'emprise au sol ; qu'il ajoute qu'en l'absence de maître d'oeuvre, il n'y avait aucune surveillance des travaux ; que quant à l'insuffisance de hauteur, l'expert déplore là encore, le défaut de surveillance du chantier par un maître d'oeuvre et l'impute à M. R... qui a oublié les réservations indispensables ; qu'estimant que Mme C... s'est comportée comme maître d'oeuvre, sans toutefois en avoir les compétences requises, l'expert propose de retenir sa responsabilité à hauteur de 30%, les 70% restant étant imputables à M. R..., professionnel de la construction, avisé des procédures d'implantation et du respect des cotes portées sur les plans d'exécution ; que c'est au terme d'une analyse chronologique des relations entre les parties et sur la base d'un examen approfondi des pièces produites, que le premier juge, par des motifs pertinents et particulièrement précis que la cour adopte, a conclu d'une part, à l'existence d'un contrat de maîtrise d'ouvrage liant Mme C... et M. R..., et d'autre part, à la responsabilité de la société AVS Concept, au double titre des devis établis sur ses documents commerciaux avant la signature du contrat de portage salarial conclu les 19 et 23 octobre 2006, et de sa qualité d'employeur de M. R... à compter de ce contrat, du fait des fautes commises par son préposé dans le périmètre des prestations prévues aux devis acceptés par Mme C... ; qu'il résulte en effet, du contrat de portage salarial, produit aux débats que "le porté négocie les termes de son intervention avec le client pour lequel il effectue sa mission en tenant Batifrance Services informé des termes du devis (si celui-ci dépasse 5 000 euros) ; qu'il fait signer le devis accepté par l'entreprise ou le client pour laquelle il effectue sa mission et Batifrance Services (si celui-ci dépasse 5 000 euros) ; qu'il organise son intervention dans le cadre du lien de subordination qui le lie à Batifrance Services et s'assure de la bonne fin selon les termes du devis avec le client pour lequel il effectue sa mission. Il s'assure de la facturation et du règlement des factures par le client au seul nom de la société de portage Batifrance Services ; que Batifrance Services établit le contrat de travail (intermittent à durée déterminée) et des bulletins de salaires selon les termes prévus avec le porté."... ; que c'est par conséquent, à juste titre que le premier juge a considéré que les deux devis établis par M. R... sur des papiers à entête de "Batifrance Services", les 11 septembre 2006 et 17 octobre 2006, avant la signature du contrat de portage, ne sauraient caractériser, comme le soutient la société AVS Concept, un abus d'usage de ses document commerciaux, dès lors que la négociation de ces devis entraient dans le cadre du démarchage commercial menée par M. R..., préalablement à la signature du contrat de portage ; qu'il convient par ailleurs de relever la reconnaissance de responsabilité transmise par M. B..., responsable contentieux de la société AVS Concept à M. S..., expert judiciaire, le 31 août 2008, au titre précisément des prestations prévues par le devis du 11 septembre 2006 ; qu'au surplus, l'attestation établie par M. X..., établit suffisamment que si les travaux de terrassement auxquels M. R... n'a pas pris part ont commencé en septembre 2006, il n'est intervenu concrètement sur le chantier pour réaliser l'implantation de la maison, qu'à compter du 30 octobre 2006, donc postérieurement à la signature du contrat de portage ; qu'en conséquence de quoi, c'est à bon droit et par des motifs que la cour adopte que le premier juge a décidé que ces deux devis établis pour l'exécution des travaux de fouilles, fondations, radier, cave et vide sanitaire, puis montage des murs, ferraillage, dalle et murs étage, éléments de toiture fondaient la responsabilité de la société AVS Concept, à raison des fautes commises par M. R... son préposé, qui sera tenue de réparer les préjudices subis par Mme C... ; qu'il est constant par ailleurs, ainsi que l'a relevé le premier juge, que l'absence de recours à un maître d'oeuvre, dont l'assistance n'était pas obligatoire en l'espèce ne peut constituer une faute à la charge du maître d'ouvrage, chaque entreprise intervenant à l'opération de construction étant responsable de ses propres prestations, et libre d'accepter ou pas ces conditions ; qu'il est en outre acquis que l'immixtion du maître d'ouvrage suppose la preuve par celui qui l'invoque, de sa compétence notoire et d'une faute de sa part ayant concouru à la réalisation du dommage ; qu'en l'espèce, le premier juge a retenu que Mme C... avait assumé la maîtrise d'oeuvre de l'opération, face à un ouvrier simple poseur, en retenant sa participation aux travaux et la notion "d'oeuvre commune" ; que toutefois, dans sa lettre du 18 décembre 2007, M. R... affirme avoir réalisé les plans initiaux accompagnant la demande de permis de construire, ce que corrobore M. H... dans son attestation du 2 février 2011 ; que les annotations de Mme C... sur les plans produits ne concernent effectivement que les aménagements intérieurs, notamment, l'emplacement des gaines et prises électriques et des arrivées et évacuations d'eau, lots non concernés par les désordres imputables à M. R..., non plus que les travaux que Mme C... s'était réservés ou le retard pris par le chantier, objet du protocole d'accord du 29 octobre 2007 ; que les témoignages de Mme T..., propriétaire de la parcelle mitoyenne, de M. H... et des artisans intervenus sur le chantier ou ayant eu à faire avec M. R... dans le cadre de ce chantier, versés aux débats, confirment qu'il se présentait comme maître d'oeuvre du projet, ce qu'il admet d'ailleurs dans sa lettre à Mme C... du 18 décembre 2007 précitée, et force est de constater que les faits d'immixtion allégués par les appelantes reposent essentiellement sur les seules affirmations de M. R..., notamment son carnet de bord, tenu alors que ses relations avec Mme C... se dégradaient fortement ; qu'il se déduit par conséquent de ces éléments qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de Mme C... dans les désordres objets du présent litige de sorte que la société Groupe AVS, venant aux droits de la société AVS Concept, commettant de M. R... sera condamnée à l'indemniser de son entier préjudice ;
que sur la garantie des sociétés MMA lard Assurance Mutuelles etMMA lard, venant aux droits de la société Covea Risks, s'agissant en l'espèce des désordres survenus avant réception, seules les garanties souscrites au titre de la police responsabilité civile sont mobilisables ; que les sociétés MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles produisent en cause d'appel, les conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la société AVS Concept- Batifrance Services à effet du 1er janvier 2005, et son avenant à effet du 1er janvier 2006. Elle justifie de sa résiliation au 31 décembre 2009 et produit également les conditions générales n° 248, et les conventions spéciales n°971h applicables ; que la garantie de l'assureur est recherchée d'une part, par Mme C..., victime des désordres et d'autre part, par la société Groupe AVS, aux droits de la société AVS Concept, son assurée ; qu'il est constant que l'exception de prescription biennale prévue par l'article L114-1 du code des assurances n'est pas opposable à Mme C..., tiers victime ; que par ailleurs, il est de principe que les clauses d'exclusion de garantie doivent être interprétées strictement ; que dès lors, si effectivement l'article 32-12-a des conditions spéciales N°971h exclut de la garantie responsabilité professionnelle souscrite par la société AVS Concept, les dommages résultant d'une erreur d'implantation, il reste qu'en l'espèce le sinistre trouve également son origine dans le défaut de réservation suffisante de hauteur sous plafond, les deux causes ne pouvant être reprises autrement que par une démolition-reconstruction de l'immeuble ; que de plus, en l'absence de stipulations contractuelles précises entre le maître d'ouvrage et M. R..., préposé de ta société AVS Concept, concernant la hauteur sous plafond, l'absence de réservation carrelage/faux plafond constitue un manquement aux règles de l'art et non une non-conformité aux obligations contractuelles exclue par l'article 32-12-c des conditions spéciales précitées ; qu'enfin, s'agissant de l'exclusion prévue par l'article 32-4 des conditions spéciales qui concerne : "les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré et ses sous-traitants", qu'il y a lieu d'apprécier au regard du champ de la garantie, défini par l'article 21 des conditions spéciales en ces termes : "cette assurance garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison : des dommages corporels, des dommages matériels, des dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis, subis par autrui et imputables à son activité professionnelle", elle ne trouve à s'appliquer qu'aux seules reprises des ouvrages exécutés par l'assuré ou son sous-traitant ; que dès lors qu'en l'espèce la réparation du préjudice du maître d'ouvrage résultant de la mauvaise exécution de sa prestation par l'assuré, impose la démolition et la reconstruction des ouvrages, cette clause, sauf à vider la garantie de sa substance, ne peut recevoir application ; que compte tenu par conséquent de l'ensemble de ces éléments, la société Groupe AVS et les sociétés MMA lard Assurance Mutuelles et MMA lard seront condamnées in solidum à indemniser Mme C... de l'intégralité de ses préjudices ;
que sur l'évaluation des préjudices :
au titre de la reprise des désordres de construction, la nécessité de démolir l'existant et de reconstruire a été retenue précédemment, ainsi que la nécessite d'indemniser la perte des matériaux ou équipements incorporés à la construction, ou stockés depuis de nombreuses années, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le chiffrage de l'expert, admis par le premier juge et non contesté par Mme C..., sauf à l'actualiser au taux de TVA applicable à ce jour ; que la société Groupe AVS, pas plus que les sociétés MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks ne développent en effet en cause d'appel, d'arguments nouveaux pour soutenir que les matériaux et biens d'équipements non utilisés seraient réutilisables, alors que les attestations versées au débat par Mme C... et le rapport établi par M. Y... démontrent leur dégradation avérée et leur impropriété à un usage normal ; que compte tenu de la déduction de la somme de 12 161,43 euros correspondant aux acomptes qui ont été payés à la société AVS Concept et d'un taux de TVA à 20%, le coût des travaux de reprises des désordres sera par conséquent fixé à la somme de 211 495,26 euros TTC se décomposant comme suit : travaux de démolition : 39 023 euros TTC - travaux de reconstruction : 172 472,26 euros TTC ;
au titre des préjudices consécutifs, que Mme C... évalue ce poste de préjudice à la somme de 177 774, 88 euros, arrêtée au 31 août 2017 et verse au débat, outre les pièces justificatives, un décompte actualisé au 2 novembre 2014 ; que s'il est de principe que la réparation d'un dommage doit être intégrale, son montant ne saurait toutefois excéder le montant du préjudice subi par la victime ; que dès lors, il convient d'écarter des demandes formées Mme C..., les postes de préjudices suivants : les intérêts et frais des emprunts bancaires souscrits pour le financement de son projet de construction et qu'elle aurait remboursé en tout état de cause, indépendamment des aléas rencontrés, le fait qu'elle finance la construction d'un bien dont elle ne profite pas relevant de son préjudice de jouissance ; de plus, ses frais de relogement sont indemnisés ; le coût de l'assurance du terrain lequel devait en tout état de cause, être assuré depuis qu'elle en est propriétaire ; les frais exposés au titre du changement d'adresse et de raccordement à EDF et à Veolia, liés à son déménagement à [...], dont le lien de causalité avec les désordres affectant le chantier ne sont pas établis ; les honoraires de M, Y..., qui relèvent des frais non répétibles ; la perte de loyer escomptée d'une partie de l'immeuble, faute de démonstration de la réalité de ce projet ;
qu'en revanche, seront admis : les frais de logement exposés par Mme C... depuis le mois de septembre 2017, prévisible d'achèvement des travaux de construction de la maison dont il n'est pas contesté qu'ils ont débutés en novembre 2006, jusqu'à ce jour (79 985,49), outre six mois supplémentaire au titre de la durée prévisible des travaux de démolition et reconstruction (780 € X 6 mois= 4 680 €), soit la somme globale de 84 665,49 euros ; les frais de location d'un garage réservé au stockage du matériel de construction que Mme C... a légitimement conservé jusqu'à l'issue de la procédure, arrêtés à la somme de 5 610 euros ; les frais de location d'étais fournis par EUROMAC 2, suivant jugement du de grande instance de ST Nazaire, soit la somme de 16 084,93 euros ; les frais de déménagement de la charpente : 92,69 euros ; le coût de l'alimentation en eau du chantier : 360,11 euros ; les honoraires du géomètre expert, sauf le coût du bornage initiai lequel devait être exposé en tout état de cause, soit la somme de 580,06 au titre des factures des 2 février 2009 et 19 mai 2011 ; le coût de dépose du matériel de chauffage et de l'étude thermique : 526,74 euros ; en conséquence de quoi, le préjudice consécutif de Mme C... sera fixé à la somme de 107.920,02 euros.
préjudice moral : qu'ainsi que l'a justement relevé le premier juge, l'échec de ce projet de construction dans lequel s'était totalement investie Mme C... est à l'origine d'un préjudice moral incontestable, qu'il y a lieu d'indemniser à hauteur de 3 000 euros.
Que dès lors, la cour condamne, in solidum, la société Groupe AVS et les sociétés MMA lard et MMA lard Assurance Mutuelles à payer à Mme C... les sommes suivantes :
- 211 495,26 euros TTC au titre de son préjudice matériel, - 107 920,02 euros au titre des ses préjudices consécutifs, - 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts calculés au taux légal à compter de ce jour ; qu'en effet, eu égard à leur caractère indemnitaire, ces sommes porteront intérêts calculés au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article du code civil, devenu 1343-2 même code ;
que sur les facturations :
[
]
que sur les demandes de garantie de la société Groupe AVS, à l'encontre des sociétés MMA lard Assurance Mutuelles et MMA lard, venant aux droits de la société Covea Risks ; que sur la prescription biennale, contrairement à ce que soutient la société AVS Concept, il est constant que l'assignation en référé expertise délivrée par un tiers, constitue le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l'article L.114-1 du code des assurances, de sorte qu'en l'espèce, la prescription ayant commencé à courir à compter du 26 août 2008, la société MMA lard venant aux droits de la société Covea Risks, assignée le 9 mars 2011, est fondée à opposer à son assurée la prescription de son action ; qu'au surplus, il est constant qu'en application des dispositions des articles R.112-1 du code des assurances, l'assureur est tenu de rappeler dans les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R.321-1 du même code, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L.114-1 de ce code, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L.114-2 du même code ; que la société Groupe AVS se réfère en l'espèce à l'article 20 des conditions générales de la police souscrite qui rappellent précisément la durée du délai de prescription et ses causes d'interruption, de sorte que la prescription biennale lui étant opposable, elle doit être déboutée de sa demande de garantie à l'encontre des sociétés MMA lard Assurances Mutuelles et MMA lard ;
[
]
que sur la demande de garantie des sociétés MMA lard Assurances Mutuelles et MMA lard à l'encontre de M. R..., dans la mesure où la société AVS Concept, son assurée a été déclarée forclose en sa demande de garantie, les sociétés MMA lard Assurances Mutuelles et MMA lard, condamnées à paiement sur le fondement de l'action directe de la victime des dommages, ne sont pas fondées, faute de subrogation dans les droits de l'assurée, à opposer à M. R..., la franchise contractuelle prévue au contrat de portage salarial ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE [
] AVS doit être déclarée responsable de la mauvaise réalisation du chantier prévu sur ses documents remis à M R... pour son démarchage, et de l'absence de réalisation des commandes passées directement à elle ; que M. R..., simple salarié de AVS, n'a pas excédé les limites de la mission confiée par son commettant, de sorte qu'il ne répond pas personnellement envers Mme C... des désordres du chantier ; [
] ; que néanmoins, M. S... justifie de compétences techniques ; qu'il a rendu un rapport dont AVS ne conteste pas sérieusement le bien fondé, et que M. Y... confirme ; qu'en effet, la construction sur sol d'autrui impose la démolition, sans qu'un préjudice soit démontré, et il en est de même du non respect des hauteurs dont on a dit qu'elles étaient contractuelles, M. R... devant respecter la commande faite selon des plans qu'il avait lui-même dessinés ; que le rapport Y... démontre que les matériaux sont, soit insérés dans la construction à démolir, soit stockés sans protection depuis des années, donc irrécupérables pour une utilisation normale, ce qui est logique [
] ;

ALORS QUE la police d'assurances acceptée par le souscripteur constitue la loi des parties et que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'en l'espèce, pour condamner les Mma, in solidum avec son assurée, la société Groupe AVS, à la suite de l'action directe de Mme C..., au titre des désordres affectant les travaux de construction litigieux, l'arrêt a énoncé, d'une part, qu'il y a lieu d'apprécier l'exclusion prévue par l'article 32-4 des conditions spéciales qui concerne « les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré et ses sous-traitants » au regard du champ de la garantie, définie par l'article 21 des conditions spéciales, selon laquelle « cette assurance garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison : des dommages corporels, des dommages matériels, des dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis, subis par autrui et imputables à son activité professionnelle », et « ne trouve à s'appliquer qu'aux seules reprises des ouvrages exécutés par l'assuré ou son sous-traitant », et d'autre part, que du fait que la réparation du préjudice du maître d'ouvrage résultant de la mauvaise exécution de sa prestation par l'assuré, impose la démolition et la reconstruction des ouvrages, la clause 32-4 ne peut recevoir application sauf à vider la garantie de sa substance ; qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse, claire et précise, formelle et limitée, qui laissait dans le champ de la garantie les dommages autres que ceux résultant des malfaçons affectant les ouvrages ou travaux, tels les dommages causés aux tiers par l'activité professionnelle de l'assuré incluant les dommages consécutifs, ne vidait pas la garantie de son objet, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil dans sa rédaction applicable avant l'ordonnance du 10 février 2016 et L.113-1 du code des assurances. Moyens produits au pourvoi n° C 18-14.334 par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Groupe AVS.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum, la société Groupe AVS, venant aux droits de la société AVS Concept et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, à payer à Mme G... C... les sommes de 211 495,26 euros TTC au titre de l'indemnisation des travaux de reprises, de 107 920,02 euros en réparation de ses préjudices matériels consécutifs et de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts calculés au taux légal à compter de ce jour, capitalisables,

Aux motifs que « sur les responsabilités, l'expert impute le défaut d'implantation de l'immeuble à M. R... qui s'est trompé en plaçant les chaises de construction afin de déterminer l'emprise au sol. Il ajoute qu'en l'absence de maître d'oeuvre, il n'y avait aucune surveillance des travaux ; que, quant à l'insuffisance de hauteur, l'expert déplore là encore, le défaut de surveillance du chantier par un maître d'oeuvre et l'impute à M. R... qui a oublié les réservations indispensables ; qu'estimant que Mme C... s'est comportée comme maître d'oeuvre, sans toutefois en avoir les compétences requises, l'expert propose de retenir sa responsabilité à hauteur de 30%, les 70% restant étant imputables à M. R..., professionnel de la construction, avisé des procédures d'implantation et du respect des cotes portées sur les plans d'exécution ; [
] ; qu'il est constant par ailleurs, ainsi que l'a relevé le premier juge, que l'absence de recours à un maître d'oeuvre, dont l'assistance n'était pas obligatoire en l'espèce ne peut constituer une faute à la charge du maître d'ouvrage, chaque entreprise intervenant à l'opération de construction étant responsable de ses propres prestations, et libre d'accepter ou pas ces conditions ; qu'il est en outre acquis que l'immixtion du maître d'ouvrage suppose la preuve par celui qui l'invoque, de sa compétence notoire et d'une faute de sa part ayant concouru à la réalisation du dommage ; qu'en l'espèce, le premier juge a retenu que Mme C... avait assumé la maitrise d'oeuvre de l'opération, face à un ouvrier simple poseur, en retenant sa participation aux travaux et la notion "d'oeuvre commune" ; que, toutefois, dans sa lettre du 18 décembre 2007, M. R... affirme avoir réalisé les plans initiaux accompagnant la demande de permis de construire, ce que corrobore M. H... dans son attestation du 2 février 2011 ; que les annotations de Mme C... sur les plans produits ne concernent effectivement que les aménagements intérieurs, notamment, l'emplacement des gaines et prises électriques et des arrivées et évacuations d'eau, lots non concernés par les désordres imputables à M. R..., non plus que les travaux que Mme C... s'était réservés ou le retard pris par le chantier, objet du protocole d'accord du 29 octobre 2007 ; que les témoignages de Mme T..., propriétaire de la parcelle mitoyenne, de M. H... et des artisans intervenus sur le chantier ou ayant eu à faire avec M. R... dans le cadre de ce chantier, versés aux débats, confirment qu'il se présentait comme maître d'oeuvre du projet, ce qu'il admet d'ailleurs dans sa lettre à Mme C... du 18 décembre 2007 précitée, et force est de constater que les faits d'immixtion allégués par les appelantes reposent essentiellement sur les seules affirmations de M. R..., notamment son carnet de bord, tenu alors que ses relations avec Mme C... se dégradaient fortement ; qu'il se déduit par conséquent de ces éléments qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de Mme C... dans les désordres objets du présent litige de sorte que la société Groupe AVS, venant aux droits de la société AVS Concept, commettant de M. R... sera condamnée à l'indemniser de son entier préjudice » ;

Alors 1°) que l'immixtion fautive du maître d'ouvrage exonère en tout ou partie le constructeur de sa responsabilité ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 20 s.), la société Groupe AVS a invoqué l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage, Mme C... ; qu'elle exposait que Mme C... était membre de l'association Les castors, ayant pour but de donner des conseils aux particuliers en matière de construction depuis 2006, avait, avec sa famille, réalisé personnellement divers travaux et s'était immiscée continuellement dans le déroulement du chantier, ce qui avait conduit à des tensions permanentes entre elle et M. R... ; qu'elle ajoutait que Mme C... avait commandé, payé et reçu livraison de tous les matériaux, étant rappelé que les modules Euromac ont été réalisés suivant ses propres mesures et avait établi les tracés des cloisons et plafonds ; qu'en énonçant qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de Mme C... dans les désordres objets du présent litige, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions établissant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors 2°) que La partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que, pour imputer à Mme C... une part de responsabilité dans la survenance des désordres, les premiers juges (jugement, p. 11) ont retenu que la construction était manifestement devenue une oeuvre commune entre M. R... et Mme C..., celle-ci participant directement aux travaux, par elle-même ou ses relations, au point de créer des tensions avec M. R..., telles qu'elles ont été notées sur l'album et sur le protocole, qui avait, entre autres, pour objet d'essayer de clarifier les interventions de chacun ; qu'en énonçant qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de Mme C... dans les désordres objets du présent litige, sans se prononcer sur les motifs des premiers juges établissant le contraire, et que la société AVS, qui demandait à ce titre la confirmation du jugement, s'était appropriée, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 5 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Groupe AVS, venant aux droits de la société AVS Concept de sa demande de garantie formée à l'encontre des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks,

Aux motifs que « sur la prescription biennale, contrairement à ce que soutient la société AVS Concept, il est constant que l'assignation en référé expertise délivrée par un tiers, constitue le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l'article L. 114-1 du code des assurances, de sorte qu'en l'espèce, la prescription ayant commencé à courir à compter du 26 août 2008, la société MMA IARD venant aux droits de la société Covea Risks, assignée le 9 mars 2011, est fondée à opposer à son assurée la prescription de son action ; qu'au surplus, il est constant qu'en application des dispositions des article R. 112-1 du code des assurances, l'assureur est tenu de rappeler dans les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 du même code, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 de ce code, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code ; que la société Groupe AVS se réfère en l'espèce à l'article 20 des conditions générales de la police souscrite qui rappellent précisément la durée du délai de prescription et ses causes d'interruption, de sorte que la prescription biennale lui étant opposable, elle doit être déboutée de sa demande de garantie à l'encontre des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD » ;

Alors 1°) que, aux termes de l'article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommençant à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que, par acte des 25 et 26 août 2008, Mme C... a engagé une procédure en référé expertise, que par ordonnance du 23 septembre 2008, une expertise a été ordonnée, que l'expert a déposé son rapport le 29 octobre 2009 et que, par assignation du 9 mars 2011, la société AVS concept a appelé en la cause la société Covéa Risks, ce dont se déduisait, comme l'a fait valoir la société AVS concept dans ses écritures d'appel (concl., p. 6), que la prescription biennale ayant été suspendue jusqu'à la date du dépôt du rapport d'expertise, son action en garantie à l'encontre de la société MMA IARD, aux droits de la société Covéa Risks, n'était pas prescrite ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 2239 du code civil, ensemble l'article L. 114-2 du code des assurances ;

Alors 2°) et en toute hypothèse que, aux termes de l'article R. 112-1 du code des assurances, les polices d'assurance relevant des branches 11 à 17 de l'article R. 321-1 du code des assurances doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du même code, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus à l'article L. 114-2 de ce code ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 7), la société AVS concept a fait valoir que son assureur ne justifiait pas, eu égard aux termes de l'article 20 des conditions générales de la police, ne reproduisant qu'une partie de l'article L. 114-1 du code des assurances, l'avoir informée de ce que, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer la prescription biennale opposable à la société AVS concept, que l'article 20 des conditions générales de la police souscrite rappellent précisément la durée du délai de prescription et ses causes d'interruption, sans se prononcer sur la lacune invoquée par la société AVS concept, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 112-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-12685;18-14334
Date de la décision : 16/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mai. 2019, pourvoi n°18-12685;18-14334


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12685
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award