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15/05/2019 | FRANCE | N°17-21643

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2019, 17-21643


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Allianz IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SCS-Vie ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2017), que Mme A... et son père, W... A..., ont, au cours des années 2000 à 2005, souscrit des contrats d'assurance sur la vie auprès de la société La Mondiale par l'intermédiaire de I... Q..., préposé de la société SCS-Vie ; que la procédure pénale ouverte à l'encontre de ce dernier, qui a rÃ

©vélé qu'il aurait détourné à son profit une partie des sommes qu'ils lui avaient remises, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Allianz IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SCS-Vie ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2017), que Mme A... et son père, W... A..., ont, au cours des années 2000 à 2005, souscrit des contrats d'assurance sur la vie auprès de la société La Mondiale par l'intermédiaire de I... Q..., préposé de la société SCS-Vie ; que la procédure pénale ouverte à l'encontre de ce dernier, qui a révélé qu'il aurait détourné à son profit une partie des sommes qu'ils lui avaient remises, s'est éteinte du fait de son décès ; que Mme A... et W... A... ont assigné la société SCS-Vie, la société EMJ, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SCS-Vie, et la société Allianz IARD, assureur de cette dernière (l'assureur), en indemnisation ; que W... A... est décédé en cours de procédure ; que Mme A... a repris l'instance introduite par son père ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme A..., à titre personnel, une somme de 70 684,96 euros et, en qualité d'ayant droit de son père, une somme de 150 481,26 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que l'acte du préposé accompli en dehors de ses heures et de son lieu de travail, avec des moyens qui lui sont personnels et dans un but étranger au service de son employeur ne peut être rattaché à ses fonctions ni engager la responsabilité du commettant ; qu'il appartient à la victime d'établir que le dommage qu'elle a subi a été commis dans le cadre des fonctions confiées au préposé ; qu'en l'espèce, la société Allianz IARD faisait valoir que I... Q..., à supposer qu'il ait été le préposé de la société SCS-Vie, n'avait été chargé par cette dernière que d'établir un bureau en Belgique et de recruter des salariés sur place, sans avoir d'activité de démarchage ou de souscription, et que les produits financiers qu'il avait proposés aux consorts A... l'avaient été dans le cadre d'une activité de conseiller personnel de ces derniers ; que la cour d'appel a jugé que, « en se bornant à soutenir que I... Q... a agi en qualité de conseiller ou courtier à titre personnel de Mme A... et de W... A..., la société Allianz IARD n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que le préposé de la société SCS-Vie aurait agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que c'était à la victime d'établir le rattachement du dommage causé par le préposé aux fonctions de ce dernier, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

2°/ que l'acte du préposé accompli en dehors de ses heures et de son lieu de travail, avec des moyens qui lui sont personnels et dans un but étranger au service de son employeur, ne peut être rattaché à ses fonctions ni engager la responsabilité du commettant ; qu'en l'espèce, la société Allianz IARD soutenait que I... Q... avait agi en tant que courtier ou conseiller personnel de W... A... et de Mme A..., faisant notamment valoir qu'ils s'étaient connus avant que I... Q... ne soit prétendument employé par la société SCS-Vie, et que les placements litigieux étaient systématiquement intervenus à domicile ; qu'elle ajoutait qu'il n'existait aucune preuve de ce que les placements effectués par Mme A... et son père soient intervenus dans le cadre d'une intermédiation de la société SCS-Vie, qui n'avait entretenu aucun lien avec ces derniers et qui, selon I... Q... lui-même, ne lui aurait confié qu'une mission de recrutement de salariés pour ouvrir un nouveau bureau en Belgique ; qu'en se bornant à retenir qu'il existait un lien de préposition entre I... Q... et la société SCS-Vie et que I... Q... avait trouvé dans l'exercice de son emploi auprès de la société SCS-Vie l'occasion et les moyens de détourner les sommes versées par Mme A... et W... A..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mission confiée par la société SCS-Vie à I... Q... consistait seulement dans la prospection de salariés pour établir un bureau en Belgique, sans inclure ni le démarchage à domicile ni la souscription de produits financiers, et s'il n'existait dès lors aucun lien de rattachement entre les placements effectués par les consorts A... et la société SCS-Vie, qui ne les avait jamais reçus dans ses locaux, n'avait pas entretenu de correspondance avec eux pas plus qu'elle n'avait été destinataire des moindres fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, devenu 1242, alinéa 5, du même code ;

3°/ que le commettant n'a pas à répondre des dommages causés par la faute de son préposé lorsqu'ils procèdent d'un abus de fonction ; que l'abus de fonction est caractérisé lorsque la victime ne pouvait ignorer que les opérations proposées par le préposé présentent un caractère anormal ; qu'en l'espèce, pour écarter l'abus de fonction, la cour d'appel s'est bornée à retenir que I... Q... avait « manifestement trouvé dans l'exercice de son emploi auprès de la société SCS-Vie l'occasion et les moyens de détourner les sommes versées par Mme A... et W... A... » ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les placements litigieux étaient intervenus au domicile de W... A... et de sa fille ou à celui de I... Q..., avec le plus souvent la remise des fonds en espèces, sans qu'un reçu ne soit systématiquement rédigé par I... Q..., lequel leur avait promis des rendements plus attractifs que ceux raisonnablement prévisibles, et s'il en résultait que W... A... et sa fille ne pouvaient avoir légitimement ignoré le caractère anormal des placements proposés par I... Q..., ce qui caractérisait l'existence d'un abus de fonction et les privaient de la possibilité de rechercher la responsabilité de la société SCS-Vie en tant que commettant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, devenu 1242, alinéa 5, du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que I... Q... a, lors de la souscription des contrats litigieux, agi en qualité de salarié de la société de courtage SCS-Vie, laquelle présentait, proposait ou aidait à conclure des contrats d'assurance pour le compte de la société La Mondiale ; qu'il relève qu'en se bornant à soutenir que I... Q... avait agi en qualité de conseiller ou courtier à titre personnel de Mme A... et de W... A..., l'assureur n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que I... Q... aurait agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions et qu'au contraire, celui-ci a trouvé dans l'exercice de son emploi auprès de la société SCS-Vie l'occasion et les moyens de détourner les sommes qui lui avaient été remises par Mme A... et son père ; qu'il en déduit que la faute commise par I... Q... est de nature à engager la responsabilité de son employeur au titre des dispositions combinées de l'article L. 511-1 du code des assurances et de l'article 1384 ancien du code civil ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme A..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Allianz IARD à payer à Mme M... A... à titre personnel une somme de 70.684,96 € et, en qualité d'ayant droit de son père W... A... une somme de 150.481,26 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la responsabilité de la société SCS Vie, aux termes de l'article L. 511-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, I. - L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres. Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance (...). III. - Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire (...) ; que selon l'ancien article 1384 devenu 1242 du code civil, On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde (...) Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; que, sur le lien de préposition entre I... Q... et la société SCS Vie, il est constant que M... A... et W... A... ont, entre 2000 et 2005, souscrit des contrats d'assurance-vie auprès de la société La Mondiale par l'intermédiaire de la société SCS Vie, pour un montant respectif allégué de 109 758,62 euros et 173 481,46 euros ; que M... A... soutient que, lors de la souscription de ces contrats, la société SCS Vie était représentée par I... Q... ; que pour établir la réalité de ses allégations, elle verse au débat deux cartes de visite de l'intéressé sur lesquelles I... Q... est désigné en qualité de responsable du développement régional, pour l'une, de directeur régional, pour l'autre ; que M... A... produit également un extrait d'article de presse qui relate que I... Q... a été salarié de la société SCS Vie puis licencié par celle-ci, sans pour autant apporter d'indication précise sur la période et les fonctions exercées par celui-ci ; qu'il ressort également du procès-verbal de l'audition de I... Q..., par les services de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED) que ce dernier a affirmé être, à la date de son audition, le 8 avril 2004, le directeur régional de la société SCS Vie pour la région Nord et la Belgique et qu'il avait été recruté en cette qualité en mai 1999 ; que, par une lettre en date du 16 avril 2013, le conseil de M... A... a mis en demeure le mandataire liquidateur de la société SCS Vie de lui communiquer le registre du personnel et le contrat de travail de I... Q... ; que le destinataire de cette lettre n'a pas fait droit à sa demande, ni n'a, au demeurant, produit une attestation par laquelle la société SCS Vie aurait certifié que I... Q... n'aurait pas été au nombre de ses salariés entre 2000 et 2005 ; qu'ainsi, en se bornant à faire valoir que les éléments versés au débat par M... A... ne constituent par la preuve que I... Q... aurait été salarié par la société SCS Vie entre 2000 et 2005, la société Allianz IARD, assureur de la société SCS Vie, ne renverse pas utilement le faisceau d'indices constitué par lesdits éléments ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que I... Q... avait, lors de la souscription des contrats d'assurance-vie litigieux, agi en qualité de salarié de la société SCS Vie ; que, sur l'abus de fonction, il n'est pas contesté que la société SCS Vie exerçait une activité de courtage en assurances la conduisant à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance pour le compte, notamment, de la société La Mondiale ; qu'ainsi, en se bornant à soutenir que I... Q... a agi en qualité de conseiller ou courtier à titre personnel de M... A... et de W... A..., la société Allianz IARD n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que le préposé de la société SCS Vie aurait agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; qu'au contraire, I... Q... a manifestement trouvé dans l'exercice de son emploi auprès de la société SCS Vie l'occasion et les moyens de détourner les sommes versées par M... A... et W... A... ; que, dans ces conditions, la faute de I... Q... est de nature à engager la responsabilité de son employeur au titre des dispositions combinées de l'article L. 511-1 du code des assurances et de l'article 1384 ancien du code civil ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point (arrêt, p. 4 à 6) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur l'existence d'un contrat de travail liant M. Q... à la société SCS Vie, si la demanderesse ne produit pas de contrat de travail de M. Q..., elle verse aux débats un article de presse qui relate que ce dernier a été salarié de la société de courtage puis licencié par celle-ci, sans pour autant apporter d'indication précise sur la période et les fonctions exercées par celui-ci, ainsi que deux cartes de visite sur lesquelles M. Q... est désigné en qualité de directeur régional pour l'une et responsable du développement régional pour l'autre ; que, surtout, elle communique la première page d'un procès-verbal de constat établi le 8 avril 2004 par la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED) qui consiste en l'audition de M. Q... ; que le tribunal relève que, bien que ce procès-verbal ne soit pas communiqué en entier, M. Q... y est entendu en sa qualité de « directeur régional SCS Vie », l'objet de l'audition étant « le contrôle de ses relations commerciales et financières avec l'étranger » ; que lors de cette audition, M. Q... a déclaré avoir été embauché par la société SCS Vie au mois de mai 1999 ; que le fait que M. Q... n'ait pas prêté serment lors de son audition et que la pièce ne soit pas communiquée intégralement ne permet toutefois pas de douter qu'il a bien été salarié de la société de courtage du mois de mai 1999 au mois d'avril 2004, date à laquelle il est entendu par les services des douanes en sa qualité de directeur régional ; qu'eu égard à la qualité de salarié de M. Q... et à la réalité d'un fait dommageable commis par ce dernier, savoir les détournements de fonds au préjudice de la demanderesse et de son père, la société SCS Vie est présumée responsable des dommages causés par ce dernier dans l'exercice de ses fonctions, en application de l'article 1384 alinéa 5 du code civil (jugement, p. 5 et 6) ;

1°) ALORS QUE l'acte du préposé accompli en dehors de ses heures et de son lieu de travail, avec des moyens qui lui sont personnels et dans un but étranger au service de son employeur ne peut être rattaché à ses fonctions ni engager la responsabilité du commettant ; qu'il appartient à la victime d'établir que le dommage qu'elle a subi a été commis dans le cadre des fonctions confiées au préposé ; qu'en l'espèce, la société Allianz IARD faisait valoir que M. Q..., à supposer qu'il ait été le préposé de la société SCS Vie, n'avait été chargé par cette dernière que d'établir un bureau en Belgique et de recruter des salariés sur place, sans avoir d'activité de démarchage ou de souscription, et que les produits financiers qu'il avait proposés aux consorts A... l'avaient été dans le cadre d'une activité de conseiller personnel de ce dernier (concl., p. 9 à 11) ; que la cour d'appel a jugé que, « en se bornant à soutenir que I... Q... a agi en qualité de conseiller ou courtier à titre personnel de M... A... et de W... A..., la société Allianz IARD n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que le préposé de la société SCS Vie aurait agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions » (arrêt, p. 5 § 9) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que c'était à la victime d'établir le rattachement du dommage causé par le préposé aux fonctions de ce dernier, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1353 du même code ;

2°) ALORS QUE l'acte du préposé accompli en dehors de ses heures et de son lieu de travail, avec des moyens qui lui sont personnels et dans un but étranger au service de son employeur, ne peut être rattaché à ses fonctions ni engager la responsabilité du commettant ; qu'en l'espèce, la société Allianz IARD soutenait que M. Q... avait agi en tant que courtier ou conseiller personnel de M. W... A... et de Mme M... A... (concl., p. 10 § 7), faisant notamment valoir qu'ils s'étaient connus avant que M. Q... ne soit prétendument employé par la société SCS Vie, et que les placements litigieux étaient systématiquement intervenus à domicile (concl., p. 11 § 1) ; qu'elle ajoutait qu'il n'existait aucune preuve de ce que les placements effectués par Mme A... et son père soient intervenus dans le cadre d'une intermédiation de la société SCS Vie, qui n'avait entretenu aucun lien avec ces derniers (concl., p. 11) et qui, selon M. Q... lui-même, ne lui aurait confié qu'une mission de recrutement de salariés pour ouvrir un nouveau bureau en Belgique (concl., p. 13 § 6) ; qu'en se bornant à retenir qu'il existait un lien de préposition entre M. Q... et la société SCS Vie et que M. Q... avait trouvé dans l'exercice de son emploi auprès de la société SCS Vie l'occasion et les moyens de détourner les sommes versées par M... A... et W... A... (arrêt, p. 5 et p. 6 § 1), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mission confiée par la société SCS Vie à M. Q... consistait seulement dans la prospection de salariés pour établir un bureau en Belgique, sans inclure ni le démarchage à domicile ni la souscription de produits financiers, et s'il n'existait dès lors aucun lien de rattachement entre les placements effectués par les consorts A... et la société SCS Vie, qui ne les avait jamais reçus dans ses locaux, n'avait pas entretenu de correspondance avec eux pas plus qu'elle n'avait été destinataire des moindres fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 5 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1242 alinéa 5 du même code ;

3°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE le commettant n'a pas à répondre des dommages causés par la faute de son préposé lorsqu'ils procèdent d'un abus de fonction ; que l'abus de fonction est caractérisé lorsque la victime ne pouvait ignorer que les opérations proposées par le préposé présentent un caractère anormal ; qu'en l'espèce, pour écarter l'abus de fonction, la cour d'appel s'est bornée à retenir que M. Q... avait « manifestement trouvé dans l'exercice de son emploi auprès de la société SCS Vie l'occasion et les moyens de détourner les sommes versées par M... A... et W... A... » (arrêt, p. 6 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 13 à 15), si les placements litigieux étaient intervenus au domicile de M. A... et de sa fille ou à celui de M. Q..., avec le plus souvent la remise des fonds en espèces, sans qu'un reçu ne soit systématiquement rédigé par M. Q..., lequel leur avait promis des rendements plus attractifs que ceux raisonnablement prévisibles (concl., p. 13 à 15), et s'il en résultait que M. W... A... et sa fille Mme M... A... ne pouvaient avoir légitimement ignoré le caractère anormal des placements proposés par M. Q..., ce qui caractérisait l'existence d'un abus de fonction et les privaient de la possibilité de rechercher la responsabilité de la société SCS Vie en tant que commettant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 5 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1242 alinéa 5 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-21643
Date de la décision : 15/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2019, pourvoi n°17-21643


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.21643
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