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15/05/2019 | FRANCE | N°17-50067

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2019, 17-50067


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 47 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... F..., né le [...] , adopté par Mme A..., de nationalité française, a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action déclaratoire de nationalité sur le fondement de l'article 21-12 du code civil ;

Attendu que, pour accueillir sa demande, l'arrêt relève, d'une part, que son acte de naissance n° 83 dressé le 24 novembre 2005 et figurant sur l

es registres de l'année 2010 présente des incohérences justifiant le refus d'enregistr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 47 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... F..., né le [...] , adopté par Mme A..., de nationalité française, a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action déclaratoire de nationalité sur le fondement de l'article 21-12 du code civil ;

Attendu que, pour accueillir sa demande, l'arrêt relève, d'une part, que son acte de naissance n° 83 dressé le 24 novembre 2005 et figurant sur les registres de l'année 2010 présente des incohérences justifiant le refus d'enregistrement de la déclaration acquisitive de la nationalité française, d'autre part, que l'acte de naissance établi en exécution du jugement supplétif d'acte de naissance du 28 août 2014 rendu par une juridiction ivoirienne n'a pas été rédigé dans les formes usitées en Côte d'Ivoire ; qu'il retient cependant qu'ils font foi au sens de l'article 47 du code civil, dès lors que les éléments essentiels de l'état civil mentionnés sur les différents actes produits sont identiques ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de l'état civil étranger ne fait foi que s'il a été fait et rédigé dans les formes usitées dans le pays étranger, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, l'arrêt rendu le 31 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. A... F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 15 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, qui a dit que Monsieur X... A... F... est de nationalité française :

AUX MOTIFS QUE "L'article 21-12 du Code civil dispose que 'l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France'.

Conformément aux dispositions de l'article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, la souscription de la déclaration prévue à l'article 21-12 du Code civil doit être accompagnée de la production d'un extrait de l'acte de naissance du mineur.

En effet, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du Code civil, lequel dispose : 'tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.'

Au soutien de son appel, le Ministère Public argue en premier lieu des irrégularités entachant l'acte de naissance produit, lui ôtant toute force probante.

Il résulte de l'acte de naissance n°83 de X... Q... V... A... F..., dont la copie certifiée conforme au registre a été délivrée le 28 août 2013 et produite par G... A..., qu'il est né le [...] à LOPOU de C... H... F..., né le [...] , et de I... A... , née le [...] . En marge de l'acte est inscrite la mention d'adoption simple suivante: 'jugement n°310 du 17-11-2010 du Tribunal de première instance d'Abidjan Plateau, dispositif: 'dit que l'acte de naissance n°83 du 10/11/2010 du registre du centre de Lopou sera désormais établi comme suit le [...] est née à Lopou/Dabou, A... F... X... Q... V..., fils de F... C... H... et de A... G....'
Il est indiqué que l'acte a été dressé le 24 novembre 2005 sur déclaration du père, s'agissant d'une naissance survenue en 1995, alors qu'il figure sur les registres de l'année 2010.

X... A... F... a par la suite produit une nouvelle copie, toujours certifiée conforme au registre, délivrée le 21 janvier 2014, portant désormais en marge la mention d'adoption simple suivante: 'jugement n°310 du 17/11/2010 du Tribunal de première instance d'Abidjan Plateau, dispositif 'dit que l'acte de naissance n°83 du 24 novembre 1995 du registre de Lopou sera désormais établi comme suit, le [...] est né à Lopou/Dabou A... F... X... Q... V..., fils de F... C... H... et de A... G....'

En considération de l'ensemble de ces éléments, dont le rappel démontre les incohérences affectant les actes d'état civil de X... A... F..., c'est à bon droit que le Greffier en Chef du Tribunal d'instance de Toulouse a opposé un refus d'enregistrement de déclaration acquisitive de la nationalité française.

Le Ministère Public argue en second lieu du principe fraus omnia corrumpit, s'opposant à ce qu'une personne ayant produit un faux acte de naissance au soutien d'une déclaration acquisitive de nationalité française puisse prétendre effacer la fraude commise en se prévalant d'une décision étrangère obtenue pour régulariser sa situation au regard de l'état civil.

A la requête d'C... H... F..., père de l'enfant X... A... F..., est intervenu un jugement supplétif d'acte de naissance du 28 août 2014 rendu par le Tribunal de première instance de Yopougon (côte d'Ivoire).

C... F... avait motivé sa demande, en expliquant que son fils était initialement titulaire d'un acte de naissance n°201 du 24 novembre 1995, acte qui n'a toutefois pas été retrouvé au centre de Lopou, de sorte qu'a été retranscrit dans les registres de l'Etat civil de la-dite sous-préfecture, un nouvel acte sous un numéro et une date différents.

Ce second acte de naissance ultérieurement produit au Greffier en Chef du Tribunal d'instance de Toulouse a effectivement été dressé en violation des articles 85 et suivants de la loi ivoirienne relative à l'état civil prévoyant la procédure à suivre en matière de reconstitution des actes d'état civil.

Il convient néanmoins de relever, ainsi que l'ont fait les premiers juges, que ce contexte, révélateur de dysfonctionnements de l'état civil de la Côte d'Ivoire, en lien notamment avec les troubles ayant perturbé le pays, ne peut à lui seul suffire à caractériser une fraude de Monsieur X... A... F....

L'adage fraus omnia corrumpit ne peut dès lors s'appliquer.

Le Ministère Public fait enfin valoir que le jugement supplétif n'a pas annulé le premier acte de naissance produit à l'appui de la déclaration acquisitive de nationalité française, de sorte que X... A... F... est titulaire d'au moins deux copies différentes d'actes de naissance, alors qu'il est constant que le fait de présenter plusieurs actes de naissance différents ôte toute force probante, au sens de l'article 47 du Code civil, à l'un quelconque d'entre eux.

Il convient néanmoins de relever, ainsi que l'ont fait les premiers juges, qu'il n'existe pas de différences entre les actes de naissance produits s'agissant des éléments essentiels de l'état civil que sont les nom, prénom, date et lieu de naissance, noms et prénoms des parents.

En effet, l'acte n°83/2010 et l'acte 218/2014 mentionnent tous deux que X... Q... V... A... F... est né le [...] à LOPOU (Côte d'Ivoire), de C... H... F... et de I... O... A... .

En l'absence de discordances entre les actes de naissance s'agissant des éléments essentiels de l'état civil, l'acte de naissance n°218/2014 dressé en exécution du jugement supplétif du 28 août 2014 du Tribunal de première instance de YOPOUGON (Côte d'Ivoire) fait foi au sens de l'article 47 du Code civil.

Il convient dès lors de considérer que X... A... F... justifie d'un état civil certain.

Le surplus des conditions de l'article 21-12 alinéa 1er du Code civil étant rempli, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions la décision du 15 novembre 2016" ;

ALORS, de première part, QU'aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, au visa de l'article 47 du code civil, que c'est à bon droit que le greffier en chef du tribunal d'instance de Toulouse a refusé d'enregistrer la déclaration acquisitive de la nationalité française, compte tenu des incohérences affectant les copies de l'acte de naissance n°83/2010 produites par X... A... F..., dont elle a par ailleurs constaté qu'il avait été dressé en violation des articles 85 et suivants de la loi ivoirienne relative à l'état civil ; qu'en considérant que l'acte de naissance n°218/2014, dressé en exécution d'un jugement supplétif du 28 août 2014 du tribunal de première instance de Yopougon, nouvellement produit par X... A... F..., faisait foi au sens de l'article 47 du code civil, en dépit de l'existence d'une pluralité d'actes, aux motifs qu'il ne comportait pas de différences sur les éléments essentiels de l'état civil de l'intéressé avec l'acte de naissance n°83/2010, dont elle avait pourtant relevé le défaut de force probante, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales s'en évinçant et a violé l'article 47 du code civil ;

ALORS, de seconde part, QU'aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'une personne ne peut avoir qu'un seul acte de naissance, conservé sous un numéro d'enregistrement unique dans le registre des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil, et que la multiplicité des actes de naissance concernant une même personne, quelles que soient les indications y figurant, leur ôte tout caractère probant au sens de ce texte ; qu'en l'espèce, en considérant que X... A... F... justifiait d'un état civil certain par la production de l'acte de naissance n°218/2014 dressé en exécution d'un jugement supplétif du 28 août 2014 du tribunal de première instance de Yopougon, alors qu'elle constatait que l'intéressé restait par ailleurs titulaire d'un autre acte de naissance n°83/2010, dont il avait produit deux versions différentes, et que le jugement supplétif de naissance du 28 août 2014 mentionnait l'existence d'un acte de naissance n°201 du 24 novembre 1995, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-50067
Date de la décision : 15/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 31 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2019, pourvoi n°17-50067


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.50067
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