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09/05/2019 | FRANCE | N°18-84587

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mai 2019, 18-84587


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Y... M...,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 6 juillet 2018, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de six mois d'emprisonnement prononcée contre lui par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains le 3 mars 2015 pour, notamment, tromperie sur les qualités substancielles d'une marchandise ;

La COUR, statuant après débats en l'audi

ence publique du 13 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'arti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Y... M...,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 6 juillet 2018, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de six mois d'emprisonnement prononcée contre lui par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains le 3 mars 2015 pour, notamment, tromperie sur les qualités substancielles d'une marchandise ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Moreau, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, 132-45 5° et 132-47 du code pénal, préliminaire, 506, 464, 706, 712-13, 742 alinéa 1er, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant révoqué en sa totalité les six mois de sursis avec mise à l'épreuve ;

"alors que les dispositions des articles 742 du code de procédure pénale et 132-47 du code pénal, en ce qu'elles permettent, dans l'hypothèse où le juge pénal a statué sur les intérêts civils, la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assorti de l'obligation particulière de réparation du dommage au motif du non-respect de cette obligation, même lorsque le condamné a interjeté appel de cette décision, le privant ainsi de l'effet suspensif de l'appel formé contre les dispositions civiles du jugement, ne sont pas conformes au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt de la chambre d'application des peines qui aura ainsi irrégulièrement révoqué le sursis de M. M..., se trouvera privé de fondement juridique" ;

Attendu que le moyen est devenu sans objet à la suite de la décision de la Cour de cassation du 20 février 2019 disant n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité présentée par le demandeur ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-45 5° et 132-47 du code pénal, préliminaire, 506, 464, 706, 712-13, 742 alinéa 1er, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant révoqué en sa totalité les six mois de sursis avec mise à l'épreuve ;

"aux motifs que « M. M... a été condamné avec exécution provisoire le 3 mars 2015 à une peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ; que les obligations générales du sursis avec mise à l'épreuve (article 132-44 du code pénal) sont les suivantes :
- répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné,
- recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations,
- prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi,
- prévenir le travailleur social de ses changements de résidence et de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour,
- obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations,
- informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger ;
que parmi les obligations spécifiques au condamné (article 132-45 du code pénal), il lui était notifié par le juge de l'application des peines le 22 juillet 2015, l'obligation de réparer les dommages causés par l'infractions (article 132-45 5° du code pénal) ; que les discussions par e-mail avec le service d'insertion et de probation pour n'aboutir à aucune date de convocation convenant au condamné, ( rapport SPIP du 30 mars 2016) attestent que M. M... qui s'était présenté à un premier rendez-vous le 19 novembre 2015 sans justificatifs et n'avait pas comparu au second, ne respectait pas ses obligations ; qu'ultérieurement il ressort du compte rendu du service pénitentiaire d'insertion et de probation du 13 octobre 2017, d'une part que M. M... ne justifie toujours pas de sa situation professionnelle et de ses revenus faisant obstacle à son contrôle sur ce point, ni ne répare les dommages causés par l'infraction au moyen de versements effectifs consignés, dans l'attente d'une décision sur les montants dus aux victimes, sachant qu'il s'est désisté de son appel sur la condamnation pénale ; qu'il est indiqué que s'il se présente à certaines des convocations, il renvoie systématiquement le travailleur social vers son avocat chargé par lui de gérer la question de ses obligations ; que les versements intervenus à partir du 30 novembre 2017 ne doivent rien au respect de ses obligations par M. M... mais font suite à un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 12 octobre 2017 par une partie civile ; qu'aucune des pièces produites par la défense devant la cour ne justifie de l'activité professionnelle et des revenus du probationnaire telles que mises en avant par celui-ci devant le juge de l'application des peines, l'extrait info-greffe produit ne mentionnant qu'une SARL Cid Leman radiée en 2013 ; que la mesure de sursis avec mise à l'épreuve de trois années est arrivée à son terme le 3 mars 2018, sans que le condamné ait justifié du respect de ses obligations sus visées ; qu'il résulte des dispositions de l'article 742 du code de procédure pénale que lorsque le condamné ne se soumet pas aux obligations et mesures de contrôle de sa mise à l'épreuve, le juge de l'application des peines peut d'office ou sur réquisitions du parquet ordonner la prolongation de la mesure d'épreuve ou révoquer en tout ou partie le sursis ; qu'en constatant que le mis en examen, faisait obstacle à la mesure par son comportement, le juge de l'application des peines a, en faisant une juste analyse du comportement et de la personnalité de M. M..., à bon droit révoqué la mesure de sursis avec mis à l'épreuve ; qu'en conséquence, le jugement de révocation du sursis avec mise à l'épreuve de M. M... sera donc confirmé » ;

"1°) alors que lorsque l'obligation mise à la charge du condamné consiste à réparer les dommages causés par l'infraction et que la juridiction de jugement a statué sur l'action civile, la mise à l'épreuve est nécessairement conditionnée à la décision statuant sur les intérêts civils ; qu'ainsi, lorsque cette décision a été frappée d'appel, l'obligation de réparer les dommages pécuniaires doit être cantonnée à l'indemnité provisionnelle immédiatement exécutoire en vertu de l'article 464, alinéa 3, du code de procédure pénale ; qu'en relevant, pour révoquer totalement le sursis de M. M..., qu'il n'aurait pas respecté l'obligation de réparation du dommage qui lui était imposée au titre de la mise à l'épreuve, lorsque la décision sur l'action civile, frappée d'appel, n'était ni définitive ni exécutoire sauf s'agissant de la condamnation prononcée au profit de M. X..., dont le tribunal correctionnel avait ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50 %, la chambre de l'application des peines a méconnu les articles 132-47 du code pénal, 506 et 464 du code de procédure pénale ;

"2°) alors qu'en relevant, pour révoquer le sursis de M. M..., que celui-ci n'aurait pas respecté l'obligation de réparation du dommage qui lui était imposée au titre de la mise à l'épreuve, la chambre d'application des peines, qui a ainsi privé l'exposant de l'effet suspensif de l'appel qu'il avait formé contre les dispositions civiles du jugement, a porté une atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif ;

"3°) alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en révoquant totalement le sursis accordé à M. M... pour ne pas avoir réparé les dommages causés par l'infraction, lorsque le jugement statuant sur les intérêts civils était frappé d'appel, la chambre d'application des peines, qui a ainsi fait produire un effet exécutoire à une décision qui en était dépourvue et, en conséquence, implicitement accordé l'exécution provisoire de l'ensemble des condamnations civiles que seul M. X... avait demandée, a statué ultra petita et méconnu les termes de son office" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que M. M... a été condamné, par jugement en date du 3 mars 2015 du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, avec exécution provisoire, pour tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise, atteinte aux droits du créateur d'un dessin ou modèle, contrefaçon, demande ou obtention de paiement ou d'accord avant la fin du délai de réflexion et démarchage ; que le jugement a reçu la constitution de vingt-trois parties civiles et renvoyé à une audience ultérieure sur le prononcé des intérêts civils ; que la mise à l'épreuve comportait outre les obligations générales de l'article 132-44 du code pénal, l'obligation spécifique de réparer les dommages causés par les infractions prévue par l'article 132-45, 5° du code pénal ; que ses obligations ont été notifiées par le juge de l'application des peines le 22 juillet 2015 ; que, par arrêt du 6 avril 2016, la chambre des appels correctionnels de Chambéry a constaté le désistement d'appel du prévenu ; qu'après rappel de ses obligations le 3 mai 2016 par le juge de l'application des peines, il a été demandé au probationnaire d'affecter 2 000 euros au remboursement des victimes ; que, par jugement en date du 13 septembre 2017, il a été statué sur l'indemnisation des parties civiles, l'exécution provisoire étant prononcée pour l'une d'entre elles à hauteur de 50 %, représentant une somme de 7 119,37 euros ; que M. M... a interjeté appel de cette décision ;

Qu'après convocation de M. M... pour un débat contradictoire fixé au 14 novembre 2017, le juge de l'application des peines a révoqué totalement la mesure de sursis avec mise à l'épreuve le 16 janvier 2018 ; que M. M... a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que pour rejeter le moyen tiré de ce que le juge de l'application des peines ne pouvait lui avoir imposé une obligation de consignation ou de provisionnement qui n'avait pas été ordonnée par le jugement de condamnation ni dictée par une décision postérieure du juge de l'application des peines et que, par ailleurs, le probationnaire avait commencé l'exécution de l'unique condamnation revêtue de l'exécution provisoire prononcée le 13 septembre 2018 sur les intérêts civils, et confirmer la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve, l'arrêt retient que M. M... ne respectait pas les dates de convocations du service de probation ou s'y présentait sans pièces justificatives, de telle sorte qu'il ne justifiait pas à la date du13 octobre 2017 de sa situation professionnelle et de ses revenus ni d'un commencement de réparation des dommages causés par l'infraction au moyen de versements consignés dans l'attente d'une décision sur les montants dus aux victimes ; que les juges ajoutent que les versements intervenus à partir du 30 novembre 2017 ne sont nullement fondés sur le respect de ses obligations par M. M..., mais font suite à un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 12 octobre 2017 par la partie civile, bénéficiaire de l'exécution provisoire ; qu'enfin, aucune des pièces produites par la défense ne justifie de l'activité professionnelle et des revenus du probationnaire, lequel faisait obstacle par son comportement aux obligations qui lui avaient été imposées ;

Attendu qu'en retenant, notamment, que la mesure, dont le terme était fixé au 3 mars 2018, n'avait pu recevoir exécution pour des motifs imputables au condamné, lequel n'avait jamais répondu aux convocations et demandes du service de probation et d'insertion ni produit devant le juge de l'application des peines les pièces justifiant de son activité professionnelle, de ses revenus et d'un commencement d'exécution volontaire de l'obligation d'indemniser les parties civiles, la chambre de l'application des peines, qui s'est fondée sur des éléments relevant de son appréciation souveraine des décisions assorties de l'exécution provisoire, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses première et troisième branches, et nouveau, donc irrecevable, en sa deuxième branche, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-84587
Date de la décision : 09/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la C. d'appel de Chambéry, 06 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mai. 2019, pourvoi n°18-84587


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.84587
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