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15/05/2019 | FRANCE | N°18-80427

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2019, 18-80427


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. U... D...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2017 qui, sur renvoi après cassation (Crim., 6 mai 2015, pourvoi n° 13-87.428), pour contrebande de marchandise prohibée,l'a condamné à huit mois d'emprisonnement et à une amende douanière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de p

rocédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. U... D...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2017 qui, sur renvoi après cassation (Crim., 6 mai 2015, pourvoi n° 13-87.428), pour contrebande de marchandise prohibée,l'a condamné à huit mois d'emprisonnement et à une amende douanière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu les mémoires produits, en demande, et en défense ;

Sur le second moyen de cassation ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le grief n'est pas de nature à être admis ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 343 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. U... D... à la peine de huit mois d'emprisonnement des chefs des délits douaniers de détention ou transport de marchandises prohibées, sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt l'ayant renvoyé des fins de la poursuite, intervenu sur le seul pourvoi de l'administration des douanes ;

"alors que l'action pour l'application des peines en matière douanière n'est exercée que par le ministère public ; qu'en statuant sur renvoi après cassation, sur le seul pourvoi de l'administration des douanes, l'arrêt attaqué a déclaré M. D... coupable des délits douaniers de détention ou transport de marchandises prohibées, en l'espèce 83 g de cocaïne, 149 g d'héroïne et une boite de 50 cartouches de calibre 44 magnum et l'a condamné à huit mois d'emprisonnement ; qu'en prononçant ainsi, en l'absence de pourvoi du ministère public ayant eu pour effet d'éteindre l'action publique, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et des principes susvisés ; que la cassation interviendra sans renvoi" ;

Vu l'article 343 du code des douanes ;

Attendu que, selon ce texte, l'action pour l'application des peines en matière douanière ne peut être exercée que par le ministère public ;

Attendu que, statuant sur renvoi à la suite d'une cassation intervenue sur le seul pourvoi de l'administration des douanes, l'arrêt a condamné M. U... D..., du chef de contrebande de marchandise prohibée, à huit mois d'emprisonnement ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle n'était saisie que de l'action fiscale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y a lieu de statuer sur la première branche du second moyen de cassation proposée :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 12 décembre 2017, en ses seules dispositions ayant condamné le demandeur à une peine de huit mois d'emprisonnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mai deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-80427
Date de la décision : 15/05/2019
Sens de l'arrêt : Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 12 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2019, pourvoi n°18-80427


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.80427
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