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15/05/2019 | FRANCE | N°17-17959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2019, 17-17959


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 511-1, III, du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige et 1384, devenu 1242 du code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que, pour l'activité d'intermédiation en assurance, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes du second, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 511-1, III, du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige et 1384, devenu 1242 du code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que, pour l'activité d'intermédiation en assurance, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes du second, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application de cet article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant avoir souscrit plusieurs contrats de placement par l'intermédiaire de la société de courtage en assurances VIP consultant située à Boulogne-sur-Mer, dirigée par M. T..., associé à E... W..., agent général à Draguignan de la société Groupama Gan vie (l'assureur), au titre desquels il a effectué trois versements par chèques libellés à l'ordre du Gan, et n'avoir pu obtenir la restitution des fonds placés, M. S... a, sur le fondement de l'article L. 511-1, III, du code des assurances, assigné en indemnisation l'assureur, en sa qualité de civilement responsable de son agent général ;

Attendu que, pour accueillir sa demande, après avoir constaté que E... W... a, en sa qualité de préposé, endossé et encaissé sur son compte professionnel les chèques libellés au nom de la société Gan, l'arrêt retient que l'assureur, qui se borne à soutenir que M. S... n'établit pas avoir souscrit, dans les formes prescrites par l'article L. 123-2 du code des assurances, un contrat d'assurance sur la vie avec lui ni avoir versé les fonds entre les mains de E... W..., lequel les auraient remis à l'assureur, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que son préposé aurait agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; qu'il ajoute qu'au contraire, E... W... a trouvé dans l'exercice de son emploi d'agent général de la société Gan l'occasion et les moyens de détourner les sommes versées par M. S..., et ne saurait ainsi être regardé comme ayant agi hors de ses fonctions et attributions, de sorte que sa faute est de nature à engager la responsabilité de son employeur au titre des dispositions combinées des articles L. 511-1 du code des assurances et 1384 ancien du code civil ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les versements effectués par M. S... étaient intervenus à l'occasion d'une opération d'assurance conclue avec l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Groupama Gan vie

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GROUPAMA GAN-VIE à verser à M. Philippe S... la somme de 93.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 511-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige : « I- L'intermédiation en assurances ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considéré comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres. Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance (
) III- Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire (
) » ; que selon l'ancien article 1384 devenu 1242 du code civil, «on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde (...)Les maîtres et les commettants du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés (
) » qu'il résulte de ces dispositions que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; que Philippe S... a, en 1999, souscrit auprès de la société LA France, devenue GENERALI VIE, un contrat d'assurance-vie qui accusait, à la date du 31 décembre 2003, un capital de 65.760,43 € ; qu'il déclare, dans un procès-verbal en date du 16 mars 2011, régulièrement versé aux débats, avoir résilié ce contrat en 2008 et, sur les conseils de M... T..., représentant légal de la société de courtage VIP CONSULTING, souscrit avec la société GANAOS INVEST un contrat de placement intitulé OPTIMUM le 26 janvier 2009 ; que le même jour, il a également remis à M... T... un premier chèque d'un montant de 33.000 euros libellé à l'ordre de la société GAN ; qu'en décembre 2009 et mars 2010, Philippe S... a remis à M... T... deux chèques d'un montant total de 29.000 euros libellés à l'ordre de la société WIN WORLD INVEST ainsi que deux chèques d'un montant respectif de 35.000 euros et 25.000 euros libellés à l'ordre de la société GAN ; qu'il est constant que les trois chèques libellés à l'ordre de la société GAN ont été endossés par E... W..., en sa qualité d'agent général de la société GAN à Draguignan, et encaissés sur son compte professionnel ; que Philippe S... déclare également avoir interrogé M... T... sur les raisons pour lesquelles les chèques devaient être libellés à l'ordre, notamment, de la société GAN et n'avoir pas obtenu de réponse précise de sa part ; qu'enfin selon les propos tenus par M... T... et relatés dans un procès-verbal d'interrogatoire de première comparution en date du 6 janvier 2012, régulièrement versé aux débats, le rôle de E... W... consistait, dans cette opération de détournement de fonds, à procéder à la réception et à la sortie des capitaux collectés pour alimenter la pyramide de PONZI ; que la société GROUPAMA GAN VIE soutient que sa responsabilité du fait de la faute de son préposé ne saurait être engagée, dès lors que Philippe S... ne rapporte pas la preuve d'avoir souscrit, dans les formes prescrites par l'article L 123-2 du code des assurances, un contrat d'assurance-vie avec elle, qu'il ne rapporte pas davantage la preuve qu'il aurait acquitté le versement des fonds entre les mains de E... W..., qu'il n'avait, au demeurant, jamais rencontré, ni celle que lesdits fonds auraient ensuite été versés dans les comptes de la société GROUPAME GAN VIE ; que toutefois, dès lors qu'il est constant que E... W... a, en sa qualité de préposé, endossé et encaissé sur son compte professionnel les chèques libellés au nom de la société GAN, la société GROUPAMA GAN VIE, en se bornant à faire état de ces circonstances, ne rapporte pas la preuve, qui incombe que son préposé aurait agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; qu'au contraire, E... W... a manifestement trouvé dans l'exercice de son emploi d'agent général de la société GAN l'occasion et les moyens de détourner les sommes versées par Philippe S... ; qu'ainsi E... W... ne saurait être regardé comme ayant agi hors de ses fonctions et attributions ; que dans ces conditions, la faute de E... W... est de nature à engager la responsabilité de son employeur au titre des dispositions combinées de l'article L 511-1 et de l'article 1384 ancien du code civil ;

1°) ALORS QUE pour l'activité d'intermédiation en assurance, l'employeur ou le mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 ancien du code civil, devenu l'article 1242, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés comme des préposés ; que le commettant ne peut s'exonérer de la faute du préposé que si celui-ci a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; qu'en affirmant, pour condamner la société GROUPAMA GAN-VIE à verser à M. Philippe S... la somme de 93.000 € assortie des intérêts au taux légal, que M. E... W..., en tant qu'agent général de la société GAN, avait détourné les sommes versées par M. Philippe S... ; que M. W... ne saurait avoir agi hors de ses fonctions et attributions, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les versements opérés par M. Philippe S... étaient intervenus dans le cadre d'une opération d'assurance avec la société GAN, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 511-1 du code des assurances et 1242 du code civil ;

2°) ALORS QUE pour l'activité d'intermédiation en assurance, l'employeur ou le mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 ancien du code civil, devenu l'article 1242, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés comme des préposés ; que le commettant ne peut s'exonérer de la faute du préposé que si celui-ci a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; que le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur sont rédigés par écrit ; qu'en se fondant sur les seules remises de chèques de M. S... à M. T..., libellés à l'ordre du GAN, quand la remise de chèques ne saurait constituer la preuve d'un contrat d'assurance qui doit être nécessairement écrit , la cour d'appel a violé les articles L 112-3, L 511-1 du code des assurances et 1242 du code civil ;

3°) ALORS QUE pour l'activité d'intermédiation en assurance, l'employeur ou le mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 ancien du code civil, devenu l'article 1242, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés comme des préposés ; que le commettant ne peut s'exonérer de la faute du préposé que si celui-ci a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; qu'en retenant encore que M. E... W..., en tant qu'agent général de la société GAN, avait détourné les sommes versées par M. Philippe S... ; que M. W... ne saurait avoir agi hors de ses fonctions et attributions, sans constater que la société GAN avait versé des primes à M. S... au titre des placements litigieux dans le cadre d'un contrat d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 511-1 du code des assurances et 1242 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-17959
Date de la décision : 15/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2019, pourvoi n°17-17959


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.17959
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