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15/05/2019 | FRANCE | N°18-10403

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2019, 18-10403


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2008, la société Colbert développement investissement (la société CDI), gérée par M. C..., est devenue l'associée unique de la société Les Jardins du roy (la société LJDR), M. C... devenant le gérant de cette dernière en 2009 ; que le 21 janvier 2013, la société LJDR a remboursé à la société CDI la somme de

44 000 euros au titre de son compte courant d'associé ; qu'un jugement du 11 avril 2013 a co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2008, la société Colbert développement investissement (la société CDI), gérée par M. C..., est devenue l'associée unique de la société Les Jardins du roy (la société LJDR), M. C... devenant le gérant de cette dernière en 2009 ; que le 21 janvier 2013, la société LJDR a remboursé à la société CDI la somme de 44 000 euros au titre de son compte courant d'associé ; qu'un jugement du 11 avril 2013 a condamné la société LJDR à payer à son bailleur, la société Caramel, une somme supérieure à 40 000 euros au titre d'un arriéré de loyers ; que la société LJDR a été mise en redressement judiciaire le 21 mai 2013, la date de cessation des paiements étant fixée au 7 mai 2013 ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 17 décembre 2013, la société MJA étant nommée liquidateur ; que soutenant que le remboursement du compte courant du 21 janvier 2013 était intervenu en fraude des droits des créanciers, le liquidateur a assigné la société CDI sur le fondement de l'action paulienne, afin de voir déclarer ce remboursement inopposable à la liquidation judiciaire et condamner la société CDI à lui restituer la somme de 44 000 euros ;

Attendu que, pour accueillir la demande du liquidateur, l'arrêt énonce, d'un côté, que la fraude du débiteur, condition de l'action paulienne, implique la volonté ou la conscience de nuire à son créancier, mais que le débiteur ne peut agir en fraude des droits de son créancier lorsqu'il exécute une obligation souscrite envers un tiers, de l'autre, que si un associé peut se faire rembourser son compte courant à tout moment et immédiatement, ce retrait peut toutefois, dans certaines hypothèses, être constitutif d'une fraude et qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant social se fait régler des sommes importantes correspondant au remboursement d'un compte courant d'associé au détriment des autres créanciers qu'il ne pouvait ignorer en raison de ses fonctions au sein de la société ; que l'arrêt retient que le 21 janvier 2013, M. C..., dirigeant commun des deux sociétés, a fait rembourser par la société LJDR le compte courant de la société CDI, alors qu'il savait que la première était débitrice de la société Caramel, sa bailleresse, d'une somme équivalente au montant du compte courant et que ce remboursement obligerait la société LJDR à déclarer sa cessation des paiements ; qu'il relève ainsi que, dans un jugement du 20 septembre 2012, rendu dans un litige l'opposant à sa bailleresse, la société LJDR a reconnu rencontrer depuis plusieurs mois des difficultés financières, qu'un jugement du 11 avril 2013, condamnant la société LJDR à payer à sa bailleresse une somme supérieure à 40 000 euros au titre d'un arriéré de loyers, a relevé que la société LJDR ne contestait pas l'existence de cette créance et qu'un arrêt du 20 mai 2016 a fixé la créance de la société Caramel au passif de la procédure collective de la société LJDR à la somme de 43 210,42 euros, en précisant que cette créance n'était pas contestée ; que l'arrêt en déduit que la créance de la société Caramel, non contestée par la société débitrice, était certaine au moment où le compte courant de son unique associée, la société CDI, a été remboursé, et que, lors de ce remboursement, la société LJDR ne pouvait ignorer être redevable de l'arriéré de loyers réclamé par la société Caramel, et qu'elle était consciente de ce qu'elle ne pourrait payer cet autre créancier et serait contrainte de déclarer sa cessation des paiements ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action paulienne est subordonnée non seulement à la preuve de ce que le débiteur a conscience du préjudice causé à un créancier par l'acte querellé, mais également au fait que ce dernier constitue un acte d'appauvrissement créant l'insolvabilité, au moins apparente, du débiteur, cependant que le compte courant d'associé constitue un prêt consenti par l'associé dont la caractéristique essentielle est d'être, sauf disposition conventionnelle ou statutaire contraire, remboursable à tout moment, de sorte que, sauf s'il a été opéré en violation d'une convention ou des statuts de la société, ou sous la forme d'un paiement effectué par des moyens inhabituels, le remboursement de ce compte courant n'est pas attaquable par la voie d'une action paulienne à défaut de constituer un acte d'appauvrissement du débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société MJA, en qualité de liquidateur de la société Les Jardins du roy, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Colbert développement investissement.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à la liquidation judiciaire de la société Les Jardins du roy et à la SELAFA MJA en la personne de Maître T... P..., mandataire judiciaire liquidateur de la société Les Jardins du roy, le versement de la somme de 44.000 euros effectué par la société Les Jardins du roy au profit de la société COLBERT DEVELOPPEMENT INVESTISSEMENT en janvier 2013 et d'avoir en conséquence condamné cette dernière société à restituer la somme de 44.000 euros entre les mains de la SELAFA MJA, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Les Jardins du roy ;

Aux motifs que « la cour relève en premier lieu que le paiement litigieux a été effectué le 21 janvier 2013 et que la date de cessation des paiements a été fixée au 7 mai 2013.

L'action en nullité des actes faits pendant la période suspecte n'est donc pas ouverte.

En revanche, l'action paulienne peut être intentée. Aux termes des dispositions de l'article 1167 du code civil, applicable à l'instance, les créanciers peuvent attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Cet acte leur est alors déclaré inopposable.

La fraude du débiteur est une condition de l'action paulienne. Il doit avoir eu la volonté de nuire ou avoir eu conscience de nuire à son créancier. Cependant le débiteur ne peut agir en fraude des droits de son créancier lorsqu'il exécute une obligation souscrite envers un tiers.

En l'espèce, la société Les Jardins du roy a remboursé à son unique actionnaire la société COLBERT DEVELOPPEMENT INVESTISSEMENT son compte courant à hauteur de 44.000 euros le 21 janvier 2013, étant précisé que chacune de ces sociétés est dirigée par la même personne, Monsieur C....

Certes, un associé peut se faire rembourser son compte courant à tout moment et immédiatement mais dans certaines hypothèses ce retrait peut être constitutif d'une fraude. Il en est ainsi lorsque le dirigeant social se fait régler des sommes importantes correspondant au remboursement d'un compte courant d'associé au détriment des autres créanciers qu'il ne pouvait pas ignorer en raison de ses fonctions au sein de la société.

En l'espèce, Monsieur C... dirigeant de la société Colbert Développement Investissement et de la société Les Jardins du roy a fait rembourser par la seconde le compte courant de la première alors qu'il savait que la société LJDR était débitrice de la société Caramel pour une somme sensiblement équivalente au montant du compte courant et que ce remboursement obligerait la société à déclarer sa cessation des paiements. Peu importe à cet égard que la société COLBERT DEVELOPPEMENT INVESTISSEMENT ait été également en difficulté avec un grave déficit de trésorerie. Le remboursement de son compte courant a été fait au détriment d'un autre créancier la société Caramel.

En effet, Il y a lieu de rappeler que la société Caramel a assigné une première fois en 2012 la société Les Jardins du roy en résiliation du bail et en paiement de l'arriéré locatif. Elle a été déboutée de ses demandes par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 20 septembre 2012, qui a estimé qu'un seul retard de deux trimestres ne pouvait justifier la résiliation du bail alors que LJDR avait toujours payé l'intégralité des loyers dus. Dans ce même jugement, la société LJDR avait demandé reconventionnellement le paiement des charges de copropriété mais a été déboutée de sa demande car elle ne justifiait pas avoir exercé les fonctions de syndic. Dans sa motivation le tribunal a relevé que la société Les Jardins du roy reconnaissait avoir des difficultés depuis plusieurs mois.

Puis, la société Caramel a à nouveau demandé la résiliation du bail et le paiement des arriérés locatifs et par jugement du 11 avril 2013, le tribunal a fait droit à ses demandes. Dans ses conclusions devant le tribunal de grande instance de Paris, la société Les Jardins du roy ne contestait pas l'existence de la créance de la société Caramel se contentant de solliciter une compensation avec des charges de copropriété qu'elle estimait lui être dues à titre de syndic de fait de l'immeuble. Cette demande était à nouveau rejetée puisqu'elle était attraite selon le tribunal non en qualité de syndic mais en qualité de locataire et alors qu'il y avait un syndic depuis le 1er juin 2012.

Par arrêt du 20 mai 2016, la créance de la société Caramel a été fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Jardins du roy à hauteur de 43.210,42 euros. La cour précisait dans son arrêt que l'arriéré de loyers n'était pas contesté par la société Les Jardins du roy et que cette dernière avait été attraite en qualité de locataire et non de syndic, la déboutant donc de sa demande relative aux charges de copropriété.

Il résulte de ces décisions que la créance de la société Caramel était bien certaine au moment où le compte courant a été remboursé puisqu'elle n'était pas contestée par la débitrice.

Ainsi, quand la société LJDR a remboursé le compte courant de son unique associée elle ne pouvait ignorer être redevable des sommes réclamées par la société Caramel au titre de l'arriéré de loyers et il était également ais qu'elle ne pourrait compenser les arriérés de loyers avec les charges de copropriété qu'elle réclamait.

Elle était alors consciente qu'en remboursant le compte courant de son unique associée elle ne pourrait payer son autre créancière, la société Caramel, et serait contrainte à déclarer sa cessation des paiements.

La cour considère en conséquence que la société LJDR a bien commis une fraude en remboursant à la société Colbert son compte courant d'un montant de 44.000 euros. Cette dernière devra donc rembourser cette somme à la SELAFA MJA ès qualités. La cour estime qu'il n'est pas nécessaire de prévoir une astreinte, la société COLBERT DEVELOPPEMENT INVESTISSEMENT ayant toujours soutenu sa filiale » ;

Alors que seuls sont attaquables par la voie de l'action paulienne les paiements effectués par des moyens inhabituels ; qu'en estimant que l'action paulienne est ouverte lorsque le dirigeant social se fait régler des sommes importantes correspondant au remboursement d'un compte courant d'associé au détriment des autres créanciers qu'il ne pouvait pas ignorer en raison de ses fonctions au sein de la société, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-10403
Date de la décision : 15/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mai. 2019, pourvoi n°18-10403


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10403
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