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09/05/2019 | FRANCE | N°18-18627

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mai 2019, 18-18627


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 avril 2018), que salarié de la société Renault (la société) de 1984 à 2010, N... T... est décédé, le [...] , d'un cancer des poumons ; que Mme T..., sa veuve, a souscrit, le 12 octobre 2010, une déclaration de maladie professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a, les 12 septembre et 12 octobre 2011, pris en charge l'affection ainsi que le décès au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que Mme

T... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reco...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 avril 2018), que salarié de la société Renault (la société) de 1984 à 2010, N... T... est décédé, le [...] , d'un cancer des poumons ; que Mme T..., sa veuve, a souscrit, le 12 octobre 2010, une déclaration de maladie professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a, les 12 septembre et 12 octobre 2011, pris en charge l'affection ainsi que le décès au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que Mme T... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 609 du code de procédure civile ;

Attendu que la caisse ne justifie d'aucun intérêt à la cassation d'une décision ayant rejeté la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur sans remettre en cause, à l'égard de ce dernier, l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie et du décès ;

D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-18627
Date de la décision : 09/05/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mai. 2019, pourvoi n°18-18627


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18627
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