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09/05/2019 | FRANCE | N°18-15937

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mai 2019, 18-15937


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Adecco France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts S... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 février 2018), que salarié de la société Adecco France (l'employeur), K... S... a été victime, le 5 décembre 2008, d'un accident mortel pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) ; que ses ayants droit ont saisi, l

e 21 décembre 2011, une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnais...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Adecco France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts S... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 février 2018), que salarié de la société Adecco France (l'employeur), K... S... a été victime, le 5 décembre 2008, d'un accident mortel pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) ; que ses ayants droit ont saisi, le 21 décembre 2011, une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à la caisse les sommes mises à la charge de celle-ci, alors, selon le moyen, que lorsque la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas été instruite conformément à la procédure administrative d'information dans sa version antérieure au décret du 29 juillet 2009, l'inopposabilité de la décision qui en résulte prive la caisse du droit de récupérer auprès de l'employeur les compléments de réparation versés par elle au salarié ou à ses ayants droit au titre de la faute inexcusable ; qu'au cas présent, en jugeant que l'irrégularité de la procédure administrative d'information, instruite sous l'empire des dispositions antérieures au décret du 29 juillet 2009, n'interdisait pas à la caisse de récupérer auprès de la société Adecco France les compléments de réparation accordés à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, et, partant, a violé l'article R. 441-11 dans sa version antérieure au décret du 29 juillet 2009, ensemble l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que l'employeur avait soutenu devant la cour d'appel que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'admettre le caractère professionnel de la maladie avait été rendue sous le régime antérieur au décret n° 2009- 938 du 29 juillet 2009 et que, dès lors, l'inopposabilité à son égard de cette décision, du fait du caractère non contradictoire de la procédure, privait la caisse du droit de récupérer sur lui, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rentes et indemnités versés par elle ;

D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Adecco France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adecco France et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Adecco France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Adecco France à rembourser à la CPAM de Loire Atlantique les sommes mises à la charge de la caisse et qu'elle doit avancer, en principal et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale, qu'il appartient à la caisse de faire l'avance de la majoration de la rente et de la réparation des préjudices non couverts par celle-ci. Qu'il en résulte que la caisse devra faire l'avance de la majoration de la rente et de la réparation du préjudice moral des ayants droit. Que pour faire obstacle à l'action de la caisse à soin encontre, la société Adecco soutient que la caisse n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale. Que la caisse, qui ne conteste pas l'inopposabilité de la prise en charge de l'accident du travail, ne justifie ni de la réalisation d'une enquête contradictoire, ni de la notification d'une lettre informant l'employeur de la clôture de l'instruction. Que la décision de prise en charge de l'accident du travail doit dès lors être déclarée inopposable à la société Adecco. Que, toutefois, l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, qui est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ne prive pas la caisse du droit ide récupérer sur l'employeur, les compléments de rente et indemnités versés par elle, ainsi que l'a rappelé la cour de cassation (Civ 2e 31 mars 2016, n° 14-30015), et ce même à l'égard des actions engagées antérieurement au 1er janvier 2013. Que la société Adecco soutient que la caisse a procédé à un aveu judiciaire qui résulterait de la présentation des moyens des parties dans le jugement qui mentionne que la caisse « précise qu'elle n'a pas de recours contre l'employeur ». Qu'il résulte de l'article 1383 (anciennement 1356) du code civil que « L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ». Qu'il en résulte qu'une déclaration d'une partie, ou les conclusions de celle-ci, ne peuvent être retenues contre elle comme constituant un aveu, que si elles portent sur des points de fait et non sur des points de droit. Que la mention, figurant d'ailleurs uniquement dans le corps du jugement, selon laquelle la caisse « précise qu'elle n'a pas de recours contre l'employeur », touchant simplement à l'appréciation par la caisse de la possibilité juridique d'agir ou n n en remboursement, ne porte pas sur des points de fait. Que dès lors, une telle mention ne peut valoir aveu judiciaire au sens de l'article 1383 du code civil. Que dans ces conditions, la caisse est recevable et bien fondée à agir en remboursement contre la société de toutes les sommes versées par elle aux Consorts S... en conséquence de la faute inexcusable » ;

ALORS QUE lorsque la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas été instruite conformément à la procédure administrative d'information dans sa version antérieure au décret du 29 juillet 2009, l'inopposabilité de la décision qui en résulte prive la caisse du droit de récupérer auprès de l'employeur les compléments de réparation versés par elle au salarié ou à ses ayants-droits au titre de la faute inexcusable ; qu'au cas présent, en jugeant que l'irrégularité de la procédure administrative d'information, instruite sous l'empire des dispositions antérieures au décret du 29 juillet 2009, n'interdisait pas à la CPAM de récupérer auprès de la société Adecco France les compléments de réparation accordés à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, et partant, a violé l'article R. 441-11 dans sa version antérieure au décret du 29 juillet 2009, ensemble l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-15937
Date de la décision : 09/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mai. 2019, pourvoi n°18-15937


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15937
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