LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 19-81.531 FS-P+B+I
K 18-80.121
N° 1103
VD1
15 MAI 2019
CASSATION
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
IRRECEVABILITE et cassation sur les pourvois formés par M. I... W..., M. U... A...,
I) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 14 décembre 2017 qui, dans l'information suivie contre le premier du chef de détournement de fonds publics, a déclaré l'appel de la partie civile recevable et a ordonné un supplément d'information ;
II) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 31 janvier 2019, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, le premier, sous la prévention de détournement de fonds publics, et le second, sous la prévention de prise illégale d'intérêts ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mai 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, MM. de Larosière de Champfeu, Stephan, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Petitprez ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guéry, les observations de la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. U... A... contre l'arrêt du 14 décembre 2017 :
Attendu que le témoin assisté, à qui la loi ne reconnaît ni la qualité de partie ni la faculté de contester une constitution de partie civile, est irrecevable à se pourvoir contre un arrêt de la chambre de l'instruction déclarant recevable l'appel de cette partie civile ;
Sur le moyen unique de cassation à l'encontre des arrêts des 14 décembre 2017 et 31 janvier 2019, pris de la violation des articles 201, 205 et 207 du code de procédure pénale, ensemble les articles 2, 3, 186 et 593 du même code, et l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales ;
"en ce que les arrêts attaqués [prononcés les 14 décembre 2017 et 31 janvier 2019], rendus sur l'appel de la seule partie civile, ont déclaré recevable l'appel de M. B... G... formé contre l'ordonnance de non-lieu du 24 août 2017, et [arrêt prononcé le 31 janvier 2019] infirmant cette ordonnance, ordonné le renvoi de MM. W... et A... devant le tribunal correctionnel de Nancy ;
"1°) alors que seul un préjudice personnel et direct peut servir de base à une constitution de partie civile devant la juridiction répressive ; qu'en l'absence de justification d'un préjudice personnel résultant directement de l'infraction poursuivie, la constitution de partie civile est irrecevable et l'intéressé n'est, dès lors, pas recevable à interjeter appel d'une ordonnance de non-lieu ; qu'en déclarant recevable l'appel formé par la seule partie civile contre l'ordonnance de non-lieu rendue le 24 août 2017, sans examiner, comme cela lui était demandé par MM. W... et A..., la recevabilité de la constitution de partie civile de M. G..., la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités ;
"2°) alors que la Cour de cassation, qui constatera l'irrecevabilité de la constitution de partie civile, cassera sans renvoi l'arrêt attaqué" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure que, le 10 août 2013, M. G... a déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de MM. A... et W... des chefs de prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics ; qu'il a expliqué qu'il était conseiller municipal d'opposition de la commune de Neuves Maisons et entendait par cette plainte dénoncer des faits réputés commis par des membres de l'équipe dirigeante de la mairie et notamment son maire, M. W... ; qu'une information a été ouverte auprès du juge d'instruction de Nancy ; que, le 28 avril 2016, M. W... a été mis en examen du chef de détournement de fonds par un dépositaire de l'autorité publique et que, le même jour, M. A... a été entendu en qualité de témoin assisté ; que, le 24 août 2017, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non lieu et que la partie civile en a interjeté appel ; que la chambre de l'instruction, par arrêt avant dire-droit du 14 décembre 2017, a déclaré l'appel de la partie civile recevable et ordonné un supplément d'information ; que MM. W... et A... ont formé un pourvoi en cassation ; que, par ordonnance du 16 mars 2018, le président de la chambre criminelle a rejeté la demande en examen immédiat des pourvois ; que M. A... a été mis en examen le 2 juillet 2018 ; que, par arrêt du 31 janvier 2019, la chambre de l'instruction a ordonné le renvoi des personnes mises en examen devant le tribunal correctionnel ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'appel de la partie civile, la cour relève que la décision de recevabilité ou d'irrecevabilité de la juridiction d'instruction ne s'impose pas à la juridiction de jugement ; qu'en l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile de M. G... a été suivie d'un réquisitoire introductif en date du 9 janvier 2014 à l'encontre de MM. W... et A... des chefs de prise illégale d'intérêts et soustraction ou détournement de bien d'un dépôt public par le dépositaire ou un subordonné ainsi que de deux réquisitoires supplétifs ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des mis en cause qui faisaient valoir que, la partie civile étant irrecevable à se constituer, son appel était également irrecevable, de sorte qu'en l'absence d'appel du ministère public contre l'ordonnance de non lieu celle-ci était devenue définitive, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Qu'en raison de l'indivisibilité des faits, la cassation doit s'étendre à l'ensemble des demandeurs au pourvoi ;
Par ces motifs :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par M. A... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy en date du 14 décembre 2017 ;
CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts susvisés de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 14 décembre 2017 et du 31 janvier 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.