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15/05/2019 | FRANCE | N°17-31162

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-31162


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 octobre 2017), que Mme K... a été employée en qualité d'animateur sportif par l'association Siel bleu (l'association) à compter du 4 octobre 2011, d'abord à temps partiel puis à temps complet ; que le 28 novembre 2014 elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que le 27 mai 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale en demandant le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail par application de la convention collective nati

onale du sport ainsi qu'au titre de la rupture du contrat devant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 octobre 2017), que Mme K... a été employée en qualité d'animateur sportif par l'association Siel bleu (l'association) à compter du 4 octobre 2011, d'abord à temps partiel puis à temps complet ; que le 28 novembre 2014 elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que le 27 mai 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale en demandant le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail par application de la convention collective nationale du sport ainsi qu'au titre de la rupture du contrat devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée certaines sommes au titre du rappel de prime d'ancienneté et des congés payés afférents, à titre de rappel de salaire en application du minimum conventionnel et des congés payés afférents, au titre du maintien du salaire conventionnel (maladie), à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires et des congés payés afférents, à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors selon le moyen :

1°/ que l'application d'une convention collective doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle de l'entreprise ; que l'article 1.1 de la convention collective nationale du sport vise les entreprises exerçant leur activité principale dans l'organisation, la gestion et l'encadrement d'activités sportives ; que l'activité sportive est celle qui tend à la recherche d'une performance physique, ce qui ne correspond pas aux activités physiques proposées dans un cadre médical ; qu'au cas présent, l'association Siel bleu faisait valoir que son activité principale était le maintien de l'autonomie et la prévention de la dépendance des séniors et que la pratique physique constituait un outil s'inscrivant dans cette démarche médicale bien précise ; qu'en considérant que l'association Siel bleu relevait de la convention collective nationale du sport cependant qu'elle constatait que « l'ensemble des documents qui présentent le groupe et ses programmes mettent en évidence la notion d'activité physique adaptée comme thérapeutique », ce dont elle aurait dû déduire que l'activité réelle et principale de l'association Siel bleu ne consistait pas dans l'organisation, la gestion et l'encadrement d'activités sportives mais était d'ordre thérapeutique et médical, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article L. 2261-2 du code du travail ainsi que l'article 1.1 de la convention collective nationale du sport par fausse application ;

2°/ que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend, peu important les fonctions assumées, de l'activité principale de celle-ci ; qu'en particulier la formation suivie par les salariés d'une entreprise est impropre à caractériser l'activité réelle et principale de celle-ci ; qu'au cas présent, l'association Siel bleu faisait valoir que son activité principale était le maintien de l'autonomie et la prévention de la dépendance des séniors et que la pratique physique constituait un outil s'inscrivant dans cette démarche médicale bien précise ; qu'en se fondant, pour considérer que l'association Siel bleu relevait de la convention collective nationale du sport, sur un document indiquant que « Siel bleu intervient avec quatre cents salariés professionnels issus de la formation universitaire Sciences et techniques des activités physiques et sportives », et sur la qualité d'animateur sportif sous laquelle la salariée a été recrutée, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants a violé l'article L. 2261-2 du code du travail ainsi que l'article 1.1 de la convention collective nationale du sport par fausse application ;

3°/ qu'au surplus il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause; qu'au cas présent l'association Siel bleu produisait une plaquette de présentation intitulée « prévention santé et bien-être grâce à l'activité physique adaptée » qui indiquait une intervention « avec quatre cent salariés professionnels issus de la formation universitaire Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) option Activité physique adaptée », qu'en considérant que ce document indiquait que « Siel bleu intervient avec quatre cents salariés professionnels issus de la formation universitaire Sciences et techniques des activités physiques et sportives », la cour d'appel a, par une lecture tronquée, dénaturé par omission le document produit devant elle et a violé le principe sus rappelé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et hors toute dénaturation, que l'activité principale effectivement exercée par l'association, relevant de l'organisation et de la gestion d'activités sportives, entrait dans le champ d'application de la convention collective nationale du sport ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à la salariée certaines sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, au titre de l'indemnité de licenciement et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir sur le précédent moyen de cassation relatif à l'application de la convention collective revendiquée par Mme K... entraînera, par voie de conséquence, la censure des chefs de l'arrêt ayant dit que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement du non-versement de sommes dues sur le fondement de cette convention collective et ce, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°/ que la mise en demeure préalable du débiteur de l'obligation procède de l'exigence de bonne foi et de loyauté du créancier face à la survenance d'une inexécution contractuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à la demande de Mme K... tendant à voir juger que la prise unilatérale d'acte par cette dernière de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater qu'une mise en demeure préalable ait été adressée par la salariée à l'employeur ; qu'en statuant ainsi, bien que le contrat de travail soit soumis aux règles de droit commun et aux exigences de bonne foi et de loyauté contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1135, 1139 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur rendant impossible la poursuite de l'exécution du contrat ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme K... a été embauchée à compter du 4 octobre 2011, qu'elle n'a pris acte de la rupture de son contrat de travail que le 28 novembre 2014, soit trois ans plus tard alors qu'elle était en arrêt maladie et que la convention collective nationale du sport n'a jamais été appliquée ; qu'il résulte du courrier du 28 novembre 2014 qu'à cette occasion, la salariée ne reprochait pas un quelconque non-respect par son employeur de la convention collective nationale du sport ; qu'en estimant que les manquements au paiement de la prime d'ancienneté conventionnelle, du salaire minimum conventionnel et du rappel de salaire pendant la période de maladie au titre du maintien de salaire conventionnel empêchaient la poursuite du contrat de travail alors même qu'elle constatait que l'exécution de ce dernier s'était poursuivie dans ces conditions pendant trois ans, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve versés aux débats, dont elle a pu déduire que les manquements qu'elle constatait de l'employeur à ses obligations dans le paiement des sommes dues en application de la convention collective du sport et qui avaient perduré jusqu'à la prise d'acte empêchaient la poursuite du contrat de travail ; que le moyen, inopérant en sa première branche, nouveau et mélangé de droit et de fait en sa deuxième branche, partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Siel bleu aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Siel bleu à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Siel bleu

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

(Sur l'application de la convention nationale du sport)

III. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association Siel Bleu à payer à Mme K... les sommes de 223,16 euros au titre du rappel de prime d'ancienneté et 22,30 euros à titre de congés payés afférents, 3.350,20 euros à titre de rappel de salaire en application du minimum conventionnel et 335,02 euros à titre de congés payés afférents, 1.192,29 euros au titre du maintien du salaire conventionnel (maladie), 119,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 4.574,73 euros à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires et 457,47 euros à titre de congés payés afférents, 5.108,96 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la convention collective applicable, une discussion oppose les parties sur ce point, Mme K... soutenant que la convention collective nationale du sport doit recevoir application tandis que l'association Siel Bleu soutient que tel n'est pas le cas et qu'elle ne relève d'aucune convention collective. Il est constant que la convention collective du sport stipule qu'elle règle les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans les domaines énumérés parmi lesquels celuici : "organisation, gestion et encadrement d'activités sportives", qu'elle énonce ensuite qu'à titre indicatif les activités concernées par son champ d'application relèvent notamment des codes NAF suivants parmi lesquels le code NAF9319Z (autres activités liées au sport). Le groupe associatif Siel Bleu se présente ainsi sur la page de garde de son rapport d'activité 2013 : "La santé par l'activité physique", ce rapport énonce que le groupe a pour objectif la prévention santé tout au long de la vie et l'amélioration de la qualité de vie en utilisant pour ce faire un "outil : l'activité physique adaptée" et l'ensemble des documents qui présentent le groupe et ses programmes mettent en évidence la notion d'activité physique adaptée comme thérapeutique. Un document "Siel Bleu près de chez vous" indique que "Siel Bleu intervient avec 400 salariés professionnels issus de la formation universitaire Sciences et techniques des activités physiques et sportives". Le planning des cours donnés par l'association dont c'est "l'activité" (le rapport susvisé mentionne que la branche "activités" regroupe notamment "l'association Siel Bleu : cours en groupes") fait mention de cours de gym douce, gym sur chaise, gym tonique, gym seniors. Quant aux statuts de l'association, dont le code APE est 9319Z, ils énoncent qu'elle a pour "objet" le maintien et l'amélioration des capacités physiques et plus globalement la promotion de la qualité de vie des seniors, pour "moyens d'action" : des cours d'éducation physique adaptés à chacun, des activités de détente, l'animation et le développement de loisirs actifs, l'organisation de manifestations (sportives, culturelles...), la formation et qu'elle "oeuvre pour le développement et la promotion de l'emploi sportif'. Enfin, il a été relevé ci-dessus que Mme K... a été recrutée en qualité d'animateur sportif ; QUE Sur les demandes au titre de la prime d'ancienneté du rappel de salaire au titre du minimum conventionnel et rappel de salaire au titre du maintien de salaire conventionnel, elles sont formées en application de la convention collective du sport et dès lors que l'association Siel Bleu n'élève pas d'autres contestations que celle relative à la non application de cette convention collective et ne forme aucune contestation à titre subsidiaire sur les montants réclamés, il y sera fait droit ; QUE Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires, la salariée se fonde sur article 5.1.1 de la CC qui considère comme travail effectif "les temps nécessaires à la mise en oeuvre de l'activité, au contrôle et à la maintenance du matériel, les temps de déplacement pour se rendre d'un lieu d'activité à un autre au cours de la durée journalière de travail pour le compte du même employeur". La demande d'heures complémentaires qu'elle forme correspond aux temps de déplacement entre deux sites au cours de la même journée (sans inclure le temps entre les deux interventions contrairement à ce qui est soutenu en réplique) et à un temps administratif d'une heure par semaine comprenant les temps de préparation des cours et le temps de rédaction des rapports d'activité demandés par l'employeur. Il est constant, suivant la fiche de poste, que la fonction impliquait une préparation avant démarrage de cours qui inclut mise à jour régulière des connaissances et des bonnes pratiques et un suivi administratif : communication des notes de frais, remontée des feuilles de présence et du rapport journalier. Lors du passage à temps plein la fiche de poste a ventilé la semaine en 34,5 h d'animation des cours (dont 10,5 h de préparation et déplacement et 24 h de cours) et 0,5h de rapport d'activité, ce qui constitue un indice d'évaluation pour la période antérieure et conduit à considérer que le temps d'l heure par semaine n'est pas excessif pour la préparation et le travail administratif, les rapports versés aux débats démontrant que le reporting est quotidien. La réalité et les temps de déplacement ne sont pas quant à eux contestés. Il sera en conséquence fait droit à la demande ; ET QUE sur l'indemnité pour travail dissimulé, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus qu'il a été demandé à Mme K... d'effectuer un travail de reporting qui n'était pas, avant son embauche à temps plein, comptabilisé comme temps de travail effectif, pas plus que les temps de déplacement, ce qui traduit une intention de dissimulation et conduit à faire droit à la demande d'indemnité laquelle sera calculée par référence au salaire perçu lors de l'embauche à temps partiel seule concernée par cette dissimulation, soit une indemnité de 5 108,96 euros » ;

1) ALORS QUE l'application d'une convention collective doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle de l'entreprise ; que l'article 1.1 de la convention collective nationale du sport vise les entreprises exerçant leur activité principale dans l'organisation, la gestion et l'encadrement d'activités sportives ; que l'activité sportive est celle qui tend à la recherche d'une performance physique, ce qui ne correspond pas aux activités physiques proposées dans un cadre médical ; qu'au cas présent, l'association Siel Bleu faisait valoir que son activité principale était le maintien de l'autonomie et la prévention de la dépendance des séniors et que la pratique physique constituait un outil s'inscrivant dans cette démarche médicale bien précise ; qu'en considérant que l'association Siel Bleu relevait de la convention collective nationale du sport cependant qu'elle constatait que « l'ensemble des documents qui présentent le groupe et ses programmes mettent en évidence la notion d'activité physique adaptée comme thérapeutique », ce dont elle aurait dû déduire que l'activité réelle et principale de l'association Siel Bleu ne consistait pas dans l'organisation, la gestion et l'encadrement d'activités sportives mais était d'ordre thérapeutique et médical, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article L.2261-2 du Code du travail ainsi que l'article 1.1 de la convention collective nationale du sport par fausse application ;

2) ALORS QUE l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend, peu important les fonctions assumées, de l'activité principale de celle-ci ; qu'en particulier la formation suivie par les salariés d'une entreprise est impropre à caractériser l'activité réelle et principale de celle-ci ; qu'au cas présent, l'association Siel Bleu faisait valoir que son activité principale était le maintien de l'autonomie et la prévention de la dépendance des séniors et que la pratique physique constituait un outil s'inscrivant dans cette démarche médicale bien précise ; qu'en se fondant, pour considérer que l'association Siel Bleu relevait de la convention collective nationale du sport, sur un document indiquant que « Siel bleu intervient avec 400 salariés professionnels issus de la formation universitaire Sciences et techniques des activités physiques et sportives », et sur la qualité d'animateur sportif sous laquelle la salariée a été recrutée, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants a violé l'article L.2261-2 du Code du travail ainsi que l'article 1.1 de la convention collective nationale du sport par fausse application ;

3) ALORS, AU SURPLUS, QU' il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent l'association Siel Bleu produisait une plaquette de présentation intitulée « prévention santé et bien-être grâce à l'activité physique adaptée » qui indiquait une intervention « avec 400 salariés professionnels issus de la formation universitaire Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) option Activité Physique Adaptée », qu'en considérant que ce document indiquait que « Siel bleu intervient avec 400 salariés professionnels issus de la formation universitaire Sciences et techniques des activités physiques et sportives », la cour d'appel a, par une lecture tronquée, dénaturé par omission le document produit devant elle et a violé le principe sus rappelé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

(Sur la prise d'acte)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'association Siel Bleu à payer à Madame K... les sommes de 1.594,05 euros à titre d'indemnité de préavis et 159,41 euros à titre de congés payés afférents, 1.149,69 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 11.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme K... dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QUE « sur la convention collective applicable, une discussion oppose les parties sur ce point, Mme K... soutenant que la convention collective nationale du sport doit recevoir application tandis que l'association Siel Bleu soutient que tel n'est pas le cas et qu'elle ne relève d'aucune convention collective. Il est constant que la convention collective du sport stipule qu'elle règle les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans les domaines énumérés parmi lesquels celui-ci : "organisation, gestion et encadrement d'activités sportives", qu'elle énonce ensuite qu'à titre indicatif les activités concernées par son champ d'application relèvent notamment des codes NAF suivants parmi lesquels le code NAF9319Z (autres activités liées au sport). Le groupe associatif Siel Bleu se présente ainsi sur la page de garde de son rapport d'activité 2013 : "La santé par l'activité physique", ce rapport énonce que le groupe a pour objectif la prévention santé tout au long de la vie et l'amélioration de la qualité de vie en utilisant pour ce faire un "outil : l'activité physique adaptée" et l'ensemble des documents qui présentent le groupe et ses programmes mettent en évidence la notion d'activité physique adaptée comme thérapeutique. Un document "Siel Bleu près de chez vous" indique que "Siel Bleu intervient avec 400 salariés professionnels issus de la formation universitaire Sciences et techniques des activités physiques et sportives". Le planning des cours donnés par l'association dont c'est "l'activité" (le rapport susvisé mentionne que la branche "activités" regroupe notamment "l'association Siel Bleu : cours en groupes") fait mention de cours de gym douce, gym sur chaise, gym tonique, gym seniors. Quant aux statuts de l'association, dont le code APE est 9319Z, ils énoncent qu'elle a pour "objet" le maintien et l'amélioration des capacités physiques et plus globalement la promotion de la qualité de vie des seniors, pour "moyens d'action" : des cours d'éducation physique adaptés à chacun, des activités de détente, l'animation et le développement de loisirs actifs, l'organisation de manifestations (sportives, culturelles...), la formation et qu'elle "oeuvre pour le développement et la promotion de l'emploi sportif'. Enfin, il a été relevé ci-dessus que Mme K... a été recrutée en qualité d'animateur sportif ; QUE Sur les demandes au titre de la prime d'ancienneté du rappel de salaire au titre du minimum conventionnel et rappel de salaire au titre du maintien de salaire conventionnel, elles sont formées en application de la convention collective du sport et dès lors que l'association Siel Bleu n'élève pas d'autres contestations que celle relative à la non application de cette convention collective et ne forme aucune contestation à titre subsidiaire sur les montants réclamés, il y sera fait droit ; QUE Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires, la salariée se fonde sur article 5.1.1 de la CC qui considère comme travail effectif "les temps nécessaires à la mise en oeuvre de l'activité, au contrôle et à la maintenance du matériel, les temps de déplacement pour se rendre d'un lieu d'activité à un autre au cours de la durée journalière de travail pour le compte du même employeur". La demande d'heures complémentaires qu'elle forme correspond aux temps de déplacement entre deux sites au cours de la même journée (sans inclure le temps entre les deux interventions contrairement à ce qui est soutenu en réplique) et à un temps administratif d'une heure par semaine comprenant les temps de préparation des cours et le temps de rédaction des rapports d'activité demandés par l'employeur. Il est constant, suivant la fiche de poste, que la fonction impliquait une préparation avant démarrage de cours qui inclut mise à jour régulière des connaissances et des bonnes pratiques et un suivi administratif : communication des notes de frais, remontée des feuilles de présence et du rapport journalier. Lors du passage à temps plein la fiche de poste a ventilé la semaine en 34,5 h d'animation des cours (dont 10,5 h de préparation et déplacement et 24 h de cours) et 0,5h de rapport d'activité, ce qui constitue un indice d'évaluation pour la période antérieure et conduit à considérer que le temps d'l heure par semaine n'est pas excessif pour la préparation et le travail administratif, les rapports versés aux débats démontrant que le reporting est quotidien. La réalité et les temps de déplacement ne sont pas quant à eux contestés. Il sera en conséquence fait droit à la demande ; ET QUE sur l'indemnité pour travail dissimulé, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus qu'il a été demandé à Mme K... d'effectuer un travail de reporting qui n'était pas, avant son embauche à temps plein, comptabilisé comme temps de travail effectif, pas plus que les temps de déplacement, ce qui traduit une intention de dissimulation et conduit à faire droit à la demande d'indemnité laquelle sera calculée par référence au salaire perçu lors de l'embauche à temps partiel seule concernée par cette dissimulation, soit une indemnité de 5 108,96 euros ; que si Mme K..., qui se prévaut de changements réguliers de planning sans délai de prévenance la contraignant à relever sa boîte mails en permanence et source de stress, de difficultés de communication avec ses responsables (donnant comme exemple de cristallisation la demande de remplir un questionnaire sur ses supérieurs qui a conduit à une dégradation de ses relations avec Mme X...), d'une répartition non équitable des cours de soirée qui étaient plus fatigants, d'une répartition non équitable des cours supplémentaires, de l'augmentation du travail administratif qu'il lui était difficile de réaliser dans le temps de travail et l'obligeait à le réaliser sur son temps personnel et de l'absence de mise à disposition du matériel nécessaire, affirmant avoir dû utiliser son véhicule personnel et n'avoir pas eu de téléphone, ordinateur, forfait internet, n'avance pas d'éléments suffisants à l'appui de ses affirmations (elle se réfère à des copies de mails qui ne font que prouver des modifications exceptionnelles de plannings, ne se réfère qu'aux témoignages en termes généraux des délégués du personnel sur l'existence des questionnaires et les interrogations à ce sujet, ne se réfère qu'à quelques plannings isolés qu'elle ne commente pas et qui ne suffisent pas à établir le traitement inéquitable ou ne procède que par affirmations outre qu'elle ne démontre en rien qu'il avait été convenu de la remise du matériel qu'elle invoque), elle ne s'en prévaut pas moins des autres manquements de l'employeur relatifs au non paiement de l'intégralité des sommes dues ; qu'il résulte de ce qui précède, au titre des manquements ayant perduré jusqu'à la prise d'acte, des manquements répétés au paiement de la prime d'ancienneté, du salaire minimum conventionnel et du rappel de salaire pendant la période de maladie pour les montants rappelés, ce qui empêchait la poursuite du contrat, de sorte qu'il sera jugé que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Seul un mois de préavis a été exécuté de sorte que reste dû un mois. Il sera fait droit à la demande au titre de l'indemnité de licenciement pour le montant réclamé, en application des articles 4.4.3.3 et 7.1.2 de la convention collective. Mme K... justifie avoir retrouvé un emploi saisonnier du 26 janvier au 28 juin 2015 à temps plein comme animatrice technique, puis avoir perçu l'ARE de juillet 2015 à janvier 2016, avoir eu un contrat à durée déterminée du 1er février au 1er juillet 2016 comme animateur, avoir été en congé formation et enfin en congé maladie. En considération de ces éléments, du salaire perçu et de l'ancienneté, la somme de 11 000 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts. La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant » ;

1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le précédent moyen de cassation relatif à l'application de la convention collective revendiquée par Mme K... entrainera, par voie de conséquence, la censure des chefs de l'arrêt ayant dit que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement du non-versement de sommes dues sur le fondement de cette convention collective et ce, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la mise en demeure préalable du débiteur de l'obligation procède de l'exigence de bonne foi et de loyauté du créancier face à la survenance d'une inexécution contractuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à la demande de Madame K... tendant à voir juger que la prise unilatérale d'acte par cette dernière de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater qu'une mise en demeure préalable ait été adressée par la salariée à l'employeur ; qu'en statuant ainsi, bien que le contrat de travail soit soumis aux règles de droit commun et aux exigences de bonne foi et de loyauté contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L.1222-1 et L.1231-1 du Code du travail, ensemble les articles 1135, 1139 et 1184 du Code civil dans leur rédaction applicable, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur rendant impossible la poursuite de l'exécution du contrat ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme K... a été embauchée à compter du 4 octobre 2011, qu'elle n'a pris acte de la rupture de son contrat de travail que le 28 novembre 2014, soit 3 ans plus tard alors qu'elle était en arrêt maladie et que la convention collective nationale du sport n'a jamais été appliquée ; qu'il résulte du courrier du 28 novembre 2014 qu'à cette occasion, la salariée ne reprochait pas un quelconque non-respect par son employeur de la convention collective nationale du sport ; qu'en estimant que les manquements au paiement de la prime d'ancienneté conventionnelle, du salaire minimum conventionnel et du rappel de salaire pendant la période de maladie au titre du maintien de salaire conventionnel empêchaient la poursuite du contrat de travail alors même qu'elle constatait que l'exécution de ce dernier s'était poursuivie dans ces conditions pendant trois ans, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-31162
Date de la décision : 15/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 27 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2019, pourvoi n°17-31162


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31162
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