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15/05/2019 | FRANCE | N°18-17719

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2019, 18-17719


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 octobre 2017), que, selon leurs actes de naissance dressés à Douala (Cameroun), V... et F... P... sont nés le [...] à Douala de M. P... et Mme I... Q... et R... P... le [...] à Douala de M. P... et Mme O... ; que, le consulat général de France à Douala ayant refusé de transcrire les actes de naissance des trois enfants sur les registres de l'état civil français, M. P..., de nationalité française, a assigné le procureur de la République près le tribunal

de grande instance de Nantes afin de voir ordonner cette transcription ;...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 octobre 2017), que, selon leurs actes de naissance dressés à Douala (Cameroun), V... et F... P... sont nés le [...] à Douala de M. P... et Mme I... Q... et R... P... le [...] à Douala de M. P... et Mme O... ; que, le consulat général de France à Douala ayant refusé de transcrire les actes de naissance des trois enfants sur les registres de l'état civil français, M. P..., de nationalité française, a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes afin de voir ordonner cette transcription ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. P... fait grief à l'arrêt de refuser de transcrire, sur les registres de l'état civil français, les actes de naissance des enfants alors, selon le moyen :

1°/ que de nationalité française, M. P... a reconnu en France, le 7 novembre 2009, le ou les enfants dont Mme I... Q... était alors enceinte ; qu'en l'absence de contestation à l'encontre de cette reconnaissance, les juges du fond ne pouvaient que constater le lien de filiation entre M. P... et les enfants que Mme I... Q... a mis au monde le [...] et procéder à la transcription en France des actes de naissance des enfants nés le [...] ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 311-17, 316 et 47 du code civil ;

2°/ que M. P... a reconnu, le 7 novembre 2009, en France, le ou les enfants dont Mme U... O... était enceinte ; qu'en l'absence de contestation de cette reconnaissance, les juges du fond ne pouvaient que constater le lien de filiation entre M. P... et l'enfant que Mme O... a mis au monde le [...] et devaient procéder à la transcription en France de l'acte de l'enfant né le [...] ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 311-17, 316 et 47 du code civil ;

Mais attendu que n'étant pas saisie d'une action relative à la filiation mais d'une action aux fins de transcription des actes de naissance étrangers des enfants, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle devait uniquement examiner la force probante de ces actes au regard des conditions posées par l'article 47 du code civil ; que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. P... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ qu'un acte de naissance peut avoir deux objets distincts : d'une part, constater la naissance d'un enfant et la filiation de cet enfant avec la femme qui l'a mis au monde, d'autre part, constater la volonté du père de reconnaître l'enfant ; qu'à supposer que l'acte, en tant qu'il constate la volonté du père de reconnaître l'enfant, puisse être regardé comme irrégulier ou frauduleux, de toute façon l'acte peut être regardé comme régulier et exempt de fraude en tant qu'il constate la naissance de l'enfant et le lien avec la femme qui l'a mis au monde ; qu'en rejetant, en son entier, la demande de transcription de l'acte de naissance sur la base de considérations concernant la seule reconnaissance par M. P... effectuée au Cameroun, à l'exclusion de considérations susceptibles de faire apparaître comme irrégulier ou frauduleux l'acte en tant qu'il constatait la naissance des enfants V..., Y... P..., né le [...] et F... K... P..., née le [...] et le lien de filiation avec Mme E... X... I... Q..., les juges du fond ont violé les articles 311-17, 316 et 47 du code civil ;

2°/ que faute de dire sur la base de considérations concernant la constatation de la naissance des enfants V..., Y... P..., né le [...] et F... K... P..., née le [...] et de l'établissement du lien avec Mme E... X... I... Q... pour quelles raisons les actes de naissance en cause devaient être considérés comme irréguliers ou frauduleux, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 311-17, 316 et 47 du code civil ;

3°/ que, de la même manière, en rejetant, en son entier, la demande de transcription de l'acte de naissance sur la base de considérations concernant la seule reconnaissance par M. P... effectuée au Cameroun, à l'exclusion de considérations susceptibles de faire apparaître comme irrégulier ou frauduleux l'acte en tant qu'il constatait la naissance de l'enfant R... Z... P..., né le [...] et le lien de filiation avec Mme U... O..., les juges du fond ont violé les articles 311-17, 316 et 47 du code civil ;

4°/ que faute de dire sur la base de considérations concernant la constatation de la naissance de l'enfant R... Z... P..., né le [...] et de l'établissement du lien avec la Mme U... O... pour quelles raisons les actes de naissance en cause devaient être considérés comme irréguliers ou frauduleux, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 311-17, 316 et 47 du code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;

Attendu que l'arrêt relève que les actes de naissance des enfants portent mention d'une déclaration de reconnaissance comportant une fausse signature et des énonciations contraires à la réalité, M. P... étant indiqué comme présent en personne et signataire de la déclaration, alors qu'il était absent et avait donné une procuration ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a souverainement estimé que les actes litigieux étaient irréguliers et viciés en leur entier ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine de la force probante des actes étrangers, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a refusé de transcrire sur les registres de l'état civil français les actes de naissance des enfants V... Y... P..., né le [...] , F... K... P..., née le [...] et R..., Z... P..., né le [...] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande de transcription des actes de naissance dressés au Cameroun ; que l'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'il appartient à la cour de rechercher si les actes étrangers produits font foi au sens de l'article 47 du code civil et satisfont aux conditions essentielles de validité qui y sont énoncées, étant rappelé que la demande de transcription de M. P..., qui a acquis la nationalité française par déclaration d'acquisition souscrite le 29 avril 1996 (article 21-2 du code civil) est relative aux actes de naissance de trois enfants nés hors mariage Douala au Cameroun le [...] (jumeaux) et le [...] , dont les mères sont ressortissantes camerounaises, domiciliées à Douala ; que l'article 3 du code civil énonce en son alinéa 2 que les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étrangers ; que l'article 311-17 du code civil prévoit que la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant ; qu'il y a lieu de constater que M. P... a reconnu avant leur naissance les trois enfants dont s'agit le 7 novembre 2009 devant l'officier d'état civil de Versailles, conformément aux dispositions du droit français, qui sont nés au Cameroun de mères qui sont ressortissantes camerounaises, dont le lien de filiation avec les enfants est établi par application de l' article 311-14 du code civil, règle de conflit qui désigne la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; que selon la loi camerounaise, la filiation maternelle est établie à la naissance, l'accouchement valant reconnaissance à l'égard de la mère et la filiation paternelle est établie lors de la déclaration de reconnaissance effectuée devant l'officier d'état civil camerounais ; que le contentieux dont est saisi la Cour étant relatif à la transcription d'actes de naissance camerounais, la force probante des actes de naissance litigieux doit être examinée uniquement au regard des dispositions édictées en vue de leur transcription par l'article 47 du code civil et non par application de la loi désignée par la règle de conflit pour l'établissement de la filiation d'un enfant ; que l'appelant soutient que les actes de reconnaissance camerounais ont été établis conformément aux dispositions de l'article 44 de ordonnance 81/02 du 29 juin 1981 sur procuration du concluant et devront être considérés comme valables au regard de l'article 47 du code civil, que la reconnaissance paternelle du 7 novembre 2009 est bien opérante conformément à l'article 311-17 du code civil, alors que le ministère public réplique que les reconnaissances anténatales souscrites à Versailles le 7 novembre 2009 sont inopérantes puisqu'en application de l'article 311-14 du code civil, c'est la loi personnelle de la mère et donc la loi camerounaise qui régit les règles d'établissement de la filiation ; que R... Y... P..., F... K... P... et R... Z... P... (12", 13 et 14' enfants dont l'appelant revendique la paternité) disposent d'actes de reconnaissance paternelle prénatale dressés en France le 7 novembre 2009 devant l'officier d'état civil de Versailles, mais aussi de déclarations de reconnaissance d'enfant et d'actes de naissance camerounais ; que M. P... expose qu'il a également procédé à trois déclarations de reconnaissance d'enfant au Cameroun devant l'officier d'état civil de la commune de Douala le jour de la déclaration de naissance des enfants, que la filiation paternelle des trois enfants en question ressort de leur acte de naissance camerounais, alors que le ministère public objecte que les documents produits (les déclarations de reconnaissance ne mentionnent pas que le père a donné procuration à des tiers pour le représenter lors de cet acte, la signature n'est pas celle des demandes de transcription), ne peuvent être considérés comme valables au regard de l'article 47 du code civil ; que l'appelant produit trois actes de naissance dressés le 18 décembre 2009 par le centre d'état civil spécial de Douala pour les jumeaux P... V..., Y... et P... F..., K... et le 12 janvier 2010 pour P... R..., Z..., mentionnant au dos que chacun des enfants est reconnu par Monsieur P... R... N..., son père naturel, conformément à I 'article 44 de l'ordonnance 81/002 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil et diverses propositions relatives à l'état des personnes physiques au Cameroun, avec le sceau et la signature de l'officier d'état civil de Douala ; que selon l'article 41 de 1'ordonannce 81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil et diverses propositions relatives à l'état des personnes physiques au Cameroun, la reconnaissance d'un enfant né hors mariage se fait par jugement ; que l'article 44 de ladite ordonnance énonce (1) Nonobstant les dispositions de l'article 41 ci-dessus, la reconnaissance des enfants nés hors mariage peut etamp;refaite par déclaration devant l'officier d'état civil au moment de la déclaration de naissance. Dans ce cas, la déclaration du père pétendu est reçue par l'officier d'état civil après consentement de la mère et en présence de deux témoins. (3) L'officier d'état civil identifie les parents de l'enfant et consigne la déclaration dans un registre coté, paraphé par le président du tribunal de première instance et destiné à cet effet. (3)Cette déclaration est signée par le père, la mère, les témoins et l'officier d'état civil avant l'établissement de l'acte de naissance ; que l'appelant produit trois déclarations de reconnaissance d'enfant camerounaises faites le jour de la déclaration de naissance des enfants (le 18 décembre 2009 et le 12 janvier 2010) après consentement de la mère et en présence de deux témoins, il soutient qu'il avait donné procuration pour effectuer les -déclarations de reconnaissance de seetamp; enfants devant l'officier d'état civil, étant hors du Cameroun lors des naissances, que la législation camerounaise n'exige pas la comparution personnelle du père comme condition de validité de l'acte de reconnaissance d'un enfant né hors mariage dressé lors de la déclaration de naissance et communique deux certificats de coutume à ce sujet ; qu'il y a lieu de constater ,que ces déclarations de reconnaissance d'enfant mentionnent que le père a été entendu en ses prétentions (déclarations du 18 décembre 2009), qu'il a déclaré devant l'officier d'état civil être le parent de l'enfant P... R... Z... (déclaration du 12 janvier 2010), consignent en bas de page les signatures des déclarants et notamment du "père" P... R..., N..., lesquelles signatures sur les actes précités, ne correspondent pas aux spécimen de signatures attribuées à l'intéressé, notamment au bas de la demande de transcription des actes de naissance, sans que ces actes de reconnaissance portent mention de la présence d'une personne munie d'une procuration ayant reçu mandat verbal ou écrit du déclarant pour représenter le père ; que M. P... fait observer qu'il a été débouté par le tribunal de première instance de Douala statuant en matière civile de droit local par jugement du 8 septembre 2010 de sa requête en rectification des actes litigieux (eu égard à l'absence de mention des procurations pour se faire représenter pour la reconnaissance de ses enfants) aux motifs que les actes de naissance querellés ne comportent que des mentions prévues par la loi sans aucune mentions surabondantes et n'ont pas besoin de rajout, que l'acte de reconnaissance faisant partie d'un registre distinct du registre des actes de naissance, les mentions relatives à la reconnaissance en dehors des transcriptions d'usage en marge ne peuvent figurer sur l'acte de naissance en ce que non prévues par la loi, que les reconnaissances ont été faites au moment de la déclaration de naissance à l'état civil conformément à l'article 44 de l'ordonnance 81/02 du 29 juin 1981, que ces actes sont authentiques ; que pour asseoir ses dires, l'appelant produit un procès-verbal d'huissier de justice camerounais datant du 6 novembre 2013 qui constate l'existence dans les registres d'état civil de Yaoundé des actes de naissance litigieux, des déclarations de naissance faites par les autorités médicales, des procurations signées par le concluant le 18 décembre 2009 et le 12 janvier 2010 pour la reconnaissance des enfants et effectuer toutes démarches nécessaires à l'établissement de leur acte de naissance et enfin, des déclarations de reconnaissance d'enfant signées en date du 18 décembre 2009 par l'adjoint au maire de la commune d'arrondissement de Douala 1er ; qu'il verse également aux débats les affidavits de deux avocats au barreau du Cameroun qui confirment la possibilité de reconnaître un enfant par procuration selon la législation camerounaise, sans formalisme particulier prescrit par le législateur, sous réserve de la conformité du mandat aux règles classiques exigées pour la validité de cet acte ; que le jugement camerounais du 8 septembre 2010 qui a la nature pour sa force probante, d'un acte de l'état civil, doit respecter les conditions de régularité internationale : la compétence du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi ; que cette décision étrangère définitive ne peut être considérée comme opposable en France et est dépourvue de force probante des lors qu'il y a eu manifestement fraude à la loi ; qu'en effet, les déclarations de reconnaissance d'enfant dont s'agit sont dressées sur la déclaration et la signature du père déclarant, alors que la signature attribuée au père ne correspond pas à celle de M. R... P... figurant sur les demandes de transcription d'actes de naissance ; qu'aucune mention n'est faite au titre de la présence du tiers déclarant et la signature figurant sur les déclarations de reconnaissance d'enfant est faussement attribuée au "père déclarant" P... R... N... ; que les déclarations de reconnaissance d'enfant ne font aucune référence à une procuration alors qu'il est constant que M. P... n'était pas présent et n'a pas procédé à la déclaration devant l'officier d'état civil, ni à la signature des actes ; que les déclarations de reconnaissance d'enfant dressés à Douala font faussement mention de la présence de M. P... et portent une fausse signature, alors que celui-ci se prévaut de procurations données à deux persanes pour la reconnaissance de ses enfants et pour effectuer toutes démarches nécessaires à l'établissement de leur acte de naissance ; que par ailleurs, la reconnaissance d'enfant concernant Z... R... établie le 12 janvier 2010 vise l'article 14 de l'ordonnance du 29 juin 1981 (avec deux surcharges manuscrites sur les chiffres du texte de l'ordonnance précitée imprimée) au lieu de l'article 44 ; que l'appelant soutient à tort que rien ne justifie la différence de traitement opérée par le ministère public entre ses enfants, ayant pu obtenir la transcription des actes de naissance de ses enfants nés à Douala, W... P..., née le [...] , de J... P..., née le [...] (avec mention des reconnaissances paternelles prénatales à Versailles), que le jugement a violé d'une part, l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ratifiée par la France et n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, d'autre part, l'article 18 du code civil et rappelant que selon l'article 310-3 du code civil, la filiation se prouve notamment par l'acte de reconnaissance; qu'en En effet, si l'appelant produit la transcription des actes de naisssance de ses enfants H..., né le [...] , W..., née le [...] , J..., née le [...] , L..., né le [...] , A... et G..., nées le [...] , T..., né le [...] et M..., né le [...] (rang de naissance de ces enfants tous nés à Douala du 15 ème au 22 ème enfant, issus de trois mères différentes), les déclarations de reconnaissance d'enfant qu' i I verse concernant ses enfants W..., J..., S... et M... comportent bien la signature du père déclarant P... R... N..., qui est identique à celle apposée sur la demande de transcription des actes de naissance et sur les procurations sous seing privé établies par lui et qu'il a versées aux débats ; que la régularité de la signature du père déclarant s'agissant des enfants W..., J..., T... et M... P..., entendu par l'officier d'état civil dans ses prétentions de père naturel, justifiait la transcription de ces actes de naissance étrangers, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, les déclarations de reconnaissance d'enfant de V... Y... P..., C... K... P..., nés le [...] à Douala (dont la mère est E... X... I... D...) et R... Z... P..., né te [...] à Douala (dont la mère est U... O...) sont irrégulières comme portant la signature d'un tiers déclarant non identifié qui a la fausse qualité de père déclarant, laquelle est faussement attribuée à M. B... P... ; que les trois actes de naissance litigieux se réfèrent expressément aux reconnaissances faites par Monsieur l'P... R... N..., père naturel, conformément à l'article 44 de l'ordonnance 81/002 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil et diverses propositions relatives 'l'état des personnes physiques au Cameroun ; que les irrégularités relevées portant sur les déclarations de reconnaissance d'enfant vicient les actes de naissance étrangers en ce qui concerne la filiation à l'égard d'un ressortissant français, conduisent à conclure que les actes de reconnaissance d'enfant naturel n'ont pas été rédigés dans les formes exigées pax la loi camerounaise et que les faits déclarés ne correspondent pas à la réalité au sens de l'article 47 du code civil, dès lors que l'officier d'état civil n'a reçu aucune déclaration de reconnaissance du père prétendu au moment des déclarations de naissance et qu'en conséquence; les actes ne peuvent produire d'effet juridique en France ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges, pour débouter M. P... de ses demandes de transcription, après avoir relevé que les actes de naissance en cause portent mention de la reconnaissance des enfants par M. B... P... conformément aux dispositions de l'article 44 de l'ordonnance du 81/002 du 9.juin 1981 portant organisation de l'état civil au Cameroun, que les déclarations de reconnaissance portent mention de la réception de la déclaration personnelle de la reconnaissance par M. B... P... le jour de l'établissement des actes, par le déclarant lui-même signataire de l'acte, qu'il est constant que M. B... P... n'était pas présent à la date de la déclaration de naissance des enfants à l'état civil, lequel explique avoir donné des procurations aux fins d'établissement des actes de reconnaissance des enfants, produit un constat dressé par huissier en date du 6 novembre 2013, attestant de la présence des procurations dans les registres de l'état civil, constate que cependant les actes de reconnaissance ne font nullement mention de procurations, que ces actes mentionnent avoir été dressés sur la foi de la déclaration personnelle de M. B... P..., présenté comme signataire de l'acte, ont conclu que les actes de naissance, en ce qu'ils portent mention de la reconnaissance de paternité de M. B... P... sur la foi d'un acte comportant une fausse signature, ont été irrégulièrement dressés, que les actes de reconnaissance comportent des mentions contraires à la réalité et une signature faussement attribuée à M. P..., qui font obstacle à ce que ces actes soient admis en France comme probants au sens de l'article 47 du code civil » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les actes en cause portent mention de la reconnaissance des enfants par Monsieur R... P..., conformément aux dispositions de l'article 44 de l'ordonnance du 81/002 du 9 juin 1981, portant organisation de l'état civil au Cameroun ; que l'article 44 de cette ordonnance dispose que la reconnaissance des enfants nés hors mariage peut être faite par déclaration devant l'officier d'état civil au moment de la déclaration de naissance. Dans ce cas, la déclaration du père prétendu est reçue par l'officier d'état civil après consentement de la mère et en présence de deux témoins, L'officier d'état civil identifie les parents de l'enfant et consigne la déclaration dans un registre coté, paraphé par le président du tribunal de première instance et destiné à cet effet. Cette déclaration est signée par le père, la mère, les témoins et l'officier d'état civil avant l'établissement de l'acte de naissance ; que les déclarations de reconnaissance; telles que produites, portent mention de la réception de la déclaration personnelle de reconnaissance par Monsieur B... P..., le jour de l'établissement des actes, par le déclarant luimême signataire de l'acte ; qu'or, il est constant que Monsieur R... P... n'était pas présent à la date de la déclaration de naissance des enfants à l'état civil ; qu'il explique qu'il avait donné des procurations aux fins d'établissement des actes et reconnaissance des enfants ; il produit un constat, dressé par huissier en date du 6 novembre 2013, attestant de la présence des procurations dans les registres de l'état civil ; que force est, cependant, de constater que les actes de reconnaissance ne font nullement mention de procurations ; que ces actes mentionnent avoir été dressés sur la foi de la déclaration personnelle de Monsieur B... P..., présenté comme étant signataire de l'acte ; qu'il en résulte que les actes de naissance, en ce qu'ils portent mention de la reconnaissance de paternité de Monsieur B... P... sur la foi d'un acte comportant une fausse signature, ont été irrégulièrement dressés ; que s'il est produit un jugement, suivant lequel le tribunal de première instance de Douala n'a pas estimé devoir ordonner la rectification des actes de naissance en cause, il demeure que les actes de reconnaissance comportent des mentions contraires à la réalité et une signature faussement attribuée à Monsieur P..., qui font obstacle à ce que ces actes soient admis en France comme probants, au sens de l'article 47 du code civil » ;

ALORS QUE, PREMIÈREMENT, de nationalité française, Monsieur P... a reconnu en France, le 7 novembre 2009, le ou les enfants dont Madame I... Q... était alors enceinte ; qu'en l'absence de contestation à l'encontre de cette reconnaissance, les juges du fond ne pouvaient que constater le lien de filiation entre Monsieur P... et les enfants que Madame I... Q... a mis au monde le [...] et procéder à la transcription en France des actes de naissance des enfants nés le [...] ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 311-17, 316 et 47 du Code civil ;

ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, Monsieur P... a reconnu, le 7 novembre 2009, en France, le ou les enfants dont Madame U... O... était enceinte ; qu'en l'absence de contestation de cette reconnaissance, les juges du fond ne pouvaient que constater le lien de filiation entre Monsieur P... et l'enfant que Madame O... a mis au monde le [...] et devaient procéder à la transcription en France de l'acte de l'enfant né le [...] ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 311-17, 316 et 47 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a refusé de transcrire sur les registres de l'état civil français les actes de naissance des enfants V... Y... P..., né le [...] , F... K... P..., née le [...] et R..., Z... P..., né le [...] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande de transcription des actes de naissance dressés au Cameroun ; que l'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'il appartient à la cour de rechercher si les actes étrangers produits font foi au sens de l'article 47 du code civil et satisfont aux conditions essentielles de validité qui y sont énoncées, étant rappelé que la demande de transcription de M. P..., qui a acquis la nationalité française par déclaration d'acquisition souscrite le 29 avril 1996 (article 21-2 du code civil) est relative aux actes de naissance de trois enfants nés hors mariage Douala au Cameroun le [...] (jumeaux) et le [...] , dont les mères sont ressortissantes camerounaises, domiciliées à Douala ; que l'article 3 du code civil énonce en son alinéa 2 que les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étrangers ; que l'article 311-17 du code civil prévoit que la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant ; qu'il y a lieu de constater que M. P... a reconnu avant leur naissance les trois enfants dont s'agit le 7 novembre 2009 devant l'officier d'état civil de Versailles, conformément aux dispositions du droit français, qui sont nés au Cameroun de mères qui sont ressortissantes camerounaises, dont le lien de filiation avec les enfants est établi par application de l' article 311-14 du code civil, règle de conflit qui désigne la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; que selon la loi camerounaise, la filiation maternelle est établie à la naissance, l'accouchement valant reconnaissance à l'égard de la mère et la filiation paternelle est établie lors de la déclaration de reconnaissance effectuée devant l'officier d'état civil camerounais ; que le contentieux dont est saisi la Cour étant relatif à la transcription d'actes de naissance camerounais, la force probante des actes de naissance litigieux doit être examinée uniquement au regard des dispositions édictées en vue de leur transcription par l'article 47 du code civil et non par application de la loi désignée par la règle de conflit pour l'établissement de la filiation d'un enfant ; que l'appelant soutient que les actes de reconnaissance camerounais ont été établis conformément aux dispositions de l'article 44 de ordonnance 81/02 du 29 juin 1981 sur procuration du concluant et devront être considérés comme valables au regard de l'article 47 du code civil, que la reconnaissance paternelle du 7 novembre 2009 est bien opérante conformément à l'article 311-17 du code civil, alors que le ministère public réplique que les reconnaissances anténatales souscrites à Versailles le 7 novembre 2009 sont inopérantes puisqu'en application de l'article 311-14 du code civil, c'est la loi personnelle de la mère et donc la loi camerounaise qui régit les règles d'établissement de la filiation ; que R... Y... P..., F... K... P... et R... Z... P... (12", 13 et 14' enfants dont l'appelant revendique la paternité) disposent d'actes de reconnaissance paternelle prénatale dressés en France le 7 novembre 2009 devant l'officier d'état civil de Versailles, mais aussi de déclarations de reconnaissance d'enfant et d'actes de naissance camerounais ; que M. P... expose qu'il a également procédé à trois déclarations de reconnaissance d'enfant au Cameroun devant l'officier d'état civil de la commune de Douala le jour de la déclaration de naissance des enfants, que la filiation paternelle des trois enfants en question ressort de leur acte de naissance camerounais, alors que le ministère public objecte que les documents produits (les déclarations de reconnaissance ne mentionnent pas que le père a donné procuration à des tiers pour le représenter lors de cet acte, la signature n'est pas celle des demandes de transcription), ne peuvent être considérés comme valables au regard de l'article 47 du code civil ; que l'appelant produit trois actes de naissance dressés le 18 décembre 2009 par le centre d'état civil spécial de Douala pour les jumeaux P... V..., Y... et P... F..., K... et le 12 janvier 2010 pour P... R..., Z..., mentionnant au dos que chacun des enfants est reconnu par Monsieur P... R... N..., son père naturel, conformément à I 'article 44 de l'ordonnance 81/002 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil et diverses propositions relatives à l'état des personnes physiques au Cameroun, avec le sceau et la signature de l'officier d'état civil de Douala ; que selon l'article 41 de 1'ordonannce 81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil et diverses propositions relatives à l'état des personnes physiques au Cameroun, la reconnaissance d'un enfant né hors mariage se fait par jugement ; que l'article 44 de ladite ordonnance énonce (1) Nonobstant les dispositions de l'article 41 ci-dessus, la reconnaissance des enfants nés hors mariage peut etamp;refaite par déclaration devant l'officier d'état civil au moment de la déclaration de naissance. Dans ce cas, la déclaration du père pétendu est reçue par l'officier d'état civil après consentement de la mère et en présence de deux témoins. (3) L'officier d'état civil identifie les parents de l'enfant et consigne la déclaration dans un registre coté, paraphé par le président du tribunal de première instance et destiné à cet effet. (3)Cette déclaration est signée par le père, la mère, les témoins et l'officier d'état civil avant l'établissement de l'acte de naissance ; que l'appelant produit trois déclarations de reconnaissance d'enfant camerounaises faites le jour de la déclaration de naissance des enfants (le 18 décembre 2009 et le 12 janvier 2010) après consentement de la mère et en présence de deux témoins, il soutient qu'il avait donné procuration pour effectuer les -déclarations de reconnaissance de seetamp; enfants devant l'officier d'état civil, étant hors du Cameroun lors des naissances, que la législation camerounaise n'exige pas la comparution personnelle du père comme condition de validité de l'acte de reconnaissance d'un enfant né hors mariage dressé lors de la déclaration de naissance et communique deux certificats de coutume à ce sujet ; qu'il y a lieu de constater ,que ces déclarations de reconnaissance d'enfant mentionnent que le père a été entendu en ses prétentions (déclarations du 18 décembre 2009), qu'il a déclaré devant l'officier d'état civil être le parent de l'enfant P... R... Z... (déclaration du 12 janvier 2010), consignent en bas de page les signatures des déclarants et notamment du "père" P... R..., N..., lesquelles signatures sur les actes précités, ne correspondent pas aux spécimen de signatures attribuées à l'intéressé, notamment au bas de la demande de transcription des actes de naissance, sans que ces actes de reconnaissance portent mention de la présence d'une personne munie d'une procuration ayant reçu mandat verbal ou écrit du déclarant pour représenter le père ; que M. P... fait observer qu'il a été débouté par le tribunal de première instance de Douala statuant en matière civile de droit local par jugement du 8 septembre 2010 de sa requête en rectification des actes litigieux (eu égard à l'absence de mention des procurations pour se faire représenter pour la reconnaissance de ses enfants) aux motifs que les actes de naissance querellés ne comportent que des mentions prévues par la loi sans aucune mentions surabondantes et n'ont pas besoin de rajout, que l'acte de reconnaissance faisant partie d'un registre distinct du registre des actes de naissance, les mentions relatives à la reconnaissance en dehors des transcriptions d'usage en marge ne peuvent figurer sur l'acte de naissance en ce que non prévues par la loi, que les reconnaissances ont été faites au moment de la déclaration de naissance à l'état civil conformément à l'article 44 de l'ordonnance 81/02 du 29 juin 1981, que ces actes sont authentiques ; que pour asseoir ses dires, l'appelant produit un procès-verbal d'huissier de justice camerounais datant du 6 novembre 2013 qui constate l'existence dans les registres d'état civil de Yaoundé des actes de naissance litigieux, des déclarations de naissance faites par les autorités médicales, des procurations signées par le concluant le 18 décembre 2009 et le 12 janvier 2010 pour la reconnaissance des enfants et effectuer toutes démarches nécessaires à l'établissement de leur acte de naissance et enfin, des déclarations de reconnaissance d'enfant signées en date du 18 décembre 2009 par l'adjoint au maire de la commune d'arrondissement de Douala 1er ; qu'il verse également aux débats les affidavits de deux avocats au barreau du Cameroun qui confirment la possibilité de reconnaître un enfant par procuration selon la législation camerounaise, sans formalisme particulier prescrit par le législateur, sous réserve de la conformité du mandat aux règles classiques exigées pour la validité de cet acte ; que le jugement camerounais du 8 septembre 2010 qui a la nature pour sa force probante, d'un acte de l'état civil, doit respecter les conditions de régularité internationale : la compétence du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi ; que cette décision étrangère définitive ne peut être considérée comme opposable en France et est dépourvue de force probante des lors qu'il y a eu manifestement fraude à la loi ; qu'en effet, les déclarations de reconnaissance d'enfant dont s'agit sont dressées sur la déclaration et la signature du père déclarant, alors que la signature attribuée au père ne correspond pas à celle de M. R... P... figurant sur les demandes de transcription d'actes de naissance ; qu'aucune mention n'est faite au titre de la présence du tiers déclarant et la signature figurant sur les déclarations de reconnaissance d'enfant est faussement attribuée au "père déclarant" P... R... N... ; que les déclarations de reconnaissance d'enfant ne font aucune référence à une procuration alors qu'il est constant que M. P... n'était pas présent et n'a pas procédé à la déclaration devant l'officier d'état civil, ni à la signature des actes ; que les déclarations de reconnaissance d'enfant dressés à Douala font faussement mention de la présence de M. P... et portent une fausse signature, alors que celui-ci se prévaut de procurations données à deux persanes pour la reconnaissance de ses enfants et pour effectuer toutes démarches nécessaires à l'établissement de leur acte de naissance ; que par ailleurs, la reconnaissance d'enfant concernant Z... R... établie le 12 janvier 2010 vise l'article 14 de l'ordonnance du 29 juin 1981 (avec deux surcharges manuscrites sur les chiffres du texte de l'ordonnance précitée imprimée) au lieu de l'article 44 ; que l'appelant soutient à tort que rien ne justifie la différence de traitement opérée par le ministère public entre ses enfants, ayant pu obtenir la transcription des actes de naissance de ses enfants nés à Douala, W... P..., née le [...] , de J... P..., née le [...] (avec mention des reconnaissances paternelles prénatales à Versailles), que le jugement a violé d'une part, l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ratifiée par la France et n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, d'autre part, l'article 18 du code civil et rappelant que selon l'article 310-3 du code civil, la filiation se prouve notamment par l'acte de reconnaissance; qu'en En effet, si l'appelant produit la transcription des actes de naisssance de ses enfants H..., né le [...] , W..., née le [...] , J..., née le [...] , L..., né le [...] , A... et G..., nées le [...] , T..., né le [...] et M..., né le [...] (rang de naissance de ces enfants tous nés à Douala du 15 ème au 22 ème enfant, issus de trois mères différentes), les déclarations de reconnaissance d'enfant qu' i I verse concernant ses enfants W..., J..., S... et M... comportent bien la signature du père déclarant P... R... N..., qui est identique à celle apposée sur la demande de transcription des actes de naissance et sur les procurations sous seing privé établies par lui et qu'il a versées aux débats ; que la régularité de la signature du père déclarant s'agissant des enfants W..., J..., T... et M... P..., entendu par l'officier d'état civil dans ses prétentions de père naturel, justifiait la transcription de ces actes de naissance étrangers, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, les déclarations de reconnaissance d'enfant de V... Y... P..., C... K... P..., nés le [...] à Douala (dont la mère est E... X... I... D...) et R... Z... P..., né te [...] à Douala (dont la mère est U... O...) sont irrégulières comme portant la signature d'un tiers déclarant non identifié qui a la fausse qualité de père déclarant, laquelle est faussement attribuée à M. B... P... ; que les trois actes de naissance litigieux se réfèrent expressément aux reconnaissances faites par Monsieur l'P... R... N..., père naturel, conformément à l'article 44 de l'ordonnance 81/002 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil et diverses propositions relatives 'l'état des personnes physiques au Cameroun ; que les irrégularités relevées portant sur les déclarations de reconnaissance d'enfant vicient les actes de naissance étrangers en ce qui concerne la filiation à l'égard d'un ressortissant français, conduisent à conclure que les actes de reconnaissance d'enfant naturel n'ont pas été rédigés dans les formes exigées pax la loi camerounaise et que les faits déclarés ne correspondent pas à la réalité au sens de l'article 47 du code civil, dès lors que l'officier d'état civil n'a reçu aucune déclaration de reconnaissance du père prétendu au moment des déclarations de naissance et qu'en conséquence; les actes ne peuvent produire d'effet juridique en France ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges, pour débouter M. P... de ses demandes de transcription, après avoir relevé que les actes de naissance en cause portent mention de la reconnaissance des enfants par M. B... P... conformément aux dispositions de l'article 44 de l'ordonnance du 81/002 du 9.juin 1981 portant organisation de l'état civil au Cameroun, que les déclarations de reconnaissance portent mention de la réception de la déclaration personnelle de la reconnaissance par M. B... P... le jour de l'établissement des actes, par le déclarant lui-même signataire de l'acte, qu'il est constant que M. B... P... n'était pas présent à la date de la déclaration de naissance des enfants à l'état civil, lequel explique avoir donné des procurations aux fins d'établissement des actes de reconnaissance des enfants, produit un constat dressé par huissier en date du 6 novembre 2013, attestant de la présence des procurations dans les registres de l'état civil, constate que cependant les actes de reconnaissance ne font nullement mention de procurations, que ces actes mentionnent avoir été dressés sur la foi de la déclaration personnelle de M. B... P..., présenté comme signataire de l'acte, ont conclu que les actes de naissance, en ce qu'ils portent mention de la reconnaissance de paternité de M. B... P... sur la foi d'un acte comportant une fausse signature, ont été irrégulièrement dressés, que les actes de reconnaissance comportent des mentions contraires à la réalité et une signature faussement attribuée à M. P..., qui font obstacle à ce que ces actes soient admis en France comme probants au sens de l'article 47 du code civil » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les actes en cause portent mention de la reconnaissance des enfants par Monsieur R... P..., conformément aux dispositions de l'article 44 de l'ordonnance du 81/002 du 9 juin 1981, portant organisation de l'état civil au Cameroun ; que l'article 44 de cette ordonnance dispose que la reconnaissance des enfants nés hors mariage peut être faite par déclaration devant l'officier d'état civil au moment de la déclaration de naissance. Dans ce cas, la déclaration du père prétendu est reçue par l'officier d'état civil après consentement de la mère et en présence de deux témoins, L'officier d'état civil identifie les parents de l'enfant et consigne la déclaration dans un registre coté, paraphé par le président du tribunal de première instance et destiné à cet effet. Cette déclaration est signée par le père, la mère, les témoins et l'officier d'état civil avant l'établissement de l'acte de naissance ; que les déclarations de reconnaissance; telles que produites, portent mention de la réception de la déclaration personnelle de reconnaissance par Monsieur B... P..., le jour de l'établissement des actes, par le déclarant lui-même signataire de l'acte ; qu'or, il est constant que Monsieur R... P... n'était pas présent à la date de la déclaration de naissance des enfants à l'état civil ; qu'il explique qu'il avait donné des procurations aux fins d'établissement des actes et reconnaissance des enfants ; il produit un constat, dressé par huissier en date du 6 novembre 2013, attestant de la présence des procurations dans les registres de l'état civil ; que force est, cependant, de constater que les actes de reconnaissance ne font nullement mention de procurations ; que ces actes mentionnent avoir été dressés sur la foi de la déclaration personnelle de Monsieur B... P..., présenté comme étant signataire de l'acte ; qu'il en résulte que les actes de naissance, en ce qu'ils portent mention de la reconnaissance de paternité de Monsieur B... P... sur la foi d'un acte comportant une fausse signature, ont été irrégulièrement dressés ; que s'il est produit un jugement, suivant lequel le tribunal de première instance de Douala n'a pas estimé devoir ordonner la rectification des actes de naissance en cause, il demeure que les actes de reconnaissance comportent des mentions contraires à la réalité et une signature faussement attribuée à Monsieur P..., qui font obstacle à ce que ces actes soient admis en France comme probants, au sens de l'article 47 du code civil » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, un acte de naissance peut avoir deux objets distincts : d'une part, constater la naissance d'un enfant et la filiation de cet enfant avec la femme qui l'a mis au monde, d'autre part, constater la volonté du père de reconnaître l'enfant ; qu'à supposer que l'acte, en tant qu'il constate la volonté du père de reconnaître l'enfant, puisse être regardé comme irrégulier ou frauduleux, de toute façon l'acte peut être regardé comme régulier et exempt de fraude en tant qu'il constate la naissance de l'enfant et le lien avec la femme qui l'a mis au monde ; qu'en rejetant, en son entier, la demande de transcription de l'acte de naissance sur la base de considérations concernant la seule reconnaissance par Monsieur P... effectuée au CAMEROUN, à l'exclusion de considérations susceptibles de faire apparaître comme irrégulier ou frauduleux l'acte en tant qu'il constatait la naissance des enfants V..., Y... P..., né le [...] et F... K... P..., née le [...] et le lien de filiation avec Madame E... X... I... Q..., les juges du fond ont violé les articles 311-17, 316 et 47 du Code civil ;

ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, et en tout cas, faute de dire sur la base de considérations concernant la constatation de la naissance des enfants V..., Y... P..., né le [...] et F... K... P..., née le [...] et de l'établissement du lien avec Madame E... X... I... Q... pour quelles raisons les actes de naissance en cause devaient être considérés comme irréguliers ou frauduleux, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 311-17, 316 et 47 du Code civil ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, de la même manière, en rejetant, en son entier, , la demande de transcription de l'acte de naissance sur la base de considérations concernant la seule reconnaissance par Monsieur P... effectuée au CAMEROUN, à l'exclusion de considérations susceptibles de faire apparaître comme irrégulier ou frauduleux l'acte en tant qu'il constatait la naissance de l'enfant R... Z... P..., né le [...] et le lien de filiation avec Madame U... O..., les juges du fond ont violé les articles 311-17, 316 et 47 du Code civil ;

ET ALORS QUE, QUATRIÈMEMENT, et en tout cas, faute de dire sur la base de considérations concernant la constatation de la naissance de l'enfant R... Z... P..., né le [...] et de l'établissement du lien avec la Madame U... O... pour quelles raisons les actes de naissance en cause devaient être considérés comme irréguliers ou frauduleux, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 311-17, 316 et 47 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-17719
Date de la décision : 15/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2019, pourvoi n°18-17719


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17719
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