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15/05/2019 | FRANCE | N°17-23193

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2019, 17-23193


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société BNP Paribas personal finance du désistement de son pourvoi incident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme V... (les emprunteurs) ont conclu avec la société Ecomotiv (le vendeur) un contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques ainsi que d'une éolienne financé au moyen d'un prêt consenti par la société Sygma banque, aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas personal finance (le prêteur) ; qu'invoquant notamment l'irrégularité du

déblocage des fonds, M. et Mme V... ont assigné la société Ecomotiv et la soci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société BNP Paribas personal finance du désistement de son pourvoi incident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme V... (les emprunteurs) ont conclu avec la société Ecomotiv (le vendeur) un contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques ainsi que d'une éolienne financé au moyen d'un prêt consenti par la société Sygma banque, aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas personal finance (le prêteur) ; qu'invoquant notamment l'irrégularité du déblocage des fonds, M. et Mme V... ont assigné la société Ecomotiv et la société Sygma banque en annulation du contrat de vente et du contrat de crédit ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour dire que le prêteur n'avait pas commis de faute dans la mise à disposition des fonds et condamner M. et Mme V... à lui restituer le capital restant dû, l'arrêt retient que les fonds ont été débloqués au regard des informations concordantes données dans le certificat de livraison par le vendeur et les emprunteurs qui certifiaient que l'installation avait été livrée et complètement exécutée ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si ce document suffisait à permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, comprenant, comme il était soutenu, non seulement la mise en service du système photovoltaïque mais encore son raccordement au réseau électrique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. et Mme V... à rembourser à la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma banque, le capital de 21 000 euros sous déduction des mensualités remboursées, l'arrêt rendu le 7 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société BNP Paribas personal finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme V... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. et Mme V...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement les époux V... à rembourser à la banque BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque le capital de 21.000 € sous déduction des mensualités qu'ils ont remboursées, avec capitalisation des intérêts, et d'avoir débouté les époux V... de leurs demandes tendant à voir dire que la société Sygma Banque a engagé sa responsabilité à leur égard et à la voir déchue de son droit à se prévaloir de l'annulation du contrat de prêt ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la nullité du bon de commande du 24 juillet 2012 : Le contrat entre la société Ecomotiv et les époux V... relève des dispositions des articles L 121-23 et suivants du code de la consommation s'agissant d'une vente conclue au domicile des acquéreurs après démarchage au domicile. Le code de la consommation prévoit un dispositif d'ordre public. Diverses mentions obligatoires s'imposent sur le fondement des articles L121-23 et L 121-24 du code de la consommation. BNP Personal Finance soutient que le contrat est valable. L'exemplaire du contrat remis au client doit comprendre le nom du fournisseur et du démarcheur. En l'espèce, le nom et l'adresse du fournisseur Ecomotiv figurent sur le bon de commande. Le nom du démarcheur n'est pas indiqué. Il a signé le bon sans que cette signature permette son identification. Le contrat doit comprendre l'adresse de livraison. La mention relative à l'adresse n'est pas renseignée. Le contrat doit comprendre la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offert. En l'espèce, sont mentionnés un kit photovoltaïque 3KWC, une éolienne S700, forfait installation de l'ensemble et mise en service + démarches administratives. La désignation est très lapidaire. L'équipement est décrit de manière détaillée sur la facture du 28 août 2012 à la différence du bon de commande. Le contrat doit comporter les conditions d'exécution du contrat et notamment le délai de livraison ou d'exécution. En l'espèce, la rubrique délai maximum de livraison (soulignée) n'est pas renseignée. Il ressort des éléments précités que contrairement à ce qui est soutenu par BNP Personal Finance, la nullité du contrat signé le 24 juillet 2012 est pleinement justifiée. - sur la nullité du contrat de crédit : Selon les dispositions de l'article L 311-21 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou frappé de nullité de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a lui même été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. L'interdépendance des deux contrats n'est pas contestée. Cette nullité emporte obligation de rembourser au prêteur les sommes prêtées. L'installateur est quant à lui tenu de déposer son matériel et de reconstruire la toiture à l'identique. Compte tenu de la procédure collective en cours, de la déclaration de créance effectuée par les époux V..., il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de ceux-ci au passif de la procédure collective et annulé le contrat de crédit affecté. -sur la faute de l'établissement de crédit Le premier juge a estimé que la responsabilité pré-contractuelle de la banque était engagée. Il a relevé que : la banque a par son mandant participé de l'opération, opération unique conclue sur des formulaires entachés d'irrégularité - l'offre de crédit a été mensongèrement présentée comme ne générant aucune charge de remboursement et a emporté l'adhésion des clients à la conclusion de l'ensemble de l'opération. Les époux V... font valoir que la banque a commis deux fautes: - Elle doit vérifier le sérieux de la société, des produits vendus, des méthodes commerciales utilisées, s'assurer du respect par ses représentants des dispositions d'ordre public du code de la consommation, ce qu'elle n'a pas fait. - Elle a remis les fonds sans s'assurer que la prestation avait été exécutée en totalité. Ils estiment que la banque ne peut se retrancher derrière l'attestation de livraison dès lors qu'elle est ambiguë, que sa rédaction n'est pas suffisamment explicite de sorte que l'exécution effective des travaux commandés n'est pas certaine. Ils font valoir que l'attestation a été signée bien que la mise en service, le raccordement n'aient pas été réalisés alors que le bon de commande incluait expressément l'installation, la mise en service. a) sur la faute liée à la non-vérification par la banque du respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation : La fiche de solvabilité destinée au prêteur a été renseignée par Eric K..., vendeur. Il a renseigné les données relatives à l'identité, l'activité professionnelles, les revenus et charges des emprunteurs. Au dessus de la signature de l'emprunteur, diverses informations sont données sur le traitement par le prêteur de ces données, prêteur qui est destinataire des informations. M. V... certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements donnés sachant qu'ils constituent la base déterminante de l'acceptation de son dossier par Sygma Banque. Il ressort des éléments produits que c'est la même personne, le vendeur qui a proposé le contrat de prestation et le contrat de crédit. Si l'emprunteur a pu le considérer comme un mandataire de l'établissement de crédit, la fiche de solvabilité désigne nommément M. K... comme vendeur. De plus, sa signature ne figure pas sur l'offre de contrat de crédit affecté. En outre, l'offre de contrat qu'il a fait signer le 24 juillet 2012 prévoit bien un remboursement du crédit par échéances mensuelles de 249,87 euros pendant 143 mois. Au dessus de la signature des emprunteurs, figure en gras: montant total dû par l'emprunteur 29 102,04 euros. C'est donc à tort qu'il est soutenu par les époux V... que le vendeur a accrédité chez l'acquéreur la conviction d'un achat sans coût. La nullité du contrat de crédit affecté n'est pas démontrée par l'intimée. Il n'est pas non plus démontré que la banque soit destinataire du bon de commande. Il n'est pas établi enfin que le démarcheur soit mandaté par la banque même s'il remplit pour le compte de la banque l'offre de crédit et la fiche de solvabilité. Par ailleurs, les dispositions contractuelles ne mettent pas à la charge de l'établissement de crédit, tiers au contrat de vente de s'assurer du respect par le vendeur des obligations liées à un démarchage à domicile ni d'apprécier si les omissions affectant un bon de commande traduisent une violation par le vendeur de ses obligations. C'est donc à tort qu'une faute pré-contractuelle a été imputée à la banque. b) sur la faute dans la délivrance des fonds: S'agissant de la délivrance des fonds, BNP personal Finance produit le certificat de livraison de bien ou de fourniture de services. Selon ce certificat, le soussigné, en sa qualité de vendeur ou prestataire de services certifie sous sa responsabilité que la livraison du bien ou la fourniture de services au client emprunteur a été réalisée conformément à la commande de ce dernier. Le soussigné en sa qualité de vendeur ou prestataire de services demande au prêteur de lui adresser le règlement du crédit convenu. En l'espèce, deux cases sont prévues, la case A, celle du vendeur, la case B, celle du client emprunteur. Le client emprunteur atteste avoir accepté sans réserve la livraison du bien effectuée le 21 août 2012. Constate expressément que tous les travaux et prestations de service qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, le client emprunteur demande au prêteur de procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur ou prestataire désigné au cadre A ci-contre. M. V... a signé le 21 août 2012. Le vendeur a signé le 28 août 2012. Il ressort des éléments produits que le bon de commande ne prévoyait pas expressément le raccordement. Il prévoyait l'installation, la mise en service et les démarches administratives. La demande de mise en service a été faite par Ecomotiv. Edf répond à l'entreprise le 29 novembre 2011, fixe la date de mise en service au 10 janvier 2013. Le contrat d'achat avec EDF a été signé le 9 septembre 2013. Il est donc établi que lorsque le certificat de livraison est signé par l'acheteur et le vendeur, tous deux attestent de la réalisation des travaux alors qu'ils savent que des démarches administratives restaient à faire, que la mise en service n'était pas effective. Pour autant, le prêteur en débloquant les fonds sur la base des informations concordantes données par le vendeur et l'emprunteur qui attestent, le prestataire d'une livraison conforme à la commande, l'emprunteur de la pleine réalisation des travaux et prestations, ne commet pas de faute. Si le certificat ne prévoit pas d'espace pour des réserves, des observations, les termes utilisés sont tout à fait intelligibles. En conséquence, la banque n'a pas commis de faute justifiant qu'elle soit déchue de la restitution du capital emprunté. Il convient donc d'infirmer la décision du premier juge en ce qu'il a considéré que la banque avait commis une faute. L'intimée sera déboutée de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral dirigée contre la banque. L'emprunteur doit restituer le capital de 21.000 euros. La banque n'ayant pas justifié dans le cadre de la procédure d'appel avoir déclaré une créance au passif de Ecomotiv, il convient de confirmer la décision du premier juge qui l'a déboutée de ses demandes » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « -Sur la nullité du contrat de vente : Contrat souscrit à La Crèche, le domicile des époux V..., le contrat de vente litigieux est régi par les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation relatives au démarchage à domicile. Les demandeurs concluent à l'annulation du contrat par application de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la souscription du contrat : « Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur, ... 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat, 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, 7° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de service... » En l'espèce : le contrat ne comporte pas l'ensemble des mentions requises par l'article R. 121-23, y manquent -le nom du démarcheur, -l'adresse du lieu du contrat, -la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, -les conditions d'exécution du contrat. En conséquence, en application des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au 24 juillet 2012, l'absence des mentions prescrites par dispositions d'ordre public entraîne l'annulation du contrat de vente conclu par démarchage, -Sur les conséquences de l'annulation du contrat de vente entre les parties au contrat de vente : Les parties doivent être remises en l'état antérieur au contrat annulé, le vendeur devant reprendre la matériel et remettre les lieux en l'état (coût : 2.666,68 euros, selon devis Innov'Habitat du 29 mai 2014), et restituer le prix à l'acquéreur (21.000 euros). La société demanderesse ayant été placée en redressement judiciaire en cours d'instance, les demandeurs ont, conformément aux dispositions de l'article L.622 -22 du code de commerce, dûment déclaré ces créances auprès du mandataire judiciaire. Les époux V... sollicitent en outre 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, à raison de la prise de conscience du prix réel de l'installation, de l'angoisse liée aux difficultés financières au regard du crédit à payer, d'un sentiment de culpabilité d'avoir été abusés, des inquiétudes quant à la remise en état de la toiture de leur maison. Les conditions illicites dans lesquelles la vente a été négociée est effectivement pour eux à l'origine, de nombreux tracas et démarches, et d'incertitudes. Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 2.000 euros, leur créance déclarée de ce chef à hauteur de 5.000 euros sera donc confirmée à hauteur de 2.000 euros. En conséquence, seront fixées au passif du redressement judiciaire de la SAS Ecomotiv les créances des époux V... pour ces sommes de 21.000 euros, 2.666,68 euros et 5.000 euros. - Sur les conséquences de l'annulation du contrat de vente sur le contrat de crédit : En application de l'article L.311-32 du code de la consommation, ainsi rédigé : « En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé », le contrat de crédit conclu avec Sygma Banque sera annulé, du fait de l'annulation du contrat de vente qu'il finançait ».

ALORS QUE 1°) en cas de dépassement de son pouvoir par le mandataire ou en l'absence même de mandat, le mandant peut voir sa responsabilité engagée par les fautes de celui-ci quand le tiers a pu légitimement croire que le mandataire apparent agissait dans le cadre de sa mission; qu'il ressortait des propres constatations des juges du fond que : « c'est la même personne, le vendeur qui a proposé le contrat de prestation et le contrat de crédit », et que « (
) le démarcheur (a) rempli (
) pour le compte de la banque l'offre de crédit et la fiche de solvabilité », de sorte que « l'emprunteur a pu le considérer comme un mandataire » (arrêt attaqué p.7, dernier §) ; que la Cour d'appel a cependant considéré qu'aucune faute précontractuelle ne pouvait être imputée à la banque au motif que tiers au contrat de vente, il ne lui incombait prétendument pas de s'assurer du respect par le vendeur des obligations liées au démarchage à domicile ni d'apprécier si les omissions, affectant le bon de commande, traduisaient une violation par le vendeur de ses obligations (arrêt attaqué p. 8, § 2) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1998 du Code civil, ensemble celles des articles L. 311-21 et L. 311-22 du Code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

ALORS QUE 2°) le contrat de crédit, conclu en vue d'un contrat de vente annulé faute pour le bon de commande de comporter les mentions d'ordre public, est lui-même nul ; que la banque commet une faute, la privant de son droit à restitution du capital emprunté, en versant les fonds sans avoir procédé préalablement aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et des emprunteurs, lesquelles lui auraient permis de déceler l'ensemble des omissions affectant le bon de commande ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel que le bon de commande du 24 juillet 2012 ne comportait ni le nom du démarcheur, ni l'adresse de livraison, ni l'indication du délai de livraison, et que la désignation des biens était « très lapidaire » (arrêt attaqué p. 6, § 4 à § antépénultième) ; qu'en condamnant dès lors les époux V... à restituer à la banque le capital prêté au motif que celle-ci n'était pas tenue « d'apprécier si les omissions affectant le bon de commande traduis(aient) une violation par le vendeur de ses obligations » (arrêt attaqué p. 8, § 2), la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-24 du Code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, ensemble celles des articles L. 311-21 et L. 311-22 du même code dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

ALORS QUE 3°) le contrat de crédit, conclu en vue d'un contrat de vente annulé faute pour le bon de commande de comporter les mentions d'ordre public, est lui-même nul ; que la banque commet une faute, la privant de son droit à restitution du capital emprunté, en versant les fonds sur la seule foi d'un certificat de livraison sans avoir elle-même effectué la moindre diligence pour s'assurer de l'exécution du contrat ; que la Cour d'appel a condamné les époux V... à restituer à la banque le capital prêté au motif que : « le prêteur en débloquant les fonds sur la base des informations concordantes données par le vendeur et l'emprunteur qui attestent, (le vendeur), d'une livraison conforme à la commande, l'emprunteur, de la pleine réalisation des travaux et prestations, ne commet pas de faute » (arrêt attaqué p. 8, § antépénultième) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 311-21 et L.311-22 du Code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, ensemble celles de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-23193
Date de la décision : 15/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 07 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mai. 2019, pourvoi n°17-23193


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.23193
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