La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2019 | FRANCE | N°18-14562;18-14563;18-14564;18-14565;18-14566;18-14567

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-14562 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu la connexité, joint les pourvois n° A 18-14.562 à F 18-14.567 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 30 janvier 2018), que MM. Q..., F..., G..., J..., L... et U..., salariés de la société Y... B... France, ont été licenciés dans le cadre d'une procédure de licenciements économiques collectifs, par lettres notifiées entre octobre 2009 et juillet 2010, après autorisation de l'autorité administrative en raison des mandats représentatifs exercés par les salarié

s ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale, en février 2014, afin que soit soumi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu la connexité, joint les pourvois n° A 18-14.562 à F 18-14.567 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 30 janvier 2018), que MM. Q..., F..., G..., J..., L... et U..., salariés de la société Y... B... France, ont été licenciés dans le cadre d'une procédure de licenciements économiques collectifs, par lettres notifiées entre octobre 2009 et juillet 2010, après autorisation de l'autorité administrative en raison des mandats représentatifs exercés par les salariés ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale, en février 2014, afin que soit soumise à la juridiction administrative, par voie préjudicielle, la question de la légalité de l'autorisation administrative de licenciement, que leur licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et que leur employeur soit condamné à leur verser diverses sommes à titre d'indemnités ;

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande tendant à ce que soit transmise au tribunal administratif une question préjudicielle sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail autorisant leur licenciement et à ce qu'il soit sursis à statuer sur leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur la question préjudicielle, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au juge judiciaire devant lequel est contestée la légalité de la décision administrative autorisant le licenciement d'un salarié protégé de renvoyer au juge administratif le soin d'apprécier la légalité de cette décision si l'exception préjudicielle est sérieuse et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement du litige ; que le délai pour contester par voie d'exception la légalité de la décision autorisant le licenciement peut affecter le sérieux de la question préjudicielle ; que lorsque pour contester la légalité de la décision autorisant son licenciement, le salarié se prévaut de jugements postérieurs, le délai pour invoquer l'exception d'illégalité de l'autorisation de licenciement doit être apprécié au regard de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance des décisions de justice dont il se prévaut ; qu'en se fondant, pour dire que l'exception préjudicielle invoquée devant elle n'était pas sérieuse, sur le délai écoulé entre la date de la notification du licenciement du salarié et celle à laquelle celui-ci a contesté par voie d'exception la légalité de la décision autorisant son licenciement, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

2°/ qu'il appartient au juge auquel il est demandé de transmettre à la juridiction administrative une question préjudicielle sur la légalité d'une décision autorisant le licenciement d'un salarié protégé d'examiner les contestations de la légalité de l'autorisation de licenciement formées par le salarié et rechercher si ces contestations présentent un caractère sérieux ; qu'en disant non sérieuse la demande du salarié tendant à ce que soit transmise au juge administrait une question préjudicielle portant sur la légalité de la décision autorisant son licenciement sans examiner les contestations de la légalité de cette décision et rechercher si ces contestations présentaient un caractère sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'inspecteur du travail, pour autoriser les licenciements, avait apprécié l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement au regard tant des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi que de l'offre spécifique d'un poste de reclassement faite aux salariés et que le rapport d'expertise sur le plan de sauvegarde de l'emploi soulignait le peu de postes disponibles pour un reclassement interne, la cour d'appel a pu en déduire, par ces seuls motifs, que l'exception d'illégalité de la décision d'autorisation administrative de licenciement ne présentait pas un caractère sérieux ; que le moyen qui en sa première branche vise des motifs erronés mais surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. Q..., F..., G..., J..., L... et U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° A 18-14.562 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. U....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à ce que soit transmise au tribunal administratif une question préjudicielle sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement et à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur la question préjudicielle.

AUX MOTIFS propres QU'il est constant qu'il appartient au seul juge administratif d'apprécier la régularité et le bien-fondé de l'autorisation administrative donnée par l'inspection du travail au licenciement d'un salarié protégé ; que dans le cadre d'une contestation de la cause d'un licenciement ainsi autorisé, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si la question préjudicielle relative à la régularité de l'autorisation de licencier présente un caractère sérieux au regard des critiques émises à l'encontre de l'acte administratif ; qu'en l'espèce, il convient de relever qu'il n'est avancé aucune contestation sur la légalité formelle de la décision administrative ayant autorisé le licenciement du salarié, ni sur la matérialité des éléments retenus dans sa motivation ; que les premiers juges ont relevé avec pertinence que le salarié a soulevé une contestation de la décision de l'Inspecteur du travail plus de trois années après la notification de son licenciement ; que l'appelant ne fait état d'aucun élément de fait qu'il ne pouvait connaître au moment de son licenciement ; que la seule référence à un jugement rendu par la juridiction administrative le 12 juin 2012 annulé par arrêt du 13 mai 2013 et à cet arrêt de la cour d'appel de Douai qui a annulé une autorisation de licencier dans un litige relatif à un salarié protégé dont la situation individuelle a été précisément examinée par la cour ne saurait constituer un élément sérieux de la contestation élevée sur l'autorisation de licencier, l'appelant, que par ailleurs, la société Y... B... France souligne avec pertinence que le salarié a été directement associé, dans le cadre de son mandat, aux informations et consultations mises en oeuvre dans le cadre de l'élaboration du Plan de sauvegarde de l'emploi, de sorte qu'il disposait de tous éléments pour apprécier les conditions dans lesquelles son licenciement était autorisé à l'issue d'une procédure contradictoire et finalement décidé par l'employeur ; que dans ces circonstances qui traduisent une décision délibérée de ne pas contester l'autorisation de son licenciement compte tenu de sa situation personnelle propre, le salarié n'explique pas le délai très important qu'il a laissé écouler entre la notification de son licenciement et la contestation, par voie d'exception, de l'autorisation administrative.de ce licenciement ; que ce délai affecte de façon majeure le caractère sérieux de la demande de renvoi préjudicielle devant la juridiction administrative ; que, par ailleurs, il ressort expressément de l'autorisation administrative du licenciement que l'Inspecteur du travail a effectivement apprécié l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement au regard des dispositions du Plan de sauvegarde de l'emploi et de l'offre spécifique d'un poste bien défini au salarié qui l'a refusé ; que s'il n'appartient pas au juge judiciaire de se substituer à l'autorité administrative, il convient néanmoins de relever qu'au-delà du rappel général des règles applicables aux conditions de reclassement mises en oeuvre par l'employeur, monsieur U... ne conteste pas que lors d'un entretien individuel lui ont été présentés les postes disponibles en France, qu'il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société GIMA le 30 mars 2009 avant même l'offre de reclassement interne et plus de six mois avant le licenciement ; que dans le cadre de l'appréciation du sérieux de la demande de renvoi préjudiciel, les offres internes ne peuvent être isolées de l'ensemble des mesures de reclassement au regard de la situation personnelle du salarié et de ses souhaits clairement exprimés; que ces mesures sont conformes à l'accord cadre conclu le 30 septembre 2008, à l'ensemble des mesures de suivi individuel effectivement mises en oeuvre par l'employeur préalablement à la décision de licenciement, comme au plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'au surplus, dès le mois de mars 2009, dans son analyse du plan de licenciement, le rapport du cabinet Syndex soulignait que "la concrétisation de l'engagement à proposer une offre de reclassement interne à chaque salarié paraît problématique à brève échéance (peu de postes)." ; que la demande de renvoi préjudiciel ne peut donc être retenue comme sérieuse en ce qu'elle est fondée sur une insuffisance des modalités de reclassement mises en oeuvre par l'employeur

AUX MOTIFS adoptés QUE le 17 février 2014 M. U... a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais afin de contester le motif économique de son licenciement ; qu'en l'espèce, il a attendu 4 ans pour entreprendre une contestation sur le bien-fondé de son licenciement, étant précisé qu'il n'a pas exercé de recours à l'encontre de l'autorisation de licencier rendu par l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, M. U... demande des dommages et intérêts à hauteur de 12 mois de salaire au titre d'absence de motif économique de licenciement ; qu'en l'espèce, les voies de recours à l'encontre de la décision administrative d'autorisation de licenciement étant prescrites depuis plusieurs années, M. U... a procédé par voie d'exception ; qu'en l'espèce, le délai pour faire un recours gracieux devant le tribunal administratif est de deux, mois, à compter de la notification de la décision de l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, M. U... invoque l'illégalité des autorisations de licenciement prises par l'inspecteur du travail, afin de pouvoir contester le bien-fondé de son licenciement, lequel ayant été notifié sur le fondement de l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes n'a à surseoir à statuer et à renvoyer M. U... devant le tribunal ' administratif d'Amiens que si certaines conditions sont réunies ; qu'en l'espèce, la cour de cassation exige que la question de la légalité de la décision administrative dont dépend l'appréciation du bien-fondé des demandes du salarié présente un caractère sérieux ; qu'en l'espèce, il revient au conseil de prud'hommes de céans d'apprécier le caractère sérieux de la demande du salarié, or les éléments du dossier ne démontrent pas que les demandes de M. U... sont établies ; qu'en l'espèce, la notification du licenciement de M. U... a été faite le 09 juillet 2010, il n'a saisi ni le ministre du travail, ni le tribunal administratif d'une contestation de l'autorisation de licenciement, qui avait été prise par l'inspecteur du travail, pas plus qu'il n'a contesté le bien-fondé de son licenciement à la suite de la notification ; qu'en l'espèce, ce n'est que 4 ans après avoir été licencié, pour la première fois et de manière inédite que M. U... vient soulever devant le conseil de prud'hommes de céans, la prétendue illicéité de l'autorisation administrative de licenciement ; qu'en conséquence, il résulte des explications ci-dessus développées que la demande de M. U... tendant à obtenir le sursis à statuer du conseil de prud'hommes et le renvoi du dossier devant le tribunal administratif, ne repose sur aucun fait suffisamment sérieux pour permettre au conseil d'y faire droit.

1° ALORS QU'il appartient au juge judiciaire devant lequel est contestée la légalité de la décision administrative autorisant le licenciement d'un salarié protégé de renvoyer au juge administratif le soin d'apprécier la légalité de cette décision si l'exception préjudicielle est sérieuse et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement du litige ; que le délai pour contester par voie d'exception la légalité de la décision autorisant le licenciement peut affecter le sérieux de la question préjudicielle ; que lorsque pour contester la légalité de la décision autorisant son licenciement, le salarié se prévaut de jugements postérieurs, le délai pour invoquer l'exception d'illégalité de l'autorisation de licenciement doit être apprécié au regard de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance des décisions de justice dont il se prévaut ; qu'en se fondant, pour dire que l'exception préjudicielle invoquée devant elle n'était pas sérieuse, sur le délai écoulé entre la date de la notification du licenciement du salarié et celle à laquelle celui-ci a contesté par voie d'exception la légalité de la décision autorisant son licenciement, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.

2° ALORS QU'il appartient au juge auquel il est demandé de transmettre à la juridiction administrative une question préjudicielle sur la légalité d'une décision autorisant le licenciement d'un salarié protégé d'examiner les contestations de la légalité de l'autorisation de licenciement formées par le salarié et rechercher si ces contestations présentent un caractère sérieux ; qu'en disant non sérieuse la demande du salarié tendant à ce que soit transmise au juge administrait une question préjudicielle portant sur la légalité de la décision autorisant son licenciement sans examiner les contestations de la légalité de cette décision et rechercher si ces contestations présentaient un caractère sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III. Moyen produit au pourvoi n° B 18-14.563 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. F....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à ce que soit transmise au tribunal administratif une question préjudicielle sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement et à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur la question préjudicielle.

AUX MOTIFS propres QU'il est constant qu'il appartient au seul juge administratif d'apprécier la régularité et le bien-fondé de l'autorisation administrative donnée par l'inspection du travail au licenciement d'un salarié protégé ; que dans le cadre d'une contestation de la cause d'un licenciement ainsi autorisé, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si la question préjudicielle relative à la régularité de l'autorisation de licencier présente un caractère sérieux au regard des critiques émises à l'encontre de l'acte administratif ; qu'en l'espèce, il convient de relever qu'il n'est avancé aucune contestation sur la légalité formelle de la décision administrative ayant autorisé le licenciement du salarié, ni sur la matérialité des éléments retenus dans sa motivation ; que les premiers juges ont relevé avec pertinence que le salarié a soulevé une contestation de la décision de l'Inspecteur du travail plus de trois années après la notification de son licenciement ; que l'appelant ne fait état d'aucun élément de fait qu'il ne pouvait connaître au moment de son licenciement ; que la seule référence à un jugement rendu par la juridiction administrative le 12 juin 2012 annulé par arrêt du 13 mai 2013 et à cet arrêt de la cour d'appel de Douai qui a annulé une autorisation de licencier dans un litige relatif à un salarié protégé dont la situation individuelle a été précisément examinée par la cour ne saurait constituer un élément sérieux de la contestation élevée sur l'autorisation de licencier, l'appelant, que par ailleurs, la société Y... B... France souligne avec pertinence que le salarié a été directement associé, dans le cadre de son mandat, aux informations et consultations mises en oeuvre dans le cadre de l'élaboration du Plan de sauvegarde de l'emploi, de sorte qu'il disposait de tous éléments pour apprécier les conditions dans lesquelles son licenciement était autorisé à l'issue d'une procédure contradictoire et finalement décidé par l'employeur ; que dans ces circonstances qui traduisent une décision délibérée de ne pas contester l'autorisation de son licenciement compte tenu de sa situation personnelle propre, le salarié n'explique pas le délai très important qu'il a laissé écouler entre la notification de son licenciement et la contestation, par voie d'exception, de l'autorisation administrative.de ce licenciement ; que ce délai affecte de façon majeure le caractère sérieux de la demande de renvoi préjudicielle devant la juridiction administrative ; que, par ailleurs, il ressort expressément de l'autorisation administrative du licenciement que l'Inspecteur du travail a effectivement apprécié l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement au regard des dispositions du Plan de sauvegarde de l'emploi et de l'offre spécifique d'un poste bien défini au salarié qui l'a refusé ; que s'il n'appartient pas au juge judiciaire de se substituer à l'autorité administrative, il convient néanmoins de relever qu'au-delà du rappel général des règles applicables aux conditions de reclassement mises en oeuvre par l'employeur, monsieur F... ne conteste pas qu'il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Howden le 10 août 2009, qu'il avait achevé la période d'essai lorsque son licenciement a été prononcé avec un avis favorable du comité d'établissement qui avait recueilli auprès du salarié toute information utile ; que dans le cadre de l'appréciation du sérieux de la demande de renvoi préjudiciel, les offres internes ne peuvent être isolées de l'ensemble des mesures de reclassement au regard de la situation personnelle du salarié et de ses souhaits clairement exprimés; que ces mesures sont conformes à l'accord cadre conclu le 30 septembre 2008, à l'ensemble des mesures de suivi individuel effectivement mises en oeuvre par l'employeur préalablement à la décision de licenciement, comme au plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'au surplus, dès le mois de mars 2009, dans son analyse du plan de licenciement, le rapport du cabinet Syndex soulignait que "la concrétisation de l'engagement à proposer une offre de reclassement interne à chaque salarié paraît problématique à brève échéance (peu de postes)." ; que la demande de renvoi préjudiciel ne peut donc être retenue comme sérieuse en ce qu'elle est fondée sur une insuffisance des modalités de reclassement mises en oeuvre par l'employeur

AUX MOTIFS adoptés QUE le 17 février 2014 M. F... a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais afin de contester le motif économique de son licenciement ; qu'en l'espèce, il a attendu 4 ans pour entreprendre une contestation sur le bien-fondé de son licenciement, étant précisé qu'il n'a pas exercé de recours à l'encontre de l'autorisation de licencier rendu par l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, M. F... demande des dommages et intérêts à hauteur de 12 mois de salaire au titre d'absence de motif économique de licenciement ; qu'en l'espèce, les voies de recours à l'encontre de la décision administrative d'autorisation de licenciement étant prescrites depuis plusieurs années, M. F... a procédé par voie d'exception ; qu'en l'espèce, le délai pour faire un recours gracieux devant le tribunal administratif est de deux, mois, à compter de la notification de la décision de l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, M. F... invoque l'illégalité des autorisations de licenciement prises par l'inspecteur du travail, afin de pouvoir contester le bien-fondé de son licenciement, lequel ayant été notifié sur le fondement de l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes n'a à surseoir à statuer et à renvoyer M. F... devant le tribunal ' administratif d'Amiens que si certaines conditions sont réunies ; qu'en l'espèce, la cour de cassation exige que la question de la légalité de la décision administrative dont dépend l'appréciation du bien-fondé des demandes du salarié présente un caractère sérieux ; qu'en l'espèce, il revient au conseil de prud'hommes de céans d'apprécier le caractère sérieux de la demande du salarié, or les éléments du dossier ne démontrent pas que les demandes de M. F... sont établies ; qu'en l'espèce, la notification du licenciement de M. F... a été faite le 09 juillet 2010, il n'a saisi ni le ministre du travail, ni le tribunal administratif d'une contestation de l'autorisation de licenciement, qui avait été prise par l'inspecteur du travail, pas plus qu'il n'a contesté le bien-fondé de son licenciement à la suite de la notification ; qu'en l'espèce, ce n'est que 4 ans après avoir été licencié, pour la première fois et de manière inédite que M. F... vient soulever devant le conseil de prud'hommes de céans, la prétendue illicéité de l'autorisation administrative de licenciement ; qu'en conséquence, il résulte des explications ci-dessus développées que la demande de M. F... tendant à obtenir le sursis à statuer du conseil de prud'hommes et le renvoi du dossier devant le tribunal administratif, ne repose sur aucun fait suffisamment sérieux pour permettre au conseil d'y faire droit.

1° ALORS QU'il appartient au juge judiciaire devant lequel est contestée la légalité de la décision administrative autorisant le licenciement d'un salarié protégé de renvoyer au juge administratif le soin d'apprécier la légalité de cette décision si l'exception préjudicielle est sérieuse et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement du litige ; que le délai pour contester par voie d'exception la légalité de la décision autorisant le licenciement peut affecter le sérieux de la question préjudicielle ; que lorsque pour contester la légalité de la décision autorisant son licenciement, le salarié se prévaut de jugements postérieurs, le délai pour invoquer l'exception d'illégalité de l'autorisation de licenciement doit être apprécié au regard de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance des décisions de justice dont il se prévaut ; qu'en se fondant, pour dire que l'exception préjudicielle invoquée devant elle n'était pas sérieuse, sur le délai écoulé entre la date de la notification du licenciement du salarié et celle à laquelle celui-ci a contesté par voie d'exception la légalité de la décision autorisant son licenciement, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.

2° ALORS QU'il appartient au juge auquel il est demandé de transmettre à la juridiction administrative une question préjudicielle sur la légalité d'une décision autorisant le licenciement d'un salarié protégé d'examiner les contestations de la légalité de l'autorisation de licenciement formées par le salarié et rechercher si ces contestations présentent un caractère sérieux ; qu'en disant non sérieuse la demande du salarié tendant à ce que soit transmise au juge administrait une question préjudicielle portant sur la légalité de la décision autorisant son licenciement sans examiner les contestations de la légalité de cette décision et rechercher si ces contestations présentaient un caractère sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III. Moyen produit au pourvoi n° C 18-14.564 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. L....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à ce que soit transmise au tribunal administratif une question préjudicielle sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement et à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur la question préjudicielle.

AUX MOTIFS propres QU'il est constant qu'il appartient au seul juge administratif d'apprécier la régularité et le bien-fondé de l'autorisation administrative donnée par l'inspection du travail au licenciement d'un salarié protégé ; que dans le cadre d'une contestation de la cause d'un licenciement ainsi autorisé, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si la question préjudicielle relative à la régularité de l'autorisation de licencier présente un caractère sérieux au regard des critiques émises à l'encontre de l'acte administratif ; qu'en l'espèce, il convient de relever qu'il n'est avancé aucune contestation sur la légalité formelle de la décision administrative ayant autorisé le licenciement du salarié, ni sur la matérialité des éléments retenus dans sa motivation ; que les premiers juges ont relevé avec pertinence que le salarié a soulevé une contestation de la décision de l'Inspecteur du travail plus de trois années après la notification de son licenciement ; que l'appelant ne fait état d'aucun élément de fait qu'il ne pouvait connaître au moment de son licenciement ; que la seule référence à un jugement rendu par la juridiction administrative le 12 juin 2012 annulé par arrêt du 13 mai 2013 et à cet arrêt de la cour d'appel de Douai qui a annulé une autorisation de licencier dans un litige relatif à un salarié protégé dont la situation individuelle a été précisément examinée par la cour ne saurait constituer un élément sérieux de la contestation élevée sur l'autorisation de licencier, l'appelant, que par ailleurs, la société Y... B... France souligne avec pertinence que le salarié a été directement associé, dans le cadre de son mandat, aux informations et consultations mises en oeuvre dans le cadre de l'élaboration du Plan de sauvegarde de l'emploi, de sorte qu'il disposait de tous éléments pour apprécier les conditions dans lesquelles son licenciement était autorisé à l'issue d'une procédure contradictoire et finalement décidé par l'employeur ; que dans ces circonstances qui traduisent une décision délibérée de ne pas contester l'autorisation de son licenciement compte tenu de sa situation personnelle propre, le salarié n'explique pas le délai très important qu'il a laissé écouler entre la notification de son licenciement et la contestation, par voie d'exception, de l'autorisation administrative.de ce licenciement ; que ce délai affecte de façon majeure le caractère sérieux de la demande de renvoi préjudicielle devant la juridiction administrative ; que, par ailleurs, il ressort expressément de l'autorisation administrative du licenciement que l'Inspecteur du travail a effectivement apprécié l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement au regard des dispositions du Plan de sauvegarde de l'emploi et de l'offre spécifique d'un poste bien défini au salarié qui l'a refusé ; que s'il n'appartient pas au juge judiciaire de se substituer à l'autorité administrative, il convient néanmoins de relever qu'au-delà du rappel général des règles applicables aux conditions de reclassement mises en oeuvre par l'employeur, monsieur L... ne conteste pas que lors d'un entretien individuel lui ont été présentés les postes disponibles en France, qu'il a expressément refusé que des postes lui soient proposés ainsi qu'il ressort du compte-rendu, qu'il a repris le 19 juillet 2010 un commerce de détail de journaux, papeterie dans le cadre d'un projet accompagné pendant plus d'un an et validé au mois de mars 2010 ; que dans le cadre de l'appréciation du sérieux de la demande de renvoi préjudiciel, les offres internes ne peuvent être isolées de l'ensemble des mesures de reclassement au regard de la situation personnelle du salarié et de ses souhaits clairement exprimés; que ces mesures sont conformes à l'accord cadre conclu le 30 septembre 2008, à l'ensemble des mesures de suivi individuel effectivement mises en oeuvre par l'employeur préalablement à la décision de licenciement, comme au plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'au surplus, dès le mois de mars 2009, dans son analyse du plan de licenciement, le rapport du cabinet Syndex soulignait que "la concrétisation de l'engagement à proposer une offre de reclassement interne à chaque salarié paraît problématique à brève échéance (peu de postes)." ; que la demande de renvoi préjudiciel ne peut donc être retenue comme sérieuse en ce qu'elle est fondée sur une insuffisance des modalités de reclassement mises en oeuvre par l'employeur

AUX MOTIFS adoptés QUE le 17 février 2014 M. L... a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais afin de contester le motif économique de son licenciement ; qu'en l'espèce, il a attendu 4 ans pour entreprendre une contestation sur le bien-fondé de son licenciement, étant précisé qu'il n'a pas exercé de recours à l'encontre de l'autorisation de licencier rendu par l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, M. L... demande des dommages et intérêts à hauteur de 12 mois de salaire au titre d'absence de motif économique de licenciement ; qu'en l'espèce, les voies de recours à l'encontre de la décision administrative d'autorisation de licenciement étant prescrites depuis plusieurs années, M. L... a procédé par voie d'exception ; qu'en l'espèce, le délai pour faire un recours gracieux devant le tribunal administratif est de deux, mois, à compter de la notification de la décision de l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, M. L... invoque l'illégalité des autorisations de licenciement prises par l'inspecteur du travail, afin de pouvoir contester le bien-fondé de son licenciement, lequel ayant été notifié sur le fondement de l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes n'a à surseoir à statuer et à renvoyer M. L... devant le tribunal ' administratif d'Amiens que si certaines conditions sont réunies ; qu'en l'espèce, la cour de cassation exige que la question de la légalité de la décision administrative dont dépend l'appréciation du bien-fondé des demandes du salarié présente un caractère sérieux ; qu'en l'espèce, il revient au conseil de prud'hommes de céans d'apprécier le caractère sérieux de la demande du salarié, or les éléments du dossier ne démontrent pas que les demandes de M. L... sont établies ; qu'en l'espèce, la notification du licenciement de M. L... a été faite le 09 juillet 2010, il n'a saisi ni le ministre du travail, ni le tribunal administratif d'une contestation de l'autorisation de licenciement, qui avait été prise par l'inspecteur du travail, pas plus qu'il n'a contesté le bien-fondé de son licenciement à la suite de la notification ; qu'en l'espèce, ce n'est que 4 ans après avoir été licencié, pour la première fois et de manière inédite que M. L... vient soulever devant le conseil de prud'hommes de céans, la prétendue illicéité de l'autorisation administrative de licenciement ; qu'en conséquence, il résulte des explications ci-dessus développées que la demande de M. L... tendant à obtenir le sursis à statuer du conseil de prud'hommes et le renvoi du dossier devant le tribunal administratif, ne repose sur aucun fait suffisamment sérieux pour permettre au conseil d'y faire droit.

1° ALORS QU'il appartient au juge judiciaire devant lequel est contestée la légalité de la décision administrative autorisant le licenciement d'un salarié protégé de renvoyer au juge administratif le soin d'apprécier la légalité de cette décision si l'exception préjudicielle est sérieuse et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement du litige ; que le délai pour contester par voie d'exception la légalité de la décision autorisant le licenciement peut affecter le sérieux de la question préjudicielle ; que lorsque pour contester la légalité de la décision autorisant son licenciement, le salarié se prévaut de jugements postérieurs, le délai pour invoquer l'exception d'illégalité de l'autorisation de licenciement doit être apprécié au regard de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance des décisions de justice dont il se prévaut ; qu'en se fondant, pour dire que l'exception préjudicielle invoquée devant elle n'était pas sérieuse, sur le délai écoulé entre la date de la notification du licenciement du salarié et celle à laquelle celui-ci a contesté par voie d'exception la légalité de la décision autorisant son licenciement, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.

2° ALORS QU'il appartient au juge auquel il est demandé de transmettre à la juridiction administrative une question préjudicielle sur la légalité d'une décision autorisant le licenciement d'un salarié protégé d'examiner les contestations de la légalité de l'autorisation de licenciement formées par le salarié et rechercher si ces contestations présentent un caractère sérieux ; qu'en disant non sérieuse la demande du salarié tendant à ce que soit transmise au juge administrait une question préjudicielle portant sur la légalité de la décision autorisant son licenciement sans examiner les contestations de la légalité de cette décision et rechercher si ces contestations présentaient un caractère sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III. Moyen produit n° D 18-14.565 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Q....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à ce que soit transmise au tribunal administratif une question préjudicielle sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement et à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur la question préjudicielle.

AUX MOTIFS propres QU'il est constant qu'il appartient au seul juge administratif d'apprécier la régularité et le bien-fondé de l'autorisation administrative donnée par l'inspection du travail au licenciement d'un salarié protégé ; que dans le cadre d'une contestation de la cause d'un licenciement ainsi autorisé, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si la question préjudicielle relative à la régularité de l'autorisation de licencier présente un caractère sérieux au regard des critiques émises à l'encontre de l'acte administratif ; qu'en l'espèce, il convient de relever qu'il n'est avancé aucune contestation sur la légalité formelle de la décision administrative ayant autorisé le licenciement du salarié, ni sur la matérialité des éléments retenus dans sa motivation ; que les premiers juges ont relevé avec pertinence que le salarié a soulevé une contestation de la décision de l'Inspecteur du travail plus de trois années après la notification de son licenciement ; que l'appelant ne fait état d'aucun élément de fait qu'il ne pouvait connaître au moment de son licenciement ; que la seule référence à un jugement rendu par la juridiction administrative le 12 juin 2012 annulé par arrêt du 13 mai 2013 et à cet arrêt de la cour d'appel de Douai qui a annulé une autorisation de licencier dans un litige relatif à un salarié protégé dont la situation individuelle a été précisément examinée par la cour ne saurait constituer un élément sérieux de la contestation élevée sur l'autorisation de licencier, l'appelant, que par ailleurs, la société Y... B... France souligne avec pertinence que le salarié a été directement associé, dans le cadre de son mandat, aux informations et consultations mises en oeuvre dans le cadre de l'élaboration du Plan de sauvegarde de l'emploi, de sorte qu'il disposait de tous éléments pour apprécier les conditions dans lesquelles son licenciement était autorisé à l'issue d'une procédure contradictoire et finalement décidé par l'employeur ; que dans ces circonstances qui traduisent une décision délibérée de ne pas contester l'autorisation de son licenciement compte tenu de sa situation personnelle propre, le salarié n'explique pas le délai très important qu'il a laissé écouler entre la notification de son licenciement et la contestation, par voie d'exception, de l'autorisation administrative.de ce licenciement ; que ce délai affecte de façon majeure le caractère sérieux de la demande de renvoi préjudicielle devant la juridiction administrative ; que, par ailleurs, il ressort expressément de l'autorisation administrative du licenciement que l'Inspecteur du travail a effectivement apprécié l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement au regard des dispositions du Plan de sauvegarde de l'emploi et de l'offre spécifique d'un poste bien défini au salarié qui l'a refusé ; que s'il n'appartient pas au juge judiciaire de se substituer à l'autorité administrative, il convient néanmoins de relever qu'au-delà du rappel général des règles applicables aux conditions de reclassement mises en oeuvre par l'employeur, monsieur Q... ne conteste pas que lors d'un entretien individuel lui ont été présentés les postes disponibles en France, qu'il a répondu « non » à la question sur son intérêt sur un reclassement à l'étranger, qu'il a indiqué ne pas être mobile ; que dans le cadre de l'appréciation du sérieux de la demande de renvoi préjudiciel, les offres internes ne peuvent être isolées de l'ensemble des mesures de reclassement au regard de la situation personnelle du salarié et de ses souhaits clairement exprimés; que ces mesures sont conformes à l'accord cadre conclu le 30 septembre 2008, à l'ensemble des mesures de suivi individuel effectivement mises en oeuvre par l'employeur préalablement à la décision de licenciement, comme au plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'au surplus, dès le mois de mars 2009, dans son analyse du plan de licenciement, le rapport du cabinet Syndex soulignait que "la concrétisation de l'engagement à proposer une offre de reclassement interne à chaque salarié paraît problématique à brève échéance (peu de postes)." ; que la demande de renvoi préjudiciel ne peut donc être retenue comme sérieuse en ce qu'elle est fondée sur une insuffisance des modalités de reclassement mises en oeuvre par l'employeur

AUX MOTIFS adoptés QUE le 17 février 2014 M. Q... a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais afin de contester le motif économique de son licenciement ; qu'en l'espèce, il a attendu 4 ans pour entreprendre une contestation sur le bien-fondé de son licenciement, étant précisé qu'il n'a pas exercé de recours à l'encontre de l'autorisation de licencier rendu par l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, M. Q... demande des dommages et intérêts à hauteur de 12 mois de salaire au titre d'absence de motif économique de licenciement ; qu'en l'espèce, les voies de recours à l'encontre de la décision administrative d'autorisation de licenciement étant prescrites depuis plusieurs années, M. Q... a procédé par voie d'exception ; qu'en l'espèce, le délai pour faire un recours gracieux devant le tribunal administratif est de deux, mois, à compter de la notification de la décision de l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, M. Q... invoque l'illégalité des autorisations de licenciement prises par l'inspecteur du travail, afin de pouvoir contester le bien-fondé de son licenciement, lequel ayant été notifié sur le fondement de l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes n'a à surseoir à statuer et à renvoyer M. Q... devant le tribunal 'administratif d'Amiens que si certaines conditions sont réunies ; qu'en l'espèce, la cour de cassation exige que la question de la légalité de la décision administrative dont dépend l'appréciation du bien-fondé des demandes du salarié présente un caractère sérieux ; qu'en l'espèce, il revient au conseil de prud'hommes de céans d'apprécier le caractère sérieux de la demande du salarié, or les éléments du dossier ne démontrent pas que les demandes de M. Q... sont établies ; qu'en l'espèce, la notification du licenciement de M. Q... a été faite le 09 juillet 2010, il n'a saisi ni le ministre du travail, ni le tribunal administratif d'une contestation de l'autorisation de licenciement, qui avait été prise par l'inspecteur du travail, pas plus qu'il n'a contesté le bien-fondé de son licenciement à la suite de la notification ; qu'en l'espèce, ce n'est que 4 ans après avoir été licencié, pour la première fois et de manière inédite que M. Q... vient soulever devant le conseil de prud'hommes de céans, la prétendue illicéité de l'autorisation administrative de licenciement ; qu'en conséquence, il résulte des explications ci-dessus développées que la demande de M. Q... tendant à obtenir le sursis à statuer du conseil de prud'hommes et le renvoi du dossier devant le tribunal administratif, ne repose sur aucun fait suffisamment sérieux pour permettre au conseil d'y faire droit.

1° ALORS QU'il appartient au juge judiciaire devant lequel est contestée la légalité de la décision administrative autorisant le licenciement d'un salarié protégé de renvoyer au juge administratif le soin d'apprécier la légalité de cette décision si l'exception préjudicielle est sérieuse et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement du litige ; que le délai pour contester par voie d'exception la légalité de la décision autorisant le licenciement peut affecter le sérieux de la question préjudicielle ; que lorsque pour contester la légalité de la décision autorisant son licenciement, le salarié se prévaut de jugements postérieurs, le délai pour invoquer l'exception d'illégalité de l'autorisation de licenciement doit être apprécié au regard de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance des décisions de justice dont il se prévaut ; qu'en se fondant, pour dire que l'exception préjudicielle invoquée devant elle n'était pas sérieuse, sur le délai écoulé entre la date de la notification du licenciement du salarié et celle à laquelle celui-ci a contesté par voie d'exception la légalité de la décision autorisant son licenciement, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.

2° ALORS QU'il appartient au juge auquel il est demandé de transmettre à la juridiction administrative une question préjudicielle sur la légalité d'une décision autorisant le licenciement d'un salarié protégé d'examiner les contestations de la légalité de l'autorisation de licenciement formées par le salarié et rechercher si ces contestations présentent un caractère sérieux ; qu'en disant non sérieuse la demande du salarié tendant à ce que soit transmise au juge administrait une question préjudicielle portant sur la légalité de la décision autorisant son licenciement sans examiner les contestations de la légalité de cette décision et rechercher si ces contestations présentaient un caractère sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III. Moyen produit au pourvoi n° E 18-14.566 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. J....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à ce que soit transmise au tribunal administratif une question préjudicielle sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement et à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur la question préjudicielle.

AUX MOTIFS propres QU'il est constant qu'il appartient au seul juge administratif d'apprécier la régularité et le bien-fondé de l'autorisation administrative donnée par l'inspection du travail au licenciement d'un salarié protégé ; que dans le cadre d'une contestation de la cause d'un licenciement ainsi autorisé, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si la question préjudicielle relative à la régularité de l'autorisation de licencier présente un caractère sérieux au regard des critiques émises à l'encontre de l'acte administratif ; qu'en l'espèce, il convient de relever qu'il n'est avancé aucune contestation sur la légalité formelle de la décision administrative ayant autorisé le licenciement du salarié, ni sur la matérialité des éléments retenus dans sa motivation ; que les premiers juges ont relevé avec pertinence que le salarié a soulevé une contestation de la décision de l'Inspecteur du travail plus de trois années après la notification de son licenciement ; que l'appelant ne fait état d'aucun élément de fait qu'il ne pouvait connaître au moment de son licenciement ; que la seule référence à un jugement rendu par la juridiction administrative le 12 juin 2012 annulé par arrêt du 13 mai 2013 et à cet arrêt de la cour d'appel de Douai qui a annulé une autorisation de licencier dans un litige relatif à un salarié protégé dont la situation individuelle a été précisément examinée par la cour ne saurait constituer un élément sérieux de la contestation élevée sur l'autorisation de licencier, l'appelant, que par ailleurs, la société Y... B... France souligne avec pertinence que le salarié a été directement associé, dans le cadre de son mandat, aux informations et consultations mises en oeuvre dans le cadre de l'élaboration du Plan de sauvegarde de l'emploi, de sorte qu'il disposait de tous éléments pour apprécier les conditions dans lesquelles son licenciement était autorisé à l'issue d'une procédure contradictoire et finalement décidé par l'employeur ; que dans ces circonstances qui traduisent une décision délibérée de ne pas contester l'autorisation de son licenciement compte tenu de sa situation personnelle propre, le salarié n'explique pas le délai très important qu'il a laissé écouler entre la notification de son licenciement et la contestation, par voie d'exception, de l'autorisation administrative.de ce licenciement ; que ce délai affecte de façon majeure le caractère sérieux de la demande de renvoi préjudicielle devant la juridiction administrative ; que, par ailleurs, il ressort expressément de l'autorisation administrative du licenciement que l'Inspecteur du travail a effectivement apprécié l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement au regard des dispositions du Plan de sauvegarde de l'emploi et de l'offre spécifique d'un poste bien défini au salarié qui l'a refusé ; s'il n'appartient pas au juge judiciaire de se substituer à l'autorité administrative, il convient néanmoins de relever qu'au-delà du rappel général des règles applicables aux conditions de reclassement mises en oeuvre par l'employeur, monsieur J... ne conteste pas que dans le cadre d'un entretien individuel lui ont été présentés trois postes précis, que deux postes différents lui ont effectivement été proposés sur le territoire national après qu'il avait refusé une mobilité géographique à l'étranger et qu'il a créé le 1er juin 2011 une entreprise dans le domaine de la sophrologie ; que dans le cadre de l'appréciation du sérieux de la demande de renvoi préjudiciel, les offres internes ne peuvent être isolées de l'ensemble des mesures de reclassement au regard de la situation personnelle du salarié et de ses souhaits clairement exprimés; que ces mesures sont conformes à l'accord cadre conclu le 30 septembre 2008, à l'ensemble des mesures de suivi individuel effectivement mises en oeuvre par l'employeur préalablement à la décision de licenciement, comme au plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'au surplus, dès le mois de mars 2009, dans son analyse du plan de licenciement, le rapport du cabinet Syndex soulignait que "la concrétisation de l'engagement à proposer une offre de reclassement interne à chaque salarié paraît problématique à brève échéance (peu de postes)." ; que la demande de renvoi préjudiciel ne peut donc être retenue comme sérieuse en ce qu'elle est fondée sur une insuffisance des modalités de reclassement mises en oeuvre par l'employeur

AUX MOTIFS adoptés QUE le 17 février 2014 M. J... a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais afin de contester le motif économique de son licenciement ; qu'en l'espèce, il a attendu 4 ans pour entreprendre une contestation sur le bien-fondé de son licenciement, étant précisé qu'il n'a pas exercé de recours à l'encontre de l'autorisation de licencier rendu par l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, M. J... demande des dommages et intérêts à hauteur de 12 mois de salaire au titre d'absence de motif économique de licenciement ; qu'en l'espèce, les voies de recours à l'encontre de la décision administrative d'autorisation de licenciement étant prescrites depuis plusieurs années, M. J... a procédé par voie d'exception ; qu'en l'espèce, le délai pour faire un recours gracieux devant le tribunal administratif est de deux, mois, à compter de la notification de la décision de l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, M. J... invoque l'illégalité des autorisations de licenciement prises par l'inspecteur du travail, afin de pouvoir contester le bien-fondé de son licenciement, lequel ayant été notifié sur le fondement de l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes n'a à surseoir à statuer et à renvoyer M. J... devant le tribunal 'administratif d'Amiens que si certaines conditions sont réunies ; qu'en l'espèce, la cour de cassation exige que la question de la légalité de la décision administrative dont dépend l'appréciation du bien-fondé des demandes du salarié présente un caractère sérieux ; qu'en l'espèce, il revient au conseil de prud'hommes de céans d'apprécier le caractère sérieux de la demande du salarié, or les éléments du dossier ne démontrent pas que les demandes de M. J... sont établies ; qu'en l'espèce, la notification du licenciement de M. J... a été faite le 09 juillet 2010, il n'a saisi ni le ministre du travail, ni le tribunal administratif d'une contestation de l'autorisation de licenciement, qui avait été prise par l'inspecteur du travail, pas plus qu'il n'a contesté le bien-fondé de son licenciement à la suite de la notification ; qu'en l'espèce, ce n'est que 4 ans après avoir été licencié, pour la première fois et de manière inédite que M. J... vient soulever devant le conseil de prud'hommes de céans, la prétendue illicéité de l'autorisation administrative de licenciement ; qu'en conséquence, il résulte des explications ci-dessus développées que la demande de M. J... tendant à obtenir le sursis à statuer du conseil de prud'hommes et le renvoi du dossier devant le tribunal administratif, ne repose sur aucun fait suffisamment sérieux pour permettre au conseil d'y faire droit.

1° ALORS QU'il appartient au juge judiciaire devant lequel est contestée la légalité de la décision administrative autorisant le licenciement d'un salarié protégé de renvoyer au juge administratif le soin d'apprécier la légalité de cette décision si l'exception préjudicielle est sérieuse et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement du litige ; que le délai pour contester par voie d'exception la légalité de la décision autorisant le licenciement peut affecter le sérieux de la question préjudicielle ; que lorsque pour contester la légalité de la décision autorisant son licenciement, le salarié se prévaut de jugements postérieurs, le délai pour invoquer l'exception d'illégalité de l'autorisation de licenciement doit être apprécié au regard de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance des décisions de justice dont il se prévaut ; qu'en se fondant, pour dire que l'exception préjudicielle invoquée devant elle n'était pas sérieuse, sur le délai écoulé entre la date de la notification du licenciement du salarié et celle à laquelle celui-ci a contesté par voie d'exception la légalité de la décision autorisant son licenciement, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.

2° ALORS QU'il appartient au juge auquel il est demandé de transmettre à la juridiction administrative une question préjudicielle sur la légalité d'une décision autorisant le licenciement d'un salarié protégé d'examiner les contestations de la légalité de l'autorisation de licenciement formées par le salarié et rechercher si ces contestations présentent un caractère sérieux ; qu'en disant non sérieuse la demande du salarié tendant à ce que soit transmise au juge administrait une question préjudicielle portant sur la légalité de la décision autorisant son licenciement sans examiner les contestations de la légalité de cette décision et rechercher si ces contestations présentaient un caractère sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III. Moyen produit au pourvoi n° F 18-14.567 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. G....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à ce que soit transmise au tribunal administratif une question préjudicielle sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement et à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur la question préjudicielle.

AUX MOTIFS propres QU'il est constant qu'il appartient au seul juge administratif d'apprécier la régularité et le bien-fondé de l'autorisation administrative donnée par l'inspection du travail au licenciement d'un salarié protégé ; que dans le cadre d'une contestation de la cause d'un licenciement ainsi autorisé, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si la question préjudicielle relative à la régularité de l'autorisation de licencier présente un caractère sérieux au regard des critiques émises à l'encontre de l'acte administratif ; qu'en l'espèce, il convient de relever qu'il n'est avancé aucune contestation sur la légalité formelle de la décision administrative ayant autorisé le licenciement du salarié, ni sur la matérialité des éléments retenus dans sa motivation ; que les premiers juges ont relevé avec pertinence que le salarié a soulevé une contestation de la décision de l'Inspecteur du travail plus de trois années après la notification de son licenciement ; que l'appelant ne fait état d'aucun élément de fait qu'il ne pouvait connaître au moment de son licenciement ; que la seule référence à un jugement rendu par la juridiction administrative le 12 juin 2012 annulé par arrêt du 13 mai 2013 et à cet arrêt de la cour d'appel de Douai qui a annulé une autorisation de licencier dans un litige relatif à un salarié protégé dont la situation individuelle a été précisément examinée par la cour ne saurait constituer un élément sérieux de la contestation élevée sur l'autorisation de licencier, l'appelant, que par ailleurs, la société Y... B... France souligne avec pertinence que le salarié a été directement associé, dans le cadre de son mandat, aux informations et consultations mises en oeuvre dans le cadre de l'élaboration du Plan de sauvegarde de l'emploi, de sorte qu'il disposait de tous éléments pour apprécier les conditions dans lesquelles son licenciement était autorisé à l'issue d'une procédure contradictoire et finalement décidé par l'employeur ; que dans ces circonstances qui traduisent une décision délibérée de ne pas contester l'autorisation de son licenciement compte tenu de sa situation personnelle propre, le salarié n'explique pas le délai très important qu'il a laissé écouler entre la notification de son licenciement et la contestation, par voie d'exception, de l'autorisation administrative.de ce licenciement ; que ce délai affecte de façon majeure le caractère sérieux de la demande de renvoi préjudicielle devant la juridiction administrative ; que, par ailleurs, il ressort expressément de l'autorisation administrative du licenciement que l'Inspecteur du travail a effectivement apprécié l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement au regard des dispositions du Plan de sauvegarde de l'emploi et de l'offre spécifique d'un poste bien défini au salarié qui l'a refusé ; que s'il n'appartient pas au juge judiciaire de se substituer à l'autorité administrative, il convient néanmoins de relever qu'au-delà du rappel général des règles applicables aux conditions de reclassement mises en oeuvre par l'employeur, monsieur G... ne conteste pas que lors d'un entretien individuel lui ont été présentés les postes disponibles en France, qu'il a indiqué qu'aucun poste n'était en adéquation avec son profil (étant souligné que monsieur G... est titulaire d'un DESS Système de production), qu'il a indiqué n'être mobile ni en France, ni à l'étranger ; que formé à la création d'entreprise dans le cadre de l'accompagnement d'un premier projet de création d'un commerce ambulant de restauration rapide puis d'un projet de création d'une station de lavage sans eau, monsieur G... a effectivement créé une entreprise le 15 juin 2010 ; que dans le cadre de l'appréciation du sérieux de la demande de renvoi préjudiciel, les offres internes ne peuvent être isolées de l'ensemble des mesures de reclassement au regard de la situation personnelle du salarié et de ses souhaits clairement exprimés; que ces mesures sont conformes à l'accord cadre conclu le 30 septembre 2008, à l'ensemble des mesures de suivi individuel effectivement mises en oeuvre par l'employeur préalablement à la décision de licenciement, comme au plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'au surplus, dès le mois de mars 2009, dans son analyse du plan de licenciement, le rapport du cabinet Syndex soulignait que "la concrétisation de l'engagement à proposer une offre de reclassement interne à chaque salarié paraît problématique à brève échéance (peu de postes)." ; que la demande de renvoi préjudiciel ne peut donc être retenue comme sérieuse en ce qu'elle est fondée sur une insuffisance des modalités de reclassement mises en oeuvre par l'employeur

AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur G... considère que sa contestation présente un caractère sérieux ; qu'il oppose l'exception d'illégalité de la décision de l'Inspecteur du Travail ayant autorisé des licenciements de salariés en violation de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur. Monsieur G... soutient que l'employeur n'a effectué aucune recherche sérieuse de reclassement au sein des sociétés du Groupe BOSCH et sollicite la condamnation de la société BOSCH à lui verser : 66.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les intérêts légaux et les dépens ; que la société BOSCH rappelle que Monsieur G... a saisi le Conseil des prud'hommes le 13 novembre 2013, soit trois ans et demi après la notification de son licenciement ,étant précisé qu'il n'a pas exercé de recours à l'encontre de l'autorisation de licencier rendu par l'inspecteur du travail le 22 janvier 2010 ; qu'en l'espèce M. G... demande des dommages et intérêts à hauteur de 66.000 € de salaires pour non-respect de l'obligation de reclassement de la part de la Société BOSCH alors que la société BOSCH a non seulement respecté son obligation de reclassement mais qu' elle est allée bien au-delà ; que le délai pour faire un recours gracieux devant le tribunal administratif est de deux mois, à compter de la notification de la décision de l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, les voies de recours à l'encontre de la décision administrative d'autorisation de licenciement étant prescrites depuis plusieurs années, M. G... a procédé par voie d'exception ; que l'exception d'illégalité est le fait pour une partie d'invoquer l'illégalité de l'acte administratif sur le fondement duquel a été pris l'acte qu'elle entend remettre en cause et qu'en l'espèce Monsieur G... invoque l'illégalité de l'autorisation de licenciement prise par l'inspection du Travail ; que le conseil de prud'hommes n'a à surseoir à statuer et à renvoyer M. G... devant le tribunal administratif d'Amiens que si certaines conditions sont réunies et notamment le caractère sérieux de la demande ; que l'un des aspects permettant d'apprécier le caractère sérieux ou non de la demande du salarié est la tardiveté ou non de l'exception soulevée par le salarié ; qu'en l'espèce, l'autorisation de licenciement de M. G... a été rendue par l'inspection du travail le 22 janvier 2010, et qu'il n'a saisi ni le ministre du travail, ni le tribunal administratif d'une contestation de cette autorisation de licenciement, pas plus qu'il n'a contesté le bien-fondé de son licenciement à la suite de la notification ; que par ailleurs l'autorisation de licenciement a été rendue par l'Inspection du Travail après une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié n'a émis aucune contestation sur le licenciement envisagé et les mesures de reclassement faites par l'entreprise ; que de surcroît, il était membre du CHSCT et qu'il exerçait différent mandat tel que celui de Délégué Syndical; qu'il disposait en cette qualité de toutes les informations utiles et qu'il avait été informé et consulté sur le projet industriel et économique dès 2008, le Comité d'Etablissement ayant rendu son avis sur ledit projet en 2009 ; qu'en conséquence que Monsieur G... disposait donc à la date d'autorisation de son licenciement de tous les éléments lui permettant une contestation, comme l'ont fait plusieurs de ses collègues ainsi qu'en attestent les pièces produites aux débats ; qu'en l'espèce, ce n'est que 3 ans et demi après avoir été licencié, pour la première fois et de manière inédite que M. G... vient soulever devant le conseil de prud'hommes de céans, la prétendue illicéité de l'autorisation administrative de licenciement ; qu'en conséquence, il résulte des explications ci-dessus développées que la demande de M. G... relative au renvoi de son dossier devant le tribunal administratif pour obtenir l'annulation de l'autorisation de licenciement délivrée par l'Inspection du Travail et le sursis à statuer du conseil de prud'hommes, ne reposent sur aucun fait suffisamment sérieux pour permettre au conseil d'y faire droit ; qu'en conséquence rejette la demande de transmission de la question préjudicielle auprès du Tribunal Administratif et par voie de conséquence décide qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur le fond du litige ; qu'en conséquence le conseil déboute M. G... de ses demandes, fins et prétentions sur la transmission du dossier au tribunal administratif et le sursis à statuer

1° ALORS QU'il appartient au juge judiciaire devant lequel est contestée la légalité de la décision administrative autorisant le licenciement d'un salarié protégé de renvoyer au juge administratif le soin d'apprécier la légalité de cette décision si l'exception préjudicielle est sérieuse et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement du litige ; que le délai pour contester par voie d'exception la légalité de la décision autorisant le licenciement peut affecter le sérieux de la question préjudicielle ; que lorsque pour contester la légalité de la décision autorisant son licenciement, le salarié se prévaut de jugements postérieurs, le délai pour invoquer l'exception d'illégalité de l'autorisation de licenciement doit être apprécié au regard de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance des décisions de justice dont il se prévaut ; qu'en se fondant, pour dire que l'exception préjudicielle invoquée devant elle n'était pas sérieuse, sur le délai écoulé entre la date de la notification du licenciement du salarié et celle à laquelle celui-ci a contesté par voie d'exception la légalité de la décision autorisant son licenciement, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.

2° ALORS QU'il appartient au juge auquel il est demandé de transmettre à la juridiction administrative une question préjudicielle sur la légalité d'une décision autorisant le licenciement d'un salarié protégé d'examiner les contestations de la légalité de l'autorisation de licenciement formées par le salarié et rechercher si ces contestations présentent un caractère sérieux ; qu'en disant non sérieuse la demande du salarié tendant à ce que soit transmise au juge administrait une question préjudicielle portant sur la légalité de la décision autorisant son licenciement sans examiner les contestations de la légalité de cette décision et rechercher si ces contestations présentaient un caractère sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-14562;18-14563;18-14564;18-14565;18-14566;18-14567
Date de la décision : 15/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 30 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2019, pourvoi n°18-14562;18-14563;18-14564;18-14565;18-14566;18-14567


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14562
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award