LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme K... et M. V... se sont mariés le 5 juin 2010 ; que Mme K... a déposé une requête en divorce le 9 juin 2016 auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angoulême ; que, par ordonnance du 5 décembre 2016, celui-ci s'est déclaré territorialement incompétent au profit du juge portugais saisi d'une requête en divorce par l'époux le 26 juillet 2016 ;
Attendu que l'arrêt, qui infirme cette décision et dit les juridictions françaises compétentes, relève que M. V..., non comparant, n'a pas constitué avocat malgré la signification de la déclaration d'appel à sa personne par les autorités portugaises ;
Qu'en statuant sur l'appel dont elle était saisie, alors qu'il ressort des productions que M. V... avait sollicité, avant la date de l'audience, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. V....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. V... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR déclaré recevable l'appel formé par Mme K... à l'encontre de l'ordonnance d'incompétence du juge aux affaires familiales d'Angoulême, statuant en qualité de juge du divorce, rendue le 5 décembre 2016 et D'AVOIR dit le juge aux familiales français et plus spécifiquement celui du tribunal de grande instance d'Angoulême territorialement compétent pour statuer sur la requête en divorce déposée par Mme K... le 9 juin 2016 auprès du greffe du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angoulême ;
AUX MOTIFS QUE « M. V... n'a pas constitué avocat malgré signification de la déclaration d'appel avec assignation et des conclusions du 23 février 2017, ainsi que des pièces 1 à 25b de l'appelante à sa personne le 10 mai 2017 par les autorités portugaises » ;
ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'il résulte des pièces de la procédure que M. V... avait formé une demande d'aide juridictionnelle, ce dont la cour d'appel était informée ; qu'en statuant sur l'appel formé par Mme V..., sans attendre de connaître le sort réservé à cette demande d'aide juridictionnelle, de sorte que M. V... n'avait pu bénéficier du concours d'un avocat, la cour d'appel a violé l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
M. V... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit le juge aux familiales français et plus spécifiquement celui du tribunal de grande instance d'Angoulême territorialement compétent pour statuer sur la requête en divorce déposée par Mme K... le 9 juin 2016 auprès du greffe du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angoulême ;
AUX MOTIFS QUE « Mme K... est de nationalité française depuis le 1er avril 2016, soit antérieurement au dépôt de sa requête en divorce ; que M. V... l'est aussi ; que le règlement Bruxelles II bis n'a pas procédé à une hiérarchisation des chefs de compétence en matière de divorce ; que dès lors c'est à tort que le juge aux affaires familiales d'Angoulême s'est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales portugais dès lors que les deux époux sont de nationalité française et que la requête de l'épouse était antérieure à la requête de l'époux déposée au Portugal » ;
ALORS QUE si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que dans l'hypothèse où deux juridictions sont saisies, le juge doit d'office sursoir à statuer jusqu'à ce que la première juridiction saisie se soit prononcée sur sa compétence ; qu'une juridiction n'est régulièrement saisie, en matière de divorce, à la date de dépôt de la requête qu'à la condition qu'il ait été suivi d'une assignation en divorce ; qu'après avoir constaté que Mme K... avait déposé sa requête en divorce le 9 juin 2016 et que M. V... avait saisi le juge portugais le 26 juillet suivant, la cour d'appel ne pouvait retenir la compétence du juge français, sans vérifier préalablement qu'au jour où elle statuait, le juge portugais n'avait pas été saisi en premier par une assignation en divorce délivrée à la requête de M. V... ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 472 du code de procédure civile, ensemble les articles 16 et 19 du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis.