LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1210-2, 1180-18 et 1245 du code de procédure civile, ensemble les articles 946 et 446-1 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que R... J... a été inscrite à l'état civil comme étant née le [...] à Nantes de Mme E... et de M. J..., son époux ; qu'un jugement du 15 septembre 2016 a déclaré irrecevable l'action de M. A... en contestation de la paternité de M. J... et en établissement de sa paternité sur l'enfant, au motif que celle-ci n'avait pas été assignée et représentée par un administrateur ad hoc ; que, par ordonnance du 21 novembre 2016, le juge aux affaires familiales chargé des tutelles des mineurs a désigné le président du conseil départemental de Loire-Atlantique en qualité d'administrateur ad hoc chargé de représenter la mineure dans la procédure en contestation et établissement de paternité ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que, si M. A... et le président du conseil départemental n'étaient ni présents ni représentés par leurs avocats au moment de l'ouverture des débats et jusqu'à leur clôture, les moyens soulevés dans leurs conclusions doivent être examinés en application des articles 446-1 et 1245 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte des mentions de l'arrêt ou des pièces de la procédure que M. A... et le président du conseil départemental, qui n'étaient ni présents ni représentés à l'audience, en aient été dispensés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir désigné M. le président du conseil départemental de Loire-Atlantique en qualité d'administrateur ad hoc chargé de représenter la mineure R... J... dans la procédure en contestation de paternité
AUX MOTIFS QU'en matière de procédure orale, le juge est valablement saisi par les écritures déposées par une partie non appelante, les appelants ayant été, en l'occurrence, représentés par leur avocat à l'audience ; Qu'en conséquence, même si les autres parties convoquées à l'audience n'étaient ni présentes ni représentées par leurs avocats au moment de l'ouverture des débats et jusqu'à leur clôture, en revanche ces avocats ayant l'un et l'autre remis des conclusions écrites au greffe avant l'audience, les moyens soulevés dans leurs conclusions doivent être examinés en application des dispositions des articles 446-1 et 1245 alinéa 3 du code de procédure civile ;
ALORS QUE devant la cour d'appel statuant en matière de tutelle, la procédure étant orale, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparaît pas ou qui n'est pas représentée ; qu'en jugeant néanmoins recevables les conclusions des intimés, ni présents ni représentés, la cour d'appel a violé les articles 446-1 et 1245 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir désigné M. le président du conseil départemental de Loire-Atlantique en qualité d'administrateur ad hoc chargé de représenter la mineure R... J... dans la procédure en contestation de paternité ;
AUX MOTIFS QUE M. et Mme J... objectent qu'aucune procédure au fond n'étant en cours au moment où la requête en désignation d'un administrateur ad hoc a été déposée par M. A..., cette demande est irrecevable car contraire aux dispositions de l'article 388-2 du code civil prévoyant que lorsque dans une procédure, les intérêts du mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses administrateurs légaux, le juge peut nommer un administrateur ad hoc ; QUE si ce moyen de M. A... serait admissible dans le cas où la juridiction du fond aurait déjà tranché sur la question dont la réponse nécessite la désignation de l'administrateur ad hoc, tel n'est pas le cas de l'instance engagée au fond par M. A... qui a seulement été déclarée irrecevable, faute de désignation d'un administrateur ad hoc et qui est susceptible d'être reprise après cette nomination ; QU'en conséquence, les moyens de nullité et d'irrecevabilité formés par M. et Mme J... seront rejetés ; QUE le seul critère fixé par la loi à la désignation d'un administrateur ad hoc par le juge est celui de l'opposition apparente d'intérêts entre ceux du mineur et ceux de ses représentants ; QU'en effet, même si R..., mineure en cause, n'est pas actuellement en mesure de s'exprimer, faute de discernement lié à son jeune âge, il n'en demeure pas moins qu'elle peut dans le futur revendiquer le droit de prouver sa filiation biologique ; QU'en l'espèce, cette opposition est bien réelle, M. J... ainsi que son épouse rejetant l'action en contestation de paternité et s'y opposant par tous moyens ; QU'aussi, il convient de confirmer l'ordonnance dont appel ;
ALORS QUE la désignation d'un administrateur ad hoc chargé de représenter un enfant n'est possible que pour autant qu'une procédure est déjà engagée ; qu'en désignant un administrateur pour représenter la mineure dans la procédure de contestation de paternité, tandis qu'aucune procédure n'était en cours, la cour d'appel a violé l'article 388-2 du code civil.