La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2019 | FRANCE | N°18-16055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2019, 18-16055


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 266 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme B... et de M. M... ;

Attendu que, pour condamner M. M... à payer à Mme B... des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, l'arrêt retient qu'il convient de réparer le préjudice avéré de l'épouse causé par l'attitude de dénigrement adoptée par le mari ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser

les conséquences d'une particulière gravité subies par Mme B... du fait de la dissolution du mari...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 266 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme B... et de M. M... ;

Attendu que, pour condamner M. M... à payer à Mme B... des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, l'arrêt retient qu'il convient de réparer le préjudice avéré de l'épouse causé par l'attitude de dénigrement adoptée par le mari ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser les conséquences d'une particulière gravité subies par Mme B... du fait de la dissolution du mariage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. M... à payer à Mme B... une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, l'arrêt rendu le 5 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. M...

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné Monsieur M... à payer à Madame B..., sur le fondement de l'article 266 du Code civil, une indemnité de 10.000 euros ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU' « il ressort des pièces du dossier de Mme B... qu'elle suit une psychothérapie depuis l'aimée 2006, et présente des symptômes en rapport avec un rapport conjugal à tendance perverse narcissique ; qu'elle Produit également un échange de mails étalés sur l'année 2010 provenant d'un inconnu lui rapportant des faits sur l'infidélité de son mari, et ayant provoqué un état anxiodépressif réactionnel ; que si ces éléments sont en soit insuffisants à faire la preuve en tant que telle de cette infidélité et d'une maltraitance du mari par le biais de manipulations perverses, il n'échappe pas à la cour que M M... d'une part ne prétend pas avoir été aux côtés de son épouse pour aider à surmonter ses difficultés psychologiques si elles n'étaient pas causées par lui, ni avoir lutté avec elle pour la sortir du harcèlement -causé par les messages qui s'ils sont faux seraient gravement diffamatoires et préjudiciables pour le couple. Alors qu'en épousant Mme B..., il s'est engagé par application de l'article -212 du code civil à devoir à son épouse fidélité mais aussi secours et assistance ; qu'or, les attestations qu'elle produit démontrent que M. M... faisait preuve de longue date de mépris envers son épouse, n'hésitant pas à la rabaisser, à se moquer d'elle sans raison et à l'humilier constamment en public, ainsi que ses amis contribuant ainsi à l'isoler et à la priver de vie sociale ; qu'il doit être retenu de cet ensemble de faits la caractérisation d'une violation grave et renouvelée, des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la gravité des faits, et le caractère intolérable d'une poursuite de la vie commune, résultant ensemble du fait que cette attitude de dénigrement systématique de Mme B... s'est poursuivie sur une longue période de temps, sans même qu'il s'avise de rectifier son comportement en constatant les effets néfastes qu'il produisait sur sa santé mentale ; que le divorce sera donc prononcé aux torts de l'époux, sans cric il soit besoin de statuer sur la demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal » ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QU' « en réparation du préjudice avéré ayant résulté pour Mme B... de cette attitude en tenant compte de sa gravité, et de sa durée, il convient de lui allouer une somme de 10 000 e à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil » ;

ALORS QUE, premièrement, l'indemnité prévue à l'article 266 du Code civil vise à la réparation du préjudice découlant de la dissolution du mariage ; qu'en se bornant à faire état de faits antérieurs à la dissolution du mariage, ayant produit leurs effets éventuels avant cette date, sans faire état de circonstances afférentes aux conséquences de la rupture du mariage, les juges du fond ont violé l'article 266 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, la mise en oeuvre de l'article 266 du Code civil suppose l'existence de conséquences d'une particulière gravité ; qu'en se bornant à faire état de la gravité de l'attitude du mari sans constater les conséquences d'une particulière gravité, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 266 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-16055
Date de la décision : 15/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 05 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2019, pourvoi n°18-16055


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16055
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award