La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2019 | FRANCE | N°18-13806

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2019, 18-13806


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N... (l'acquéreur) a commandé à la société Rothelec (le vendeur) des radiateurs électriques destinés à remplacer l'installation de chauffage au fuel de sa maison d'habitation ; qu'après la pose du nouvel équipement et le paiement du prix, l'acquéreur a assigné le vendeur en résolution ou annulation du contrat ;

Attendu que, pour prononcer la

nullité de la vente pour dol, condamner le vendeur à la restitution du prix et au paiemen...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N... (l'acquéreur) a commandé à la société Rothelec (le vendeur) des radiateurs électriques destinés à remplacer l'installation de chauffage au fuel de sa maison d'habitation ; qu'après la pose du nouvel équipement et le paiement du prix, l'acquéreur a assigné le vendeur en résolution ou annulation du contrat ;

Attendu que, pour prononcer la nullité de la vente pour dol, condamner le vendeur à la restitution du prix et au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt relève que le vendeur professionnel n'a pas réalisé de bilan thermique préalable au contrat et n'a pas informé l'acquéreur de l'augmentation des frais de chauffage et retient que, dès lors que l'objectif de l'acquéreur était d'acquérir un système de chauffage plus économe, il n'aurait pas contracté s'il avait été mieux informé ;

Qu'en relevant ainsi d'office le moyen tiré du dol que M. N... n'avait pas invoqué, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Condamne M. N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Rothelec

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la vente conclue entre la société Rothelec et M. T... N... suivant bons de commande des 13 septembre 2010 et 23 octobre 2010, et d'avoir condamné la société Rothelec à payer à M. T... N... les sommes de 21 864,10 € au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2012, et 4 123 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ainsi que la somme de 2000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

Aux motifs qu'« aux termes de l'article L. 111 -1 du code de la consommation, tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien. La charge de la preuve du respect de cette obligation d'information précontractuelle pèse sur le professionnel. Son non-respect est constitutif d'un dol au sens de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, s'il apparaît que le consommateur, dûment informé, n'aurait pas contracté. Ce dol entraîne la nullité du contrat. S'agissant d'une installation de chauffage, sa consommation énergétique est une caractéristique essentielle du bien vendu. Il en était d'autant plus ainsi, en l'espèce, que la maison de M. N... était équipée d'une chaudière au fuel âgée d'une douzaine d'années, mais qui fonctionnait correctement, la perspective de réaliser des économies d'énergie étant dès lors un motif déterminant du remplacement du système de chauffage. S'il n'est pas établi que la société Rothelec ait promis à M. N... que les radiateurs électriques vendus lui procureraient une économie de frais de chauffage par rapport à sa précédente installation au fuel, elle ne justifie pas avoir fourni à M. N... la moindre information sur la consommation électrique des radiateurs. Alors que, dans sa documentation commerciale, la société Rothelec indique "votre projet est unique, je réalise pour vous sur place, un diagnostic personnalisé", et "toute démarche sérieuse commence par un bilan thermique, gratuit et sans engagement", la vente a été conclue en l'espèce lors d'une foire, au vu d'une "étude préliminaire" très sommaire, établie sur la foi de renseignements fournis par l'acquéreur, manifestement insuffisants, notamment en ce qui concerne l'isolation de la maison, pour faire un bilan thermique. Une telle étude ne permettait en aucun cas de fournir à l'acquéreur une information sérieuse sur la consommation électrique prévisible des radiateurs vendus. La société Rothelec fait valoir que M. N... a lui-même fait réaliser un rapport de visite énergétique, en date du 18 octobre 2010, au vu duquel il n'a pas renoncé à la vente et même commandé, le 23 octobre 2010, un radiateur supplémentaire. Mais, d'une part, le vice du consentement s'apprécie à la date de conclusion du contrat, en l'espèce celle de la commande initiale en date du 13 septembre 2010, à compter de laquelle l'acquéreur était engagé, d'autre part, si le rapport du 18 octobre 2010 déconseillait l'installation de radiateurs électriques compte tenu des caractéristiques de la maison de M. N..., il indiquait néanmoins que les gains escomptés pourraient être de l'ordre de 150 euros par an. Or, M. N... prouve que, non seulement il n'a pas réalisé de tels gains, mais qu'au contraire, ses frais de chauffage ont augmenté. En effet, au vu des factures d'électricité produites par l'appelant, celles-ci se sont élevées : - avant le changement de système de chauffage : à 415,34 euros en 2007, 392,75 euros en 2008, 412,17 euros en 2009 et 702,04 euros en 2010, soit en moyenne 480 euros par an, - après le changement de système de chauffage : à 1 683,26 euros en 2011, 1 632,21 euros en 2012 et 2 022,52 euros en 2013, soit en moyenne 1 779 euros par an. Il en résulte une augmentation des frais d'électricité, imputable à la nouvelle installation de chauffage, de 1 299 euros par an (1 779 - 480). S'agissant de la consommation de la précédente installation de chauffage au fuel, M. N... indique qu'elle était de l'ordre de 1 000 litres de fuel par an. Pour la période de chauffe 2007-2008, il justifie avoir fait livrer 1 000 litres de fuel le 22 octobre 2007, 200 litres le 28 décembre 2007 et 1200 litres le 15 juillet 2008. Au vu de ces éléments, la consommation peut raisonnablement être estimée à 1 200 litres par an en moyenne. Par ailleurs, le prix du fuel en 2007-2008 a varié, selon les factures produites, entre 0,675 euros et 0,925 euros par litre. En retenant un prix moyen de 0,80 euros par litre, le coût annuel était de 960 euros. A cette somme doit être ajouté le coût d'entretien de la chaudière, soit 150 euros par an, d'où une dépense annuelle de 1 110 euros au maximum. Il s'ensuit que les radiateurs électriques ont entraîné une augmentation des frais de chauffage de 189 euros par an (1 299 - 1 110), soit 17 %. Il est clair que si M. N..., dont l'objectif était d'acquérir une installation de chauffage plus économe, avait été informé d'une telle augmentation, il n'aurait pas contracté. Il s'ensuit que le contrat doit être annulé pour dol. M. N... est fondé à réclamer, outre la restitution du prix de vente, l'indemnisation du surcoût de frais de chauffage qu'il a supporté depuis la vente, soit 1 323 euros (189 euros par an pendant sept ans). Si M. N... ne peut réclamer le remboursement des intérêts du prêt qu'il a contracté pour financer l'acquisition des radiateurs, le fait qu'il ait eu recours à un prêt étant imputable à des paramètres qui lui sont personnels et non au vendeur, il peut, en revanche, solliciter l'indemnisation résultant de l'immobilisation pendant sept ans de la somme de 21 864,10 euros correspondant au prix de vente, que la cour est en mesure d'évaluer à 2 800 euros. La société Rothelec sera donc condamnée à payer à M. N... la somme de 4 123 euros à titre de dommages et intérêts » ;

Alors, d'une part, que tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, saisie d'une demande d'annulation du contrat de vente exclusivement fondée sur les anciens articles 1109 et suivants du code civil relatifs à l'erreur sur les qualités substantielles, l'arrêt attaqué y fait droit sur le fondement de l'ancien article 1116, relatif au dol, après avoir relevé que le non-respect de l'obligation précontractuelle d'information prévue par l'article L. 111-1 du code de la consommation est « constitutif d'un dol au sens de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, s'il apparaît que le consommateur, dûment informé, n'aurait pas contracté » ; qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité la société Rothelec à présenter ses observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne suffit pas à caractériser un dol si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement; que pour décider que le contrat devait être « annulé pour dol » et que M. N... était « fondé à réclamer, outre la restitution du prix de vente », l'indemnisation du préjudice subi au titre du « surcoût de frais de chauffage » et de « l'immobilisation » du prix « pendant sept ans », l'arrêt attaqué se borne à retenir que l'étude préliminaire à laquelle la société Rothelec avait procédé avant la vente « ne permettait en aucun cas de fournir à l'acquéreur une information sérieuse sur la consommation électrique prévisible des radiateurs vendus » et que celui-ci, dont le but était « d'acquérir une installation de chauffage plus économe », n'aurait pas contracté s'il avait été « informé de l'augmentation des frais de chauffage »; qu'en statuant par ces motifs, qui n'établissaient que la société Rothelec ait eu l'intention de tromper son client et étaient partant impropres à caractériser un dol, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-13806
Date de la décision : 15/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2019, pourvoi n°18-13806


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13806
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award