La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2019 | FRANCE | N°17-31340

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-31340


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2222-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en mars 1968 par la société Banque nationale de Paris, M. P... a été affecté dans un établissement situé en Guadeloupe ; que, lors de son départ en retraite le 31 août 2014, le salarié a reçu une indemnité de fin de carrière de son nouvel employeur, la société BNP Paribas Guadeloupe, constituée le 20 mai 1994, aux droits de laquelle vient la

société BNP Paribas Antilles Guyane ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2222-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en mars 1968 par la société Banque nationale de Paris, M. P... a été affecté dans un établissement situé en Guadeloupe ; que, lors de son départ en retraite le 31 août 2014, le salarié a reçu une indemnité de fin de carrière de son nouvel employeur, la société BNP Paribas Guadeloupe, constituée le 20 mai 1994, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Antilles Guyane ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 14 octobre 2014, soutenant que l'employeur ne lui avait pas versé l'intégralité de l'indemnité à laquelle il avait droit et revendiquant le bénéfice d'un accord relatif à la caisse de prévoyance du personnel de la Banque nationale de Paris, conclu par la société BNP Paribas le 29 novembre 2002 et modifié par avenant du 15 novembre 2006 ;

Attendu que pour accueillir sa demande, l'arrêt retient que l'accord du 29 novembre 2002 a été contracté par la société BNP Paribas représentée par son directeur des ressources humaines groupe et porte notamment sur le financement de la prime de fin de carrière et l'ouverture des droits à cette prime, que les dispositions de cet accord engagent manifestement les sociétés du groupe, puisqu'il est expressément stipulé à l'article 3.2.-c que les salariés transférés dans une société du groupe BNP Paribas SA bénéficieront du maintien intégral des droits lors de leur mise en situation de préretraité ou retraité par cette société du groupe, sans modification du niveau des prestations qui resteront celles qui leur auraient été servies en tant que salariés de BNP Paribas SA, qu'au paragraphe "d" du même article, il est précisé que, par temps de service tant pour l'ouverture du droit à la prime de fin de carrière que pour le calcul de celle-ci, il faut entendre le temps passé, sans interruption, exclusivement au service du groupe BNP Paribas SA et de ses prédécesseurs, entre la date d'entrée et le soixantième anniversaire, que si l'article L. 2232-30 du code du travail dispose que la convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué par tout ou partie des entreprises constitutives du groupe, il y a lieu de constater qu'il résulte des dispositions de l'article 3.2 de l'accord du 29 novembre 2002 que celui-ci ne distingue pas parmi les sociétés du groupe celles pour lesquelles les salariés transférés en leur sein bénéficieront des dispositions relatives à la prime de fin de carrière, qu'ainsi il y a lieu de considérer que toutes les sociétés du groupe sont concernées par l'application de l'article 3.2 pour les salariés venant de la société mère ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'accord du 29 novembre 2002 et l'avenant du 15 novembre 2006, intitulé avenant à l'accord d'entreprise du 29 novembre 2002, avaient fixé un champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas Antilles Guyane

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la BNP Paribas Guadeloupe à payer à M. P... la somme de 15.562,70 euros à titre de complément d'indemnité de fin de carrière avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2014 ;

AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L. 2232-30 du code du travail, la convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué par tout ou partie des entreprises constitutives du groupe ; qu'en l'espèce l'accord 29 novembre 2002 a été contracté par la société BNP Paribas représentée par son Directeur des Ressources Humaines Groupe et porte entre autre sur le financement de la prime de fin de carrière et l'ouverture des droits à ladite prime ; que les dispositions de cet accord engagent manifestement les sociétés du groupe, puisqu'il est expressément stipulé à l'article 3.2 -c, que les salariés transférés dans une société du groupe BNP Paribas SA bénéficieront du maintien intégral des droits, lors de leur mise en situation de préretraité ou retraité par cette société du groupe, sans modification du niveau des prestations qui resteront celles qui leur auraient été servies en tant que salariés de BNP Paribas SA ; qu'au paragraphe "d" du même article il est précisé que par temps de service tant pour l'ouverture du droit à la prime de fin de carrière que pour le calcul de celle-ci, il faut entendre le temps passé, sans interruption, exclusivement au service du groupe BNP Paribas SA et de ses prédécesseurs, entre la date d'entrée et le soixantième anniversaire ; que si l'article L. 2232-30 du code du travail dispose que la convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué partout ou partie des entreprises constitutives du groupe, il y a lieu de constater qu'il résulte des dispositions de l'article 3.2 de l'accord du 29 novembre 2002, que celui-ci ne distingue pas parmi les sociétés du groupe celles pour lesquelles les salariés transférés en leur sein bénéficieront des dispositions relatives à la prime de fin de carrière ; qu'ainsi il y a lieu de considérer que toutes les sociétés du groupe sont concernées par l'application de l'article 3.2 pour les salariés venant de la société mère ; qu'il en résulte que M. P..., qui a été engagé initialement par la SA Banque Nationale de Paris devenue SA BNP Paribas, puis transférée à la SA BNP Paribas Guadeloupe, doit bénéficier au sein de cette dernière, en application de l'article 3.2-c sus-cité, des dispositions relatives à la prime de fin de carrière ; que l'article 3.2-a de l'accord du 29 novembre 2002 prévoit que la prime est calculée en fonction du salaire mensuel de base à la date du départ, en précisant que la mensualité de base correspond à un treizième du salaire annuel de base ; que M. P... percevant, à la date de son départ, en août 2014, un appointement de base mensuel de 4.265,04 euros sur 14,5 mois, son salaire annuel de base s'élève à la somme de 61.843,08 euros ; qu'en conséquence le salaire de base mensuel à retenir pour le calcul de la prime est égal à un treizième de cette somme, soit 4.757,16 euros ; que le nombre maximal de mensualités de base étant de 11,66 selon le texte précité, la prime de fin de carrière due à M. P... s'élève à la somme de 55.183,05 euros ; que M. P... n'ayant perçu que la somme de 39.620,35 euros, il lui reste dû un montant de 15.562,70 euros ; que le préjudice financier subi par M. P... et résultant du retard de paiement de la totalité de l'indemnité de fin de carrière, sera indemnisé conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil par les intérêts au taux légal qui ont couru sur le montant de sa créance depuis la demande en justice devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit depuis le 4 novembre 2014 ;

ALORS QU'en statuant ainsi sans constater que l'accord du 29 novembre 2002 et l'avenant du 15 novembre 2006 intitulé « avenant à l'accord d'entreprise du 29 novembre 2002 » avaient fixé un champ d'application constitué de tout à partie des entreprises constitutives du groupe, la cour d'appel a violé l'article L 2222-1, 2232-30 et 2232-31 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-31340
Date de la décision : 15/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 16 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2019, pourvoi n°17-31340


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31340
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award