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15/05/2019 | FRANCE | N°18-10041

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-10041


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 26 septembre 2017), que Mme H..., épouse S..., a été engagée comme assistante de direction le 1er février 2005 par la Maison des Services diocésains ; qu'elle a, par un avenant du 1er octobre 2009, été transférée à l'association diocésaine de la Réunion (l'association) pour exercer les fonctions d'assistante de direction du service de l'économat ; que le médecin du travail a, à l'issue de la visite de reprise du 4 mars 2013, déclaré la salari

ée inapte à son poste, avec mention d'un danger immédiat ; que la salariée,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 26 septembre 2017), que Mme H..., épouse S..., a été engagée comme assistante de direction le 1er février 2005 par la Maison des Services diocésains ; qu'elle a, par un avenant du 1er octobre 2009, été transférée à l'association diocésaine de la Réunion (l'association) pour exercer les fonctions d'assistante de direction du service de l'économat ; que le médecin du travail a, à l'issue de la visite de reprise du 4 mars 2013, déclaré la salariée inapte à son poste, avec mention d'un danger immédiat ; que la salariée, licenciée le 17 avril 2013, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a, le 21 juin 2013, saisi la juridiction prud'homale en reconnaissance d'un harcèlement moral, en nullité du licenciement et en indemnisation ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger qu'elle n'a pas été victime de harcèlement moral et, par conséquent, de rejeter ses demandes tendant à obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement nul et des dommages-intérêts pour préjudice distinct alors, selon le moyen :

1°/ que les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période ; que la cour d'appel a relevé, d'une part, que Mme S... invoquait un harcèlement moral qu'elle imputait à Mme J..., nouvelle économe, qui avait pris ses fonctions à la mi-septembre 2012 et, d'autre part, que Mme S... avait été en arrêt de travail à compter du 26 novembre 2012 et jusqu'à la déclaration d'inaptitude, pour en déduire que « l'exposition au risque » était de ce fait tout au plus de l'ordre de deux mois ; qu'en écartant l'existence d'un harcèlement moral au prétexte que ce harcèlement n'avait duré que deux mois, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ;

2°/ que les juridictions du fond sont tenues d'appréhender l'ensemble des éléments de fait que leur soumet le salarié et de rechercher s'ils permettent d'établir une présomption suffisante de harcèlement ; que Mme S... reprochait à l'employeur une destitution de ses missions, l'attribution de fonction sans rapport avec ses compétences, et une mise au placard injustifiée ; qu'en énonçant que l'analyse des pièces produites par les parties, la réorganisation induite par la nomination du délégué épiscopal et les nécessaires état des lieux et prise de connaissance des dossiers par la nouvelle économe étaient autant d'éléments qui confirmaient « la conclusion de l'inspection du travail, non remise en cause par la salariée, qui était donc retenue par la cour sans qu'il y ait lieu d'aborder plus avant l'argumentaire de la salariée s'y rapportant », la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur l'ensemble des faits dénoncés par la salariée, notamment la destitution de ses missions, l'attribution de fonction sans rapport avec ses compétences, et la mise au placard injustifiée, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ;

3°/ que les juridictions du fond sont tenues d'appréhender l'ensemble des éléments de fait que leur soumet le salarié et de rechercher s'ils permettent, pris dans leur ensemble, d'établir une présomption suffisante de harcèlement ; que l'absence de réponse de l'employeur aux réclamations d'un salarié constitue un manquement à ses obligations contractuelles de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que Mme S... reprochait à l'employeur de ne pas avoir daigné accordé la moindre attention à ses courriers dénonçant le comportement de Mme J... ; qu'en ne se prononçant pas sur ce fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ;

4°/ que les juridictions du fond sont tenues d'appréhender l'ensemble des éléments de fait que leur soumet le salarié et de rechercher, pris dans leur ensemble, s'ils permettent d'établir une présomption suffisante de harcèlement ; que Mme S... faisait valoir que Mme J... avait supprimé l'avantage en nature dont elle bénéficiait depuis plusieurs années concernant l'assurance pour sa voiture ; qu'elle ajoutait qu'à la suite de cette suppression Mme J... ne lui avait pas proposé le bénéfice d'un tarif préférentiel qui avait pourtant été proposé à l'ensemble des salariés ; qu'en ne se prononçant pas sur ce fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ;

5°/ que les juridictions du fond sont tenues d'appréhender l'ensemble des éléments de fait que leur soumet le salarié et de rechercher si, pris dans leur ensemble, ils permettent d'établir une présomption suffisante de harcèlement ; que Mme S... faisait valoir que lors de la remise du bulletin de paye du mois de janvier 2013, elle avait constaté que ses 30 jours de congés payés acquis au 31 décembre 2012 avaient disparu de ce bulletin de paie ; qu'en ne se prononçant pas sur ce fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ;

6°/ qu'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur chaque fait allégué par le salarié, pris isolément, et de rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur prouve que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se livrant à une appréciation séparée des faits invoqués par la salariée, quand il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués, et de dire si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'un tel harcèlement, et, dans l'affirmative, de dire si l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de faits dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit, abstraction faite du motif surabondant visé par la première branche du moyen, que la salariée n'établissait pas de faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'association :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme au titre des indemnités kilométriques alors, selon le moyen, qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la convention de forfait kilométrique conclue entre les parties le 22 décembre 2006 prévoyait l'attribution d'une indemnité forfaitaire mensuelle destinée à couvrir les frais de déplacement engagés par la salariée dans le cadre de ses fonctions ; qu'en relevant, pour faire droit à la demande en paiement de cette indemnité pour la période comprise entre mai 2011 et novembre 2012, que la somme demandée était due en exécution de la convention des parties sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée justifiait avoir effectivement entrepris des déplacements pendant cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'il résultait de la convention de forfait kilométrique conclue entre les parties le 22 décembre 2006 et dont la dénonciation n'était pas invoquée, l'attribution à la salariée d'une indemnité forfaitaire mensuelle destinée à couvrir les frais de déplacement qu'elle engageait dans le cadre de ses fonctions d'assistante de direction, laquelle avait pris effet en janvier 2007 et n'était plus payée depuis mai 2011, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué un changement des fonctions de la salariée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme H..., demanderesse au pourvoi principal

Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir jugé que Madame L... S... n'avait pas été victime de harcèlement moral et d'avoir, par conséquent, rejeté les demandes de la salariée tendant à obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser des indemnités de rupture, des dommages et intérêt pour licenciement nul et des dommages et intérêts pour préjudice distinct ;

AUX MOTIFS QU'il convient de préciser, à titre préalable et pour ne plus y revenir, que Madame S... conteste la crédibilité des attestations adverses émanant de salariés en considération de leur lien de subordination envers l'ADR ; que ce seul motif est insuffisant à anéantir la crédibilité d'un témoignage réalisé dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile sauf à priver l'employeur de tout moyen de preuve des faits survenus dans l'entreprise ; qu'en l'absence de tout élément objectif de nature à remettre en cause la crédibilité d'une attestation, elle reste un élément probatoire dont il doit être tenu compte. En l'espèce, Madame S... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la valeur des attestations adverses. Sa contestation est en conséquence rejetée ; qu'aux termes de l'article L. 1152 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Madame S... invoque un harcèlement moral qu'elle impute à Madame J..., nouvelle économe, qui a pris ses fonctions à la mi-septembre 2012 ; que Madame S... ayant été en arrêt de travail à compter du 26 novembre 2012 et jusqu'à la déclaration d'inaptitude, « l'exposition au risque » est de ce fait tout au plus de l'ordre de deux mois ; que l'ADR justifie que le départ de l'ancien économe a été l'occasion d'une réorganisation par la nomination d'un délégué épiscopal aux affaires économiques quinze jours avant la prise de fonction de la nouvelle économe ; que ce délégué est le nouveau chef de service alors qu'antérieurement cette responsabilité relevait de l'économe ; qu'alors qu'elle a accusé réception par un courrier du 11 décembre de l'avertissement adressé par l'employeur le 15 novembre, Madame S... a, dans ce courrier, tout à la fois contesté la sanction et s'est plainte d'un « contexte général d'extrême défaveur à mon égard et cela depuis le 1er octobre 2012 » ; qu'une copie de ce courrier a été adressée à l'évêque et à l'inspection du travail ; que par un courrier du 6 février adressé à l'attention de l'évêque, avec copie à l'inspection et à la médecine du travail, Madame S... a formalisé le terme de harcèlement moral et repris les faits supposés le caractériser ; que le contrôleur du travail s'est rendu dans l'entreprise le 7 février 2013 ; que par un courrier du 15 février, le contrôleur et l'inspecteur du travail ont notifié à l'employeur leurs conclusions et lui ont demandés de prendre toute mesure appropriée afin de faire cesser cette situation de harcèlement et de pression psychologique qui nuit à l'état de santé de Madame S... ; qu'un courrier du même jour reprenant les constatations faites a été adressé à la salariée ; qu'aux termes de ces courriers, prenant en compte la redistribution des tâches induites par la nomination du délégué épiscopal aux affaires économiques et les déclarations de Madame J... selon lesquelles celle-ci « a constaté un retard important sur certaines des attributions qui vous sont confiées, notamment dans la gestion des reçus fiscaux, qu'ainsi elle a souhaité, d'une part, vous soulager de certaines tâches afin de vous permettre de résorber ce retard, d'autre part, prendre connaissance personnellement d'un certain nombre de dossiers, relations avec les banques, signature des bons relatifs aux interventions de maintenance en particulier » et l'assurance de l'économe « qu'aucune des attributions précisées dans votre fiche de poste ne vous a été retirée », l'inspection du travail n'a pas retenu la réalité des « tâches et responsabilités » qui selon la salariée lui aurait été retirées ; que l'analyse des pièces produites par les parties, la réorganisation induite par la nomination du délégué épiscopal et les nécessaires état des lieux et prise de connaissance des dossiers par la nouvelle économe sont autant d'éléments qui confirment la conclusion de l'inspection du travail, non remise en cause par la salariée, qui est donc retenue par la cour sans qu'il y ait lieu d'aborder plus avant l'argumentaire de la salariée s'y rapportant ; que sur le changement de bureau imposé à la salariée dans un premier temps entre son ancien bureau et celui de la comptabilité servant aussi de passage, l'inspection du travail en confirme la réalité et précise que désormais son nouveau poste de travail est désormais au sein du service comptabilité occupé par quatre personnes dont un poste réservé pour la salariée ; que ce constat confirme les explications de l'employeur sur la réorganisation induite par la nomination du délégué épiscopal, auquel le bureau précédemment occupé par la salariée a été attribué, et le caractère transitoire du bureau intermédiaire ; que cette logique avérée de réorganisation, laquelle a d'ailleurs entraîné des travaux commandés et facturés par l'employeur, est exclusive de tout harcèlement moral, même s'il est retenu par l'inspection du travail comme un élément constituant une dégradation des conditions de travail de la salariée ce qui ne relève pas du même registre ; que si l'inspection du travail a relevé qu'il ne lui avait pas été justifié du respect des normes de surfaces du nouvel espace de travail, de l'ordre de 40m² pour un bureau collectif pour quatre salariés, en fait 44m² selon la réglementation, cette problématique n'est pas visée par la salariée au titre du harcèlement ; que cette modification est d'ailleurs intervenue après le départ de la salariée en congé pour cause de maladie ; qu'en tout état de cause, justifiée objectivement par la réorganisation des services, elle ne relève pas du harcèlement ; qu'en revanche, l'inspection du travail retient certains faits qui l'ont conduite à notifier à l'employeur de prendre les mesures appropriées pour faire cesser ce qu'elle retient comme une situation de harcèlement ; que ces faits, comme les précédents, sont invoqués par la salariée au soutien de son argumentaire ; qu'au jour de la visite du contrôleur du travail, il ne lui a pas été justifié du paiement du treizième mois dû à Madame S... et qui devait lui être payé avec le salaire de décembre ; que l'ADR justifie que le virement correspondant a été débité de son compte le 6 février 2013 ; que par ailleurs, elle explique que le non-paiement de cette prime résulte d'une panne informatique constatée le 12 janvier et dont il a résulté la perte de toutes les données salariales et sociales dont celles des 172 paroisses et le constat du non-fonctionnement des sauvegardes ; qu'il n'en résulte pas que la panne en question a fait obstacle à la paye de décembre ; que pour autant, la salariée ayant été en arrêt maladie depuis le 26 novembre, elle devait être payée non pas de son salaire de décembre mais des indemnités journalières ; que l'ADR justifie qu'elle ne faisait pas application de la subrogation dans cette hypothèse (pièces 45 et 46), elle n'avait donc pas de salaire à payer sur ce mois ; que ce constat impose de considérer que l'omission du paiement de la prime de treizième mois ne relève pas d'une sanction financière comme invoqué à tort par la salariée ; que ce fait est d'ailleurs confirmé par les diligences faites pour y remédier au plus vite et sans contestation, malgré la panne informatique, après la demande faite par la salariée par son courrier du 9 janvier ; que le courrier de l'inspection du travail fait état de retrait d'avantages et de moyens de travail, faits également invoqués par la salariée au soutien de sa demande : que la suppression de la prise en charge de l'assurance du véhicule personnel de la salariée, celle-ci ne justifie nullement de cet avantage ; que Madame S... explique que l'ADR prenait à sa charge l'assurance automobile des salariés qui, comme elle, devaient se déplacer pour un motif professionnel ; que les pièces qu'elle produit ne le confirment cependant pas ; que l'ADR explique qu'à l'arrivée de la nouvelle économe, celle-ci a constaté que certains salariés, dont Madame S..., bénéficiaient du tarif préférentiel obtenu par l'association à charge de remboursement ; qu'elle en justifie d'ailleurs par la pièce 26 du 10 août 2012 par laquelle l'ancien économe a délivré un reçu de paiement de 400 euros pour ce remboursement ; que ce premier constat démontre à lui seul le caractère fallacieux des explications de la salariée ; que par ailleurs, l'ADR justifie avoir mis en place un tarif de groupe au profit de l'ensemble des salariés et non plus de certains, la différence étant que la charge de la cotisation reposait directement sur le souscripteur et non plus sous condition de remboursement de l'employeur en ayant fait l'avance ; qu'ainsi, non seulement la salariée n'a pas été discriminée de ce fait mais l'ADR a mis en oeuvre un système faisant disparaître la discrimination qui existait auparavant au détriment des salariés ne bénéficiant pas du tarif préférentiel ; sur la restitution de la télécommande d'ouverture du parking (le bip) ; que Madame S... a restitué ce matériel le 15 octobre ; que pour autant, il n'est pas contesté que cette télécommande concernait non pas le parking principal mais un autre plus petit de l'évêché ; que l'ADR explique que le bip restitué était destiné au nouveau délégué épiscopal ; que par ailleurs, Madame S... ne conteste pas avoir conservé la possibilité d'accès au grand parking de la Maison Diocésaine destiné aux salariés et visiteurs, dont l'ADR justifie qu'elle l'utilisait habituellement ; que la nomination du délégué épiscopal justifie en soi le principe de cette restitution ; que de plus, Madame S... avait obtenu de la part de l'ancien économe un privilège nullement justifié et discriminatoire comparativement à ses collègues ne bénéficiant pas de l'accès au petit parking ; que la restitution de cette télécommande, objectivement justifiée, ne s'inscrit donc pas dans un processus vexatoire ; que Madame S... a restitué le 23 novembre l'ordinateur portable qui lui avait été confié. Il n'est pas contesté que cet outil lui avait été confié par l'ancien économe, non pas pour une utilisation sur le lieu de travail mais en dehors des heures de travail soit pour des heures supplémentaires effectuées à domicile ; que la demande de restitution par l'employeur est alors justifiée tant par le fait que les heures supplémentaires supposent son autorisation qu'en considération du caractère illicite de la situation de fait ainsi créée ; que la restitution de ce matériel ne caractérise donc pas le retrait d'un outil de travail et n'est pas de nature à faire présumer un harcèlement ; qu'il n'est pas contesté que certaines serrures ont été changées sans que la salariée n'en reçoive un double ; que l'ADR justifie que dans le cadre de la réorganisation des services, l'entrée de l'économat à l'origine au fond d'un couloir a été avancée ; qu'il n'est pas contesté que les salariés, dont Madame S... ont reçu une clef de la nouvelle porte ; que dans le même cadre, les serrures des bureaux de délégué épiscopal et de l'économe ont été changées ; que pour ceux-ci, l'ADR reconnaît que les clefs n'ont été données qu'au Père Julienne et à Madame J... ; que pour pertinente qu'elle soit, l'explication patronale n'est pas en adéquation avec les faits visés par la salariée ; qu'en effet, dans son courrier du 6 février, Madame S... fait état du changement des serrures le 14 novembre et du fait qu'elle ne pouvait plus passer par son ancien bureau pour accéder au nouveau (le provisoire) ; que son ancien bureau étant désormais celui du délégué épiscopal, il n'en résulte aucune discrimination ou stratégie vexatoire à son encontre ; qu'ainsi, l'analyse révèle une fois de plus que Madame S... invoque un fait avéré pour le détourner de sa réalité et l'inscrire dans une logique de victimisation, éventuellement ressentie, mais à tout le moins erronée voire fallacieuse ; que si Madame S... conteste l'avertissement qui lui a été décerné le 15 novembre comme étant une sanction injustifiée, elle ne poursuit pas sa nullité ; qu'elle argumente à propos de celui-ci comme un des éléments établissant les reproches injustifiés dont elle accuse l'employeur ; que cet avertissement a été décerné par Madame J... deux mois après sa prise de fonction. ; qu'il est motivé par des fautes d'orthographes dans les courriers, l'oubli des fichiers joints dans les envois de courrier électronique, des erreurs dans la numérotation de refacturation, un retard dans la transmission d'un document relatif à l'état du foncier, le mélange des courriers entre l'ADR et la SCCV de LANGAVANT ; que dans son courrier de contestation du 11 décembre, Madame S... reconnaît certains des faits (une faute d'orthographe, oubli de fichier joint, erreur de numération de refacturation, retard de transmission du fichier immobilier, une bannette unique pour le courrier de l'ADR et la SCCV) et tente de se justifier ou de minimiser ces anomalies qui traduisent à tout le moins un certain laisser aller au regard de son expérience et de la qualité de ses services qu'elle revendique ; qu'à propos des erreurs sur la refacturation contestées au motif de l'absence de formation comptable, l'ADR justifie que Madame S... a suivi une formation en comptabilité en 1999 (3x30 heures), l'excuse invoquée n'est donc pas justifiée ; que Madame S... n'est donc pas fondée à invoquer cet avertissement comme établissant la réalité de reproches injustifiés même si elle l'a vécu comme une blessure narcissique confirmée par son psychiatre traitant ayant fait état d'une situation vécue comme une humiliation (pièce 32) ; que l'attestation du Père X... que Madame S... produit comme preuve de l'acharnement dont elle aurait été victime est imprécise en ce qu'elle ne précise pas les faits dont son auteur aurait été témoin et n'est que l'expression d'une analyse subjective de la situation à laquelle a été confrontée la salariée ; qu'elle n'est donc pas de nature à contredire l'analyse précédente ; que pour le reste, il est indéniable que Madame S... a connu une dégradation de son état de santé en lien avec son ressenti professionnel ; qu'elle a été en arrêt de travail pour cette raison à compter du 1er décembre, la réception de l'avertissement le 29 novembre ayant été à l'évidence l'élément de trop ; qu'elle a été prise en charge au titre d'une affection longue durée par une décision de l'organisme de sécurité sociale du 13 septembre 2015 ; qu'elle a par ailleurs été admise au bénéfice du risque professionnel le 24 novembre 2015 pour une maladie professionnelle du 9 février 2015 ; qu'elle s'est vue reconnaître la qualité de travailleuse handicapée du 10 mars 2016 au 31 mars 2018 ; que l'ADR précise qu'elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en contestation de la maladie professionnelle, ce qui reste sans incidence sur la résolution du litige le contentieux du contrat de travail et du risque professionnel étant distinct ; que ces éléments ne sont d'ailleurs rappelés que pour caractériser la dégradation de l'état de santé de la salariée et le fait qu'il n'est pas contestable qu'elle s'est vécue comme victime d'un harcèlement moral ; que le compte rendu de son passage aux urgences du CHD le confirme, étant précisé sa conclusion médicale : troubles hystériformes sur syndrome dépressif, tout comme l'inaptitude retenue par le médecin du travail, étant précisé qu'il s'agit d'un constat objectif indépendant de la cause de celui-ci ; qu'au terme de l'analyse, il ne résulte pas de l'ensemble des éléments évoqués la réalité de faits de nature à faire présumer un harcèlement moral pas plus que la réalité d'un harcèlement compte tenu des éléments en réponse de l'employeur ; que le jugement est en conséquence infirmé et Madame S... est déboutée de ses demandes indemnitaires en découlant ;

1° ALORS QUE les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période ; que la cour d'appel a relevé, d'une part, que Madame S... invoquait un harcèlement moral qu'elle imputait à Madame J..., nouvelle économe, qui avait pris ses fonctions à la mi-septembre 2012 et, d'autre part, que Madame S... avait été en arrêt de travail à compter du 26 novembre 2012 et jusqu'à la déclaration d'inaptitude, pour en déduire que « l'exposition au risque » était de ce fait tout au plus de l'ordre de deux mois ; qu'en écartant l'existence d'un harcèlement moral au prétexte que ce harcèlement n'avait duré que deux mois, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ;

2° ALORS QUE les juridictions du fond sont tenues d'appréhender l'ensemble des éléments de fait que leur soumet le salarié et de rechercher s'ils permettent d'établir une présomption suffisante de harcèlement ; que Madame L... S... reprochait à l'employeur une destitution de ses missions, l'attribution de fonction sans rapport avec ses compétences, et une mise au placard injustifiée ; qu'en énonçant que l'analyse des pièces produites par les parties, la réorganisation induite par la nomination du délégué épiscopal et les nécessaires état des lieux et prise de connaissance des dossiers par la nouvelle économe étaient autant d'éléments qui confirmaient « la conclusion de l'inspection du travail, non remise en cause par la salariée, qui était donc retenue par la cour sans qu'il y ait lieu d'aborder plus avant l'argumentaire de la salariée s'y rapportant », la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur l'ensemble des faits dénoncés par la salariée, notamment la destitution de ses missions, l'attribution de fonction sans rapport avec ses compétences, et la mise au placard injustifiée, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ;

3° ALORS QUE les juridictions du fond sont tenues d'appréhender l'ensemble des éléments de fait que leur soumet le salarié et de rechercher s'ils permettent, pris dans leur ensemble, d'établir une présomption suffisante de harcèlement ; que l'absence de réponse de l'employeur aux réclamations d'un salarié constitue un manquement à ses obligations contractuelles de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que Madame S... reprochait à l'employeur de ne pas avoir daigné accordé la moindre attention à ses courriers dénonçant le comportement de Madame J... ; qu'en ne se prononçant pas sur ce fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ;

4° ALORS QUE les juridictions du fond sont tenues d'appréhender l'ensemble des éléments de fait que leur soumet le salarié et de rechercher, pris dans leur ensemble, s'ils permettent d'établir une présomption suffisante de harcèlement ; que Madame L... S... faisait valoir que Madame J... avait supprimé l'avantage en nature dont elle bénéficiait depuis plusieurs années concernant l'assurance pour sa voiture ; qu'elle ajoutait qu'à la suite de cette suppression Madame J... ne lui avait pas proposé le bénéfice d'un tarif préférentiel qui avait pourtant été proposé à l'ensemble des salariés ; qu'en ne se prononçant pas sur ce fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ;

5° ALORS QUE les juridictions du fond sont tenues d'appréhender l'ensemble des éléments de fait que leur soumet le salarié et de rechercher si, pris dans leur ensemble, ils permettent d'établir une présomption suffisante de harcèlement ; que Madame S... faisait valoir que lors de la remise du bulletin de paye du mois de janvier 2013, elle avait constaté que ses 30 jours de congés payés acquis au 31 décembre 2012 avaient disparu de ce bulletin de paie ; qu'en ne se prononçant pas sur ce fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ;

6° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur chaque fait allégué par le salarié, pris isolément, et de rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur prouve que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se livrant à une appréciation séparée des faits invoqués par la salariée, quand il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués, et de dire si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'un tel harcèlement, et, dans l'affirmative, de dire si l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Diocesaine de la Réunion, demanderesse au pourvoi incident

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association Diocésaine de la Réunion à payer à Mme S... la somme de 7 600 € au titre des indemnités kilométrique.

AUX MOTIFS QUE « Madame S... demande encore la somme de 7 600 € au titre d'une indemnité pour frais de déplacement ; si l'ADR en conteste le bien-fondé, celle-ci résulte d'une convention du 22 décembre 2006 dont la dénonciation n'est pas invoquée ; cette indemnité mensuelle de 400 euros a pris effet en janvier 2007 ; la salariée n'est pas contredite sur le fait qu'elle ne lui a plus été payée à compter de mai 2011 ; la somme demandée correspond à la période de mai 2011 à novembre 2012 ; elle est due en exécution de la convention des parties même s'il apparait paradoxal que la cessation de son paiement aient été effective sous le mandat de l'ancien économe ; le jugement est donc confirmé sur la somme allouée à ce titre » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « depuis le 22 décembre 2006 existe une convention de forfait kilométrique entre l'employeur et Mme S..., pièce n° 47 versée par la salariée ; celle-ci est ainsi rédigée : ‘ la maison des Services Diocésains attribue à Mme H... épouse S... L... une indemnité forfaitaire mensuelle destinée à couvrir les frais de déplacement qu'elle engage dans le cadre de ses fonctions d'Assistante de Direction. Le versement de cette indemnité mensuelle prendra effet à compter du mois de janvier 2007 et est fixée à un montant de 400 € (quatre cents euros)' ; Depuis mai 2011, celles-ci ne lui plus été versés ; le conseil condamne donc l'Association Diocésaine à verser à Mme S... la somme de 7 600 € à ce titre »

1. ALORS QU'il résulte des motifs de l'arrêt que la convention de forfait kilométrique conclue entre les parties le 22 décembre 2006 prévoyait l'attribution d'une indemnité forfaitaire mensuelle destinée à couvrir les frais de déplacement engagés par la salariée dans le cadre de ses fonctions ; qu'en relevant, pour faire droit à la demande en paiement de cette indemnité pour la période comprise entre mai 2011 et novembre 2012, que la somme demandée était due en exécution de la convention des parties sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée justifiait avoir effectivement entrepris des déplacements pendant cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-10041
Date de la décision : 15/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2019, pourvoi n°18-10041


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10041
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